Loi régionale 21 avril 1981, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 21 avril 1981,

portant répartition de l'organisation et fonctionnement du service social et sanitaire régional.

(B.O. n° 7 du 27 mai 1981)

Art. 1er

(But de la loi)

La présente loi réglemente l'organisation et le fonctionnement du service social et sanitaire régional selon les principes et les critères visés à la loi régionale no 2 du 22 janvier 1980 et en accord avec les dispositions de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

Art. 2

(Répartition de l'unité sanitaire locale)

L'organisation de l'unité sanitaire locale est répartie en:

a) services;

b) unités opérationnelles;

c) bureau de direction.

L'unité sanitaire locale exécute les fonctions en matière de santé et d'aide en les répartissant en:

1) circonscriptions territoriales fonctionnelles de l'assistance sociale et sanitaire de base correspondant aux districts sanitaires de base;

2) circonscriptions territoriales fonctionnelles complémentaires de l'assistance de base, dénommées circonscriptions territoriales d'assistance de spécialistes, correspondant au cadre territorial de l'unité sanitaire locale ou englobant plusieurs districts.

L'unité sanitaire locale assure ses prestations au moyen des structures, des bureaux et des districts déployant leur activité d'après la répartition fonctionnelle de I'organisation visée au présent article et en harmonie avec les critères visés à l'article 29 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

Art. 3

(Les services)

Les services sont l'unité d'organisation fondamentale de l'unité sanitaire locale pour effectuer

des activités connexes et pour atteindre des objectifs homogènes.

L'unité sanitaire locale est répartie dans les services suivants:

1) Service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sûreté sur les lieux de travail;

2) Service de médecine légale;

3) Service d'assistance sanitaire de base;

4) Service d'assistance sanitaire de spécialiste, hospitalière et extra-hospitalière, complémentaire de l'assistance de base;

5) Service d'hygiène et d'assistance vétérinaire;

6) Service d'aide sociale;

7) Service pour l'administration du personnel et l'exécution de l'activité administrative;

8) Service économique et financier et pour les activités d'économat, d'administration et de gestion du patrimoine.

Des répartitions ultérieures ou différentes de l'unité sanitaire locale, dérivant aussi de I'agrégation ou de la désagrégation des services repérés aux termes du précédent alinéa, peuvent être prévues par le plan social et sanitaire régional.

Aux services susvisés se réfèrent tous les instruments, les bureaux et les districts de l'unité sanitaire locale par rapport aux fonctions spécifiques de prévention, de traitement et de réadaptation, qui sont de leur ressort.

Art. 4

(L'organisation des services)

En accord avec les dispositions visées à l'art. 31 de la loi régionale n° 2 du 20 janvier 1980, l'organisation, la coordination, le fonctionnement et la direction du personnel des services sont assurés par le bureau de direction de l'unité sanitaire locale visé à l'art. 7.

L'organisation et le fonctionnement des services doivent assurer l'exécution des fonctions et des compétences de chaque service conformément aux circonscriptions territoriales fonctionnelles visées à l'article 2 précédent.

A cet effet, les services sont répartis dans les unités opérationnelles visées à l'art. 6 ci-dessous.

La structure, les compétences et le fonctionnement des services sont réglementés par un règlement décidé à cet effet par l'assemblée générale de l'unité sanitaire locale conformément à un schéma préparé par le Gouvernement régional en rapport au plan social et sanitaire régional et aux dispositions de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

Art. 5

(Les responsables des services)

A chacun des services visés à l'art. 3 est préposé un responsable, qui dépend directement du bureau de direction, nommé par le comité de gestion de l'unité sanitaire locale en respectant les règles visées au D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

Au service d'aide sociale est préposé un responsable possédant l'expérience professionnelle adéquate, choisi par le comité de gestion même parmi le personnel mis à la disposition aux termes du deuxième alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

Le responsable du service, pendant la période qu'il est en charge, est tenu à travailler à plein

temps.

Les responsables des services visés aux points l), 2), 3), 4) et 5) doivent appartenir en principe au cadre sanitaire dans le respect des compétences professionnelles spécifiques.

