Loi régionale 20 mai 1986, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 12 mai 1986,

portant modifications des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur l'état juridique et économique du personnel de la Région.

(B.O. n° 7 du 20 juin 1986)

Art. 1er

(L'entrepreneur artisan)

1. Entrepreneur artisan est celui qui exerce l'entreprise artisanale personnellement, professionnellement et en tant que titulaire, et en prend en charge toute la responsabilité, avec les charges et les risques inhérents à la direction et à la gestion, en effectuant en proportion déterminante, même du point de vue manuel, sa propre œuvre dans le procès de production.

2. Il n'y a pas de limitations à la liberté d'accès de chaque entrepreneur à l'activité artisanale et à l'exercice de sa profession.

3. II n'y a pas préjudice des dispositions prévues par des lois spécifiques de l'Etat ou de la Région.

4. Dans l'exercice d'activités particulières qui demandent une préparation spéciale et entraînent des responsabilités pour la protection et la garantie des usagers, l'entrepreneur artisan doit être en possession des qualités requises techniques et professionnelles prévues par les lois de l'Etat et de la Région.

Art. 2

(L'Entreprise artisanale)

1. Est artisanale l'entreprise exercée par l'entrepreneur artisan dans les limites dimensionnelles visées à l'article 3 ci-dessous, qui a pour but prépondérant l'accomplissement d'une activité de production de biens ou de prestation de services, à l'exception des activités agricoles et des activités de médiation dans la circulation des biens ou auxiliaires de celles-ci, d'administration d'aliments et de boissons au public, hormis le cas où elles ne seraient qu'instrumentales et accessoires pour l'entreprise.

2. Est également artisanale, dans les limites dimensionnelles visées à l'article 3 ci-dessous et avec les buts visés à l'alinéa précédent, l'entreprise qui est constituée et exercée sous forme de société, même coopérative, à condition que la majorité des sociétaires, ou bien un de ceux-ci dans le cas de deux sociétaires, effectue d'une façon prépondérant une œuvre personnelle, même manuelle, dans le procès de la production et que dans l'entreprise le travail ait une fonction prépondérante par rapport au capital. Ne sont pas entreprises artisanales les sociétés à responsabilité limitée, par actions, en commandite simple ou en commandite par actions.

3. L'entreprise artisanale peut s'exercer dans un endroit fixe, auprès de l'habitation de l'entrepreneur ou de l'un des sociétaires ou dans un autre siège désigné, ou bien sous forme ambulante ou de stationnement.

4. L'entrepreneur artisan ne peut-être titulaire que d'une seule entreprise artisanale.

Art. 3

(Dimension de l'entreprise artisanale)

1. L'entreprise artisanale peut s'exercer même avec le concours de personnel salarié, dirigé personnellement par l'entrepreneur artisan ou par les sociétaires, à condition qu'elle ne dépasse pas les limites suivantes:

a) pour l'entreprise qui ne fait pas du travail en série: 18 employés au maximum, y compris les apprentis dont le nombre ne sera pas supérieur à 9; le nombre maximum d'employés peut être augmenté jusqu'à 22, à condition que les travailleurs en surplus soient des apprentis;

b) pour l'entreprise qui fait du travail en série:

9 employés au maximum, y compris les apprentis dont le nombre ne sera pas supérieur à 5; le nombre maximum d'employés peut être augmenté jusqu'à 12, à condition que les travailleurs en surplus soient des apprentis;

c) pour l'entreprise qui exerce son activité dans les secteurs des travaux artistiques, traditionnels et de l'habillement sur mesure: 32 employés au maximum, y compris les apprentis dont le nombre ne sera pas supérieur à 16;

le nombre maximum d'employés peut être augmenté jusqu'à 40, à condition que les travailleurs en surplus soient des apprentis;

d) pour les entreprises qui exercent une activité de transport de personnes ou de marchandises ou de déblayage de la neige: 8 employés au maximum;

e) pour les entreprises du bâtiment: 10 employés au maximum, y compris les apprentis dont le nombre ne sera pas supérieur à 5; le nombre maximum d'employés peut être augmenté jusqu'à 14, à condition que les travailleurs en surplus soient des apprentis;

