Loi régionale 22 décembre 2017, n. 23 - Texte originel

Publication de la version française de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017, portant dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2018/2020, dont le texte officiel en italien a été publié au Bulletin officiel n° 57 du 23 décembre 2017.

(B.O. n° 12 du 20 mars 2018)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 1er Organisation des services d'incendie. Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009

Art. 2 Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010

Art. 3 Avocature de l'Administration régionale. Modification de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011

Art. 4 Compétences et services communaux gérés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire du CELVA. Modification de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014

Art. 5 Attribution, à titre temporaire, des fonctions de directeur d'AREA VdA

Chapitre II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS PRODUCTIVES

Art. 6 Dispositions en matière de services de la Chambre de commerce. Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002

Chapitre III

dispositions en matière d'OUVRAGES PUBLICS ET DE PROTECTION DES SOLS

Art. 7 Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 8 Planification des achats de biens et de services ainsi que des travaux publics

Art. 9 Commandes électroniques

Art. 10 Responsable de la procédure en matière de contrats publics. Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007

Art. 11 Primes aux personnels régionaux pour l'exercice de fonctions techniques

Art. 12 Dispositions relatives aux barrages de retenue et aux bassins d'accumulation y afférents. Modification de la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010

Art. 13 Dispositions en matière de commissions locales des avalanches. Modification des lois régionales n° 29 du 4 août 2010 et n° 6 du 5 août 2014

CHAPITRE IV

dispositions en matière DE TOURISME

Art. 14 Dispositions en matière d'établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984

Art. 15 Dispositions en matière d'hébergements touristiques autres que les établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996

Art. 16 Mesures régionales en faveur du secteur thermal. Modification de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998

Art. 17 Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001

Art. 18 Réglementation des centres d'hébergement de plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002

CHAPITRE V

mesures en matiÈre de santÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 19 Organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 20 Dispositions en matière de services pour la première enfance. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006

Art. 21 Dispositions diverses en matière de santé et de politiques sociales. Modification de lois régionales

Art. 22 Prorogation de la durée de validité des listes d'aptitudes des procédures de sélection de l'Agence USL. Modification de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'AGRICULTURE

Art. 23 Dispositions en matière d'agritourisme. Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006

Art. 24 Dispositions en matière d'agriculture et de développement rural. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

CHAPITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 25 Dispositions en matière de redevance cynégétique régionale. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 26 Dispositions en matière de signes distinctifs de la Région. Modification de la loi régionale n° 6 du 16 mars 2006

Art. 27 Dispositions en matière d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau. Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008

Art. 28 Dispositions relatives à la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010

Art. 29 Dispositions en matière d'amélioration de l'efficience énergétique. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

Art. 30 Prorogation de délais. Modification des lois régionales n° 5 du 30 juin 2014 et n° 11 du 21 juillet 2016

Art. 31 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 1er

(Organisation des services d'incendie. Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les mandats visés aux premier et deuxième alinéas sont attribués suivant les modalités établies par la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) pour les mandats de direction relevant du même niveau. ».

2. L'art. 42 de la LR n° 37/2009 fait l'objet des modifications suivantes :

a) La lettre b) du deuxième alinéa est abrogée ;

b) Le troisième alinéa est abrogé.

3. L'art. 43 de la LR n° 37/2009 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « concours, sur titres et épreuves » sont remplacés par les mots : « cours-concours, sur titres et épreuves » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

4. L'art. 45 de la LR n° 37/2009 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou leur service civil » sont remplacés par les mots : « civil ou permanent », précédés d'une virgule ;

b) Le chapeau du deuxième alinéa est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 2. Les conditions indiquées ci-après sont considérées comme des titres à évaluer aux fins du cours-concours visé à l'art. 43 et suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional : » ;

c) Après la lettre f) du deuxième alinéa, il est ajouté des lettres ainsi rédigées :

« f bis) Participation à des cours de recyclage professionnel ou à des cours de qualification en vue de l'obtention de brevets ou de permis relatifs à l'activité institutionnelle. Lesdits cours doivent avoir été organisés par l'École régionale d'incendie, par les structures correspondantes du Corps national des sapeurs-pompiers ou par les corps ou services correspondants des Régions à Statut spécial et des Provinces autonomes, avoir une durée d'au moins trente-six heures et être sanctionnés par un examen final, que les candidats doivent réussir ; » ;

« f ter) Possession de titres d'études plus élevés que ceux requis pour la participation au concours ou au cours-concours. » ;

d) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les titres visés aux lettres c), d) et e) du deuxième alinéa ne sont pas pris en compte dans le cadre des procédures de recrutement visées à l'art. 43. ».

5. L'art. 46 de la LR n° 37/2009 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, le numéro d'article : « 43 » et la virgule qui le précède sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée est subordonné à la réussite de l'examen théorique et pratique de fin de cours. » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. L'admission au cours est subordonnée au résultat favorable des contrôles de l'aptitude psycho-physique et à la possession des conditions d'aptitude à l'exercice des fonctions prévues par l'art. 31. ».

Art. 2

(Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) est abrogé.

2. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 sont ajoutés les mots : « et ce, par le recours aux listes d'aptitude des centres d'aide à l'emploi, aux procédures de sélection réservées ou aux procédures de sélection prévoyant des postes réservés », précédés d'une virgule.

3. Le troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La passation de contrats de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est par ailleurs autorisée pour la réalisation de projets en matière de politique de l'emploi et de la formation professionnelle, de services d'aide à l'emploi, de promotion du développement économique, de politiques sociales, d'organisation des services d'aide aux entreprises et de programmation liée aux politiques de cohésion et de développement rural communautaires, nationales et régionales. En l'occurrence, le personnel est recruté par des procédures de sélection externe et la durée maximale de chaque contrat de travail est fixée à trois ans. Les contrats en cause sont financés par les crédits prévus pour les programmes cofinancés par le Fonds social européen, par le Fonds européen de développement régional, par le Fonds européen agricole de développement rural et par le Fonds pour les aires sous-utilisées, ainsi que par les crédits destinés aux projets cofinancés par les fonds d'Unioncamere et du Ministère du développement économique destinés aux chambres de commerce, ou bien par l'augmentation du droit annuel au sens du dixième alinéa de l'art. 18 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Refonte des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture). ».

4. Après le chapitre III bis du titre IV de la LR n° 22/2010, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE III TER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRAVAIL MOBILE

Art. 73 septies

(Finalité et objet)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er encouragent le travail mobile et en diffusent la connaissance parmi leurs personnels.

2. Par la promotion du travail mobile, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er poursuivent l'objectif d'augmenter la compétitivité et la productivité en facilitant la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle.

Art. 73 octies

(Définition)

1. L'on entend par « travail mobile » la fourniture de prestations professionnelles sans limite d'horaire ni de lieu de travail et à l'aide, éventuellement, d'outils technologiques. Les prestations professionnelles sont fournies tant à l'intérieur des locaux de la collectivité ou de l'organisme public concerné qu'ailleurs, sans poste de travail fixe, dans le respect uniquement des limites de durée maximale des horaires de travail journalier et hebdomadaire fixés par la loi et par la convention collective.

Art. 73 novies

(Mise en place du travail mobile)

1. Le contrat individuel de travail fixe les conditions d'exercice des prestations professionnelles et le pouvoir de direction de l'employeur et établit notamment :

a) Les objectifs et l'évaluation des résultats ;

b) Les outils utilisés par le travailleur ;

c) Les temps de repos du travailleur ;

d) Les éventuelles mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer au travailleur son droit à la déconnexion des outils numériques de travail.

2. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée, avec faculté de résolution de la part du travailleur ou de l'employeur pour des raisons valables et avec un préavis non inférieur à trente jours.

Art. 73 decies

(Établissement du nombre de projets de travail mobile pouvant être mis en place)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 40, chaque collectivité ou organisme public établit, dans le cadre de la programmation triennale de ses besoins en ressources humaines, le nombre maximum de projets de travail mobile pouvant être mis en place.

