Loi régionale 24 octobre 2011, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 24 octobre 2011,

portant modification des lois régionales n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond) et n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens).

(B.O. n° 46 du 8 novembre 2011)

CHAPITRE premier

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 18 DU 18 AVRIL 2008

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond), les mots : « en capital » sont supprimés.

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2 de la LR n° 18/2008)

1. L'art. 2 de la LR n° 18/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les subventions peuvent être octroyées aux personnes publiques ou privées qui gèrent les pistes de ski de fond situées dans les domaines skiables de la Vallée d'Aoste ou aux personnes chargées à cet effet par les exploitants visés au quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de skis affectées à usage public). ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3 de la LR n° 18/2008)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2008 est remplacé comme suit : « Les subventions sont octroyées pour les actions indiquées ci-après, par ordre de priorité : ».

2. À la fin de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2008, sont ajoutés les mots : « et de panneaux d'information ».

3. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2008, est ajoutée une lettre rédigée comme suit :

« d bis) La sécurisation des tracés. ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2008, avant les mots : « uniquement éligibles » sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues par le troisième alinéa bis de la présente loi, sont »

5. Après le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 18/2008, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa de la présente loi, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Pour ce qui est des nouveaux domaines skiables, les demandes relatives aux trois premières années sont éligibles si, au cours de la saison d'hiver précédant la demande de subvention, au moins 40 p. 100 des pistes ont été ouvertes, et ce, pendant soixante jours au minimum. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/2008)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 18/2008, les mots : « , dans le respect de la règle des aides d'État en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur. » sont remplacés par les mots : « , dans la limite des crédits inscrits au budget. ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 5 de la LR n° 18/2008)

1. L'art. 5 de la LR n° 18/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Demandes de subvention)

1. Les demandes de subvention doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, ci-après dénommée « structure compétente », suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 18/2008)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 18/2008 est remplacée comme suit :

« b) À l'établissement du classement provisoire des demandes présentées, sur la base des critères de priorité approuvés par délibération du Gouvernement régional. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 18/2008 est abrogé.

Art. 7

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 18/2008)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 18/2008 est remplacé comme suit :

« 3. Au cas où le bénéficiaire renoncerait à la subvention, le Gouvernement régional prend une délibération et finance, dans les limites des ressources devenues disponibles, d'autres demandes, suivant l'ordre du classement visé au premier alinéa du présent article. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 18/2008)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 18/2008, les mots : « d'exploitant » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaire, que ce soit l'exploitant ou la personne chargée par celui-ci d'assurer l'exploitation des pistes, ».

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 20 DU 18 AVRIL 2008

Art. 9

(Modification de l'art. 29 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), les mots : « nommée par le dirigeant de la structure compétente » sont remplacés par les mots : « nommée par le dirigeant du premier niveau du département compétent en matière de transports ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 32 de la LR n° 20/2008)

1. L'art. 32 de la LR n° 20/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 32

(Dépenses occasionnées par la réception des travaux)

1. Les dépenses occasionnées par la réception fonctionnelle visée à l'art. 29 de la présente loi sont à la charge du concessionnaire. Le montant y afférent est fixé par délibération du Gouvernement régional et inscrit à l'état prévisionnel des recettes du budget régional.

2. L'indemnité due aux fonctionnaires de la Région qui effectuent la réception en cause s'élève à 45 p. 100 du montant fixé au sens du premier alinéa du présent article, pour les ingénieurs appartenant à la catégorie D, et à 10 p. 100 dudit montant, pour les techniciens appartenant à la catégorie C. ».

Art. 11

(Disposition transitoire)

1. Les indemnités visées au deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2008, tel qu'il résulte de l'art. 10 de la présente loi, sont versées aux fonctionnaires de la Région nommés par les commissions de réception des travaux à compter de la date d'entrée en vigueur de LR n° 20/2008 susmentionnée.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 138 300 euros au titre de 2011, à 34 200 euros au titre de 2012, à 34 200 euros au titre de 2013 et à 25 000 euros par an à compter de 2014.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Quant à 30 000 euros par an au titre de la période 2011/2013, par l'utilisation des crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre de l'UPB 1.13.3.10 (Gestion et développement du transport sur rail) ;

b) Par l'inscription d'une recette supplémentaire s'élevant à 108 300 euros au titre de 2011, à 8 400 euros au titre de 2012 et à 4 200 euros au titre de 2013, dans le cadre de l'UPB 1.3.1.80 (Restitutions, recouvrements, remboursements et concours divers) de l'état prévisionnel des recettes du budget 2011/2013 de la Région, dérivant du recouvrement des dépenses visées au premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 20/2008, tel qu'il résulte de l'art. 10 de la présente loi.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.