Loi régionale 4 septembre 2001, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001,

portant financement de l' « Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta », actions en matière de bâtiments universitaires et institution de la taxe universitaire régionale.

(B.O. n° 40 du 11 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Buts

Art. 2 - Financement de l'Université

CHAPITRE II

BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES

Art. 3 - Bâtiments universitaires

CHAPITRE III

TAXE UNIVERSITAIRE REGIONALE

Art. 4 - Institution et montant

Art. 5 - Objet et versement

Art. 6 - Exonérations et remboursements

CHAPITRE IV

DÉLÉGATION DE FONCTIONS

Art. 7 - Délégation de fonctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 8 - Dispositions financières

Art. 9 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts)

1. Par la présente loi, en application de l'art. 17, 120e et 121e alinéas, de la loi n° 127 du 15 mai 1997 (Dispositions urgentes en matière de simplification de l'activité administrative et des procédures de décision et de contrôle) ainsi que de l'article 1er du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif de la Région dans les secteurs du financement de l'université et des bâtiments universitaires), la Région procède :

a) Au financement de l'« Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta », ci-après dénommée Université ;

b) À la programmation des actions en matière de bâtiments universitaires.

2. La présente loi vise également à instituer et à réglementer la taxe universitaire régionale visée à l'article 3, 20e, 21e, 22e et 23e alinéas, de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques).

Art. 2

(Financement de l'Université)

1. Le financement de l'Université est autorisé et assuré par des virements annuels ordinaires à valoir sur le budget régional.

2. Le montant annuel global des financements au profit de l'Université est déterminé compte tenu des dépenses relevant de l'État et les crédits y afférents sont inscrits au budget régional.

3. Les modalités de virement des ressources financières destinées à couvrir les dépenses que l'Université doit supporter pour son activité pédagogique, administrative et de recherche, ainsi que pour l'exercice de ses fonctions en matière de droit à l'éducation, sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE II

BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES

Art. 3

(Bâtiments universitaires)

1. Le Gouvernement régional, sur la base des orientations contenues dans le plan pluriannuel de développement de l'Université, procède à l'identification des aires ou des immeubles jugés nécessaires et appropriés aux fins du bon déroulement de l'activité pédagogique, administrative et de recherche de l'Université, ainsi que de l'exercice des fonctions attribuées à cette dernière en matière de droit à l'éducation. À cet effet, il adopte toutes les mesures nécessaires et procède, au besoin, à l'acquisition des aires ou immeubles susdits, par voie d'expropriation.

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article, les interventions de mise en conformité des bâtiments avec les normes de sécurité en vigueur, l'entretien extraordinaire, la réhabilitation et la restructuration des immeubles accueillant ou destinés à accueillir les étudiants, ainsi que les actions visant à la construction et à l'acquisition d'aires ou d'immeubles, peuvent être réalisés avec le concours de l'Etat, aux termes de la loi n° 388 du 14 novembre 2000 (Dispositions en matière de logements destinés aux étudiants).

3. Afin de satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, la Région peut mettre à la disposition de l'Université, par voie de prêt à usage, des immeubles qui lui appartiennent ou dont elle dispose.

CHAPITRE III

TAXE UNIVERSITAIRE REGIONALE

Art. 4

(Institution et montant)

1. Est instituée une taxe universitaire régionale.

2. La taxe universitaire régionale constitue un impôt de la Région dont le produit est entièrement dévolu à l'octroi de bourses d'études, de prêts d'honneur, ainsi que des autres aides prévues par la législation en vigueur.

3. Dans le respect des dispositions de l'article 3, 21e alinéa, de la loi n° 549/1995, le montant de la taxe universitaire régionale est fixé à 136 000 L (70,24 ?).

4. Le Gouvernement régional procède chaque année, par délibération, à l'actualisation de la taxe universitaire régionale sur la base du taux d'inflation programmé.

Art. 5

(Objet et versement)

1. La taxe universitaire régionale doit être versée pour l'immatriculation ou l'inscription à l'Université, au titre de chacune des années du cursus choisi.

1. La taxe universitaire régionale est versée à la Région en une seule fois.

3. Le Gouvernement régional peut, par délibération, déléguer à l'Université la perception de la taxe universitaire régionale, sur la base d'une convention précisant notamment :

a) Les modalités de perception ;

b) Les délais et les modalités de transfert des sommes perçues ;

c) Les données relatives aux perceptions.

4. La convention visée au 3e alinéa du présent article peut par ailleurs prévoir que l'Université assure la gestion du produit de la taxe universitaire régionale, dans le respect des dispositions de l'article 4, 2e alinéa, de la présente loi.

Art. 6

(Exonérations et remboursements)

1. Sont exonérés de la taxe universitaire régionale les étudiants qui bénéficient des bourses d'études ou des prêts d'honneur prévus par la législation en vigueur ou qui figurent aux classements y afférents.

2. Le Gouvernement régional peut dispenser du paiement de la taxe en cause, totalement ou partiellement, d'autres catégories d'étudiants, capables et méritants mais aux ressources économiques insuffisantes.

3. Les modalités de remboursement de la taxe universitaire régionale aux étudiants visés aux 1er et 2e alinéas du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE IV

DÉLÉGATION DE FONCTIONS

Art. 7

(Délégation de fonctions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à déléguer à l'Université l'exercice des fonctions administratives visées à l'article 1er, 2e alinéa, du décret législatif n° 282/2000 relatif aux bâtiments universitaires.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi se chiffre à 5.210.000.000 L (2.690.740 ?) au titre de 2001, à 4.034.000 ? au titre de 2002 et à 4 679 000 ? par an à compter de 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est inscrite à la partie dépenses du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région - objectif 2.2.4.04 « Education et culture - Actions dans le domaine de l'école » - et couverte comme suit :

a) Quant à 4 360.000.000 L au titre de 2001, à 3.595.000 ? au titre de 2002 et à 4.292.000 ? au titre de 2003, par les crédits inscrits au chapitre 56655 (« Dépenses pour la création de l'Université de la Vallée d'Aoste ») de l'objectif programmatique 2.2.4.04 ;

b) Quant à 850.000.000 L au titre de 2001, à 439.000 ? au titre de 2002 et à 387.000 ? au titre de 2003, par les crédits inscrits au chapitre 56640 (« Dépenses pour la mise en place du cours de maîtrise de sciences de la formation primaire et de l'école de spécialisation ») de l'objectif 2.2.4.04.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget les modifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

4. Les recettes visées à l'article 4 de la présente loi sont inscrites au chapitre 850 (« Taxe universitaire régionale ») du budget prévisionnel de la Région. Aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les modifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.