Loi régionale 1er août 2011, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 1er août 2011,

portant modification de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991).

(B.O. n° 34 du 16 août 2011)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991) est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Composition et durée des mandats)

1. Le Comité se compose d'un président et de deux autres membres, tous les trois choisis parmi les personnes dont l'indépendance absolue par rapport au système politique institutionnel et au système des intérêts du secteur des communications est prouvée et qui justifient d'une compétence et d'une expérience dans les différents volets - culturel, juridique, économique et technologique - de la communication.

2. Le président du Comité est élu par le Conseil régional, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des conseillers régionaux. Si, à l'issue de deux votes consécutifs, aucun des candidats n'a obtenu la majorité requise, le Conseil procède à un troisième vote au cours de la même séance. Est élu le candidat voté par la majorité absolue des conseillers.

3. Les autres membres du Comité sont élus par le Conseil régional, au scrutin secret, avec la possibilité, pour chaque conseiller, de voter un seul candidat. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte.

4. Les membres du Comité exercent leurs fonctions pendant cinq ans à compter de la date de leur élection et ne peuvent être immédiatement réélus. L'interdiction de réélection immédiate ne s'applique pas aux membres du Comité qui ont rempli leurs fonctions pendant moins de deux ans et six mois. Les membres du Comité exercent leurs fonctions jusqu'au jour précédant l'installation, sur convocation du président du Conseil régional, de leurs successeurs.

5. En cas de décès, de démission ou de démission d'office d'un membre du Comité, le Conseil régional élit un remplaçant, qui exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat du Comité. La méthode du vote limité ne s'applique pas aux élections ayant pour but le renouvellement partiel du Comité.

6. Les procédures de renouvellement intégral du Comité sont entamées dans les soixante jours qui suivent le délai d'expiration ordinaire du mandat y afférent. Le renouvellement partiel du Comité à la suite de la cessation de fonctions anticipée d'un ou de deux membres est effectué, en cas de décès, dans un délai de soixante jours, ou en même temps que la constatation de la démission ou l'adoption de la délibération du Conseil régional portant démission d'office.

7. Aux fins de la nomination du président et des autres membres du Comité, il n'est pas fait application de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région). ».

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. Après le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 26/2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les causes d'incompatibilité visées au premier alinéa du présent article doivent être éliminées dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la communication du président du Conseil régional relative à l'élection. À défaut, le Conseil régional déclare la démission d'office du président ou du membre du Comité concerné. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 5)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 26/2001, les mots : « S'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité » sont remplacés par les mots : « Si l'un des cas d'incompatibilité survient ».

Art. 4

(Modification de l'art. 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 26/2001, les mots : « jusqu'à l'élection » sont remplacés par les mots : « jusqu'au jour précédant l'installation ».

Art. 5

(Modification de l'art. 8)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 26/2001 est remplacée comme suit :

« c) Entretient les rapports avec les organes régionaux, l'Autorité et les organes nationaux de coordination. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 26/2001, les mots : « par le vice-président » sont remplacés par les mots : « par un membre que celui-ci délègue suivant un critère de roulement. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 9)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 26/2001, les mots : « à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres » sont remplacée par les mots : « à l'unanimité ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 26/2001, les mots : « à la majorité visée au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'unanimité ».

Art. 7

(Modification de l'art. 10)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 26/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Après avoir entendu les exigences du comité, le bureau de la Présidence établit les critères et les modalités destinés à régir l'acquisition des biens, des services et des supports nécessaires à l'exercice des fonctions de celui-ci, ainsi que les couvertures assurantielles qui, en tout état de cause, ne doivent pas dépasser celles prévues pour les conseillers régionaux. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de l'exercice des fonctions propres et de celles qui lui sont déléguées, au sens des articles 12 et 13, le Comité se sert de la structure de soutien visée à l'article 16 de la présente loi. Il fait également appel à l'Inspection territoriale du Ministère compétent en matière de communications, aux termes de l'article 13 du décret législatif n° 177 du 31 juillet 2005 (Texte unique des dispositions en matière de services de média audiovisuels et de radiodiffusion). ».

Art. 9

(Modification de l'art. 12)

1. Le point 4) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 4) Il assure le suivi de l'utilisation des fonds destinés à la publicité par les organismes publics visés à l'article 41 du décret législatif n° 177/2005 par la présentation de rapports périodiques ; ».

2. Après le point 6) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001, il est inséré un point ainsi rédigé :

« 6 bis) Il assure le suivi de la présence dans les média locaux des forces politiques représentées au Conseil régional, aux termes de l'article 18 de la loi régionale n° 11 du 18 avril 2008 (Nouvelles dispositions en matière d'aides à l'information et à l'édition locale) ; ».

3. Au point 8) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001, après le mot : « développer » sont insérés les mots : « la connaissance, ».

4. Le point 11) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 11) Il instaure des formes de consultation, sur les matières de son ressort, avec le centre régional du concessionnaire du service public de radiodiffusion et de télévision, les associations des chaînes privées, l'ordre des journalistes, le syndicat des journalistes valdôtains, les associations des usagers et des consommateurs, la commission régionale pour l'égalité des chances, les organes de l'administration scolaire et les autres sujets collectifs éventuellement concernés par le secteur des communications ; ».

5. Le point 1) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 1) Il met à la disposition de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) les informations et les données dont il dispose, aux fins de la tenue du registre régional des stations radioélectriques pour radiotélécommunications visé à l'article 16 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000 ; ».

6. Au point 1) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001, les mots : « l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, » sont remplacés par les mots : « l'ARPE ».

Art. 10

(Modification de l'art. 13)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 4. L'exercice des fonctions déléguées est subordonné à la passation de conventions ad hoc, signées par le président de l'Autorité, par le président de la Région - sur accord du président du Conseil régional - et par le président du Comité. Lesdites conventions doivent indiquer toutes les fonctions déléguées ainsi que les ressources humaines et financières attribuées en vue de l'exercice de celles-ci. Le président du Conseil régional illustre à la commission du Conseil compétente les contenus des conventions qui doivent être passées. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 14)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 26/2001, les mots : « Chaque année » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 septembre de chaque année ».

Art. 12

(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de l'activité de surveillance liée à l'exercice des fonctions de gestion et de contrôle visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'article 12 de la présente loi, les collectivités locales communiquent au Comité les actes qu'elles prennent en matière de stations d'émission, d'infrastructures de radiodiffusion ou de répétiteurs de signaux de la téléphonie fixe ou mobile ou de toute autre source d'émissions radioélectriques. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 22)

1. Au troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 26/2001, les mots : « régional et attribuées au » sont remplacés par le mot : « du ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 4. Des rubriques relatives aux dépenses pour l'activité du Comité et l'exercice des fonctions propres et déléguées sont ajoutées au budget du Conseil régional visé à l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional). ».

Art. 14

(Disposition transitoire) (1)

Art. 15

(Abrogation de dispositions) (2)

(1) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 27 mars 2012.

(2) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 27 mars 2012.