Le responsable du service rend compte au comité de gestion, au bureau de direction et au coordinateur respectif de secteur, visés à l'art. 31 de la loi régionale no 2 du 22 janvier 1981, de l'exécution correcte des directives et des décisions prises par ces organes.

Tout particulièrement, le responsable du service:

1) prépare les programmes d'activité globale du service et en suscite et contrôle l'état d'exécution;

2) prévoit l'utilisation la plus rationnelle du personnel et des ressources opérationnelles attribuées au service;

3) assure le fonctionnement correct des unités opérationnelles de son ressort, de m6me que les liaisons fonctionnelles entre celles-ci et dans les rapports avec les unités opérationnelles des autres services, notamment quand elles sont insérées dans des départements;

4) assure le respect de la qualité du point de vue de l'assistance, des prestations données par les unités opérationnelles du service, de même que de celles données par le moyen de structures et d'opérateurs conventionnés;

5) rend compte des biens affectés au service aux termes des dispositions en vigueur.

Si le responsable du service est nommé coordinateur, aux termes de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, il conserve la responsabilité de con service.

Art. 6

(Les unités opérationnelles)

Les unités opérationnelles sont des répartitions des services, composées de personnel possédant les compétences professionnelles requises, organisées pour donner des prestations du ressort de chaque service.

Le plan social et sanitaire régional, par rapport aux compétences des services, repère les unités opérationnelles correspondant à chacun des services et leur organisation et structuration dans les districts sanitaires de base et pour des circonscriptions territoriales d'assistance sanitaire et d'aide sociale complémentaires de l'assistance de base.

Les unités opérationnelles exécutent leur activité par une présence permanente ou périodique dans une ou plusieurs structures de l'unité sanitaire locale selon les besoins des usagers et conformément au plan social et sanitaire régional.

A la direction de chaque unité opérationnelle est préposé un responsable, dans le respect des compétences professionnelles et de l'expérience visées au D.P.R. no 761 du 20 décembre 1979.

Les unités opérationnelles dépendent, pour ce qui est du fonctionnement global, du coordinateur du district, visé à l'art. 27 de la loi régionale no 2 du 22 janvier 1980 et rendent compte hiérarchiquement au responsable du service auquel elles appartiennent.

Art. 7

(Le bureau de direction)

Le bureau de direction se compose de tous les responsables des services visés à l'article 3 précédent.

Le bureau de direction constitue un organe technique et consultatif du comité de gestion, par rapport auquel il a la faculté de proposition au sujet de problèmes spécifiques en connexion avec I'organisation et le fonctionnement des services.

Dans les délibérations des comités de gestion on doit faire mention explicite des avis et des propositions du bureau de direction.

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 33 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 dépendent également du bureau de direction:

- l'affectation, dans le cadre des décisions du comité de gestion, des structures, des instruments et du personnel aux services et leur utilisation coordonnée;

- les affaires générales et légales;

- l'information et le déploiement coordonné des enquêtes épidémiologiques par rapport aux prescriptions de la planification sanitaire nationale et sociale et sanitaire régionale;

- l'éducation pour la protection de la santé psychique et physique de chaque personne;

- la direction du personnel de I'unité sanitaire locale dans le cadre des décisions du comité de gestion;

- les activités de secrétariat des organes collégiaux de l'unité sanitaire locale.

Pour l'exécution de ses fonctions et de ses activités, le bureau de direction se sert de bureaux composés du personnel par lui-même repéré, en conformité avec le plan social et sanitaire régional et le projet à atteindre objectivement, parmi les services intéressés.

Sont appelés à participer aux réunions du bureau de direction les responsables des unités opérationnelles et les coordinateurs des départements, s'il s'agit de questions qui concernent directement l'unité opérationnelle ou le département.

Dans l'accomplissement de ses tâches et, de toute façon, une fois par mois au moins, le bureau de direction, par le coordinateur qui le préside, convoque des réunions spéciales avec tous les coordinateurs des districts sanitaires de base visés à l'art. 27 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

On doit rédiger le procès-verbal des réunions du bureau de direction.