2. Pour le calcul des limites visées à l'alinéa précédent:

1) ne sont pas comptés pour une période de deux ans les apprentis qui ont changé de qualification aux termes de la loi n° 25 du 19 janvier 1955 et qui sont restés dans la même entre prise artisanale;

2) ne sont pas comptés les travailleurs à domicile visés à la loi n° 877 du 18 décembre 1877, à condition qu'ils ne dépassent pas un tiers des employés non apprentis en activité dans l'entreprise artisanale;

3) sont comptés les membres ce la famille de l'entrepreneur, même s'ils participent à l'entreprise familiale d'après l'article 230 bis du code civil, qui effectuent leur activité de travail d'une façon prépondérante et professionnelle dans le cadre de l'entreprise artisanale;

4) sont comptés, sauf un, les sociétaires qui effectuent d'une façon prépondérante leur travail personnel dans l'entreprise artisanale;

5) ne sont pas comptés les handicapés physiques, psychiques ou sensoriels;

6) les employés sont comptés quelle que soit la tâche qu'ils accomplissent.

3. Les métiers et les travaux visés à la lettre e) du premier alinéa du présent article sont repérés par une mesure du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après avoir entendu la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous et les Associations de catégorie des entreprises artisanales.

4. Pour la première application de la présente loi la liste des métiers et des travaux est approuvée dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur. En attendant, on applique la liste annexée à la loi régionale n° 2 du 10 mai 1957 successivement modifiée et intégrée.

TITRE II

TABLEAU DES ENTREPRISES ARTISANALES

Art. 4

(Institution du tableau des entreprises artisanales)

1. Auprès de l'Assessorat régional à l'Industrie, commerce, artisanat et transports est institué le tableau des entreprises artisanales, auquel sont tenues à s'inscrire, avec les formalités et les délais prévus pour le registre des entreprises par les articles 47 et suivants du décret royal n° 2011 du 20 septembre 1934 successivement modifié et intégré, toutes les entreprises qui ont leur siège légal et fiscal et qui exercent leur activité sur le territoire de la Région, y compris celles constituées et exercées sous forme d'association, ayant les qualités requises et les caractéristiques visées aux articles 1er, 2 et 3 précédents.

2. Les demandes, adressées à la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci dessous, sont présentées au bureau de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports qui a la compétence sur la tenue du tableau des entreprises artisanales, lequel délivre un reçu.

3. Les dénonciations de modification et de cessation de l'activité sont présentées avec les mêmes formalités et les mêmes délais.

4. La demande d'inscription audit tableau et les dénonciations successives de modification et de cessation exemptent des obligations visées aux articles cités du décret royal n° 2011 du 20 septembre 1934 successivement modifié et intégré, et sont annotées au registre des entreprises dans le délai de quinze jours à compter de la date de présentation.

5. Dans le cas d'invalidité, de décès ou s'il y avait une sentence déclarant l'interdiction ou la non aptitude de l'entrepreneur artisan, l'entreprise relative peut conserver, sur demande, l'inscription au tableau visé au premier alinéa, même si une des qualités requises visées à l'article 1er fait défaut, pour une période maximale de cinq ans et jusqu'à ce que les fils mineurs auront atteint l'âge majeur, à condition que l'exercice de l'entreprise soit pris en charge par le conjoint, par les fils majeurs ou mineurs émancipés ou par le tuteur des fils mineurs de l'entrepreneur invalide, interdit ou déclaré inapte.

Art. 5

(Conséquences de l'inscription au tableau des entreprises artisanales)

1. L'inscription au tableau visé à l'article 4 précédent constitue la condition pour l'octroi des facilitations en faveur des entreprises artisanales.

2. L'inscription au tableau est maintenue pour les entreprises qui auraient dépassé, jusqu'à un maximum de 20 pour cent et pour une durée ne dépassant pas six mois dans l'année, les limites visées au premier alinéa de l'article 3 précédent.

3. Les dispositions relatives à l'inscription au registre des commerçants et aux autorisations administratives visées à la loi n° 426 du 11 juin 1971 successivement modifiée et intégrée ne sont pas appliquées aux entreprises artisanales inscrites au tableau visé à l'article 4 précédent pour la vente dans les locaux de production ou qui leur sont attenants des biens de leur production propre, ou pour la fourniture au client de ce qui est strictement nécessaire pour l'exécution de l'ouvrage ou la prestation du service demandées.