Art. 73 undecies

(Réglementation du travail mobile)

1. La convention collective régionale du travail adapte la réglementation économique et normative du rapport de travail aux modalités particulières d'exercice du travail mobile, en garantissant au travailleur mobile un traitement et un statut correspondant au moins à ceux des travailleurs qui exercent les mêmes fonctions uniquement dans les locaux de la collectivité ou de l'organisme public concerné.

2. La convention collective régionale du travail et le contrat individuel de travail mobile réglementent l'exercice du pouvoir de contrôle de l'employeur sur les prestations fournies par le travailleur hors des locaux de la collectivité ou de l'organisme public, dans le respect des dispositions de l'art. 4 de la loi n° 300 du 20 mai 1970 (Dispositions en matière de protection de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale dans les lieux de travail et dispositions en matière d'aide à l'emploi).

3. Le travailleur reçoit une formation adéquate sur les modalités d'exercice des prestations professionnelles hors des locaux de la collectivité ou de l'organisme public, eu égard, entre autres, aux normes en matière de confidentialité des données et de sécurité des lieux de travail.

Art. 3

(Avocature de l'Administration régionale. Modification de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'Avocature de l'Administration régionale est instituée à la Présidence de la Région, en application des dispositions de l'art. 59 de la loi no 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste). L'Avocature est autonome dans l'exercice de ses fonctions, est placée directement sous l'autorité du Président de la Région et est chargée, à titre général, de représenter et de défendre l'Administration régionale devant les juridictions ordinaire, administrative et comptable. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 6/2011, les mots : « est établi par la convention collective régionale relative à la catégorie de direction et tient compte de l'importance de l'activité exercée » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser le traitement global prévu pour les dirigeants du premier niveau, compte tenu du montant maximum de la rémunération accessoire attribuée en fonction de l'importance de l'activité professionnelle exercée. ».

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la première révision, au sens de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, de l'articulation des structures organisationnelles de la Région qui sera délibérée pendant la législature suivant celle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Compétences et services communaux gérés à l'échelle supra-communale par l'intermédiaire du CELVA. Modification de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)

1. Dans la version italienne de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), après les mots : « assistenza previdenziale e giuridica, », sont ajoutés les mots : « anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, ».

Art. 5

(Attribution, à titre temporaire, des fonctions de directeur d'Area VdA)

1. Dans l'attente de la nomination du nouveau directeur de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (Area VdA) visée à la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 (Institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste - AREA VdA) au moyen d'une sélection, après publication d'un appel à candidatures, entre les candidats répondant aux conditions professionnelles prévues par l'art. 3 de ladite loi, les fonctions de directeur de l'Agence sont attribuées au dirigeant du premier niveau de l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture, qui exerce ainsi les deux mandats.

CHAPITRE II

dispositions en matiÈre d'ACTIVITÉS PRODUCTIVES

Art. 6

(Dispositions en matière de services de la Chambre de commerce. Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. La lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de la Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« j) S'emploie aux fins du règlement alternatif des litiges ; la Région participe aux frais y afférents par le financement visé au troisième alinéa de l'art. 12 ; ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 7/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. En vue d'atteindre ses objectifs et conformément aux orientations du programme qu'elle s'est donné, la Chambre peut, après délibération du Conseil de la Chambre visé à l'art. 6 :

a) Instituer, sur autorisation du Gouvernement régional, des agences spéciales qui œuvrent dans le respect des normes du droit privé. Les agences spéciales de la Chambre sont des organismes opérationnels qui disposent de la personnalité fiscale et tombent sous le coup de la réglementation en vigueur en matière de gestion patrimoniale et financière des chambres de commerce. La Chambre peut charger les agences spéciales de mettre en place les initiatives utiles aux fins de la réalisation de ses fins institutionnelles et de son plan d'activité et, pour ce faire, elle leur attribue les ressources et les outils nécessaires ;

b) Promouvoir, réaliser et gérer des structures et des infrastructures revêtant un intérêt pour l'économie régionale, directement ou en participant, suivant les dispositions du code civil et avec d'autres personnes publiques ou privées, à des associations, à des organismes ou à des consortiums, et ce, dans le respect des dispositions du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique), ou encore à des sociétés, éventuellement par la souscription à des augmentations de capitaux, sur autorisation du Gouvernement régional. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'OUVRAGES PUBLICS ET DE PROTECTION DES SOLS

Art. 7

(Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Le sixième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est abrogé.

2. L'art. 38 de la LR n° 11/1998 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le treizième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 13. La Commune peut autoriser, dans des espaces ou des bâtiments isolés, la réalisation de travaux de construction, y compris ceux entraînant un changement de destination, qui sont liés à des activités agro-sylvo-pastorales ou artisanales ou à la pratique de la randonnée et qui ne seraient normalement pas autorisés au sens des art. 35, 36 et 37, et ce, après avoir reçu un rapport technique établi par un expert assermenté et vérifié la conformité du projet au PRG et à condition que le promoteur de l'initiative assure, par la mise en place d'actions appropriées, la réduction de la vulnérabilité des bâtiments en cause et des risques dans la zone concernée. ».

b) Après le treizième alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13 bis. La Commune peut autoriser, après avoir reçu un rapport technique établi par un expert assermenté et par dérogation aux dispositions du PRG sur les types de travaux autorisés, la réalisation de travaux de réparation des bâtiments et des infrastructures endommagés par des phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique ou par des avalanches, y compris, lorsque la délocalisation est impossible, les travaux de reconstruction, partielle ou totale, dans les limites des volumes précédents et même sur une emprise différente, si celle-ci est en mesure de réduire la vulnérabilité desdits bâtiments et infrastructures. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998, après les mots : « dans les cas de réutilisation », sont ajoutés les mots : « ou de requalification ».

4. Après l'art. 90 sexies de la LR n° 11/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 90 septies

(Hôtel diffus)

1. La réalisation de chambres ou de logements pour l'exercice de l'activité hôtelière sous forme d'hôtel diffus, telle qu'elle est définie par le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, est autorisée uniquement dans les cas de réutilisation ou de requalification de bâtiments existants. »

5. À la suite des inondations qui ont eu lieu à Ollomont au mois d'août 2017 et par dérogation au délai fixé par le septième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998, la Commune d'Ollomont adopte le texte préliminaire de la variante substantielle du PRG dans le délai d'un an à compter de la réception du résultat de la procédure visée au quatrième alinéa de l'art. 15 de ladite loi.

Art. 8

(Planification des achats de biens et de services ainsi que des travaux publics)

1. La structure régionale compétente en matière de planification des achats de biens et de services rédige, sur la base des critères approuvés par délibération du Gouvernement régional, le plan biennal des achats de biens et de services d'un montant égal ou supérieur à 40 000 euros, plan qu'elle actualise chaque année après avoir procédé à une reconnaissance des besoins de l'Administration régionale au titre de la période prise en compte. Par ailleurs, ladite structure dresse et transmet au groupe technique des agrégateurs visé au deuxième alinéa de l'art. 9 du décret-loi n° 66 du 24 avril 2014 (Mesures urgentes pour la compétitivité et la justice sociale), converti, avec modifications, par la loi n° 89 du 23 juin 2014, la liste des besoins en achats de biens et de services dont le montant dépasse le million d'euros.

2. Le plan biennal en cause et sa liste annuelle des achats, qui doit indiquer les chapitres du budget couvrant les dépenses prévues, ainsi que les modalités d'approbation des éventuelles modifications à apporter en cours d'année, sont approuvés par le Gouvernement régional au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle où ils ont été rédigés.

3. La structure régionale compétente en matière de planification des travaux rédige, sur la base des critères approuvés par délibération du Gouvernement régional, le plan triennal des travaux publics, qu'elle actualise chaque année, y compris les travaux financés au profit d'autres collectivités ou organismes publics, ainsi que la liste des services d'architecture et d'ingénierie nécessaires au titre des trois années de référence aux fins de la réalisation de nouveaux travaux ou pendant la réalisation de travaux figurant déjà dans la planification précédente.

