Loi régionale 30 mai 1994, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 30 mai 1994,

portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique.

(B.O. n° 25 du 7 juin 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste octroie aux communes, aux communautés de montagne, aux groupements de collectivités locales territoriales, aux agences spéciales et aux sociétés par actions à capital public prédominant gérant des services publics, qui entendent financer des dépenses d'investissement par le recours au crédit et à des subventions destinées à l'amortissement des versements qui demeurent à leur charge.

Art. 2

(Etablissements autorisés)

1. Les bénéficiaires de la présente loi peuvent pourvoir au financement des frais d'investissement en faisant appel au crédit accordé par le circuit public, représenté par la «Cassa depositi e prestiti», par l'«Istituto per il credito sportivo» et par la «Direzione generale degli istituti di previdenza» du ministère du trésor, ou par des établissements de crédit ou financiers autorisés à l'exercice du crédit à moyen et à long terme.

Art. 3

(Mesures susceptibles d'être financées)

1. Est autorisé l'octroi de subventions sur les emprunts contractés pour la réalisation des mesures suivantes:

a) réalisation d'ouvrages publics propriété de l'emprunteur;

b) remise en état et entretien extraordinaire de biens, propriété des établissements, destinés à usage public;

c) achat d'immeubles existants destinés à usage public;

d) achat ou réalisation d'équipements fixes indispensables au fonctionnement ou à l'amélioration d'un ouvrage;

e) achat de biens meubles représentant la dotation de base de bâtiments scolaires, sièges municipaux, maisons de retraite, pourvu que le financement soit demandé dans la période d'amortissement de l'ouvrage en question;

f) achat de moyens de transport et de véhicules spéciaux destinés aux services de l'emprunteur;

g) achat ou réhabilitation de sites destinés à être reboisées ou aménagées en espaces verts;

  • réhabilitation et valorisation du patrimoine immobilier ayant un intérêt du point de vue historique, artistique ou environnemental.

Art. 4

(Montant des subventions)

1. Les subventions régionales sont établies dans la mesure de quatre-vingt pour cent des versements d'amortissement constitués par le quota de capital et par les intérêts.

2. Au cas où le taux appliqué par l'établissement prêteur choisi serait supérieur à celui appliqué par la «Cassa depositi e prestiti», les subventions régionales sont établies sur la base du calcul d'un versement d'amortissement constant annuel différé selon le taux d'intérêt appliqué, au moment de la souscription de l'emprunt, par ladite caisse.

3. Les impôts du trésor éventuels seront déduits de la subvention.

Art. 5

(Cumul)

1. Les subventions prévues par la présente loi ne peuvent en aucun cas être cumulées avec d'autres crédits ou aides régionaux accordés au même titre.

Art. 6

(Demande de subvention)

1. Les demandes d'admission aux subventions devront être déposées à la direction générale des finances de l'assessorat du budget et des finances du 1er juin au 31 juillet de chaque année.

2. Les demandes visées au 1er alinéa devront être rédigées sur la base de la documentation préparée par l'assessorat du budget et des finances, afin de permettre une évaluation ainsi qu'un examen comparé des initiatives, sur la base des critères établis à l'art. 8.

3. La documentation visée au 2e alinéa prévoit la liste des initiatives que le postulant entend financer au cours de l'exercice suivant celui de présentation de la demande, avec l'indication de la capacité d'endettement calculée sur la base des dispositions en vigueur, assortie de:

a) projet complet de tous les documents, en cas de construction, remise en état ou entretien extraordinaire;

b) démonstration de la disponibilité du vendeur à effectuer la cession et avis technique sur la congruité du prix, en cas d'achat de biens immeubles;

c) devis, en cas d'achat de biens meubles, de véhicules et d'équipements;

d) avant-projets contenant une estimation des coûts, en cas d'achat ou de remise en état de sites ou d'éléments du patrimoine immobilier d'intérêt historique, artistique ou environnemental.

Art. 7

(Instruction)

1. L'assessorat du budget et des finances transmet aux services compétents la documentation acquise pour l'examen préliminaire des initiatives, dans les quinze jours qui suivent la date d'expiration des délais de dépôt des demandes.

2. L'évaluation des initiatives et l'avis sur l'octroi des subventions relèvent de la conférence de service visée au 3e alinéa, convoquée à cette fin par l'assesseur au budget et aux finances avant le 15 septembre de chaque année.

