Loi régionale 23 juillet 2010, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010,

portant nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994.

(B.O. n° 34 du 17 août 2010)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « BOR », est le moyen légal de faire connaître les lois et les règlements régionaux ainsi que tous les autres actes qui y sont publiés, sans préjudice des formes de connaissance et de publicité reconnues par la législation en vigueur.

2. Le Tableau d'affichage en ligne de la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Tableau d'affichage de la Région », est un outil de transparence de l'action administrative et de publicité des actes ; il remplit simplement la fonction d'informer le public de tous les actes qui y sont publiés, dans le respect des principes visés au décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique) et à l'exception des actes qui ne doivent pas être publiés au sens de la législation en vigueur. (1)

3. [Par les publications visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, la Région favorise le droit d'accès aux documents administratifs selon les modalités fixées par la loi régionale n° 19 du 6 aout 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et dans le respect des dispositions en matière de protection de la vie privée des tiers fixées par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles).] (1a)

Art. 2

(Modalités de publication au BOR)

1. À compter du 1er janvier 2011, le BOR est exclusivement diffusé sous format numérique sur le site institutionnel de la Région, selon des modalités qui garantissent l'authenticité, l'intégrité et la conservation des actes publiés.

Art. 3

(Consultation et conservation) (2)

1. La consultation du BOR sur le site institutionnel de la Région est libre et gratuite.

2. Le BOR est réalisé dans le respect des principes indiqués à l'art. 53 du décret législatif n° 82/2005, à savoir : accessibilité, bonne utilisabilité, repérabilité, complétude, clarté, fiabilité, simplicité de consultation, qualité, homogénéité et interopérabilité.

3. Une copie analogique de chaque numéro du BOR est conservée par la structure régionale chargée de sa production, ci-après dénommée « structure compétente », et ce, aux fins prévues par la loi, y compris la consultation par le public ou la délivrance d'une copie, entre autres en cas de mauvais fonctionnement du site institutionnel de la Région.

Art. 4

(Organisation)

1. Le BOR comprend trois parties. La première contient :

a) Les modifications de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et les dispositions d'application y afférentes ;

b) Les lois et les règlements régionaux ;

c) Les sentences et les ordonnances de la Cour constitutionnelle relatives aux lois régionales et aux lois étatiques ayant une incidence sur la législation régionale, les décisions relatives aux conflits de compétence entre l'État et la Région et les questions de légitimité constitutionnelle des lois régionales soulevées par le Gouvernement italien ;

d) Les actes relatifs aux référendums qui doivent être publiés au sens de la législation en vigueur en la matière.

2. La deuxième contient :

a) Les délibérations ayant un caractère général et émanant du Conseil régional et du Gouvernement régional ;

b) Les arrêtés et les autres actes ayant un caractère général et émanant des organes compétents de l'Administration régionale ;

c) Les actes des dirigeants de l'Administration régionale et les autres actes, éventuellement d'autres administrations, dont la publication est prévue par des lois ou des règlements étatiques ou régionaux ;

d) Les avis et les communications ayant un caractère général et émanant de la Région, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public ou privé.

3. La troisième partie contient les avis de marché et de concours de la Région, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les résultats des marchés et les listes d'aptitude des concours susdits.

4. En sus des actes qui doivent être publiés au sens des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, sont également publiés au BOR tous les actes dont la publication est jugée nécessaire par l'organe qui les a adoptés à l'exception des actes contenant des types particuliers de données personnelles ainsi que des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales ou à des délits et aux mesures de sécurité y afférentes. (3)

5. Toute autre décision quant à la répartition interne, à la mise en page et à la présentation graphique du BOR fait l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 5

(Publication)

1. Le BOR paraît hebdomadairement, sauf éditions extraordinaires, et tous les actes sont publiés en italien et en français, dans le respect des dispositions de l'art. 38 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste.

2. Le texte officiel des actes publiés est celui qui a été rédigé dans la langue dans laquelle ces derniers ont été adoptés.