4. Le plan triennal des travaux publics, ses actualisations annuelles et la liste des services d'architecture et d'ingénierie sont approuvés par le Conseil régional au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle où ils ont été rédigés. Le plan triennal et ses actualisations annuelles doivent indiquer les chapitres du budget ou les autres sources de financement couvrant les dépenses prévues, ainsi que les modalités d'approbation des éventuelles modifications à apporter en cours d'année.

Art. 9

(Commandes électroniques)

1. Sans préjudice du respect des principes visés au premier alinéa de l'art. 36 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics), afin de garantir la simplification lors des micro-achats de services et de fournitures d'un montant annuel égal ou inférieur à 1 000 euros, il est possible d'émettre des commandes électroniques, qui valent engagement de dépenses sur les crédits inscrits au budget.

2. La commande électronique doit indiquer :

a) L'objet de l'achat ;

b) Le montant à payer ;

c) Le créancier ;

d) L'expiration de l'obligation ;

e) L'engagement pris sur les crédits inscrits au budget.

3. La commande électronique, qui remplace l'acte visé au deuxième alinéa de l'art. 32 du décret législatif n° 50/2016, émise au moyen d'une application informatique, est signée par le dirigeant de la structure régionale compétente et soumise au contrôle de régularité comptable.

Art. 10

(Responsable de la procédure en matière de contrats publics. Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. À la fin du premier alinéa bis de l'art. 8 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En matière de contrats publics d'achat de services, de fournitures ou de travaux, les fonctions de responsable de la procédure peuvent être confiées à des fonctionnaires relevant des catégories D et C2 qui remplissent les conditions prévues par la législation nationale en vigueur pour la détermination, dans le cadre desdits contrats, du responsable unique de la procédure. ».

Art. 11

(Primes aux personnels régionaux pour l'exercice de fonctions techniques)

1. Les critères et les modalités d'octroi de primes aux personnels régionaux qui ont assuré la conception de travaux et d'ouvrages publics et l'exercice des activités techniques et administratives y afférentes entre le 19 août 2014 et le 18 avril 2016 sont établis par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des dispositions des alinéas 7 bis à 7 quinquies de l'art. 93 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des contrats publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE).

Art. 12

(Dispositions relatives aux barrages de retenue et aux bassins d'accumulation y afférents. Modification de la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010)

1. Au troisième alinéa de l'art. 3, au cinquième alinéa de l'art. 5 et au deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 13 du 29 mars 2010 (Dispositions relatives aux barrages de retenue et aux bassins d'accumulation y afférents du ressort de la Région et abrogation de la loi régionale n° 24 du 17 juin 1992), les mots : « Le Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « La structure compétente ».

Art. 13

(Dispositions en matière de commissions locales des avalanches. Modification des lois régionales n° 29 du 4 août 2010 et n° 6 du 5 août 2014)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 29 du 4 août 2010 (Dispositions en matière de commissions locales des avalanches), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Afin d'épauler la CLA, le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA) encourage la réalisation d'initiatives de recherche documentaire et de formation, en collaboration, entre autres, avec des spécialistes en matière de neige et d'avalanches. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 29/2010, les mots : « au premier alinéa du présent article, la Région accorde aux collectivités locales des financements » sont remplacés par les mots : « au présent article, la Région accorde aux collectivités locales et au CELVA des financements. ».

3. À l'intitulé de l'art. 7 de la LR n° 29/2010, après les mots : « des collectivités locales », sont ajoutés les mots : « et du CELVA ».

4. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Ricerche documentali e formative per le commissioni locali valanghe ; ».

CHAPITRE IV

dispositions en matière DE TOURISME

Art. 14

(Dispositions en matière d'établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers) fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ces établissements, l'exploitation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et du centre de bien-être peut être assurée par une personne physique ou morale autre que l'exploitant de l'activité hôtelière. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Par dérogation aux dispositions des art. 73 et 74 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des documents communaux d'urbanisme, l'utilisation, dans la limite fixée par le premier alinéa de l'art. 5, de logements destinés à usage d'habitation temporaire au sens de la lettre d bis) du deuxième alinéa de l'art. 73 de ladite loi, pour l'exercice d'une activité hôtelière sous forme d'hôtel diffus au sens du cinquième alinéa peut ne pas entraîner de changement de destination. ».

2. L'art. 3 bis de la LR n° 33/1984 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « au guichet unique territorialement compétent » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le guichet unique territorialement compétent communique à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), ci-après dénommé « Office régional », que la SCIA a été présentée. » ;

c) Après le deuxième alinéa bis, tel qu'il est introduit par la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. La présentation de la SCIA autorise l'intéressé à fournir, en sus du service d'accueil hôtelier, des aliments et des boissons aux personnes logées et à leurs invités, ainsi qu'aux personnes accueillies à l'occasion de manifestations et de congrès. Par ailleurs, la SCIA autorise l'intéressé à fournir des journaux, des magazines, des cartes postales et des timbres aux personnes logées, ainsi qu'à installer, à l'usage exclusif de ces dernières, des équipements et des structures à caractère récréatif, pour lesquelles il est fait application de la législation en matière de sécurité, d'hygiène et de santé. » ;

d) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les intéressés sont tenus de signaler sous trente jours au guichet unique territorialement compétent tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la SCIA visée au premier alinéa ou dans l'autorisation d'urbanisme qui a permis l'exercice de l'activité hôtelière en cause, ainsi que la cessation d'activité. ».

3. L'art. 3 ter de la LR n° 33/1984 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3 ter

(Obligations du guichet unique)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la SCIA visée au premier alinéa de l'art. 3 bis, le guichet unique territorialement compétent contrôle si les conditions prévues par la loi sont toujours respectées et adopte, si nécessaire, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Si les résultats des contrôles sont négatifs et que, par conséquent, un acte portant interdiction de continuer l'activité et annulation des effets de la SCIA est adopté, le guichet unique doit le communiquer à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional. ».

4. L'art. 3 quater de la LR n° 33/1984 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « du guichet unique territorialement compétent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la Commune territorialement compétente » sont remplacés, partout où ils figurent, par les mots : « le guichet unique territorialement compétent » ;

c) Après le deuxième alinéa, tel qu'il est modifié au sens de la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Sans préjudice des dispositions du décret du roi n° 773/1931, l'exploitant d'un établissement hôtelier qui entend suspendre son activité pendant une période allant de trente jours au minimum à douze mois au maximum est tenu d'en informer le guichet unique territorialement compétent. Si la période de suspension se prolonge au-delà des douze mois, le guichet unique territorialement compétent prononce d'office la cessation de l'activité en cause. ».

5. Après l'art. 4 de la LR n° 33/1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Définitions et typologie des chambres)

1. Dans les hôtels et dans les hôtels diffus, l'on entend par :

a) « appartement », tout logement composé de deux chambres à coucher communicantes avec au moins une salle de bains commune ;

b) « junior suite », toute chambre avec des finitions, des meubles et du linge de lit et de bains de grande qualité, une salle de bains privée et un coin séjour ;

c) « suite », tout logement composé d'au moins trois pièces : une chambre, un salon et une salle de bains privée avec des finitions, des meubles et du linge de lit et de bains de grande qualité.

2. Les typologies « junior suite » et « suite » indiquées au premier alinéa peuvent accueillir quatre lits au maximum. ».

6. Aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 33/1984, les mots « à 15 % » sont remplacés par les mots : « à 30 p. 100 ».

