Loi régionale 7 août 2007, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 7 août 2007,

modifiant les lois régionales n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste) et n° 6 du 17 mars 1986 (Fonctionnement des Groupes du Conseil), approuvé le 18 avril 2007 à la majorité des deux tiers des membres du Conseil régional, au sens du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial.

(B.O. n° 33 du 14 août 2007)

CHAPITRE Ier

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 3 DU 12 JANVIER 1993

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), les mots « sur le territoire de la région depuis un an sans interruption » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la région depuis un an au moins sans interruption à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3 bis)

1. L'art. 3 bis de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 3 bis

(Égalité des chances entre les hommes et les femmes)

1. En application du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, la Région favorise la représentation équilibrée des deux genres et l'accès des hommes et des femmes aux élections dans des conditions de parité.

2. Aux fins de l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, toute liste de candidats doit comprendre au moins 20 pour cent de candidats de chaque genre, arrondi à l'unité supérieure. »

Art. 3

(Modification de l'art. 3 ter)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 ter de la LR n° 3/1993, le mot « sexes » est remplacé par le mot « genres ».

Art. 4

(Modification de l'art. 3 quater)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 quater de la LR n° 3/1993, le mot « sexes » est remplacé par le mot « genres ».

Art. 5

(Modification de l'art. 4)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/1993, est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Dans le cas visé à l'art. 50 bis de la présente loi, l'on entend par date des élections la date de déroulement du deuxième tour de scrutin. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/1993 est abrogé.

3. Au quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/1993, le mot « quarante-cinq » est remplacé par le mot « soixante ».

4. Au sixième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/1993, les mots « dans les cinq jours qui suivent la date de publication dudit arrêté » sont remplacés par les mots « le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections ».

5. Il est ajouté, après le sixième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/1993, l'alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. À compter de la date de publication de l'arrêté de convocation des électeurs et jusqu'à la fin des opérations de vote, les membres du Gouvernement régional ne peuvent effectuer aucune activité de communication institutionnelle à paiement, exception faite de celle obligatoire au sens de la loi. »

Art. 6

(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Il est inséré, après l'art. 4 de la LR n° 3/1993, un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Programme électoral)

1. Lors du dépôt des listes au sens de l'art. 7 de la présente loi, chaque parti, mouvement ou groupe politique présente son programme électoral, qui peut être commun à plusieurs listes, assorti de la déclaration signée par les présidents ou les secrétaires régionaux des partis, des mouvements ou des groupes politiques auxquels ledit programme se réfère ou bien par les représentants de ceux-ci, délégués à cet effet en vertu d'un mandat authentifié par un notaire. Chaque liste peut adopter un seul programme électoral.

2. Dans le cas de présentation d'un programme électoral commun, la déclaration visée au premier alinéa du présent article est signée conjointement. »

Art. 7

(Modification de l'art. 6)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993 est remplacée comme suit : « La liste des candidats doit être assortie des imprimés visés au quatrième alinéa de l'art. 7, portant les signatures d'un minimum de mille et d'un maximum de mille cinq cents électeurs. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993, les mots « de l'arrêté du Président de la Région » sont remplacés par les mots « de l'affiche visée au sixième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 5. La candidature doit être acceptée par une déclaration signée et authentifiée par un notaire, par les personnels des greffes et des secrétariats de justice du 7e grade ou d'un grade supérieur, par un secrétaire communal ou par un autre fonctionnaire délégué par le syndic. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit déclarer explicitement qu'il ne se trouve dans aucune des conditions prévues au premier alinéa de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la criminalité de type mafieux et autres formes graves de délinquance socialement dangereuses). Les électeurs résidant à l'étranger doivent faire authentifier leur signature auprès d'une ambassade ou d'un consulat. »

4. Le cinquième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 5 bis. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit également indiquer de manière explicite ce qui suit :

a) Qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par les dispositions régionales ;

b) Qu'il a pris connaissance de toutes les dispositions de la présente loi en matière de limitation, de publicité et de contrôle des dépenses électorales. »

5. Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l'art. 6 de la LR n° 3/1993 sont abrogés.

Art. 8

(Modification de l'art. 7)

1. À la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/1993, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 ».

2. Il est inséré, après la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/1993, une lettre ainsi rédigée :

« a bis) La copie du programme électoral visé à l'art. 4 bis de la présente loi ; »

3. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/1993, les mots « l'inscription des signataires sur les listes électorales des communes de la région » sont remplacés par les mots « que les signataires réunissent les conditions visées à l'art. 2 de la présente loi ».