3. Les structures régionales compétentes, les autres administrations et les personnes morales de droit public ou privé qui entendent publier leurs actes au BOR doivent le demander à la structure compétente ; leur demande de publication doit être assortie des actes devant être publiés et contenir les références des dispositions qui en exigent la publication.

4. Les actes publiés au BOR doivent être conformes aux textes transmis aux fins de la publication.

5. À l'exception de ceux figurant dans la première partie, les actes sont généralement publiés au BOR par extrait, soit sans préambule ni annexes, sauf si la loi en dispose autrement ou si les structures régionales, les autres administrations et les personnes visées au troisième alinéa présentent une demande motivée de publication intégrale. Les actes doivent parvenir à la structure compétente dans la forme voulue pour la publication. (4)

6. À compter du 1er janvier 2011, la publication des actes des collectivités locales ou d'autres personnes morales de droit public ou privé obligatoire par loi ou par règlement est gratuite, mais lorsque ladite publication n'est pas obligatoire, le coût y afférent est à la charge du demandeur. Le coût de la publication des actes régionaux reste à la charge de la Région.

7. Tout autre critère ou modalité de publication des actes au BOR est établi par délibération du Gouvernement régional. (5)

Art. 6

(Correction des fautes)

1. Au cas où des fautes seraient constatées dans des actes non encore publiés, la structure compétente suspend la publication de ces derniers, dans l'attente de recevoir le texte corrigé.

2. Au cas où des fautes seraient constatées dans des actes déjà publiés, la structure compétente publie aussitôt un avis de rectification portant la partie de l'acte contenant la faute et la partie corrigée ou, en tant que de besoin, l'acte corrigé en entier.

Art. 7

(Délais de publication)

1. La publication au BOR est effectuée dans les trente jours qui suivent la réception de la demande y afférente. Dans ledit délai, la structure régionale compétente en matière de promotion de la langue française procède à la traduction des actes dans la langue officielle autre que celle dans laquelle chaque acte a été approuvé.

2. Au cas où, du fait de la complexité particulière d'un acte, les délais de traduction entraîneraient le dépassement du délai visé au premier alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente peut faire publier ledit acte dans la langue dans laquelle il a été approuvé et renvoyer la publication de la traduction y afférente. En l'occurrence, l'acte en cause est de nouveau publié, dans sa version italienne ou française, sans préjudice du fait que les effets légaux qu'il entraîne courent à compter de la date de sa première publication.

Art. 8

(Formules de promulgation des lois)

1. L'acte de promulgation des lois régionales comporte, dans l'ordre, les formules ci-après :

a) Attestation de la procédure suivie ;

b) Entête ;

c) Publication ;

d) Exécution.

2. Pour les lois approuvées en italien, la formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : "Il Consiglio regionale ha approvato". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Conseil régional a approuvé". (6)

3. Pour les lois approuvées en italien, la formule d'entête, qui précède le texte de la loi, est établie comme suit : "Il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit.". (7)

4. Pour les lois approuvées en italien, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione", sauf en cas de publication avec déclaration d'urgence. Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région", sauf en cas de publication avec déclaration d'urgence. (8)

5. Pour les lois approuvées en italien, en cas de déclaration d'urgence, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aoste ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione" et est insérée dans un article portant le titre "Dichiarazione d'ugenza". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région" et est insérée dans un article portant le titre "Déclaration d'urgence". (9)

6. Pour les lois approuvées en italien, la formule d'exécution, qui suit la formule de publication de la loi, est établie comme suit : "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Pour les lois approuvées en français, la formule en cause est établie comme suit : "Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". (10)

7. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du président de la Région.

8. En vue de la publication au BOR, les structures compétentes du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date de promulgation et la signature visées au septième alinéa du présent article, la procédure d'approbation de la loi, les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes relatifs à la procédure en question.

Art. 9

(Formules de promulgation des règlements)

1. L'acte de promulgation des règlements régionaux comporte, dans l'ordre, les formules ci-après :

a) Attestation de la procédure suivie ;

b) Entête ;

c) Publication ;

d) Exécution.