3. La conférence de service se compose de:

a) l'assesseur au budget et aux finances, ou son délégué, en qualité de président;

b) le directeur de la direction générale des finances de l'assessorat du budget et des finances, ou son remplaçant;

c) le directeur de la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances, ou son remplaçant;

d) le directeur du service des études, des programmes et des projets de la Présidence du Gouvernement régional, ou son remplaçant;

e) le directeur ou les directeurs des services régionaux compétents compte tenu du type de mesure prévue, ou leurs remplaçants.

4. Les réunions de la conférences sont valables si la majorité des membres est présente. Les avis sont exprimés à la majorité des présents.

5. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire de la direction générale des finances de l'assessorat du budget et des finances.

Art. 8

(Critères de priorité en cas d'insuffisance de fonds)

1. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional propose au Conseil régional l'adoption des critères sur la base desquels établir - au cas où la disponibilité de fonds ne permettrait pas de financer toutes les initiatives - un classement desdites initiatives, à rédiger sur la base du type de mesure; dans le cadre de chaque type, les initiatives seront classées par ordre chronologique.

Art. 9

(Demandes accueillies à titre provisoire)

1. Avant le 30 octobre de chaque année, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances et compte tenu des disponibilités du budget pluriannuel de la Région, des critères visés à l'art. 8 et des indications de la conférence de service, adopte un classement des demandes accueillies à titre provisoire et engage la somme estimée nécessaire.

2. Avant le 15 novembre de chaque année, l'assessorat du budget et des finances communique aux postulants l'accueil à titre provisoire de la demande de subvention par le Gouvernement régional.

Art. 10

(Octroi des subventions)

1. Aux fins de l'octroi des subventions, les sujets qui ont déposé les demandes accueillies à titre provisoire, aux termes de l'art. 9, 1er alinéa, doivent présenter à la direction générale des finances de l'assessorat du budget et des finances, avant le 31 octobre de l'année suivante, sous peine de déchéance de l'accueil à titre provisoire, une demande assortie de la documentation suivante:

a) copie de l'acte de concession ou du contrat d'emprunt et des plans d'amortissement y afférents;

b) déclaration attestant que le sujet n'a pas bénéficié et s'engage à ne pas bénéficier, pour les mêmes initiatives, d'autres subventions ou aides régionales.

2. La direction générale des finances de l'assessorat du budget et des finances se charge de l'instruction des demandes présentées aux termes du 1er alinéa.

3. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, adopte l'octroi des subventions et quantifie la dépense y afférente, dans les temps nécessaires à assurer le versement de la première tranche de la subvention dans les délais prévus à l'art. 11.

Art. 11

(Versement des subventions)

1. Les subventions visées à la présente loi sont versées aux postulants en tranches ayant les mêmes échéances prévues par le plan d'amortissement.

Art. 12

(Révocation)

1. Les subventions régionales sont révoquées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, en cas d'aliénation de la part de l'emprunteur, pendant la période d'amortissement de l'emprunt, de l'ouvrage réalisé ou du bien acquis en ayant recours audit emprunt, ainsi qu'en cas de renonciation au financement ou en cas de révocation de l'acte de concession ou de résiliation du contrat de la part de l'établissement ayant accordé l'emprunt.

2. Les bénéficiaires sont tenus de communiquer immédiatement à l'assessorat du budget et des finances les situations visées au 1er alinéa.

3. Les subventions sont, en outre, révoquées en cas de non respect des dispositions de la présente loi.

4. La révocation comporte la restitution de la subvention à la Région dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification, majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte dans la période pendant laquelle le sujet a bénéficié de l'aide.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. L'application ultérieure de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1991, portant mesures régionales visant à favoriser l'accès aux crédits de la «Cassa depositi e prestiti» de la Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A., des caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaire et spécial, est limitée uniquement à la gestion des ressources financières engagées.

2. A l'issue de la gestion visée au 1er alinéa, la loi 40/1991 cesse d'être en vigueur.

3. L'instruction des demandes présentées aux termes de la l.r. 40/1991 et non encore accueillies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera effectuée suivant les modalités prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi.

Art. 14

(Disposition financière)

1. Les dépenses visées à la présente loi seront couvertes annuellement par loi de finances.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.