7. L'art. 6 de la LR n° 33/1984 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les établissements hôteliers visés à l'art. 2, les chambres destinées aux clients doivent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 14 m2 pour les chambres à deux lits. Ladite superficie minimale est augmentée de 6 m2 pour chaque lit supplémentaire. La fraction de superficie supérieure à 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure. Dans les zones territoriales du type A des plans régulateurs généraux, les chambres à deux lits peuvent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 12 m2. » ;

b) Après le premier alinéa, tel qu'il est modifié au sens de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans la « junior suite », telle qu'elle est définie par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 bis, la superficie minimale indiquée au premier alinéa, salle de bains privée exclue, doit être majorée de 30 p. 100 pour les établissements hôteliers classés jusqu'à trois étoiles supérieur et de 40 p. 100 pour ceux classés quatre étoiles. » ;

c) Après le premier alinéa bis, tel qu'il est modifié au sens de la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Dans la « suite », telle qu'elle est définie par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 bis, la superficie minimale indiquée au premier alinéa, salle de bains privée exclue, doit être majorée de 65 p. 100 pour les établissements hôteliers classés jusqu'à trois étoiles supérieur et de 100 p. 100 pour ceux classés quatre étoiles. » ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa, ainsi qu'au premier alinéa bis et ter, » ;

e) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Dans les logements des résidences touristiques et hôtelières composés d'un studio aménagé en cuisine - salle à manger - séjour et chambre à coucher, si la superficie minimale, tout local accessoire exclu, est d'au moins 17,50 m2, deux lits au maximum peuvent être autorisés, si elle est d'au moins 24 m2, trois lits au maximum peuvent être autorisés et si elles est d'au moins 32 m2, quatre lits au maximum peuvent être autorisés. En aucun cas il est possible d'autoriser plus de quatre lits. » ;

f) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Dans les logements des résidences touristiques et hôtelières composés d'une pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour et d'une ou plusieurs chambres à coucher, quatre lits supplémentaires au maximum peuvent être autorisés dans la pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour, à hauteur d'un lit chaque 6 m2, ce chiffre devant être augmenté de 2 m2 pour chacun des lits dont dispose le logement tout entier. ».

8. L'art. 7 de la LR n° 33/1984 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les exploitants des hôtels et des résidences touristiques et hôtelières peuvent exercer leur activité non seulement en leur siège principal ou maison mère, où se trouvent généralement les services d'accueil et conciergerie ainsi que les autres services généraux qu'utilisent les clients, mais également dans les annexes. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à 50 mètres au plus de distance » sont remplacés par les mots : « à 100 mètres au plus de distance, et celle-ci doit pouvoir être parcourue à pied ».

9. L'art. 7 bis de la LR n° 33/1984 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le chapeau du premier alinéa est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « La propriété des logements faisant partie des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières ou des annexes des hôtels, des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières peut être fractionnée, sans préjudice de la destination touristique de l'ensemble de la structure pour toute l'année et dans le respect des conditions concurrentes ci-après : » ;

b) La lettre b) du premier alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 2, l'exploitation de la structure doit être assurée par une seule et unique personne ; » ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Sans préjudice des sanctions visées à l'art. 12, en cas d'infraction à l'une des dispositions du premier alinéa ou aux obligations établies par convention, les propriétaires et l'exploitant sont solidairement passibles d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie entre 25 000 euros et 250 000 euros par logement. En cas de récidive, lesdits montants sont doublés. ».

10. Au cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 33/1984, les mots : « la mairie » sont remplacés par les mots : « le guichet unique territorialement compétent ».

11. À la fin du neuvième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 33/1984, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « et aux guichets uniques ».

12. Après l'art. 9 de la LR n° 33/1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 bis

(Déclarations obligatoires)

1. Sans préjudice de l'obligation de déclarer aux autorités de sécurité publique les données personnelles de chacun des clients, assortie de la date d'arrivée et de la durée du séjour de ces derniers, ainsi que de toute autre obligation prévue par l'art. 109 du décret du roi n° 773/1931, l'exploitant d'un établissement hôtelier est tenu de communiquer à l'Office régional, au plus tard le 10 de chaque mois, les arrivées et les présences du mois précédent, et ce, pour des besoins statistiques. ».

13. L'art. 12 de la LR n° 33/1984 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au troisième alinéa, les mots : « à la Commune territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « au guichet unique territorialement compétent » ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont insérés les mots : « ci-dessus et au deuxième alinéa de l'art. 7 bis ».

14. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'art. 6 de la LR n° 33/1984, telles qu'elles sont remplacées au sens des lettres e) et f) du septième alinéa de la présente loi, ne s'appliquent pas aux résidences touristiques et hôtelières existant à la date d'entrée en vigueur de celle-ci si leur application entraîne une réduction du nombre de lits déjà autorisés. La disposition du cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi en cause, telle qu'elle est remplacée au sens de la lettre e) du septième alinéa de la présente loi, ne s'applique pas aux logements des résidences touristiques et hôtelières existant à la date d'entrée en vigueur de celle-ci déjà autorisés au titre d'un seul lit.

Art. 15

(Dispositions en matière d'hébergements touristiques autres que les établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des hébergements touristiques autres que les établissements hôteliers) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'on entend par « centre de vacances » tout hébergement touristique équipé pour le séjour, éventuellement autogéré, de personnes ou de groupes, exploité, directement ou indirectement, en dehors des réseaux commerciaux ordinaires, par une collectivité, un organisme, une association, une entreprise ou une autre organisation, public ou privé, œuvrant à but non lucratif à des fins sociales, culturelles, religieuses, sportives ou d'assistance et destiné à accueillir uniquement les employés, les associés et les sociétaires desdites organisations ou les personnes prises en charge par ces dernières, ainsi que leurs familles. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les centres de vacances peuvent également accueillir des employés, des associés et des sociétaires d'autres collectivités, organismes, associations, entreprises ou autres organisations, publics ou privés, des personnes prises en charge par ces derniers, ainsi que leurs familles, sur la base d'une convention passée à cet effet. ».

2. La lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 11/1996 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« e) Les catégories de personnes susceptibles d'être accueillies dans le centre. ».

3. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 11/1996, les mots « avec un outillage sommaire permettant de cuisiner de manière autonome » sont supprimés.

4. Au troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1996, les mots « à l'aide des membres de leur famille », et les deux virgules qui les encadrent sont supprimés.

5. Le deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. La fourniture d'aliments et de boissons nécessitant une manipulation relève du domaine d'application du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et peut être effectuée à condition que :

a) Les dispositions en la matière du règlement régional approuvé au sens du cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) soient respectées ;

b) L'exploitant du bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner justifie, à la date de présentation de la SCIA visée à l'art. 16 quater, de l'une des qualités professionnelles requises au sens du sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur). À défaut de ladite qualité professionnelle, l'exploitant susmentionné doit suivre avec succès le cours visé au quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 1/2006, limitativement aux matières ayant trait à l'hygiène lors de la manipulation des aliments. ».

6. La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1996 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Accueil des clients dans un local situé sur le même territoire communal que celui où se trouvent les logements et qui peut également être destiné à d'autres usages, joignabilité téléphonique de l'exploitant et assistance en cas de besoin ; ».

7. L'art. 18 de la LR n° 11/1996 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Sans préjudice des dispositions des deuxièmes alinéas bis et ter pour ce qui est du calcul du nombre de lits, les maisons et appartements pour les vacances doivent justifier des conditions prévues par les règlements d'hygiène et de construction des immeubles à usage d'habitation. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si les logements se trouvent dans les zones territoriales du type A des plans régulateurs généraux, leurs chambres à deux lits doivent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 11,50 m2. » ;

c) Après le deuxième alinéa, tel qu'il est modifié au sens de la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En ce qui concerne le calcul du nombre de lits, dans les logements composés d'un studio aménagé en cuisine - salle à manger - séjour et chambre à coucher, deux lits sont autorisés. Si la superficie minimale, tout local accessoire exclu, est d'au moins 24 m2, trois lits au maximum peuvent être autorisés et si elles est d'au moins 32 m2, quatre lits au maximum peuvent être autorisés. En tout état de cause, il n'est jamais possible d'autoriser plus de quatre lits. » ;

d) Après le deuxième alinéa bis, tel qu'il est introduit au sens de la lettre c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. En ce qui concerne le calcul du nombre de lits, dans les logements composés d'une pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour et d'une ou de plusieurs chambres à coucher, quatre lits supplémentaires au maximum peuvent être autorisés dans la pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour, à hauteur d'un lit chaque 6 m2, ce chiffre devant être augmenté de 2 m2 pour chacun des lits dont dispose le logement tout entier. ».