2. Pour les règlements approuvés en italien, la formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : "Il Consiglio regionale ha approvato". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Conseil régional a approuvé". (11)

3. Pour les règlements approuvés en italien, la formule d'entête, qui précède le texte du règlement, est établie comme suit : "Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le Président de la Région promulgue le règlement dont la teneur suit. ". (12)

4. Pour les règlements approuvés en italien, la formule de publication, qui suit le texte du règlement, est établie comme suit : "Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : "Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région". (13)

5. Pour les règlements approuvés en italien, la formule d'exécution, qui suit la formule de publication du règlement, est établie comme suit : "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Pour les règlements approuvés en français, la formule en cause est établie comme suit : " Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". (14)

6. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du président de la Région.

7. En vue de la publication au BOR, les structures compétentes du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date de promulgation et la signature visées au sixième alinéa du présent article, la procédure d'approbation du règlement, les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes relatifs à la procédure en question.

Art. 10

(Directeur responsable du BOR)

1. Le directeur responsable du BOR est nommé par arrêté du président de la Région, au sens de l'art. 3 de la loi n° 47 du 8 février 1948 portant dispositions en matière de presse.

Art. 11

(Tableau d'affichage de la Région)

1. Tous les actes qui ne doivent pas être publiés au BOR sont publiés au Tableau d'affichage de la Région, sauf dispositions contraires de la loi, à l'exception des actes contenant des types particuliers de données personnelles ainsi que des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales ou à des délits et aux mesures de sécurité y afférentes et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste). (15)

2. Sauf dispositions contraires de la loi, les actes en cause sont publiés au Tableau d'affichage de la Région pendant quinze jours consécutifs, afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.

2 bis. À l'expiration des quinze jours de publication ou du délai fixé par la loi au sens du deuxième alinéa, les numéro, date et objet des actes contenant des données à caractère personnel sont publiés dans une section ad hoc du site institutionnel de la Région que quiconque peut consulter, sans préjudice des obligations de publication visées au décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte de la réglementation relative au droit d'accès des citoyens et aux obligations en matière de publication, de transparence et de diffusion des informations que les administrations publiques doivent respecter), de toutes autres obligations prévues par des lois de l'État ou de la Région, ainsi que du droit d'accès aux documents, aux informations ou aux données, dans les limites et suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. (16)

3. Tout autre critère ou modalité de publication des actes au Tableau d'affichage de la Région est établi par délibération du Gouvernement régional. (17)

Art. 12

(Modalités de publication des actes administratifs de la Région et des collectivités locales)

1. Les obligations de publication, à des fins de publicité légale, des actes administratifs de la Région et des collectivités locales sont respectées suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 32 de la loi n° 69 du 18 juin 2009 (Dispositions en matière d'essor économique, de simplification, de compétitivité et de procès civil) et à compter de la date indiquée au cinquième alinéa dudit article.

1 bis. Pour ce qui est des actes des collectivités locales, il est fait application des dispositions des art. 52 bis et 52 ter de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). (18)

Art. 13

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) La loi régionale n° 7 du 3 mars 1994 ;

b) L'art. 24 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.10 (Dépenses pour les services et dépenses générales).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).

4. Les recettes dérivant de l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 3 et du sixième alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

_______________________

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa du 1er article de la loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017.

(1a) Alinéa abrogé par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(2) Article remplacé par le 1er alinéa du 2e article de la loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017.

(3) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(4) Alinéa remplacé par le 1er alinéa du 3e article de la loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017.

(5) Alinéa remplacé par le 2e alinéa du 3e article de la loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017.

(6) Alinéa remplacé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(7) Alinéa remplacé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(8) Alinéa remplacé par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(9) Alinéa remplacé par la lettre d) du 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(10) Alinéa remplacé par la lettre e) du 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(11) Alinéa remplacé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(12) Alinéa remplacé par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(13) Alinéa remplacé par la lettre c) du 3e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(14) Alinéa remplacé par la lettre d) du 3e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(15) Alinéa modifié par la lettre a) du 4e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(16) Alinéa inséré par la lettre b) du 4e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(17) Alinéa remplacé par le 1er alinéa du 4e article de la loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017.

(18) Alinéa ajouté par le 1er alinéa du 5e article de la loi régionale n° 19 du 13 décembre 2017.