4. Aucune entreprise ne peut adopter, en tant que firme, enseigne ou marque, une dénomination faisant allusion à l'artisanat, si elle n'est pas inscrite au tableau visé à l'article 4 précédent; la même interdiction est valable pour les consortiums et les sociétés de consortiums entre les entreprises qui ne seraient pas inscrits à la section à part dudit tableau.

5. Une sanction administrative consistant à payer une somme d'argent jusqu'à cinq millions de lires est infligée aux transgresseurs des dispositions visées à l'alinéa précédent, avec le respect des procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

Art. 6

(Consortiums, sociétés de consortiums et associations entre les entreprises artisanales)

1. Les consortiums et les sociétés de consortiums même sous forme de coopérative, constitués entre les entreprises artisanales, sont inscrits à une section à part du tableau visé à l'article 4 précédent.

2. Les facilitations prévues pour les entreprises artisanales sont étendues aux consortiums et aux sociétés de consortiums, à condition qu'elles soient réservées exclusivement à la gestion des organismes cités ci-dessus, et qu'en cumulant éventuellement avec des interventions du même genre prévues par des lois de l'Etat et de la Région ayant pour but l'encouragement de l'activité des consortiums, elles ne dépassent pas les limites prévues par ces mêmes lois de l'Etat et de la Région.

3. La Région peut décider des facilitations en faveur de consortiums et de sociétés de consortiums auxquels participent, en plus des entreprises artisanales, même des entreprises commerciales et industrielles de petite dimension, définies comme telles par le CIPI, à condition que leur nombre ne dépasse pas un tiers, et également des organismes publics et des organismes privés de recherche et d'aide financière et techniques, et à condition toujours que les entreprises artisanales possèdent la majorité dans les organes délibératifs.

4. Même si elles sont d'un secteur d'activité différent, les entreprises artisanales peuvent passer des contrats d'association à terme pour l'accomplissement en commun d'ouvrages ou pour la prestation de services, en jouissant, limitativement à l'effectuation de ces activités, des facilitations prévues par les lois en vigueur. Peuvent participer à la passation des contrats d'association les entreprises commerciales et industrielles de petite dimension dans un nombre ne dépassant pas celui visé au troisième alinéa du présent article.

5. Pour l'assurance et la prévoyance sociale les titulaires d'une entreprise commerciale associés dans les formes visées aux alinéas précédents, ont titre à l'inscription aux listes visées à la loi n° 463 du 4 juillet 1959, successivement modifiée et intégrée.

Art. 7

(Inscriptions, révisions et vérifications d'office)

1. La Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous, après avoir examiné les enquêtes et la certification de la commune visées à l'article 63, quatrième alinéa, lettre a), du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977, délibère sur les inscriptions, les modifications et les radiations des entreprises du tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent, par rapport à l'existence, à la modification ou à la perte des qualités requises visées aux articles P1, 2 et 3 précédents.

2. La décision de la Commission régionale pour l'artisanat est notifiée aux personnes concernées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la demande. La non notification dans ce délai équivaut à

l'acceptation de la demande en question.

3. La délibération de la Commission pour l'artisanat doit être motivée au cas où la demande d'inscription ne serait pas acceptée.

4. Aux effets de la vérification de l'existence des qualités requises visées aux articles 1er, 2 et 3 précédents, la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous a la faculté de décider des vérifications d'office, et elle effectue chaque cinq ans la révision du tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent.

5. L'inspectorat du travail, les organismes qui accordent des facilitations aux entreprises artisanales ainsi que toute administration publique concernée, qui constateraient, dans l'exercice de leurs fonctions, la non existence d'une des qualités requises visées aux articles 2 et 3 précédents à l'égard d'entreprises inscrites au tableau, peuvent en donner communication à la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous, aux effets des vérifications d'office et des décisions de mérite relatives, les quelles de toute façon font état à tous les effets et doivent être prises dans le délai de soixante jours.

6. Les décisions sont notifiées à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours à compter de la date de la mesure. Les décisions de la Commission doivent être également transmises aux organismes qui ont effectué la communication.

7. La révision quinquennale est décidée par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous avec la méthode du relevé sur le territoire, à effectuer en collaboration avec les Administrations communales.

