Loi régionale 31 juillet 2012, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 31 juillet 2012,

portant modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports).

(B.O. n° 37 du 4 septembre 2012)

Art. 1er

(Modification de l'art. 4)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), après les mots : « affiliées à une FSN », sont ajoutés les mots : « et reconnues à des fins sportives par le CONI ».

2. Après le huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/2004, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 8 bis. Pour ce qui est de l'activité sportive des athlètes handicapés et de leurs organismes d'appartenance, les aides visées au troisième alinéa du présent article sont remplacées par les subventions spécifiques prévues par l'art. 8 bis de celle-ci. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 5)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2004 est remplacée par une lettre rédigée comme suit :

« a) 31 juillet, pour ce qui est des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ; ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2004, les mots : « au plus tard le 31 juillet » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 septembre ».

Art. 3

(Modification de l'art. 6)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2004 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 5. Aux fins de la définition des critères d'établissement des plans de répartition des aides visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le Gouvernement régional tient compte des éléments suivants :

a) Dépenses supportées par chaque EPS, ou par chaque société ou association y affiliée et reconnue à des fins sportives par le CONI, aux fins de l'utilisation des installations et des infrastructures sportives qui ne sont pas gérées directement ;

b) Aide forfaitaire attribuée au CAI Vallée d'Aoste correspondant à 7 p. 100 du total des crédits destinés chaque année au financement des aides en cause. ».

2. Au huitième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 3/2004, les mots : « lettre a) du cinquième alinéa, » sont supprimés. (*)

Art. 4

(Modification de l'art. 8)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 3/2004, les mots « et des frais d'investissement pour l'achat des équipements, y compris l'équipement personnel, nécessaires à la pratique sportive des personnes handicapées, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 de la dépense effectivement supportée et documentée» sont supprimés. (*)

2. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 3/2004 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. Chaque société ou association sportive ne peut déposer qu'une demande d'aide par an au titre de l'achat de l'un des véhicules visés à la lettre c) du premier alinéa ci-dessus. ».

3. Au quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 3/2004, les mots : « au plus tard le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier ».

Art. 5

(Insertion de la section I bis dans le chapitre II)

1. Après la section I du chapitre II, il est inséré la section suivante :

« SECTION I BIS

activités sportives des athlètes handicapés

Art. 8 bis

(Aides régionales)

1. Aux fins visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage et soutient l'activité sportive des athlètes handicapés dans le cadre des organismes sportifs d'appartenance par l'octroi d'une aide forfaitaire en faveur de la délégation régionale Vallée d'Aoste du comité paralympique italien (Comitato italiano paralimpico - CIP), ci-après dénommée « délégation », aide qui, en tout état de cause, ne doit pas dépasser le déficit résultant des comptes de l'année au titre de laquelle elle est accordée, approuvés par les organes statutaires compétents.

2. L'aide est accordée uniquement au titre des dépenses de gestion de la délégation et des actions de promotion et de gestion de l'activité sportive des personnes handicapées exercée directement par ladite délégation ou par des organismes ou établissements sportifs reconnus par le CIP, constitués et œuvrant en Vallée d'Aoste.

3. L'aide est accordée chaque année, dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région, par une délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'expiration du délai visé au quatrième alinéa ci-dessous.

4. La demande d'aide doit être présentée à la structure compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de rejet, et doit être assortie d'un rapport illustrant l'activité programmée et du budget prévisionnel approuvé par les organes statutaires compétents.

5. L'aide est liquidée en deux versements, suivant les modalités ci-après :

a) Un acompte de 60 p. 100 au maximum ;

b) Le solde sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents et d'un rapport illustrant l'activité exercée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.

6. Le Gouvernement régional est autorisé à établir d'autres critères et modalités d'octroi des aides visées au présent article. ».(*)

Art. 6

(Modification de l'art. 10)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 3/2004, les mots : « au plus tard le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier ».

Art. 7

(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/2004, les mots : « au plus tard le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier ».

Art. 8

(Modification de l'art. 13)

1. Au troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/2004, les mots : « au plus tard le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier ».

Art. 9

(Modification de l'art. 14)

1. Au troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 3/2004, les mots : « au plus tard le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 janvier ».

Art. 10

(Modification de l'art. 20)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 3/2004, sont ajoutés les mots : « , y compris les conditions relatives spécifiquement aux athlètes handicapés ».

Art. 11

(Modification de l'art. 22)

1. Au troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/2004, après les mots : « conférences de presse et des cérémonies de remise de prix », sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des éventuelles limitations imposées à l'athlète parrainé par les règlements fédéraux nationaux ou internationaux ou par la société sportive à laquelle il appartient ».

Art. 12

(Modification de l'art. 25)

1. Au premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 3/2004, les mots : « ainsi que les expéditions extra-européennes, notamment les expéditions d'alpinisme, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les expéditions d'alpinisme extra-européennes de haut niveau technique ». (*)

Art. 13

(Modification de l'art. 26)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 3/2004 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les dépenses éligibles ainsi que les critères et les modalités d'octroi des aides, compte tenu de l'importance technique, touristique et promotionnelle des manifestations en cause. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 27)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 3/2004, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 janvier ».

2. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 3/2004, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Au plus tard le 2 janvier, pour ce qui est des initiatives censées se dérouler entre le 1er février et le 30 avril suivants ; ».

Art. 15

(Modification de l'art. 28)

1. Au premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2004, après les mots : « des initiatives concernées » sont ajoutés les mots : « , dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration des délais visés au deuxième alinéa de l'art. 27 de la présente loi. ».

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la présente loi est appliquée à compter du 1er janvier 2013.

2. Le cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2004, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, est appliqué à compter de la date de répartition, au titre de 2012, des aides en faveur des EPS et des sections du CAI Vallée d'Aoste, sur la base des demandes présentées au plus tard le 30 septembre 2012, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2004.

Art. 17

(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 3/2004 indiquées ci-après sont abrogées :

a) La lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 ;

b) La lettre f) du troisième alinéa de l'art. 6 ;

c) Le quatrième alinéa de l'art. 6 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 8.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 est également abrogé.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 8 bis de la LR n° 3/2004, tel qu'il résulte de l'art. 5 de la présente loi, est fixée à 30 000 euros par an à compter de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte dans le cadre de l'UPB 1.7.4.10 (Dépenses ordinaires dans le secteur des sports) de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région et financée par les crédits inscrits à ladite UPB.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

(*) Cfr. ERRATA publié sur le B.O. n. 41 du 2 octobre 2012.