Loi régionale 4 août 2009, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 4 août 2009,

portant mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises pour la lutte contre la crise.

(B.O. n° 33 du 18 août 2009)

CHAPITRE Ier

AIDES TEMPORAIRES AUX ENTREPRISES POUR LA LUTTE CONTRE LA CRISE

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi établit, éventuellement par dérogation à la réglementation régionale en vigueur, des mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises œuvrant sur le territoire régional, et ce, afin de favoriser la reprise de l'économie locale, d'encourager le développement économique et de relancer la compétitivité du système productif régional, dans le respect de la communication de la Commission européenne (2009/C 83/01) intitulée « Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de crise économique et financière actuelle » indiquant les catégories d'aides d'État jugées compatibles avec le marché commun pendant une période de temps limitée, au sens de la lettre b) du paragraphe 3 de l'art. 87 du Traité CE et du cadre national de référence visé au décret du président du Conseil des ministres du 3 juin 2009 (Modalités d'application de la communication de la Commission européenne - Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de crise économique et financière actuelle), publié au Journal officiel de la République italienne n° 131 du 9 juin 2009 et autorisé par la décision 2009/4277/CE de la Commission du 28 mai 2009.

Art. 2

(Aides d'un montant limité)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4.7 de la communication (2009/C 83/01), des aides d'un montant limité peuvent être accordées au sens du paragraphe 4.2.2 de ladite communication, jusqu'à concurrence de 500 000 euros par entreprise, avant impôts, pour le financement des initiatives éligibles au sens des lois et des dispositions régionales suivantes:

a) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

b) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

c) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

d) Loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ;

e) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

f) Loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports) ;

g) Art. 60 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010).

2. Les aides visées au présent article sont par ailleurs accordées, dans le respect des conditions et des plafonds visés au Chapitre II de la présente loi, pour soutenir le secteur agroalimentaire, compte tenu entre autres des désavantages d'ordre structurel et environnemental permanents de celui-ci, pour consolider et encourager le développement économique et pour relancer la compétitivité des sociétés coopératives et des autres entreprises qui œuvrent dans la filière de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

Art. 3

(Aides sous forme de taux d'intérêt bonifié)

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.7 de la communication (2009/C 93/01), est autorisée l'application du taux d'intérêt bonifié visé au paragraphe 4.4.2. de ladite communication, auquel s'ajoute la prime de risque du bénéficiaire, établie en application de la communication de la Commission européenne (2008/C 14/02), relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, compte tenu de la capacité de crédit et de la qualité des garanties données sur les emprunts souscrits par l'intermédiaire de la société financière régionale FINAOSTA SpA, à valoir sur les lois régionales suivantes:

a) LR n° 33/1993 ;

b) LR n° 19/2001 ;

c) LR n° 6/2003 ;

d) LR n° 3/2006.

CHAPITRE II

AIDES TEMPORAIRES D'UN MONTANT LIMITÉ EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES AUTRES ENTREPRISES ?UVRANT DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Art. 4

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont accordées, à titre d'aides d'un montant limité, aux sociétés coopératives qui :

a) Ont leur siège opérationnel et exercent leur activité sur le territoire régional ;

b) Ont, à la date du 1er janvier 2008, la qualité de société coopérative à vocation essentiellement mutualiste du fait de leur immatriculation aux tableaux ou registres y afférents ;

c) Exercent essentiellement une activité de transformation et de commercialisation de produits agricoles.

2. Les aides visées aux articles 6 et 7 de la présente loi sont également accordées, à titre d'aides d'un montant limité, aux entreprises autres que celles visées au premier alinéa ci-dessus et qui:

a) Ont leur siège opérationnel et exercent leur activité sur le territoire régional ;

b) Sont immatriculées, à la date du 1er janvier 2008, au Registre des entreprises visé à l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture) ou bien au Répertoire des annonces économiques et administratives (REA) visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 581 du 7 décembre 1995 (Règlement d'application de l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993, en matière d'institution du registre des entreprises visé à l'art. 2188 du code civil) ;

c) Exercent uniquement l'activité de transformation de produits agricoles pour la production et la commercialisation de produits appartenant essentiellement à l'une au moins des typologies suivantes:

1) Produits agricoles relevant des régimes de qualité alimentaire reconnus au niveau communautaire ;

2) Produits agroalimentaires traditionnels de la Vallée d'Aoste.

Art. 5

(Aides en capital)

1. La Région peut verser aux sociétés coopératives visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi des aides en capital d'un montant de 60 000 euros maximum pour des projets de développement de l'entreprise ou de consolidation des moyens patrimoniaux de celle-ci à la suite d'opérations de capitalisation initiale et d'apports en capital social dans les trois mois qui précèdent la date de présentation de la demande d'aide ou de l'accroissement du patrimoine net découlant de la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles.

2. Le montant des aides correspond à trois fois le nouvel apport en capital social souscrit et versé pour la réalisation du projet de développement de l'entreprise ou de la consolidation des moyens patrimoniaux ou de l'accroissement du patrimoine net de celle-ci du fait de la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles.