8. Le troisième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice de l'obligation de déclarer aux autorités de sécurité publique les données personnelles de chacun des clients, assortie de la date d'arrivée et de la durée du séjour de ces derniers, ainsi que de toute autre obligation prévue par l'art. 109 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique), l'exploitant d'un hébergement touristique autre qu'un établissement hôtelier est tenu de communiquer à l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), ci-après dénommé « Office régional », au plus tard le 10 de chaque mois, les arrivées et les présences du mois précédent, et ce, pour des besoins statistiques. ».

9. Au premier alinéa de l'art. 25 bis de la LR n° 11/1996, les mots « les agences de promotion touristique » sont remplacés par les mots : « les collectivités locales, l'Office régional ».

10. Au deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 11/1996, les mots « du tourisme, des sports et des biens culturels » sont remplacés par les mots : « compétent en matière de tourisme ».

11. Au premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 11/1996, les mots « de sécurité publique, d'enregistrement et de notification des personnes hébergées, de statistique, d'immatriculation à la section spéciale du registre du commerce, prévue par l'art. 5 de la loi n° 217/1983 », suivis d'une virgule, sont supprimés.

12. L'art. 28 de la LR n° 11/1996 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Tout exploitant d'un centre de vacances ou d'une auberge de la jeunesse qui accueille des personnes autres que celles prévues, respectivement, par les premier et deuxième alinéas de l'art. 2 et par le premier alinéa de l'art. 5 encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros. » ;

b) Après le sixième alinéa bis, tel qu'il est introduit au sens de la lettre a), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 ter. Tout exploitant d'un bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner qui fournit des aliments et des boissons nécessitant une manipulation sans y être autorisé au sens des dispositions du deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 2 000 à 6 000 euros. ».

13. Les dispositions des deuxièmes alinéas bis et ter de l'art. 18 de la LR n° 11/1996, telles qu'elles sont introduites au sens des lettres c) et d) du septième alinéa, ne s'appliquent pas aux maisons et appartements pour les vacances existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si leur application entraîne une réduction du nombre de lits déjà autorisés.

14. Les lettres c) du deuxième alinéa des art. 10, 16 et 19 de la LR n° 11/1996 sont abrogées.

Art. 16

(Mesures régionales en faveur du secteur thermal. Modification de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998)

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures régionales en faveur du secteur thermal) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du préamortissement prévu » sont remplacés par les mots : « prévue ».

Art. 17

(Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Après la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Les propriétaires de bâtiments ou de portions de bâtiments qui entendent en modifier la destination d'usage pour en faire un hôtel diffus ; ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les initiatives relatives à des structures en multipropriété ou à des structures faisant l'objet d'un fractionnement au sens de l'art. 7 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers) sont, en tout état de cause, exclues des aides en question. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le seuil de dépense pour accéder aux prêts bonifiés est fixé à 50 000 euros, alors que, pour une même structure, le plafond y afférent est fixé à 10 millions d'euros, mais au titre d'une période de trois ans. Si les initiatives énumérées au premier alinéa de l'art. 4 visent à la réalisation d'un établissement hôtelier sous forme d'hôtel diffus, le seuil de dépense pour accéder aux prêts en question est fixé à 20 000 euros ; en cette occurrence, le prêt est accordé à condition que les bâtiments ou les portions de bâtiments soient destinés à l'activité hôtelière pendant une période dont la durée est au moins égale à celle des obligations indiquées au deuxième alinéa de l'art. 23. ».

4. L'art. 9 de la LR n° 19/2001 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « lettres a, b et c » sont remplacés par les mots : « lettres a), b), c) et d) » ;

b) Au point 1) de la lettre b) du deuxième alinéa, les mots : « lettres a) et c) » sont remplacés par les mots : « lettres a), c) et d) » ;

c) Au point 2) de la lettre b) du deuxième alinéa, après les mots : « ou à la fourniture d'aliments et de boissons », sont insérés les mots : « ou encore dans le secteur des services » ;

d) À la fin du point 2 bis) de la lettre b) du deuxième alinéa, après les mots : « ou pour la fourniture d'aliments et de boissons », sont ajoutés les mots : « ou encore dans le secteur des services ».

5. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001, les mots : « visées à la lettre c du deuxième alinéa dudit article » sont remplacés par les mots : « visées aux lettres c), e), f) et g) du deuxième alinéa dudit article ».

6. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 19/2001, les mots : « 50 000 euros » sont remplacés par les mots : « 25 000 euros ».

7. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, les mots : « aux lettres c et e du deuxième alinéa de l'article 9 et à la lettre a du cinquième alinéa de l'article 9 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux lettres c) et e) du deuxième alinéa de l'art. 9 ».

Art. 18

(Réglementation des centres d'hébergement de plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. La dernière phrase du cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) est supprimée.

2. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. À l'exception des mobile homes visés au deuxième alinéa bis de l'art. 4, peuvent stationner dans les centres d'hébergement de plein air uniquement les véhicules équipés pour le séjour autorisés à circuler au sens des dispositions en vigueur en la matière. Les propriétaires des véhicules qui ne répondent pas aux caractéristiques requises doivent les déplacer, à leurs frais, dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction. ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS en matiÈre de santÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 19

(Organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre des trois années de référence » sont remplacés par les mots : « au titre de la période de référence » ;

b) Le troisième alinéa bis est abrogé ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le plan socio-sanitaire régional est approuvé, pour une durée d'au moins trois ans, par une délibération du Conseil régional prise sur proposition du Gouvernement régional et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et peut être actualisé une fois par an. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2000, les mots : « et le budget prévisionnel annuel y afférent » sont supprimés.

3. Au deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 5/2000, les mots : « les organisations syndicales et la Commission du Conseil compétente entendues » sont remplacés par les mots : « sur avis des organisations syndicales et sur présentation d'un rapport devant la commission du Conseil compétente ».

4. L'art. 32 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 32

(Département de prévention)

1. Le Département de prévention, organisé suivant les modalités et l'articulation établies par le présent article et par l'art. 7 quater du décret législatif n° 502/1992, réalise les actions de prévention collective et de santé publique.

2. Le Département de prévention encourage les actions visant à détecter et à contrecarrer les facteurs de risque susceptibles de nuire à la santé de la population, et ce, par l'application de stratégies de promotion de la santé, de prévention des états morbides, d'amélioration de la qualité de la vie et de protection de la sécurité des aliments ainsi que du bien-être et de la santé des animaux, notamment par des initiatives coordonnées avec l'aire hospitalière et avec l'aire des activités territoriales et de district, ainsi qu'avec les services compétents en matière d'environnement.

3. Le Département de prévention organise son action par objectifs, suivant les principes d'intégration, de complémentarité et d'interdisciplinarité, aux fins du déroulement des activités liées aux niveaux essentiels d'assistance sanitaire collective dans les milieux de vie et de travail au sens des dispositions étatiques en vigueur, et notamment aux fins des activités suivantes :

a) Suivi épidémiologique, en vue de la quantification de l'importance des maladies infectieuses, de l'identification des facteurs déterminants et des risques ainsi que de l'évaluation de l'impact des actions de prévention ;

b) Prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires, aux fins entre autres de limiter l'apparition et la diffusion de maladies endémiques et épidémiques ;

c) Protection de la collectivité contre les risques de santé liés au milieu de vie, eu égard notamment aux effets sanitaires des pollutions environnementales ;

d) Protection de la collectivité et des individus contre les risques d'accident et de santé liés au milieu de travail ;

e) Vigilance hygiénique et sanitaire dans les écoles et dans les espaces de culture, de loisirs et d'accueil touristique ;

f) Vigilance sur les professions et les métiers de santé ;

g) Santé publique et vétérinaire ;

h) Sécurité des aliments ;

i) Surveillance et prévention nutritionnelle ;

j) Protection de la santé dans le cadre des activités sportives ;

k) Sauvegarde de la santé et de l'hygiène dans les établissements thermaux ;

l) Médecine légale et autopsie ;

m) Prévention en faveur de l'individu (vaccinations, programmes de dépistage précoce, etc.).