8. Les inscriptions des consortiums et des sociétés de consortiums à la section à part du tableau sont décidées par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous, sur demande documentée de l'organisme concerné.

9. Les radiations ont lieu sur demande ou par vérification d'office, suite à dissolution de l'organisme à quelque titre que ce soit.

Art. 8

(Recours en matière d'inscriptions, de modifications et de radiation du tableau des entreprises artisanales)

1. Le recours au Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent la notification, est admis contre les mesures de la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous en matière d'inscription, de modification et de radiation du tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent, y compris celles prises suite à vérification d'office ou à révision quinquennale.

2. Le même recours, et avec les mêmes modalités, est admis, dans les soixante jours qui suivent la notification de la mesure, en matière d'inscription et de radiation de la section à part des consortiums et des sociétés de consortiums visée à l'article 6 précédent.

3. Le recours au Gouvernement régional a effet suspensif. Le Gouvernement régional décide en voie définitive, sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après avoir entendu la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci dessous.

4. La non décision de la part du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation du recours auprès du bureau compétent pour la tenue du tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent, équivaut à acceptation. Le bureau délivre un reçu de la présentation du recours.

5. Dans les soixante jours qui suivent la notification de la mesure relative, la décision du Gouvernement peut être attaquée devant le Tribunal d'Aoste, lequel décide en chambre du conseil, après avoir entendu le Ministère public.

6. La notification de la mesure du Gouvernement régional est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la délibération relative devient exécutive, par les soins du bureau compétent pour la tenue du tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent.

7. La Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 ci-dessous prend les mesures dérivant des décisions du Gouvernement régional et du Tribunal d'Aoste.

TITRE III

COMMISSION REGIONALE POUR L'ARTISANAT

Art. 9

(Fonctions de la Commission régionale pour l'artisanat)

1. Auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports est instituée la Commission régionale pour l'artisanat.

2. La Commission exerce les fonctions concernant la tenue du tableau des entreprises artisanales et la vérification des qualités requises visées aux articles l, 2 et 3 précédents.

3. En plus, la Commission:

- formule des avis sur des projets de loi en matière d'artisanat;

- formule des propositions au sujet de problèmes concernant l'artisanat, tout particulièrement par rapport à la planification de l'économie et de l'urbanisme, au crédit, à la formation et au recyclage professionnels, à l'aide technique, artistique et commerciale en faveur des entreprises artisanales;

- formule des avis sur les recours présentés au Gouvernement régional en matière d'inscription, de modification et de radiation du tableau des entreprises artisanales;

- décide la révision quinquennale du tableau des entreprises artisanales.

4. Pour chaque séance valide, un jeton de présence est attribué aux membres de la Commission régionale de l'artisanat, d'un montant égal à l'indemnité journalière des conseillers régionaux, en plus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés, dans la mesure prévue pour le personnel salarié de l'Administration régionale.

Art. 10

(Constitution et composition de la Commission régionale pour l'artisanat)

1. La Commission régionale pour l'artisanat est nommée par le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports dans le délai de trente jours à compter de la date de proclamation des résultats des élections pour la désignation des membres élus. Elle demeure en charge cinq ans et exerce ses fonctions jusqu'à ce qu'elle n'est pas renouvelée.

2. La Commission régionale pour l'artisanat est composée comme suit:

- dix membres titulaires d'entreprises artisanales exerçant depuis trois ans au moins leur activité sur le territoire de la Vallée d'Aoste, élus par les entreprises inscrites au tableau visé à l'article 4 précédent;

- quatre membres experts, domiciliés légalement en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, désignés par les Associations représentant les entreprises artisanales;

- un membre expert désigné par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports;

- un représentant de l'Institut Valdôtain de l'Artisanat typique, désigné par son conseil d'administration;

- quatre représentants des travailleurs salariés des entreprises artisanales, désignés par les organisations syndicales.

3. Le fonctionnaire responsable de la tenue du tableau visé à l'article 4 précédent exerce les fonctions de secrétaire.

4. Pour l'accomplissement des fonctions visées au deuxième alinéa de l'article 9 précédent, la composition de la Commission est intégrée par le Directeur du siège d'Aoste de l'Institut national de la Prévoyance sociale ou son délégué et par un représentant du Bureau régional du travail et de l'emploi pour la Vallée d'Aoste.