Art. 8

(Les coordinateurs)

Les coordinateurs du bureau de direction sont nommés dans les limites et selon les procédures visées à l'art. 8 du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

Pour la nomination des coordinateurs, si plusieurs personnes ont le même titre, le comité de gestion peut demander que les personnes intéressées posent leur candidature par la présentation d'un document explicatif des modalités d'exercice des fonctions de la coordination par rapport aux buts et aux objectifs de l'unité sanitaire locale.

Les coordinateurs sont responsables du fonctionnement du bureau de direction.

Art. 9

(Les structures)

Les structures sont des organes techniques et fonctionnels gérés sous forme intégrée, dans le cadre de chacun des services visés à l'article 3 précédent et organisés pour donner les prestations de l'unité sanitaire locale, par une ou plusieurs unités opérationnelles.

Selon le nombre d'usagers, les structures sont réparties en:

a) structures de district, organisées pour donner des prestations pour un nombre d'usagers correspondant au district visé à l'art. 26 de la loi régionale no 2 du 22 janvier 1980;

b) structures composées de plusieurs districts, organisées pour donner des prestations comportant plusieurs spécialistes, pour un nombre d'usagers correspondant à plusieurs districts;

c) structures de zone, organisées pour donner des prestations pour un nombre d'usagers correspondant au territoire de l'unité sanitaire locale.

Les structures sont prévues par le plan social et sanitaire régional qui en établit également la constitution et la répartition éventuelle, les caractéristiques spécifiques et repère les unités opérationnelles qui les utilisent.

Art. 10

(La structure de district)

La structure de district est le centre des services différenciés et intégrés, organisée en une seule structure ou réparti en plusieurs établissements.

Font partie des structures de district les cabinets de consultation des médecins conventionnés

aux termes de l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et les pharmacies.

La structure de district est le point de liaison pour I'exécution des activités visées à l'article 27 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 et signalées.

Par le plan social et sanitaire régional sont données les prestations de spécialistes complémentaires de I'assistance de base de ce niveau, et exécutées les fonctions d'organisation, d'information, de documentation et celles administratives et burocratiques liées aux activités des unités opérationnelles présentes en permanence ou périodiquement dans le district, pour garantir au citoyen le maximum de décentralisation des fonctions administratives et sociales et sanitaires prévues par les dispositions nationales et régionales en vigueur.

Art. 11

(La structure composée de plusieurs districts)

La structure composée de plusieurs districts est une structure qui donne des prestations complémentaires à celles du niveau de district ou particulièrement complexes.

Le nombre d'usagers de cette structure est prévu: par le plan social et sanitaire régional.

L'activité sanitaire exécutée par cette structure peut être effectuée également dans le cadre de l'hôpital, et doit $être de toute façon étroitement coordonnée avec cette structure.

Le travail du personnel de ces structures doit être essentiellement pluridisciplinaire et effectué

en équipes, en étroite liaison avec les unités opérationnelles établies dans les districts sanitaires de base.

Dans la constitution de cette structure, le plan social et sanitaire régional peut établir que, par une organisation à part, dans le cadre de cette structure aient lieu les activités attribuées à la structure visée à l'article précédent.

Art. 12

(Les structures de zone)

Les structures zonales sont: la structure d'administration et d'organisation de l'unité sanitaire locale visée à l'article 4 précédent, la structure de laboratoire pour l'exécution des activités d'hygiène publique et du milieu et de la santé publique, les centres hospitaliers.

Le plan social et sanitaire régional prévoit l'organisation et le fonctionnement de la structure de laboratoire visée à l'alinéa précédent, en liaison avec la structure de laboratoire d'analyses de l'hôpital.

Le centre hospitalier est la structure de l'unité sanitaire locale pour le diagnostic et le traitement des malades pendant leur hospitalisation; elle se rattache, du point de vue opérationnel et fonctionnel, aux autres structures de l'unité sanitaire locale.

