Loi régionale 14 juillet 1982, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 14 juillet 1982,

portant intervention pour la réalisation des infrastructures récréatives et sportives d'intérêt touristique.

(B.O. n° 10 du 8 septembre 1982)

Art. 1er

(Buts de la loi)

La Région de la Vallée d'Aoste intervient en faveur de la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives, c'est-à-dire, pour n'importe quelle installation pouvant permettre la pratique d'un ou plusieurs sports.

Les infrastructures visées à la présente loi doivent avoir pour but de satisfaire aussi la demande sportive dérivant de la clientèle touristique.

Art. 2

(Programme d'intervention)

L'intervention régionale s'effectue à travers un programme triennal progressif dans lequel sont indiqués aussi bien les ouvrages de niveau régional, dont la réalisation est complètement à la charge du budget régional, que les ouvrages de niveau local, qui doivent être réalisés par les communautés de montagne et au financement desquels la Région participe aux termes de la présente loi.

Le programme triennal progressif est approuvé, sur proposition du Gouvernement régional, par délibération du Conseil régional.

La proposition de programme est élaborée par 1'Assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels et est envoyée, pour être examinée aux communautés de montagne, qui doivent formuler leurs observations éventuelles dans les 90 jours qui suivent la date de réception.

Le Conseil régional examine et s'exprime à propos du document présenté par le Gouvernement régional et à propos des observations des communautés de montagne.

Pour toute modification du programme on suit la même procédure.

Art. 3

(Cohérence avec les normes d'urbanisme et de secteur)

Les infrastructures récréatives et sportives qui sont l'objet de la présente loi, doivent respecter les prévisions des instruments d'urbanisme en vigueur à l'échelon communal ou intercommunal, de même que les normes nationales et régionales en vigueur en matière d'installations sportives.

Art. 4

(Ouvrages d'échelon régional)

La Région construit directement et à ses frais les installations récréatives et sportives quand elles sont qualifiées comme des ouvrages d'échelon régional dans le programme d'intervention visé à 1'article 2 de la présente loi.

Art. 5

(Ouvrages d'échelon local)

Les subventions régionales aux communautés de montagne peuvent être octroyées pour 1'achat des terrains et pour la réalisation des installations, jusqu'à un maximum de 60 pour cent de la dépense considérée admissible.

Les demandes doivent être présentées à 1'Asessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, munie de la documentation suivante:

a) demande sur papier timbré signée par le représentant ou les représentants légaux de l'organisme, munie d'une copie de l'acte ou des actes délibératifs par lesquels les organismes communautaires autorisent la présentation de la demande;

b) la planimétrie des terrains concernés et les plans des équipement et des installations prévues;

c) la documentation prouvant les charges dérivant de l'application des normes nationales et régionales en vigueur en matière d'expropriation pour une utilité publique, dans le cas d'achat de terrains, et le devis d'évaluation, en cas de construction d'équipements et d'installations;

d) la documentation prouvant que la constitution du consortium a eu lieu, si la demande est présentée par un consortium de communauté.

La documentation est examinée par 1'Assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels, qui pourvoit à supprimer ou à réduire les articles de la dépense qui ne sont pas admissibles à la subvention.

Le montant de la subvention est fixé d'après la dépense considérée admissible par 1'Assessorat.

Art. 6

(Modalités de décision)

Les décisions au sujet de l'octroi des subventions et de la réalisation directe des ouvrages visés à la présente loi sont prises par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Conventions avec les banques)

Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec l'Etablissement pour le crédit sportif, avec la Caisse dépôt et prêts et avec d'autres banques, pour faciliter l'attribution de prêts à taux aidé en faveur des collectivités locales pour la réalisation, la restructuration, l'agrandissement et l'amélioration des installations sportives.

Art. 8

(Norme transitoire)

Au moment de la première application de la présente loi le document approuvé par le Conseil régional, aux termes de la loi régionale no 33 du 11 août 1976, du 11 juin 1981, et portant comme objet «Programme triennal pour la réalisation d'équipements touristiques et sportifs 1981-1983» constitue le programme triennal progressif visé au précédent art. 2.

Art. 9

(Norme transitoire)

Des subventions peuvent être octroyées, uniquement pour l'exercice financier 1982, à des communautés de montagne, à des communes et à leur consortium pour permettre l'achèvement d'infrastructures pour lesquels des financements ont déjà été alloués aux termes des lois régionales n° 14 au 28 août 1971, no 33 du 11 août 1976, et ses prorogations et modifications successives.

Ces subventions peuvent être octroyées selon les modalités et les mesures établies par l'art. 5 de la présente loi.

De la même façon, d'autres sommes peuvent être allouées pour permettre l'achèvement d'ouvrages qui ont déjà été déclarés d'intérêt régional et admis au financement aux termes desdites lois n° 14 du 28 août 1971, no 33 du 11 août 1976, et ses prorogations et modifications successives.

Art. 10

(Normes financières)

Les dépense dérivant de l'application de la présente loi, prévues et autorisées pour cinq ans, à compter de l'exercice 1982, de 3 000 000 000 de lires annuelles, grèveront:

pour 2 500 000 000 de lires sur le chapitre 37575 «Dépenses pour l'accroissement des équipements touristiques et sportifs» du budget de la Région pour l'exercice 1982 et sur les chapitres correspondants des budgets à venir;

pour 500 000 000 de lires sur le chapitre 22845 «Subventions aux communautés de montagne pour l'augmentation des équipements touristiques et sportifs» du budget de la Région pour l'exercice 1982 et sur les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte: pour I'année 1982 au moyen d'un prélèvement de 3 000 000 000 de lires du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)» - annexe n° 8 du budget de la Région pour l'exercice 1982;

pour les années 1983 - 1984 au moyen de l'utilisation des ressources disponibles du budget pluriannuel 1982 - 84 relatives: au programme 2.2.2.12 «Interventions promotionnelles pour le tourisme pour 5 000 000 000 de lires; au programme 2.1.l. - «Finance locale» pour 1 000 000 000 de lires, au besoin intégré par un montant égal avec réduction du programme 2.2.2.12 «Interventions promotionnelles pour le tourisme».

Art. 11

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50350 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)

3 000 000 000 L.

Augmentation:

2.1. Interventions à caractère général

2.1 .l. Finance locale

Chap. 22845 (de nouvelle institution) «Subventions aux communautés de montagne pour l'augmentation des équipements touristiques et sportifs»

L.R. n° 24 du 14 juillet 1982

500 000 000 L.

Chap. 37575 «Dépenses pour l'augmentation des équipements touristiques et sportifs»

L.R. n° 24 du 14 juillet 1982

2 500 000 000 L.

Total en augmentation 3 000 000 000 L.

Art. 12

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel 1982 - 1984:

Partie dépenses

Diminution

2.2.2. Développement Economique

2.2.2.12. Interventions promotionnelles pour le tourisme

année 1983 500 000 000 L.

année 1984 500 000 000 L.

Total en diminution 1 000 000 000 L

Augmentation

2.1. Interventions à caractère général

2.1 .l. Finance locale

année 1983 500 000 000 L.

année 1984 500 000 000 L.

Total en augmentation 1 000 000 000 L.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.