5. Les séances de la Commission sont valides si la majorité de ses membres sont présents.

6. La Commission décide, en tout cas, à la majorité des présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président l'emporte.

7. Le Président de la Commission est choisi parmi les membres élus et est nommé dans la première séance. Peut être aussi nommé un Vice Président, qui remplace le Président en cas d'empêchement.

8. La Commission est convoquée sur initiative du Président ou sur demande d'un tiers des membres élus ou de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, lequel peut participer aux séances.

9. La mise en fonction de la Commission régionale pour l'artisanat est faite par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

10. Au cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non fonctionnement de la Commission, le Gouvernement régional en décide la dissolution, sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Pendant la vacance de la Commission, les fonctions concernant la tenue du tableau des entre prises artisanales et la vérification des qualités requises visées aux articles l, 2 et 3 précédents sont exercées par l'Assessorat. Les procédures pour la nouvelle constitution de la Commission sont commencées dans les trente jours qui suivent la mesure de dissolution.

TITRE IV

MODALITÉS POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES ARTISANALES DANS LA COMMISSION RÉGIONALE POUR L'ARTISANAT

Art. 11

(Présentation des listes des candidats)

1. L'élection des représentants des entreprises artisanales dans la Commission régionale pour l'artisanat visée au deuxième alinéa de l'article 10 précédent, a lieu par suffrage direct avec le système proportionnel sur la base de listes de candidats.

2. Les listes peuvent avoir dix candidats au maximum.

3. Les listes des candidats, souscrites par cinquante électeurs au moins, doivent être présentées jusqu'à douze heures du vingtième jour précédant celui fixé pour les opérations de vote, au Bureau électoral constitué auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, visé à l'article 13 ci-dessous.

4. L'acceptation de la candidature et la souscription de ceux qui présentent une liste doivent être authentifiées par un notaire. A la liste doivent être annexés les certificats prouvant l'inscription au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent et la date de naissance des candidats et des personnes qui ont fait une présentation de liste.

5. Peuvent se porter candidats les titulaires d'entreprises inscrites au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent depuis trois ans au moins avant le jour fixé pour les opérations de vote.

Art. 12

(Electorat actif)

1. L'électorat actif appartient aux titulaires des entreprises, individuelles ou constituées sous forme d'association, inscrites au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent à la date du jour dans lequel sont décidées les élections. Les entreprises constituées sous forme d'association ont droit à une voix seulement, qui est exprimée par la personne qui a la représentation légale de la société.

2. La radiation en date successive entraîne la perte de l'électorat actif et passif pour les candidats et la déchéance pour les élus.

3. Dans ce dernier cas on procède à la substitution avec le premier candidat non élu de la même liste. Si cela n'est pas possible, des élections supplémentaires peuvent avoir lieu, avec les modalités visées au titre IV de la présente loi.

4. Les consortiums, les sociétés de consortiums et les associations entre les entreprises artisanales visés à l'article 6 précédent ne bénéficient pas de l'électorat actif et passif.

Art. 13

(Constitution du bureau électoral)

1. Pour l'effectuation des élections des représentants des entreprises artisanales est constitué auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, par une mesure du Président du Gouvernement régional, un Bureau électoral composé de quatre titulaires d'entreprises artisanales désignés par les Associations représentant les entreprises artisanales. La Présidence dudit Bureau électoral est confiée au fonctionnaire responsable du Bureau électoral de l'Administration régionale.

2. Le fonctionnaire responsable de la tenue du tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent exerce les fonctions de secrétaire.

3. L'entrée en fonction du Bureau électoral doit avoir lieu soixante jours au moins avant le jour fixé pour les opérations de vote.

4. Le Bureau électoral visé au premier alinéa du présent article pourvoit à dresser les listes des électeurs, à recevoir les listes des candidats, à en contrôler la régularité, à nommer les membres des sièges électoraux, à superviser les opérations de vote et à proclamer les résultats des votations.

5. Les listes des électeurs sont publiées au tableau d'affichage de l'Administration régionale et aux tableaux d'affichage des communes vingt jours au moins et les listes officielles des candidats cinq jours au moins avant le jour fixé pour les opérations de vote.