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. La lettre a du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/1993 est remplacée comme suit :

« a) Vérifie que les listes ont été présentées dans les délais requis, qu'elles sont assorties du nombre de signatures prescrites, qu'elles comprennent un nombre de candidats non inférieur au nombre minimum exigé et qu'elles comprennent au moins 20 pour cent de candidats de chaque genre ; réduit au nombre prescrit celles dont le nombre de candidats est supérieur au nombre maximum prévu, en effaçant les derniers noms ; déclare irrecevables les listes qui ne réunissent pas les conditions susdites ; »

2. À la fin de la lettre c du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/1993, sont ajoutés les mots suivants : « et qui ne sont pas assorties du programme électoral visé à l'art. 4 bis ; »

3. La lettre a du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/1993 est remplacée comme suit :

« a) Établit par tirage au sort, en présence des délégués mentionnés au sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi et convoqués à cet effet, l'ordre des programmes électoraux, de liste ou communs, et, ensuite, l'ordre des listes qui ont présenté un programme commun. Les listes et les emblèmes y afférents, reproduits dans les mêmes couleurs que celles des exemplaires déposés, sont imprimés sur les bulletins de vote visé à l'art. 17 de la présente loi et sur l'affiche visée à l'art. 11, dans l'ordre du tirage au sort ; »

4. Dans la version italienne, à la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/1993, le mot « a » est remplacé par le mot « ai ».

Art. 10

(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 1. Le Président de la Région pourvoit à la réalisation de l'affiche portant les listes des candidats et les emblèmes y afférents, l'indication du programme électoral dans l'ordre du tirage au sort, ainsi que les nom et prénom, la date et le lieu de naissance des candidats de chaque liste, avec le numéro d'ordre qui leur a été attribué. L'affiche doit être bilingue. Dans les communes visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), l'affiche doit être également rédigée en allemand. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 3. Le Président de la Région pourvoit à l'impression des bulletins, établis aux termes de l'art. 17 de la présente loi et portant l'indication du programme électoral et des emblèmes des listes dans l'ordre du tirage au sort. Les bulletins de vote doivent être bilingues. »

Art. 11

(Modification de l'art. 12)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/1993, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ».

Art. 12

(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 13

(Carte électorale)

1. Est admis à voter l'électeur porteur, en sus d'une pièce d'identité, de la carte électorale visée au décret du Président de la République n° 299 du 8 septembre 2000 (Règlement sur l'institution, la délivrance, la mise à jour et le renouvellement de la carte électorale personnelle à caractère permanent, aux termes de l'art. 13 de la loi n° 120 du 30 avril 1999).

2. À l'occasion de l'élection, le bureau communal compétent délivre les cartes électorales qui n'ont pas été remises et les duplicata des cartes détériorées, perdues ou volées, et ce, après en avoir fait mention sur un registre ad hoc. Ledit bureau reste ouvert à cet effet de 9 heures à 19 heures au moins, pendant les cinq jours précédant l'élection, et pendant toute la durée des opérations de vote, le jour de la consultation.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du DPR n° 299/2000. »

Art. 13

(Modification de l'art. 16)

1. À la lettre h du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/1993, les mots « par le Service électoral et du registre de la population de la Présidence de la Région » sont remplacés par les mots « par la structure régionale compétente ».

Art. 14

(Modification de l'art. 17)

1. Le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 1. Les bulletins, en papier solide du même type et de couleur identique, sont fournis par la structure régionale compétente et imprimés selon les caractéristiques essentielles du fac-similé décrit aux tableaux A et B annexés à la présente loi. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 2. Les bulletins reproduisent en fac-similé, dans l'ordre du tirage au sort et dans les rectangles prévus à cet effet, la mention « Programme de liste » ou « Programme commun », ainsi que les emblèmes en couleur de toutes les listes régulièrement déposées. »

Art. 15

(Modification de l'art. 18)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/1993, les mots « Le Service électoral et du registre de la population » sont remplacés par les mots « La structure compétente ».

Art. 16

(Modification de l'art. 21)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 2. Le syndic ou le commissaire notifie aux électeurs tirés au sort leur nomination, dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier communal. Tout éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire, qui remplace la personne empêchée par un électeur tiré au sort parmi ceux figurant au tableau des scrutateurs visé au premier alinéa du présent article. »

Art. 17

(Modification de l'art. 22)

1. La lettre b du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/1993 est abrogée.

2. La lettre d du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/1993 est remplacée comme suit :

« d) Les secrétaires communaux et les personnels des Communes et de la Région affectés aux bureaux électoraux communaux ou à la structure régionale compétente ou mis à la disposition desdits bureaux et structure ; »

Art. 18

(Modification de l'art. 23)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/1993, les mots « et conformément à l'art. 61 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 19

(Modification de l'art. 26)

1. La dernière phrase du quatrième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 3/1993 est remplacée comme suit : « L'urne doit être fixée sur ladite table et placée à la vue de tous. »

Art. 20

(Modification de l'art. 28)

1. Au troisième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/1993, les mots « le certificat d'inscription à leurs sections respectives » sont remplacés par les mots « la carte électorale attestant l'inscription à leur section respective ».