3. Aux fins de l'attribution des aides, la cession totale ou partielle des créances relatives aux apports des produits agricoles des associés est considérée comme capital social versé.

4. Les sociétés coopératives intéressées doivent s'engager à ne pas réduire le capital versé et les éventuelles aides en capital obtenues pendant une période de cinq ans à compter de la date d'octroi des aides susdites.

Art. 6

(Aides en intérêts)

1. La Région peut verser aux sociétés coopératives et aux autres entreprises visées à l'art. 4 de la présente loi des aides en intérêts d'un montant de 15 000 euros maximum, calculés ex post, pour les formes de financement indiquées ci-après, autorisées par des établissements de crédit :

a) Prêts de gestion ou avances sur vente ;

b) Avances sur créances.

2. Le montant des aides est fixé à 50 p. 100 maximum des intérêts débiteurs à la charge des bénéficiaires, déduction faite des charges accessoires et des dépenses y afférentes.

Art. 7

(Aides au fonctionnement et au développement de l'entreprise)

1. La Région peut verser aux sociétés coopératives et aux autres entreprises visées à l'art. 4 de la présente loi des aides au fonctionnement et au développement de l'entreprise, jusqu'à concurrence de 60 p. 100 des dépenses suivantes :

a) Dépenses de déplacement pour la récolte des produits primaires faisant l'objet de la transformation ;

b) Dépenses pour l'électricité et les combustibles destinés à la production d'énergie thermique, limitativement à celles supportées dans le cadre de l'activité de transformation et de commercialisation ;

c) Dépenses pour l'évacuation et l'épuration des eaux usées et des rejets de la transformation ;

d) Dépenses pour les primes payées en vue de l'obtention de cautions à titre de garantie des prêts de gestion ou des avances sur vente accordés par des établissements de crédit ;

e) Dépenses pour la participation à des régimes de qualité alimentaire reconnus au niveau communautaire ;

f) Dépenses pour les conseils en matière de planification et de contrôle de la gestion ;

g) Dépenses pour les conseils techniques et scientifiques en vue de l'amélioration des processus de production et des produits ;

h) Dépenses pour les études et les analyses de marché et pour les conseils ou les stratégies de marketing.

Art. 8

(Procédure)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi doivent être rédigées sur les formulaires prévus à cet effet et parvenir à la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ci-après dénommée « structure compétente », assorties de la documentation requise.

2. La structure compétente procède à l'instruction, vérifie la complétude et la régularité des demandes, évalue l'éligibilité de celles-ci et pourvoit au versement des aides en cause par un acte du dirigeant compétent.

3. Les aides en cause sont versées sous réserve de la vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépenses présentés par les entreprises bénéficiaires.

Art. 9

(Contrôles et retrait des aides)

1. La structure compétente procède, même au hasard, à des inspections administratives et comptables auprès des entreprises bénéficiaires, et ce, aux fins du contrôle de la véridicité des déclarations effectuées et du respect des obligations et de toutes autres tâches prévues par le présent chapitre et par l'acte accordant les aides.

2. Les aides visées au présent chapitre sont retirées au cas où il serait constaté que l'utilisation de celles-ci n'est pas conforme aux finalités et aux limites prévues ou si les contrôles effectués font ressortir la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par les entreprises bénéficiaires.

3. Les aides visées à l'art. 5 de la présente loi sont par ailleurs retirées si l'engagement prévu par le quatrième alinéa dudit article n'est pas respecté.

4. Le retrait peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la défaillance constatée.

5. Le retrait entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, le montant tout entier de l'aide déjà versée, majoré des intérêts se rapportant à la période allant de la date de versement de l'aide à la date de l'acte de retrait, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence en vigueur pendant la période au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'aide en question.

6. L'acte de retrait fixe les conditions d'échelonnement du remboursement, qui ne peut en tout état de cause dépasser les vingt-quatre mois.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent chapitre est établie à 1 000 000 d'euros par an pour 2009 et 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.08. (Aides en faveur de la coopération).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.02. (Infrastructures agricoles) desdits budgets comme suit:

a) Pour 2009 et 2010, quant à 300 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 41803 (Aides dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles) ;

b) Pour 2009 et 2010, quant à 200 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 41801 (Aides pour la sauvegarde des paysages et des alpages) ;

c) Pour 2009 et 2010, quant à 500 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 41804 (Aides pour les infrastructures rurales) ;

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 11

(Surveillance et rapports)

1. Les aides visées à la présente loi font l'objet de surveillance et impliquent la rédaction, par les structures régionales compétentes, des rapports et des déclarations visés à l'art. 9 du DPCM du 3 juin 2009.

Art. 12

(Dispositions finales)

1. Le Gouvernement régional établit, par des délibérations qui doivent être publiées au Bulletin officiel de la Région, toute autre modalité, même procédurale, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi, y compris les plafonds des pourcentages d'aide pouvant être accordés au sens du Chapitre II de la présente loi, en fonction des différentes typologies d'initiatives et d'entreprises bénéficiaires.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par al présente loi, il est fait application des dispositions nationales et communautaires en la matière.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.