Loi régionale 7 juillet 1995, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 7 juillet 1995,

portant dispositions en matière d'invalides, d'aveugles et de sourds-muets.

(B.O. n° 33 du 18 juillet 1995)

Art. 1er

1. En application du premier alinéa de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 portant statut spécial de la Vallée d'Aoste - eu égard à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 3 de ladite loi constitutionnelle -, du septième alinéa de l'art. 12 de la loi n° 537 du 24 décembre 1993 (Mesures de correction des finances publiques) et de l'art. 2 du décret n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Région, exerce toutes les fonctions administratives relatives à l'octroi d'aides économiques et à l'assistance en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets, aux termes des lois de l'État en vigueur en la matière, y compris la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi cadre en matière d'assistance, d'intégration sociale et de droits des personnes handicapées) et sans préjudice des dispositions de l'art. 10 de la loi n° 381 du 26 mai 1970 (Augmentation de l'aide ordinaire de l'état en faveur de l'«Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti» et des allocations à l'intention des sourds-muets) et de l'art. 19 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (Conversion en loi du D.L. n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelles dispositions en faveur des mutilés et des invalides).

2. Le Gouvernement régional assure par ses bureaux l'accomplissement des tâches visées au neuvième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 295 du 15 octobre 1990 (Modifications de l'article 3 du D.L. n° 173 du 30 mai 1988, converti avec modifications en la loi n° 291 du 26 juillet 1988, modifiée, en matière de révision des catégories des handicaps et des maladies invalidantes) et au quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi n° 537/1993.

Art. 2

1. Le versement des aides visées à l'art. 1er de la présente loi est subordonné à la constatation de la qualité d'invalide, d'aveugle et de sourd-muet par les commissions médicales visées à l'art. 4 de la présente loi.

2. La demande de constatation des qualités visées au premier alinéa du présent article et de la qualité de handicapé au sens de l'art. 4 de la loi n° 104/1992, dressée sur le formulaire prévu à cet effet, est déposée par les intéressés au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, qui procède à l'instruction du dossier y afférent aux termes de l'art. 4 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur).

3. La demande susmentionnée, assortie d'un certificat médical attestant la nature de l'infirmité invalidante et des certificats d'état civil prescrits, est transmise sans délai à la commission visée au premier alinéa du présent article compétente en la matière. Ladite commission se prononce dans les cent vingt jours qui suivent le dépôt de la demande en question.

4. Le directeur du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux décide de l'octroi des aides en question en adoptant les mesures nécessaires dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la notification à l'intéressé du procès-verbal de la visite de constatation de l'infirmité, compte tenu des résultats de cette dernière.

5. Un recours peut être porté devant le président du Gouvernement régional contre toute mesure adoptée par le directeur susmentionné et jugée illégale et ce, dans le délai de trente jours à compter de la notification de ladite mesure. Le président du Gouvernement régional statue dans les trente jours qui suivent le dépôt dudit recours.

Art. 3

1. Les aides économiques visées à l'art. 1er de la présente loi sont versées à compter du mois suivant la date de dépôt des demandes visées à l'art. 2 de la présente loi.

2. L'Administration régionale est tenue de verser les intérêts légaux relatifs aux aides octroyées, aux termes des dispositions du code civil.

3. Les bénéficiaires des aides économiques en question sont tenus de communiquer, dans le délai de trente jours, au service visé à l'art. 2 de la présente loi tout changement relatif aux conditions requises par la loi aux fins de l'octroi desdites aides.

4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 1er et du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les commissions visées à l'art. 4 ont la faculté de vérifier à tout moment que les conditions requises aux fins de la jouissance des aides économiques en question soient toujours réunies.

5. Au cas où l'inexistence des conditions requises aux fins de la jouissance des aides en question serait constatée, il est immédiatement procédé à la suspension desdites aides à titre de précaution. L'adoption de la mesure susmentionnée est notifiée à l'intéressé dans les trente jours qui suivent la date de l'acte de suspension. L'acte portant révocation formelle des aides produit ses effets à compter de la date de constatation de l'inexistence des conditions requises.

Art. 4

1. La procédure de constatation de la qualité d'invalide, d'aveugle, de sourd-muet et de handicapé est du ressort des commissions médicales instituées par arrêté du président du Gouvernement régional. Les sièges des commissions sont établis par le Gouvernement régional sur avis de la conférence régionale visée à l'art. 9 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981 (Dispositions tendant à favoriser la vie sociale des handicapés mentaux, physiques et sensoriels). Chaque commission est nommée pour trois ans.

2. Les commissions visées au premier alinéa du présent article sont chargées des tâches prévues par l'art. 3 de la loi n° 381/1970, par l'art. 10 de la loi n° 382 du 27 mai 1970 (Dispositions en matière d'assistance aux aveugles), par l'art. 8 de la loi n° 118/1971 et par l'art. 4 de la loi n° 104/1992.

3. Lesdites commissions examinent les demandes suivant l'ordre de leur dépôt, sauf en cas d'urgence du fait de raisons graves expressément attestées par le certificat médical joint à chaque demande. Lors de sa convocation par la commission compétente, le postulant peut être assisté par son médecin de confiance.

4. Au cas où l'intéressé ne pourrait pas répondre à ladite convocation, il est tenu de motiver son impossibilité de paraître devant la commission et a la faculté de demander une visite à domicile et d'en indiquer la date. Au cas où l'intéressé ne serait pas à même d'y pourvoir personnellement, toute personne vivant avec lui peut informer la commission de son impossibilité de répondre à ladite convocation.