4. En sus des activités visées au troisième alinéa, le Département de prévention exerce des fonctions de contrôle de la pertinence des prestations cliniques et d'assistance fournies par les services sanitaires, et ce, aux fins de la protection des usagers et de l'utilisation correcte des ressources du service sanitaire régional.

5. Le directeur du Département de prévention est nommé par le directeur général parmi les directeurs des structures complexes dudit département qui justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté, le Comité de département visé au sixième alinéa entendu.

6. Le directeur du Département de prévention est assisté par un Comité de département dont la composition et les modalités de fonctionnement sont établies par acte du directeur général.

7. L'activité du Département de prévention à l'échelle de chaque district est planifiée de concert avec le directeur de l'aire des activités territoriales et de district et avec les directeurs des districts.

8. Le Département de prévention peut faire appel aux prestations et à la collaboration technique et scientifique de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste et de l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta et collabore avec l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), afin de renforcer la connaissance et la maîtrise des risques et des pathologies dans les lieux de travail. ».

5. Après l'art. 34 de la LR n° 5/2000, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 34 bis

(Autorité compétente en matière de sécurité des aliments)

1. La structure régionale compétente en matière de santé publique exerce les fonctions d'autorité régionale compétente en matière de sécurité des aliments au sens du décret législatif n° 193 du 6 novembre 2007 (Application de la directive 2004/41/CE, relative aux contrôles de sécurité alimentaire, et des règlements communautaires en la matière) et, notamment, les fonctions d'audit interne relativement à l'autorité locale visée au deuxième alinéa, en vue de la vérification de la correspondance entre les activités de contrôle officiel et les standards prévus par les dispositions en vigueur, sans préjudice du fait que les ordonnances extraordinaires et urgentes en matière de police vétérinaire concernant le territoire de plusieurs Communes à la fois relèvent du président de la Région.

2. Les structures compétentes en matière de sécurité des aliments et de santé publique vétérinaire du Département de prévention visé à l'art. 32 exercent les fonctions d'autorité locale compétente en matière de sécurité des aliments, sans préjudice du fait que les actes d'autorisation et de concession ainsi que les ordonnances extraordinaires et urgentes en matière de police vétérinaire concernant le territoire d'une Commune relèvent des compétences du syndic de celle-ci, aux termes des dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé et de police vétérinaire. Pour l'exercice des fonctions y afférentes, le syndic fait appel au Département de prévention. ».

6. L'art. 41 de la LR n° 5/2000 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le deuxième alinéa est abrogé ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le fait de choisir un rapport de travail ne revêtant pas un caractère exclusif ne fait pas obstacle à l'exercice, ni à l'attribution, des fonctions de directeur d'une structure simple ou d'une structure complexe. Aux fins de l'évaluation de la performance des médecins qui n'ont pas choisi le rapport de travail susmentionné, l'Agence USL adopte des outils de suivi visant à apprécier leur engagement et leur productivité ainsi qu'à garantir que leur performance équivaut à celle des médecins ayant choisi le rapport de travail revêtant un caractère exclusif. En tout état de cause, l'exercice de l'activité libérale ne doit entraîner aucune dépense supplémentaire à la charge du Service sanitaire régional au titre la mobilité passive. L'attribution des fonctions de directeur d'un département est, quant à elle, subordonnée au choix d'un rapport de travail revêtant un caractère exclusif. » ;

c) Après le quatrième alinéa bis, tel qu'il a été introduit par la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue de la procédure de sélection en vue de l'attribution des fonctions de directeur d'une structure simple ou d'une structure complexe, tout candidat qui choisit, pour toute la durée des fonctions, un rapport de travail revêtant un caractère exclusif bénéficie d'un critère préférentiel aux fins de l'attribution desdites fonctions. ».

7. Le rapport de travail ne revêtant pas un caractère exclusif au sens du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été introduit par la lettre b) du sixième alinéa du présent article, peut également être choisi par les médecins qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent déjà les fonctions de directeur d'une structure simple ou d'une structure complexe.

8. L'art. 44 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 44

(Modalités d'exercice du contrôle régional sur les actes de l'Agence USL)

1. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de vigilance pour la sauvegarde de l'efficience, de l'efficacité et de l'économicité de la gestion de l'Agence USL, le Gouvernement régional contrôle la conformité et la pertinence des actes suivants par rapport aux actes de programmation sanitaire régionale, aux dispositions régionales et étatiques contraignantes et aux ressources disponibles :

a) Le budget prévisionnel annuel ;

b) Les comptes annuels ;

c) L'acte de l'Agence ;

d) Le plan local d'application.

2. L'Agence USL adopte le budget prévisionnel annuel au plus tard le 15 novembre de l'année précédant celle de référence et les comptes annuels le 30 avril de l'année suivant celle-ci.

3. L'Agence USL transmet les actes devant être soumis au contrôle à la structure régionale compétente en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales, et ce, dans les dix jours qui suivent l'adoption de ceux-ci. Le Gouvernement régional se prononce, par délibération, sur la conformité et la pertinence desdits actes dans un délai de quarante-cinq jours, délai qui peut être suspendu une seule fois si la structure régionale compétente demande à l'Agence USL des éclaircissements ou des compléments d'information. En l'occurrence, cette dernière doit fournir les informations requises dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

4. L'applicabilité des actes visés au premier alinéa est subordonnée à l'issue positive du contrôle du Gouvernement régional. ».

9. Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) Le titre II de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du Département de prévention et de l'Unité opérationnelle de microbiologie ;

b) L'art. 46 de la LR n° 5/2000 ;

c) Le sixième et le septième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004 ;

d) L'art. 43 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 portant loi de finances au titre des années 2003/2005 ;

e) Le sixième et le septième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale ainsi que modification et abrogation de lois et de dispositions régionales ;

f) Les chapitres II, V et VII de la loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009 portant nouvelle réglementation de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogation de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996.

Art. 20

(Dispositions en matière de services pour la première enfance. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional des services socio-éducatifs à la première enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le système des services à la première enfance comprend :

a) Les crèches ;

b) Les crèches d'entreprise ou inter-entreprises ;

c) Les services complémentaires, qui comprennent :

1) Les espaces de jeux ;

2) Les lieux d'accueil enfants-parents ;

3) Les crèches à domicile ;

4) D'autres services. ».

2. L'art. 2 de la LR n° 11/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Dans le titre, les mots : « et des Communes » sont remplacés par les mots : « et des Unités des Communes valdôtaines » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « par le biais des Communautés de montagne, exception faite de la Commune d'Aoste » sont remplacés par les mots : « en association avec d'autres collectivités locales » ;

c) À la lettre a) du deuxième alinéa, après les mots : « le plan d'action annuel », sont insérés les mots : « ou pluriannuel ».

3. L'art. 4 de la LR n° 11/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Dans la version italienne, le titre « Asili nido » est remplacé comme suit : « Nidi d'infanzia » ;

b) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les crèches sont des services destinés aux enfants âgés de six mois à trois ans, qui se caractérisent par la continuité de la fréquentation. » ;

c) Dans la version italienne, au deuxième alinéa, les mots : « dell'asilo nido » sont remplacés par les mots : « del nido d'infanzia ».

4. L'art. 5 de la LR n° 11/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le titre est remplacé comme suit : « Espaces de jeu » ;

b) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les espaces de jeu sont des services destinés aux enfants âgés de six mois à trois ans qui offrent la possibilité d'une fréquentation diversifiée dans le cadre de l'horaire journalier d'ouverture, entre autres grâce à l'utilisation d'espaces prévus à cet effet à l'intérieur des crèches. »

c) Au deuxième alinéa, les mots : « des garderies d'enfance » sont remplacés par les mots : « des espaces de jeu ».

5. L'art. 6 de la LR n° 11/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le titre est remplacé comme suit : « Crèches d'entreprise ou inter-entreprises » ;

b) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « Les crèches d'entreprise » sont remplacés par les mots : « Les crèches d'entreprise ou inter-entreprises ».