Art. 21

(Modification de l'art. 30)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 3/1993, les mots « , 53 et 54 du décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957 » sont remplacés par les mots « et 53 du DPR n° 361/1957 ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 3/1993, les mots « loi n° 136 du 23 avril 1976 portant réduction des délais et simplification de la procédure électorale » sont remplacés par les mots « loi n° 136/1976 ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 4. Les militaires des forces armés ainsi que les membres des corps organisés militairement pour le service de l'État, des forces de police, du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont admis à voter dans la commune de la Région où ils sont en service à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région et qu'ils soient en possession de la carte électorale. »

Art. 22

(Modification de l'art. 31)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 3/1993, les mots « électeur de leur famille inscrit dans la commune ou, à défaut, d'un autre électeur de la commune » sont remplacés par les mots « citoyen inscrit sur les listes électorales d'une commune de la République ».

2. Le septième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 7. L'accompagnateur présente la carte électorale de l'électeur qu'il accompagne. Le président du bureau s'assure, en le demandant à l'intéressé, que ce dernier a librement choisi son accompagnateur et qu'il en connaît les nom et prénom ; ensuite, il note cette modalité de vote au procès-verbal, à l'emplacement prévu à cet effet, en indiquant le motif précis de l'assistance prêtée aux fins du vote, éventuellement le nom du médecin qui a attesté l'empêchement de l'électeur et les nom et prénom de l'accompagnateur. »

3. Au huitième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 3/1993, les mots « du premier alinéa de l'art. 9 de la loi n° 271 du 11 août 1991 modifiant la procédure électorale » sont remplacés par les mots « de l'art. 56 du DPR n° 361/1957 ».

4. Le neuvième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 9. La mention du droit de vote assisté visé au quatrième alinéa du présent article, assortie de la documentation y afférente, est insérée - à la demande de l'intéressé et par les soins de la Commune sur la liste électorale de laquelle celui-ci est inscrit - sur la carte électorale personnelle de l'intéressé, et ce, par l'apposition du symbole ou du code correspondant, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection de la vie privée et, notamment, du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel). »

Art. 23

(Modification de l'art. 34)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 3/1993 est supprimée.

2. Le cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 3/1993 est abrogé.

Art. 24

(Remplacement de l'art. 37)

1. L'art. 37 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 37

(Décision provisoire en cas d'incidents)

1. Le président du bureau de vote, les scrutateurs entendus, se prononce provisoirement, en le mentionnant au procès-verbal, sur les réclamations, même orales, les difficultés et les incidents relatifs aux opérations de la section. »

Art. 25

(Modification de l'art. 39)

1. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, les mots « des volets des certificats électoraux » sont remplacés par les mots « résultant du registre qui indique les numéros des cartes électorales ».

Art. 26

(Modification de l'art. 40)

1. Le troisième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 3. L'un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l'urne un bulletin et le passe, déplié, au président, qui proclame à haute voix l'emblème de la liste à laquelle le suffrage a été attribué et, le cas échéant, le numéro d'ordre de ladite liste et les éventuels suffrages nominatifs exprimés ; il passe ensuite le bulletin à un autre scrutateur qui, avec le secrétaire, note le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, ainsi que les suffrages nominatifs. »

2. Dans la version italienne, au cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 3/1993, les mots « spogliato il » sont remplacés par les mots « lo spoglio del ».

Art. 27

(Modification de l'art. 41)

1. Dans la version italienne, au premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 3/1993, le mot « emesso » est remplacé par le mot « ammessa ».

Art. 28

(Modification de l'art. 49)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 3/1993, les mots « , 47 et 48 » sont remplacés par les mots « et 47 ».