5. En cas de décès de la personne ayant demandé - même avant l'entrée en vigueur de la présente loi - la reconnaissance de la qualité d'invalide, d'aveugle ou de sourd-muet, les commissions visées au présent article peuvent, sur demande formelle des héritiers, procéder à la constatation de l'infirmité uniquement sur présentation d'une documentation médicale délivrée avant le décès par des structures publiques ou conventionnées; ladite documentation doit attester l'existence des infirmités déclarées, de manière à permettre l'établissement d'un diagnostic précis et d'un avis médico-légal complet et motivé.

6. Toute commission est composée d'un médecin légiste, en qualité de président, et de deux médecins dont un choisi, si possible, parmi les spécialistes de la médecine du travail. Les membres des commissions sont des médecins salariés de l'unité sanitaire locale (USL) de la Vallée d'Aoste ou conventionnés avec celle-ci.

7. Chaque fois qu'une commission est appelée à se prononcer sur un invalide, elle est complétée par un médecin représentant l'«Associazione nazionale mutilati e invalidi civili» (ANMIC), l'«Union italiana ciechi» (UIC), l'«Ente nazionale sordomuti» (ENS) et l'«Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali» (ANFFAS), selon le type d'infirmité. En vue du contrôle visé à l'art. 4 de la loi n° 104/1992, le Gouvernement régional désigne un agent des services sociaux et un expert de l'infirmité à attester appartenant à l'USL de la Vallée d'Aoste au sein de la commission chargée dudit contrôle.

8. Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

9. Le secrétariat des commissions en question est assuré, normalement, par un fonctionnaire du service mentionné à l'art. 2 de la présente loi.

10. Dans les trente jours qui suivent l'issue de la procédure de constatation de l'infirmité, le service visé à l'art. 2 de la présente loi se doit d'envoyer à l'intéressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, le procès-verbal y afférent.

Art. 5

1. Un recours peut être porté devant les commissions visées à l'art. 4 de la présente loi contre tout procès-verbal dressé par celles-ci, dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit procès-verbal.

2. La commission saisie statue dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception dudit recours; pendant ce temps, le délai visé au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi est suspendu.

3. La demande d'une nouvelle constatation portant sur la même infirmité est admise en cas d'éléments nouveaux déterminant une aggravation effective et persistante de l'état de santé de l'intéressé, attestée par un certificat médical délivré à cet effet six mois au moins après la date de la notification du procès-verbal de visite ou de la décision relative au recours.

4. L'infirmité qui a ouvert droit à l'octroi d'une aide économique doit être vérifiée tous les trois ans par le médecin traitant.

Art. 6

1. Les membres des commissions visées à l'art. 4 de la présente loi perçoivent un jeton de présence s'élevant à 60.000 L brutes pour chaque journée de séance et une rémunération s'élevant à 6.000 L brutes pour chaque sujet visité. Le président de la commission bénéficie d'une majoration de 10%. Le Gouvernement régional a la faculté de procéder à une augmentation annuelle desdits montants qui ne peut dépasser l'indice ISTAT.

2. Les fonctionnaires des administrations publiques qui participent aux séances des commissions pendant l'horaire de service et qui ne récupèrent pas les heures y afférentes ne perçoivent ni le jeton de présence ni la rémunération visés au premier alinéa du présent article.

Art. 7

1. L'observatoire régional des invalidités est institué par arrêté du président du Gouvernement régional et composé comme suit:

a) Le directeur du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale ou son délégué, en qualité de coordinateur;

b) Le directeur de la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances ou son délégué;

c) Trois experts, respectivement en médecine légale, en sécurité sociale, en droit du travail et de la sécurité sociale.

2. L'observatoire est nommé pour trois ans et remplit les fonctions suivantes:

a) Vérifier la qualité et la quantité des cas d'invalidité;

b) Élaborer des prévisions tendancielles;

c) Contrôler des échantillons d'invalides bénéficiant d'une aide économique, afin de mettre en évidence toute éventuelle anomalie;

d) Proposer des mesures législatives en matière d'invalidité.

Art. 8

1. Les articles 29 à 37 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 - portant exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique - sont abrogés.

2. La loi régionale n° 86 du 27 décembre 1991 - relative aux rémunérations dues aux membres des commissions médicales de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste chargées de constater l'invalidité, les conditions visuelles et la surdimutité - est abrogée.

Art. 9

1. La dépense pour l'octroi des aides visées à la présente loi, estimée à 27 milliards de lires par an à compter de 1995, grèvera le chapitre 60950 du budget 1995 de la Région et du budget pluriannuel 1995/1997.

2. La dépense dérivant de l'application de l'art. 6 de la présente loi, estimée à 65 millions de lires au titre de 1995 et à 90 millions de lires au titre de 1996 et 1997, grèvera le chapitre 60955 du budget 1995 et du budget pluriannuel 1995/1997 de la Région. Les crédits inscrits audit chapitre, s'élevant à 15 millions de lires, sont intégrés, au titre de 1995, par 50 millions de lires inscrits au chapitre 61180 et, au titre de 1996 et 1997, par 75 millions de lires inscrits à ce même chapitre.

3. À compter de 1998, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 10

1. La partie dépenses du budget 1995 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant et des fonds de caisse:

a) Diminution:

chap. 61180 «Subventions extraordinaires destinées à des particuliers en vue d'intégrer le minimum vital, pour des prestations sanitaires»

50.000.000 L

b) Augmentation:

chap. 60955 «Dépenses pour le fonctionnement des commissions médicales chargées de la constatation de l'invalidité»

50.000.000 L