6. L'art. 11 de la LR n° 11/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le titre est remplacé comme suit : « Crèches à domicile » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « Le service assuré par les assistantes maternelles agréées » sont remplacés par les mots : « Le service assuré par les crèches à domicile, ci-après dénommé "service d'assistante maternelle agréée" ».

c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'activité des assistantes maternelles agréées peut être exercée à titre individuel ou en association, éventuellement par la constitution d'une société ou par la participation à une association, mais uniquement par les personnes immatriculées au registre régional visé au premier alinéa. Ladite activité est réglementée par un contrat individuel et peut être exercée :

a) Au domicile de l'assistante maternelle ou dans un autre logement à la disposition de l'assistante ou de la société ou de l'association dont celle-ci fait partie ;

b) Au domicile de la famille qui bénéficie du service. ».

Art. 21

(Dispositions diverses en matière de santé et de politiques sociales. Modification de lois régionales)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'action de la Région se concrétise par l'octroi de subventions en capital aux collectivités locales, d'une part, pour la conception, la construction - y compris l'acquisition de terrains -, l'entretien extraordinaire, la réhabilitation et l'agrandissement des immeubles destinés à abriter les services d'assistance aux personnes visées au premier alinéa et, d'autre part, pour l'achat du mobilier et des équipements ainsi que pour la substitution de parties essentielles des installations et des équipements. ».

2. Le premier alinéa bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994 (Acquisition de l'immeuble propriété de l'Ordre mauricien de Turin situé à Aoste et accueillant le centre hospitalier régional) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La structure régionale compétente en matière de patrimoine confie la gestion de la pharmacie visée au premier alinéa par marché public, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur. ».

3. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 portant dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité), sont ajoutés les mots : « grâce à des aides s'élevant à 80 p. 100 au plus de la dépense éligible, octroyées par dérogation aux dispositions visées au deuxième alinéa dudit art. 3 de la LR n° 11/2010 », précédés d'une virgule.

Art. 22

(Prorogation de la durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection de l'Agence USL. Modification de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016)

1. La durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection lancées par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste en vue du recrutement de ses personnels et expirant après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais avant la fin de 2018, est prorogée de douze mois à compter de la date d'expiration y afférente.

2. Au quatrième et au sixième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région), les mots : « 30 avril 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'AGRICULTURE

Art. 23

(Dispositions en matière d'agritourisme. Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006)

1. Le point 1) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la première phrase, après les mots : « éventuellement associées à des coopératives agricoles de transformation et de vente de produits », sont insérés les mots : « ou des exploitations qui produisent des aliments et des boissons à partir de matières premières valdôtaines », précédés d'une virgule ;

b) À la troisième phrase, après les mots : « Sont exclus du calcul en cause », sont insérés les mots : « l'eau et ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la fin de la lettre a), les mots : « au cas où à l'activité de location s'ajoute celle de restauration » sont remplacés par les mots : « au cas où à l'activité de location s'ajouterait celle de restauration, sans préjudice des limites visées à la lettre d) » ;

b) La lettre b) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Vingt-quatre lits, en cas de location de chambres avec petit déjeuner, en demi-pension ou en pension complète, avec la possibilité d'exercer également l'activité de restauration comportant la distribution de repas et de goûters, pour un maximum de trente couverts journaliers, y compris ceux destinés aux locataires des chambres. » ;

c) À la fin de la lettre c), sont ajoutés les mots : « avec la possibilité d'exercer également l'activité de restauration, sans préjudice des limites visées à la lettre d) », précédés d'une virgule.

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2006, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ladite demande doit être présentée dans les cinq ans qui suivent l'immatriculation au répertoire susmentionné ; dans le cas contraire, l'immatriculation est considérée comme annulée. ».

4. Dans la version italienne du troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 29/2006, les mots : « con provvedimento del dirigente della struttura competente » sont remplacés par les mots : « dal dirigente della struttura competente ».

5. L'art. 11 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la fin du deuxième alinéa, il est ajouté le mot : « consécutifs » ;

b) Après le deuxième alinéa, tel qu'il a été modifié par la lettre a), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En cas de fermeture temporaire de l'exploitation, les périodes relatives à la destination obligatoire visées à l'art. 149 sont prolongées de la durée de ladite fermeture. ».

6. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la fin de la lettre g), sont ajoutés les mots : « à l'alpage, tous tramouail confondus » ;

b) À la lettre h), les mots : « 15 septembre » sont remplacés par les mots : « 31 octobre » ;

c) Après la lettre i), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« i bis) De garantir la fréquentation de l'exploitation agritouristique par au moins quatre cents clients, en cas d'ouverture annuelle, ou deux cents clients, en cas d'ouverture saisonnière. ».

7. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006, les mots : « aux lettres d) et e) » sont remplacés par les mots : « à la lettre d) ».

8. L'art. 17 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une durée de quinze ans » sont remplacés par les mots : « d'une durée de vingt ans » ;

b) Après le premier alinéa bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Le taux d'intérêt relatif aux emprunts visés au premier alinéa est fixe pendant toute la durée de ceux-ci et est établi par délibération du Gouvernement régional. ».

9. Au troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 29/2006, les mots : « par délibération du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « par acte du dirigeant de la structure compétente ».

10. L'art. 20 de la LR n° 29/2006 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Après la lettre d) du premier alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) Ne débute pas son activité agritouristique dans les trois ans qui suivent le versement du solde de l'aide. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le retrait est décidé par acte du dirigeant de la structure compétente et entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, le capital restant dû majoré d'une pénalité de 10 p. 100 au plus du montant de celui-ci. Le pourcentage en cause est établi par délibération du Gouvernement régional, en fonction du type, de la durée, de la gravité et de l'importance de la violation. ».

11. L'art. 22 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 22

(Interdiction de cumul)

1. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes initiatives.

2. À l'issue des périodes visées au premier alinéa de l'art. 19, les bâtiments des exploitations agritouristiques peuvent uniquement faire l'objet d'aides à la requalification ou à la modernisation. ».

12. Au troisième alinéa bis de l'art. 30 de la LR n° 29/2006, après les mots : « Après que la troisième violation des dispositions des art. 2, 3, 4, 12 et 14 de la présente loi », sont insérés les mots : « en l'espace de cinq ans consécutifs ».

13. Les dispositions visées à la lettre a) du huitième alinéa s'appliquent aux emprunts accordés au sens du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/2006 après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 24

(Dispositions en matière d'agriculture et de développement rural. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Le chapeau du septième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « Les personnes publiques et privées ci-après peuvent bénéficier, tout comme les PME, des aides en cause, accordées sous forme de prêts bonifiés et de contrats de crédit-bail à taux bonifié, pour les dépenses visées aux lettres a), c) et j) du troisième alinéa et pour celles indiquées à la lettre d) et liées aux investissements mentionnés auxdites lettres a) et c) : ».

2. Le sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les propriétaires d'immeubles destinés à l'activité agricole, même s'ils ne sont ni titulaires ni gestionnaires d'une exploitation, peuvent bénéficier, tout comme les PME, des aides en cause, accordées sous forme de prêts bonifiés et de contrats de crédit-bail à taux bonifié, pour les dépenses visées aux lettres a) et e) du deuxième alinéa et pour celles indiquées à la lettre c) et liées aux investissements mentionnés à ladite lettre a). ».

3. À la fin du chapeau du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 17/2016, sont ajoutés les mots : « ainsi que des opérations d'entretien extraordinaire y afférentes ».

4. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 17/2016, après les mots : « l'entretien », il est inséré le mot : « ordinaire ».

5. Le cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 17/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Pour ce qui est des demandes présentées en vertu d'un avis, à la suite de l'instruction menée au sens du premier alinéa et de l'éventuel accueil des observations ou des demandes de modification des initiatives formulées par les demandeurs, le dirigeant de la structure compétente approuve, par un acte propre, le classement définitif, en attribuant à chaque demandeur les points y afférents. Les initiatives jugées éligibles sont inscrites sur ledit classement compte tenu des ressources financières disponibles. ».

CHAPITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 25

(Dispositions en matière de redevance cynégétique régionale. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Ils chassent uniquement à l'étranger ; ».