Le plan social et sanitaire régional établit les critères de répartition de l'hôpital, en harmonie avec les principes visés au deuxième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 13

(Organisation des structures)

Aux exigences administratives de chaque structure pourvoient, pour ce qui est de leur ressort, les services relatifs de l'unité sanitaire locale, au moyen du personnel de la structure visée au 5ème alinéa de l'art. 7 précédent et des unités opérationnelles placées dans les districts sanitaires de base. Le service d'assistance sanitaire complémentaire de base visée au point 4) de l'art. 3 précédent pourvoit, au moyen de ses bureaux centraux, à la surveillance hygiénique et sanitaire et aux exigences d'organisation des structures à un niveau de plusieurs districts et des centres hospitaliers de l'unité sanitaire locale.

Aux exigences d'organisation interne des structures de district pourvoit le coordinateur du district selon les prescriptions du responsable du service compétent par matière.

L'organisation des structures est coordonnée par le bureau de direction de l'unité sanitaire locale.

Art. 14

(Les départements)

Les départements sont des agrégations fonctionnelles des unités opérationnelles d'un service OLI de plusieurs services, dont le but est l'exécution d'activités semblables et complémentaires visant à favoriser une intervention globale, la pluridisciplinarité du travail, une liaison plus étroite entre la structure hospitalière et le territoire, la participation du personnel intéressé, le développement d'activités de recyclage et de recherche, l'économie gestionnaire.

Le département est coordonné par un comité de direction, présidé par le coordinateur, composé de tous les responsables des unités opérationnelles faisant partie du département et d'une représentation des autres opérateurs élue selon les prescriptions du règlement de l'unité sanitaire locale.

Le comité de direction est chargé d'exprimer les orientations techniques et d'organisation, auxquelles l'on doit uniformiser les activités et peut aussi formuler des propositions au comité de gestion et au bureau de direction.

Le coordinateur préposé au département, nommé par le comité de gestion pour une durée ne dépassant pas trois ans, dirige le fonctionnement du département et assure la liaison fonctionnelle entre les unités opérationnelles faisant partie du département, représente le comité de direction et tient les contacts opportuns avec le comité de gestion et le bureau de direction de l'unité sanitaire locale.

Le comité de direction se réunit une fois par mois au moins.

Le coordinateur et le comité de direction, se servent, pour les exigences de caractère administratif, du personnel affecté aux unités opérationnelles du service visé au point 7) de l'article 3 précédent, signalé par le bureau de direction.

Tous les six mois le coordinateur convoque la conférence du personnel affecté aux unités opérationnelles faisant partie du département.

Les membres du comité de gestion et les coordinateurs du bureau de direction ont le droit de participer aux réunions du comité de direction.

Le plan social et sanitaire régional établit les départements, les unités opérationnelles qui en font partie et les critères d'organisation relatifs.

Pour la première application du présent article, doivent être constitués les départements suivants:

- maternel et infantile;

- secours d'urgence et hospitalisation ;

- santé mentale.

Art. 15

(L'organisation des districts)

Exécutent en permanence leur activité, dans le cadre de chaque district, les unités opérationnelles du service d'assistance sanitaire de base, de même que les unités opérationnelles du service d'aide sociale et des autres services visés à la présente loi, dont l'activité conformément aux critères et aux prescriptions du plan social et sanitaire régional et à la nature de l'intervention appartient à la circonscription d'aide sociale et sanitaire de base.

Les activités effectuées au niveau des districts sont exécutées en assurant l'unité et la globalité des interventions et sont organisées de façon à permettre l'intégration la plus étroite entre toutes les activités qui sont exécutées dans ce cadre, qu'elles appartiennent à assistance de base ou qu'elles en soient complémentaires.

Le personnel affecté à l'unité opérationnelle de district est coordonné, pour ce qui concerne l'organisation, par le coordinateur de district, et selon sa compétence professionnelle et ses fonctions rend compte hiérarchiquement au responsable du service compétent par matière.

Le coordinateur de district, nommé par le comité de gestion sur proposition motivée du bureau de direction, surveille le fonctionnement global des unités opérationnelles du district, assure du point de vue de l'organisation la liaison entre le personnel, a le droit de présenter des propositions au bureau de direction d'après les données mises en évidence dans l'exécution des activités et des formes directes de la participation populaire, exercées au niveau de district.

