Loi régionale 6 juin 1980, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 6 juin 1980,

adjonctions à la loi régional n° 2 du 10 janvier 1961 relative aux mesures pour l'accroissement du patrimoine alpin (refuges et autres ouvrages destinés aux alpiniste), ainsi que pour l'équipement et le fonctionnement des services du Corps de secours en montagne.

(B.O. n° 6 du 3 juillet 1980)

Art. 1er

L'article 2 de la loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961, modifié par la loi régionale n° 11 du 9 mai 1963, portant mesures pour l'accroissement du patrimoine alpin (refuges et autres ouvrages destinés aux alpinistes) ainsi que pour 1'équipement et le fonctionnement des services du Corps de secours en montagne, est compété par les nouveaux alinéas suivants (4ème, 5ème, et 6ème alinéas):

« L'octroi des subventions visées aux lettres a) et b) est subordonné à l'engagement de la part des demandeurs de confier la gestion des refuges et des autres ouvrages destinés aux alpinistes, à égalité de titres, à du personnel résidant en Vallée d'Aoste et, pour l'exécution des travaux de construction et de restructuration, de faire appel, si possible, aux services d'entreprises locales.

Les propriétaires qui confient la gestion de leurs refuges sont tenus d'en divulguer maximum (par l'intermédiaire de 1'Assessorat régional au tourisme, de la mairie, du Syndicat d'initiative, de la Société des guides locale, etc.) l'avis d'adjudication.

Les postulants pour la gestion seront soumis à un examen préalable d'aptitude; l'Assesseur régional au tourisme, après avis de l'Union des guides de haute montagne, du Corps de secours de haute montagne valdôtain et de la section du C.A.I. d'Aoste, décidera de la composition de la Commission ».

Art. 2

On a ajouté au second alinéa de l'article 5 de la loi régionale citée précédemment la phrase finale suivante: « et conformément aux conditions posées aux 4ème et 5ème alinéas de l'article 2».

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.