Loi régionale 26 juin 1997, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 26 juin 1997,

portant mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire.

(B.O. n° 31 du 8 juillet 1997)

Art. 1er

(Constitution des fonds de pension)

1. La Région Vallée d'Aoste, en sa qualité d'employeur, dans l'exercice de la compétence législative en matière de sécurité et assurances sociales que lui attribue la lettre h) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 portant Statut spécial de la Vallée d'Aoste et en application du décret n° 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de sécurité et assurances sociales), encourage la constitution d'un ou plusieurs fonds de pension régionale complémentaire destinés aux salariés, aux travailleurs autonomes et professionnels au sens du décret n° 124 du 21 avril 1993 (Réglementation des formes de retraite complémentaire, aux termes de la lettre v) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

2. Au cas où il serait procédé à la constitution des fonds de pension visés au premier alinéa du présent article, la Région en facilitera la mise en place et le fonctionnement sous le profil économique, administratif et comptable, aux termes des dispositions des articles suivants de la présente loi.

3. Pour ce qui est du personnel qui relève de sa compétence, propre ou déléguée, y compris le personnel de l'Agence sanitaire USL, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer la participation de la Région à la constitution des fonds visés au premier alinéa du présent article. (1)

Art. 2

(Statuts des fonds de pension)

1. Les statuts des fonds de pension doivent prévoir que les résidents, les personnes exerçant la plupart de leurs activités en Vallée d'Aoste ainsi que les personnels des entreprises qui ?uvrent en permanence dans la région puissent adhérer auxdits fonds.

2. Les statuts desdits fonds doivent prévoir le respect des critères de rentabilité maximale, d'économicité de gestion et de sécurité des investissements.

3. Dans les organes d'administration et de contrôle prévus par les statuts doivent être garantis le respect du principe de la participation paritaire des représentants des travailleurs et des employeurs, pour ce qui est des salariés, ainsi que des représentants des travailleurs indépendants et des personnes exerçant une profession libérale dans une mesure proportionnelle à la quote-part de leur participation financière au fonds.

4. Les statuts doivent être approuvés par le Gouvernement régional aux fins du respect des dispositions de la présente loi.

Art. 3

(Société de services et de conseil)

1. La Région participe, sous le profil administratif et comptable, à la constitution, à la mise en place et au fonctionnement des fonds de pension, par des moyens et des structures appropriés comportant, le cas échéant, l'institution d'organismes spéciaux aux termes des dispositions de droit commun.

2. En particulier, le Gouvernement régional est autorisé à constituer - en collaboration, au besoin, avec les établissements de crédit locaux, seuls ou associés, et les professionnels du secteur - une société de services et de conseil en vue de la gestion administrative et comptable des fonds visés à l'art. 1er de la présente loi. À cet effet, le Gouvernement régional est autorisé à souscrire des parts du capital de ladite société de services et de conseil. La Région doit détenir, directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes qu'elle contrôle, la majorité des actions de la société susmentionnée.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à la société visée au 2e alinéa du présent article, en vue d'en favoriser la mise en place et le fonctionnement, des subventions annuelles s'élevant à maximum 300 millions de lires au titre de 1998, 500 millions de lires au titre de 1999 et 400 millions de lires au titre de l'an 2000 (chap. 20065). (2)

4. Pour ce qui est de 1998 et 1999, lesdites subventions ne peuvent excéder le montant des dépenses supportées et dûment justifiées; pour ce qui est de l'an 2000 et éventuellement des années suivantes, la subvention régionale visée au 3e alinéa du présent article ne peut, en tout état de cause, dépasser soixante-dix pour cent du total des recettes de la société de services et de conseil. (3)

5. Les subventions susmentionnées sont octroyées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) Existence et fonctionnement des organes prévus par les statuts;

b) Présentation des budgets et des comptes. (4)

6. Dans les soixante jours qui suivent la date de présentation, par la société, de la documentation visée à la lettre b) du quatrième alinéa du présent article, l'assesseur régional au budget et aux finances propose au Gouvernement régional l'octroi des subventions annuelles, à titre d'avance sur la base du budget et à titre de solde sur présentation des comptes.

Art. 4

(Organes de la société de services et de conseil)

1. Les membres des organes administratifs de la société de services et de conseil visée à l'art. 3 de la présente loi doivent réunir au moins deux des conditions suivantes:

a) Licence en économie et commerce, droit ou sciences politiques;

b) Trois ans au moins d'expérience en qualité d'administrateur de sociétés ?uvrant dans le secteur des services;

c) Trois ans au moins d'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines des finances, du droit du travail, des assurances ou de la sécurité sociale.

2. Les membres de l'organe de contrôle de la société visée à l'art. 3 de la présente loi doivent être inscrits au registre des commissaires aux comptes créé auprès du ministère de la justice.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense de 500.000.000 de lires par an dérivant de la présente loi grèvera:

a) Quant à 200.000.000 L, au titre de 1997, le nouveau chapitre 20060 (Dépenses pour la constitution des fonds de pension régionale complémentaire);

b) Quant à 100.000.000 L, au titre de 1997, le nouveau chapitre 35550 (Dépenses pour la souscription de parts du capital de la société de services et de conseil chargée de la gestion administrative des fonds de pension régionale complémentaire);

c) Quant à 200.000.000 L, au titre de 1997, et à 500.000.000 L, au titre de 1998 et de 1999, le nouveau chapitre 20065 (Subvention en faveur de la société chargée de la gestion administrative des fonds de pension régionale complémentaire) du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région à valoir, au titre de 1997 et de 1998, sur les fonds prévus au points A.3. (Constitution d'un fonds de pension régionale complémentaire) et, au titre de 1999, sur les fonds prévus au point C.1. (Réseau d'adduction d'eau du Mont-Blanc) de l'annexe n° 1 desdits budgets.

3. À compter de l'an 2000, la dépense annuelle à la charge de la Région sera déterminée par la loi budgétaire.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

1997 500.000.000 L

1998 500.000.000 L

1999 500.000.000 L;

b) Augmentation:

Programme régional: 2.1.2

Codification: 1.1.1.4.8.2.8.34

Chap. 20060 nouveau chapitre

«Dépenses pour la constitution des fonds de pension régionale complémentaire»

1997 200.000.000 L;

Programme régional: 2.1.4.2

Codification: 2.1.2.5.4.3.10.34

Chap. 35550 nouveau chapitre

«Dépenses pour la souscription de parts du capital de la société de services et de conseil chargée de la gestion administrative des fonds de pension régionale complémentaire»

1997 100.000.000 L

Programme régional: 2.1.2

Codification: 1.1.1.6.2.2.8.34

Chap. 20065 nouveau chapitre

«Subvention en faveur de la société chargée de la gestion administrative des fonds de pension régionale complémentaire»

1997 200.000.000 L

1998 500.000.000 L

1999 500.000.000 L

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 17 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999.