Du point de vue fonctionnel, le coordinateur dépend des coordinateurs du bureau de direction.

Le coordinateur de district est nommé pour une période ne dépassant pas trois ans, et sa charge peut être révoquée ou renouvelée.

Le coordinateur est tenu à travailler à plein temps.

Art. 16

(Conseil régional de la santé et de la sécurité sociale)

Dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est institué,

par arrêté du Président du Gouvernement régional, d'après une délibération conforme du Gouvernement régional, le conseil régional de la santé et de la sécurité sociale, organisme conseil, de consultation et de proposition au Gouvernement régional en matière de planification des services sanitaires et d'aide sociale.

Le conseil est nomme pour une durée de trois ans, qui correspond à la durée du plan social et sanitaire régional, et se compose:

a) l'assesseur régional à la santé et aide sociale, qui le préside;

b) un président du comité de gestion de l'unité sanitaire locale;

c) le quatre représentants des travailleurs salariés, désignés par les organisations syndicales régionales les plus représentatives;

d) de trois représentants des travailleurs indépendants cultivateurs exploitants, artisans et communicants, désignés par les organisations syndicales respectives les plus représentatives;

e) d'un représentant des employeurs désigné d'une manière unitaire par les organisations régionales les plus représentatives;

f) par un représentant des médecins, des pharmaciens, des biologistes, des vétérinaires, des chimistes, désigné par l'ordre professionnel respectif de la Région;

g) de quatre représentants des syndicats des médecins désignés ensemble par les syndicats des médecins les plus représentatifs dans le le domaine national, présents dans la Région;

h) d'un représentant de la catégorie des personnes exerçant les professions sanitaires non médicales désigné d'une manière unitaire par les ordres professionnels relatifs;

i) d'un représentant de la catégorie des opérateurs de l'aide sociale, désigné d'une manière unitaire par les ordres ou les associations professionnelles relatifs;

1) de deux fonctionnaires de l'assessorat à la santé et aide sociale, dont l'un soit le directeur de la planification sociale et sanitaire régionale;

m) du directeur du bureau régional de l'urbanisme;

n) des directeurs des assessorats régionaux suivants: instruction publique, agriculture, industrie et commerce;

o) de cinq experts désignés par le Conseil régional, à choisir de préférence parmi les docents ayant une qualification confirmée en biométrie et statistique sanitaire, en épidémiologie, d'ingénieur sanitaire, en pharmacologie, en économie sanitaire;

p) du directeur du bureau régional de la planification;

q) des trois coordinateurs du bureau de direction de l'unité sanitaire locale;

r) du délégué régional du C.O.N.I.

Pour chaque membre effectif doit être nommé, en suivant les mêmes modalités prévues ci-dessus, un membre suppléant qui remplacera le titulaire en cas d'empêchement ou d'absence.

La répartition en sections, les modalités de fonctionnement et les fonctions du secrétariat ont un règlement pris par le Conseil régional, après avoir entendu le conseil en question.

Art. 17

(Organisation du système d'information social et sanitaire)

Le plan social et sanitaire régional établit, d'après ce qui est prévu par le plan sanitaire national, l'organisation du système d'information du service social et sanitaire régional.

Le siège de gestion dudit système d'information est situé à l'assessorat à la santé et aide sociale, auprès duquel, dans ce but, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à la santé et aide sociale, pourvoit à l'installation et à l'utilisation des instruments d'élaboration électronique et/ou électromécanographique nécessaire

Art. 18

(Renvoi à des lois régionales à prendre)

Pour l'exécution des dispositions visées aux articles 16, 17 et 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, le premier plan social et sanitaire régional ou d'autres lois régionales spécifiques établiront les normes complémentaires de la présente loi.

Art. 19

(Abrogation de normes)

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est abrogée la loi régionale n° 60

du 29 novembre 1978, tout en maintenant en vigueur les normes visées à l'art. 5, en accord avec les normes visées à l'art. 26 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

Art. 20

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.