Art. 14

(Affiche électorale et composition des sièges électoraux)

1. Les élections sont décidées par le Président du Gouvernement régional soixante jours avant l'échéance quinquennale de la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent et ont lieu dans les trente jours qui suivent.

2. De toute façon les élections pour la désignation des membres électifs visés à l'article 10 précédent ne peuvent avoir lieu la même année dans laquelle ont lieu les élections pour le renouvellement du Conseil régional. En cas de coïncidence des deux élections la durée de la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent est prorogée jusqu'à l'année

successive.

3. La mesure du Président du Gouvernement régional prévoit les modalités et les délais pour la présentation des listes des candidats, le nombre de sections électorales, le lieu, le jour et l'heure de déroulement des opérations de vote.

Les sections électorales devront coïncider si possible avec le territoire des Communautés de montagne.

4. La mesure du Président du Gouvernement régional est rendue publique au moyen d'un avis à afficher aux tableaux d'affichage des communes et au tableau d'affichage de l'Administration régionale.

5. Les opérations de vote ont lieu dans un jour férié. Les sièges électoraux entrent en fonction une heure au moins avant le commencement des opérations de vote.

6. Chaque siège électoral est composé d'un Président et de deux scrutateurs nommés par le Bureau électoral visé à l'article 13 précédent parmi les titulaires des entreprises artisanales inscrites au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent.

7. Les secrétaires sont nommés par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports parmi le personnel de l'Administration régionale.

8. Les Associations représentant les entreprises artisanales peuvent désigner pour chaque siège électoral un représentant qui est admis à assister aux opérations de vote.

Art. 15

(Opérations de vote)

1. L'expression du vote a lieu au moyen d'un bulletin préparé par le Bureau électoral visé à l'article 13 précédent, de façon que le secret du vote soit assuré.

2. Dans le bulletin figure le numéro de l'emblème de la liste. Un espace spécial est réservé pour les indications des préférences.

3. Le numéro de la liste est attribué par le Bureau électoral visé à l'article 13 précédent, d'après l'ordre de présentation. De cette opération est dressé le procès-verbal en deux exemplaires, dont l'un est remis à ceux qui ont présenté la liste.

4. Les bulletins utilisés pour la votation doivent être validés par le Président du siège électoral et par un scrutateur.

5. Le vote s'exprime en traçant un signe clair et compréhensible dans l'espace réservé au vote de liste. Chaque électeur peut exprimer trois préférences en transcrivant le nom ou le numéro correspondant au candidat choisi de la liste qu'il a votée.

6. Dans les locaux où ont lieu les opérations de vote doivent être affichées d'une façon visible les listes des candidats. Dans le siège électoral aucune propagande électorale ne peut être faite.

7. Les opérations de vote commencent et se terminent à l'heure fixée par le Président du Gouvernement régional dans la mesure visée au troisième alinéa de l'article 14 précédent. Sont admis à voter les électeurs qui se trouvent dans le siège électoral à l'heure de fermeture.

8. Le dépouillement des bulletins commence tout de suite après la fermeture du siège électoral. De toutes les opérations de vote est dressé procès-verbal en deux exemplaires par les soins du Président et du secrétaire du siège électoral. Il doit indiquer le nombre d'ayants droit au vote, le nombre de votants, le nombre de bulletins valides, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls, les voix que chaque liste a obtenues et le nombre des préférences attribuées à chaque candidat.

9. Les procès-verbaux sont remis sous pli cacheté, avec les bulletins utilisés pour la votation et ceux qui n'ont pas été utilisés, au Bureau électoral visé à l'article 13 précédent, lequel pour voit à la proclamation des élus dans les 20 jours qui suivent celui dans lequel ont été effectuées les opérations de vote. Pour la désignation des élus on applique les dispositions qui réglementent les élections des Conseils communaux dans les Communes ayant une population de plus de cinq mille habitants.

10. De la liste des élus est donnée connaissance au moyen d'un avis à afficher aux tableaux d'affichage des communes et au tableau d'affichage de l'Administration régionale.