Art. 29

(Remplacement de l'art. 50)

1. L'art. 50 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 50

(Détermination du nombre de sièges à attribuer)

1. À l'issue des opérations mentionnées à l'art. 49 de la présente loi, le Bureau électoral régional - éventuellement assisté par les experts visés au deuxième alinéa de l'art. 8 - s'emploie à :

a) Déterminer le chiffre électoral de chaque liste. Ledit chiffre est le résultat de la somme des suffrages valables obtenus par chaque liste dans les différentes sections ;

b) Diviser la somme des chiffres électoraux attribués à l'ensemble des listes par le nombre de sièges à attribuer, sans prendre en compte la partie décimale ; ensuite, ledit bureau élimine de toutes les opérations visées au présent article les listes qui n'ont pas atteint le quotient ainsi obtenu ;

c) Multiplier par deux le quotient visé à la lettre b) du présent alinéa ; le résultat ainsi obtenu représente le seuil minimum à atteindre pour participer à la répartition des sièges ;

d) Déterminer, aux fins visées à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article et à l'art. 50 bis, le chiffre électoral de chaque groupe de listes, ci-après dénommé groupe, qui a présenté un programme électoral commun ; ledit chiffre est le résultat de la somme des suffrages valables obtenus par chaque liste du groupe qui a atteint le quotient visé à la lettre b) du présent alinéa, à condition qu'au moins l'une desdites listes ait atteint le seuil minimum visé à la lettre c) ci-dessus.

2. Une fois les opérations visées au premier alinéa du présent article achevées, le Bureau électoral régional vérifie si l'une des situations indiquées ci-après s'est produite :

a) Une liste isolée ou un groupe a obtenu au moins 21 sièges. À cet effet, ledit Bureau :

1) Divise la somme des suffrages valables obtenus par toutes les listes qui ont atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article par le nombre de sièges à pourvoir, sans prendre en compte la partie décimale, obtenant ainsi le quotient électoral régional d'attribution ;

2) Vérifie combien de fois le quotient électoral régional d'attribution visé au point 1) ci-dessus est contenu dans les suffrages valables de chaque liste qui a atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article, en enregistrant les restes y afférents et en ajoutant les sièges non pourvus aux listes qui ont les restes les plus forts ;

3) Additionne les sièges des listes faisant partie du même groupe ;

4) Attribue à chaque liste le nombre de sièges obtenus sur la base des opérations visées aux points 1) et 2) ci-dessus ;

b) Aucune liste isolée ni aucun groupe n'a obtenu au moins 21 sièges, mais une liste isolée ou un groupe a obtenu plus de 50 pour 100 de la somme des suffrages valables visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article, exception faite des suffrages des listes qui n'ont pas atteint le quotient visé à la lettre b) dudit alinéa. En l'occurrence, ledit Bureau :

1) Attribue 21 sièges à la liste ou au groupe qui a dépassé le pourcentage susmentionné ;

2) Procède aux opérations visées au cinquième alinéa du présent article et, éventuellement, à celles visées au quatrième alinéa ;

c) Une liste isolée ou un groupe a obtenu, sur la base des opérations visées à la lettre a) du présent alinéa, au moins 18 sièges, mais n'a pas obtenu plus de 50 pour 100 de la somme des suffrages valables visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article, exception faite des suffrages des listes qui n'ont pas atteint le quotient visé à la lettre b) dudit alinéa. En l'occurrence, ledit Bureau attribue à chaque liste le nombre de sièges obtenus sur la base des opérations visées à la lettre a) du présent alinéa.

3. Au cas où aucune des situations indiquées au deuxième alinéa du présent article ne se serait produite, il est procédé à un deuxième tour, suivant les modalités visées à l'art. 50 bis de la présente loi.

4. Si la situation visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article concerne un groupe, afin de répartir les sièges à l'intérieur dudit groupe, le Bureau électoral régional :

a) Divise la somme des suffrages valables obtenus par les listes du groupe qui ont dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article par le nombre de sièges devant être attribués aux listes dudit groupe, sans prendre en compte la partie décimale ;

b) Attribue à chaque liste qui a dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article autant de sièges que de fois le quotient visé à la lettre a) est contenu dans le total des suffrages valables obtenus par chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) Attribue les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de la division visée à la lettre b) du présent alinéa aux listes qui ont obtenu les restes les plus forts.

5. Après les éventuelles opérations visées au quatrième alinéa du présent article, afin de répartir les sièges restants entre les autres listes qui ont dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, le Bureau électoral régional :

a) Divise la somme des suffrages valables obtenus par lesdites listes par le nombre de sièges devant être attribués à celles-ci, sans prendre en compte la partie décimale ;

b) Attribue auxdites listes autant de sièges que de fois le quotient visé à la lettre a) du présent alinéa est contenu dans le total des suffrages valables obtenus par chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) Attribue les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de la division visée à la lettre b) du présent alinéa aux listes qui ont obtenu les restes les plus forts.