Art. 26

(Dispositions en matière de signes distinctifs de la Région. Modification de la loi régionale n° 6 du 16 mars 2006)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 10 de la version italienne de la loi régionale n° 6 du 16 mars 2006 (Dispositions propres à mettre en valeur l'autonomie et réglementation des signes distinctifs de la Région. Abrogation de la loi régionale n° 2 du 20 avril 1958), après les mots : « assegnata a cittadini nati o residenti », sont insérés les mots : « o che abbiano risieduto per almeno dieci anni ».

Art. 27

(Dispositions en matière d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau. Modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008)

1. Après la cinquième partie de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), il est inséré une partie ainsi rédigée :

« CINQUIÈME PARTIE BIS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'EXTRACTION DE MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES DES LITS DES COURS D'EAU

Art. 61 bis

(Procédure d'autorisation de l'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau)

1. L'activité d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau tombe sous le coup des dispositions de la présente loi, conformément à l'art. 53 de la loi n° 221 du 28 décembre 2015 (Dispositions en matière d'environnement en vue de la promotion des mesures d'économie verte et de la limitation de la surexploitation des ressources naturelles), à l'exception des interventions nécessaires à la protection de la sécurité publique, des biens et des personnes et des interventions d'aménagement de nouveaux ouvrages de protection hydraulique, d'entretien des ouvrages existants ou de réaménagement hydraulique réalisées par la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique.

2. Les aires faisant l'objet des opérations d'extraction des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau ne sont pas inscrites sur le PRAE.

3. L'activité d'extraction des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est autorisée sur présentation, par l'intéressé, d'une demande ad hoc et peut être exercée exclusivement sur les tronçons de lits indiqués dans le programme des actions de réaménagement hydraulique établi par la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique. L'activité en cause doit viser au rétablissement des sections d'écoulement, au maintien de la fonctionnalité des ouvrages de prise ou au rétablissement des volumes initiaux des bassins d'accumulation des dérivations.

4. La structure compétente :

a) Vérifie la complétude et la régularité de la documentation annexée à la demande ;

b) Procède aux visites des lieux qui s'avèrent nécessaires ;

c) Réunit les décisions de la Conférence des services visée à l'art. 62 ;

d) Achève la procédure relative à la demande d'autorisation visée au troisième alinéa dans les soixante jours qui suivent la réception de celle-ci.

5. L'autorisation d'extraire des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est délivrée par acte du dirigeant de la structure compétente et précise :

a) Les prescriptions et les indications relatives aux modalités de déroulement de l'activité en cause ;

b) Les prescriptions et les indications devant être respectées en vue de la sauvegarde de la situation géologique, hydrogéologique et environnementale ;

c) Les prescriptions et les indications relatives aux activités de remise en état des lieux et à l'éventuelle récupération environnementale de l'aire d'extraction.

6. L'acte visé au cinquième alinéa est notifié au demandeur dans les quinze jours qui suivent son adoption et est publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune ou des Communes concernées pendant quinze jours consécutifs.

7. L'effectivité de l'autorisation d'extraire des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau est subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou assurantielle suffisante à permettre la remise en état des sites concernés par l'activité, qu'il s'agisse d'exploitation de carrière ou d'extraction de matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau. Ladite garantie doit être constituée au plus tard à la date de démarrage des opérations et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la notification de l'acte d'autorisation, dans lequel sont également indiqués le montant et la durée de ladite garantie.

8. Le titulaire de l'autorisation accordée au sens du présent article est tenu de verser la somme visée à l'art. 13.

9. Quiconque extrairait des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau sans autorisation est passible de la sanction administrative visée au premier alinéa de l'art. 75. Par ailleurs, si les prescriptions précisées dans l'acte d'autorisation ne sont pas respectées, il est fait application de la sanction administrative visée au troisième alinéa dudit art. 75. ».

2. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve par délibération les critères et les modalités de présentation des demandes en cause, ainsi que les normes techniques et administratives pour la délivrance de l'autorisation d'extraire des matériaux alluvionnaires des lits des cours d'eau visée à l'art. 61 bis de la LR n° 5/2008, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa du présent article, y compris les modalités de présentation de ladite demande et les modalités de calcul du montant des garanties financières prévues.

Art. 28

(Dispositions relatives à la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010)

1. La dernière phrase de la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010 (Mesures de promotion et de valorisation du patrimoine et de la culture cinématographiques et institution de la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste) est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si les résultats des comptes font état d'un excédent d'acompte, celui-ci reste à la fondation, qui l'inscrit sur le Fonds de promotion et de soutien de la production cinématographique visé à l'art. 12. ».

Art. 29

(Dispositions en matière d'amélioration de l'efficience énergétique. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les prêts ne peuvent avoir une durée supérieure à trente années, y compris l'éventuel différé d'amortissement. ».

2. La disposition visée au cinquième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 13/2015, telle qu'elle est remplacée au sens du premier alinéa, s'applique également aux prêts déjà accordés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; la durée initiale desdits prêts peut être renégociée suivant les conditions et les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, compte tenu du présent article.

3. Les prêts déjà accordés au sens de l'art. 46 de la LR n° 13/2015 et dont le contrat prévoit une période d'amortissement d'au moins quinze ans peuvent être renégociés, même pendant la durée du différé d'amortissement, pour établir une durée maximale ne dépassant pas, en tout état de cause, les trente ans, dans le respect des conditions et des modalités prévues par la délibération du Gouvernement régional évoquée au deuxième alinéa et pourvu que le bénéficiaire ne se trouve pas en état de faillite, ni de liquidation judiciaire, ni de concordat préventif (sauf en cas de concordat avec continuité de l'entreprise) ou que la société financière régionale FINAOSTA SpA n'ait pas déjà engagé la procédure d'exécution pour le recouvrement forcé de la créance.

4. La durée d'amortissement du capital restant dû des prêts accordés au sens de l'art. 46 de la LR n° 13/2015, calculé à la date de présentation de la demande de renégociation de la durée maximale de ceux-ci et correspondant à la somme de la part de capital des échéances non encore échues, peut être prolongée de quinze ans au maximum par rapport à la durée initialement prévue.

5. Les délais relatifs aux échéances échues impayées à la date de présentation de la demande de renégociation demeurent inchangés et il est fait application des intérêts moratoires prévus par le contrat y afférent.

6. Aux fins de la renégociation au sens du présent article, le titulaire du contrat de prêt doit présenter une demande ad hoc à FINAOSTA SpA au plus tard le 31 octobre 2018. Si le titulaire est une entreprise, ladite demande doit être assortie de la déclaration visée aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

7. Dans le cas des entreprises, FINAOSTA SpA procède au calcul de l'équivalent subvention brut (ESB) et, après avoir vérifié que le demandeur ne se trouve dans aucune des conditions d'interdiction de renégociation au sens du troisième alinéa, communique le résultat de l'instruction à la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables. Le dirigeant de celle-ci prend un acte portant octroi de l'aide à la liquidité issue de la renégociation au sens du présent article.

8. Le plan de remboursement dérivant de la renégociation de la durée du contrat de prêt est modifié à compter de la date de présentation de la demande y afférente. En cas de rejet de la demande présentée au sens du sixième alinéa, FINAOSTA SpA rétablit le plan de remboursement initial - ce qui entraîne l'obligation pour l'intéressé de rembourser la différence entre le montant initial de l'échéance et le montant réduit du fait de la prolongation requise - et en informe la structure régionale compétente visée au septième alinéa.

9. Toutes les dépenses dérivant de la renégociation de la durée du contrat de prêt sont à la charge du titulaire de celui-ci.

Art. 30

(Prorogation de délais. Modification des lois régionales n° 5 du 30 juin 2014 et n° 11 du 21 juillet 2016)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014 - portant modification des lois régionales n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), ainsi que prorogation, à titre extraordinaire, des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme -, les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».

2. L'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016 - portant modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981) - fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 » et les mots : « 31 décembre 2031 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2032 » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».

Art. 31

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.