Art. 16

(Recours en matière d'opérations électorales)

1. Contre d'éventuelles irrégularités concernant n'importe comment les opérations électorales, y compris la présentation et l'acceptation des listes, les candidats, les représentants de liste et les associations représentant les entreprises artisanales, peuvent proposer recours, dans le délai de trente jours à compter de la date de proclamation des résultats, au Gouvernement régional, lequel décide en voie définitive.

2. Pour ce qui n'est pas prévu aux précédents articles du présent titre IV on applique les dispositions qui réglementent les élections des Conseils communaux dans les Communes ayant une population de plus de cinq mille habitants.

TITRE V

LE MAITRE-ARTISAN ET LA BOUTIQUE-ÉCOLE

Art. 17

(Titre de maître-artisan)

1. Est institué le titre de maître-artisan.

2. Est maître-artisan le titulaire d'une entreprise artisanale inscrite au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent lequel effectue une activité de travail demandant la possession de connaissances techniques spécifiques ou revêtant un intérêt artistique particulier.

3. Les activités de travail pour lesquelles il est possible d'attribuer le titre de maître-artisan sont repérées par une mesure du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports après avoir entendu la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent et les Associations de catégorie des entreprises artisanales.

Art. 18

(Qualités requises pour obtenir la reconnaissance du titre de maître-artisan)

1. Les qualités requises suivantes sont nécessaires pour obtenir la reconnaissance du titre de maître-artisan:

a) être âgé de 35 ans au moins;

b) avoir exercé sans interruption et pendant 15 ans au moins l'activité de travail pour la quelle est demandée la reconnaissance du titre de maître-artisan;

e) être en possession d'une haute capacité technique et professionnelle et d'entrepreneur;

d) avoir des équipements aptes à la formation professionnelle des apprentis.

Art. 19

(Reconnaissance du titre de maître-artisan)

1. Le titre de maître-artisan est reconnu par une mesure du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2. La possession de la capacité visée à la lettre c) de l'article 18 précédent est documentée au moyen d'un examen à passer, comportant:

a) une épreuve orale portant sur des notions technologiques, de culture générale et d'administration d'entreprise;

b) une épreuve pratique visant à vérifier les capacités professionnelles.

3. Les épreuves sont effectuées devant la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent, intégrée d'experts désignés par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

4. Le programme d'examen pour chaque activité de travail ainsi que les modalités d'effectuation, sont décidés par une mesure du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après avoir entendu les Associations de catégorie des entreprises artisanales et la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent.

Art. 20

(Modalités pour obtenir la reconnaissance du titre de maître-artisan)

1. Les demandes pour obtenir la reconnaissance du titre de maître-artisan doivent être présentées à l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec les dossier attestant la possession des qualités requises visées aux lettres a), b) et d) de l'article 18 précédent.

2. La possession de la qualité requise visée à la lettre d) est démontrée par la présentation de la liste des laboratoires et des équipements dont dispose l'entreprise.

Art. 21

(Conséquences de la reconnaissance du titre de maître-artisan)

1. La reconnaissance du titre de maître artisan donne droit à l'annotation relative au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent et peut être utilisée dans la dénomination de l'entreprise, pour l'enseigne et la marque.

2. Les annotations ont lieu d'office et sont décidées par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent.

3. De la reconnaissance du titre doit être faite mention expresse sur le certificat d'inscription au tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent.

4. L'utilisation du titre de maître-artisan est interdit à quiconque n'en aurait pas obtenu la reconnaissance avec les modalités visées aux articles du présent titre V, laquelle doit en tout cas dériver de l'annotation au tableau des entreprises artisanales, visée à l'article précédent.

5. Celui qui viole cette interdiction est puni de la sanction administrative du paiement d'une somme d'argent jusqu'à cinq millions de lires, avec le respect des procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

Art. 22

(Boutique-école)

1. Les ateliers des entreprises artisanales dont le titulaire a obtenu la reconnaissance du titre de maître-artisan peuvent se constituer en boutique-école.

2. La reconnaissance de boutique-école a lieu par une mesure du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports après avoir entendu la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent.

3. Pour obtenir la reconnaissance de boutique-école l'entreprise artisanale doit démontrer d'être à même de donner une qualification professionnelle spécifique aux apprentis, au moyen de la capacité et du travail du maître-artisan titulaire de l'entreprise, et également au moyen de l'équipement qu'elle possède et utilise.