6. En cas d'égalité de restes, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le moins élevé. À égalité de chiffre électoral, le siège est pourvu par tirage au sort. »

Art. 30

(Insertion de l'art. 50 bis)

1. Il est inséré, après l'art. 50 de la LR n° 3/1993, tel qu'il résulte de l'art. 29 de la présente loi, un article ainsi rédigé :

« Art. 50 bis

(Deuxième tour)

1. Le deuxième tour a lieu le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

2. Au deuxième tour participent les listes isolées ou les groupes qui ont obtenu les deux plus grands chiffres électoraux au premier tour, tels qu'ils sont définis aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 50 de la présente loi.

3. Le bulletin de vote pour le deuxième tour réunit les caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 17 et est imprimé suivant les caractéristiques essentielles du fac-similé visé aux tableaux C et D annexés à la présente loi.

4. Le bulletin de vote pour le deuxième tour reproduit en fac-similé, dans l'ordre du tirage au sort effectué lors du premier tour et dans les rectangles prévus à cet effet, la mention « Programme de liste » ou « Programme commun », ainsi que les emblèmes en couleur des listes.

5. Le suffrage est valable, et donc attribué aux listes isolées ou au groupe, s'il est exprimé suivant l'une des modalités indiquées ci-après :

a) L'électeur a coché l'emblème de la liste ;

b) L'électeur a coché le rectangle portant l'emblème ou les emblèmes de liste.

6. Pour ce qui est du déroulement du deuxième tour, il est fait application des dispositions relatives au déroulement du premier tour, pour autant qu'elles soient compatibles.

7. Le Bureau électoral régional attribue 18 sièges à la liste isolée ou au groupe qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valables au deuxième tour. La répartition des sièges après le deuxième tour est effectuée sur la base des suffrages obtenus par chaque liste au premier tour, suivant, le cas échéant, les modalités visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 50 de la présente loi. »

Art. 31

(Modification de l'art. 51)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 3/1993, les mots « , ou groupement de listes, » sont supprimés.

2. Les lettres c et d du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 3/1993 sont abrogées.

Art. 32

(Modification de l'art. 53)

1. Au troisième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 3/1993, les mots « son certificat électoral » sont remplacés par les mots « sa carte électorale attestant qu'il réunit les conditions visées à l'art. 2 de la présente loi ».

Art. 33

(Modification de l'art. 54 ter)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 54 ter de la LR n° 3/1993 est abrogé.

Art. 34

(Modification de l'art. 54 duodecies)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 54 duodecies de la LR n° 3/1993, les mots « modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système de sanctions, au sens de l'art. 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999), » sont supprimés.

Art. 35

(Abrogation de l'art. 61)

1. L'art. 61 de la LR n° 3/1993 est abrogé.

Art. 36

(Modification de l'art. 62)

1. Le troisième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 3/1993 est remplacé comme suit :

« 3. La Région, afin d'assurer à tous les ayants droit résidant à l'étranger le respect du droit de participer aux élections régionales, autorise les Communes de la région à verser une indemnité fixée par délibération du Gouvernement régional au profit desdits ayants droit qui ont exercé leur droit de vote. Ladite indemnité est versée par la Commune où l'ayant droit a voté, sur présentation de la carte électorale revêtue du sceau de la section où le droit de vote a été exercé. Les Communes sont tenues d'informer chacun des ayants droit résidant à l'étranger des aides prévues par le présent alinéa lors de l'envoi de la carte électorale ou de la carte-avis des élections régionales »

Art. 37

(Tableaux)

1. Les tableaux A et B annexés à la LR n° 3/1993 sont remplacés par les tableaux A, B, C et D annexés à la présente loi.

Art. 38

(Dispositions de coordination)

1. Dans la LR n° 3/1993, les mots « préteur » et « Préture » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « tribunal ordinaire », précédés de l'article ou de la préposition articulée nécessaire.

2. Dans la LR n° 3/1993, les mots « certificat électoral » et « certificats électoraux » sont remplacés respectivement, partout où ils apparaissent, par les mots « carte électorale » ou « cartes électorales », précédés de l'article ou de la préposition articulée nécessaire.

Art. 39

(Abrogations)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 est abrogé.

2. Sont abrogées les dispositions de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002 indiquées ci-après :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 5 ;

b) L'art. 10 ;

c) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 13.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 6 DU 17 MARS 1986

Art. 40

(Modification de l'art. 4)

1. Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986 (Fonctionnement des Groupes du Conseil), un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Au cas où, lors de la validation, le Conseil annulerait l'élection d'un ou de plusieurs candidats qui se trouvent dans des cas d'inéligibilité, la subvention octroyée au Groupe du Conseil qui comprend les conseillers élus dans la même liste que les candidats dont l'élection n'est pas validée est calculée déduction faite du montant qui aurait été attribué audit Groupe pour les élus non validés. »