4. La reconnaissance de boutique-école peut être révoquée au cas où viendraient à manquer les qualités requises qui en sont le fondement.

5. La boutique-école peut être constituée même par plusieurs entreprises artisanales exerçant la même activité, à condition que leurs titulaires soient en possession du titre de maître-artisan.

6. Par une mesure du Gouvernement régional, sur proposition de Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, seront spécifiées les caractéristiques et les modalités de constitution et de fonctionnement des boutiques-écoles, tout particulièrement pour ce qui concerne l'effectuation de l'activité de formation des apprentis, laquelle devra en tout cas être en harmonie avec ce qui est prévu à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 successivement modifiée et intégrée, sur avis des Associations représentant les entreprises artisanales.

Art. 23

(Liste des boutiques-écoles)

1. Auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports est instituée la liste des boutiques-écoles.

2. La liste est publique et l'inscription est décidée par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports sur demande des maîtres-artisans titulaires des entreprises ayant obtenu la reconnaissance visée à l'article 22 précédent.

3. La radiation est effectuée:

- sur demande des maîtres-artisans concernés.

- sur révocation de la reconnaissance.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 24

(Abrogation de lois régionales)

1. Par l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées les lois régionales suivantes:

Loi régionale n° 2 du 10 mai 1957 portant réglementation juridique des entreprises artisanales.

Loi régionale n° 6 du 12 novembre 1959 portant intégration à la Commission régionale pour l'artisanat visée aux articles 12 et 13 de la loi régionale n° 2 du 10mai1957 portant réglementation juridique des entreprises artisanales.

Loi régionale n° 20 du 20 juillet 1963 portant modification de l'article 13 (alinéa C) de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1957 portant réglementation juridique des entreprises artisanales.

Loi régionale n° 9 du 11 mai 1965 portant dispositions pour la durée en charge des organismes électifs de l'artisanat.

Loi régionale n° 17 du 11 novembre 1965 portant détermination de la date des élections pour le renouvellement des organes électifs de l'artisanat.

Loi régionale n° 35 du 11 août 1976 portant prorogation de la durée en charge de la Commission régionale pour l'artisanat.

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'à quand n'est pas entrée en fonction la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 précédent, les fonctions qui lui sont attribuées concernant le tableau des entreprises artisanales visé à l'article 4 précédent et la vérification des qualités requises visées aux articles 10, 2 et 3 de la présente loi, continuent d'être exercées par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1957 successivement modifiée et intégrée.

2. Les entreprises artisanales qui seraient déjà inscrites au tableau des entreprises artisanales à la date de la présente loi, aux termes de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1957 conservent cette inscription à tous les effets de la présente loi.

3. Pour la première application de la présente loi, les élections visées au premier alinéa de l'article 11 précédent sont décidées dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.

Art. 26

(Fonctions administratives)

1. L'activité administrative concernant l'application de la présente loi, à l'exception de la tenue du tableau des entreprises artisanales, est exercée par le Service de l'observatoire économique, travail et formation professionnelle de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Art. 27

(Disposition financière)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 20 000 000 de lires annuel les, grèvera le chapitre 36755 à instituer du budget de la Région pour l'exercice 1986 et les chapitres correspondants des budgets annuels à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen de la réduction de 20 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 36100 du budget de l'année en cours.

- pour les années 1987 et 1988 au moyen de l'utilisation pour 40 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «Autres charges non partageables du budget pluriannuel 1986/1988».

Art. 28

(Variations du budget)

Le budget de la Région pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes:

Partie dépenses

Variations en diminution:

Chap. 36100 «Dépenses pour des jetons de présence aux membres du Comité de collaboration et de Commissions économiques régionales.

20 000 000 L

D.L.C.P.S. n° 532 du 23 décembre 1946, article 13

Variations en augmentation:

Secteur 2 - Essor économique

Programme 2.2.2. 10 - Interventions de promotion de l'artisanat

Chap. 36755 (de nouvelle institution)

Code 2.1.1.4.2.2.10.23.05

«Dépenses pour le fonctionnement de la Commission régionale et du Bureau électoral pour l'artisanat»

- Loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, articles 9 et 13

20 000 000 L

Art. 29

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.