Loi régionale 11 décembre 2015, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 11 décembre 2015,

portant dispositions sur les causes d'interdiction et sur les cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions ou des mandats attribués par la Région.

(B.O n° 52 du 29 décembre 2015)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi porte dispositions sur les causes d'interdiction et sur les cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions ou des mandats attribués par la Région, en application du troisième alinéa de l'art. 18 du décret législatif n° 39 du 8 avril 2013 (Dispositions sur les causes d'interdiction et sur les cas d'incompatibilité relatifs à l'exercice des fonctions attribuées au sein des administrations publiques et des organismes privés placés sous contrôle public, au sens des quarante-neuvième et cinquantième alinéas de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012).

Art. 2

(Déclaration sur l'inexistence de causes d'interdiction et de cas d'incompatibilité)

1. L'acte d'attribution des fonctions en cause ne déploie pas ses effets, au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 du décret législatif n° 39/2013, lorsqu'aucune déclaration attestant l'inexistence de toutes causes d'interdiction n'a été présentée comme le prévoit ledit article. L'intéressé doit produire ladite déclaration avant de commencer à exercer lesdites fonctions et, en tout cas, dans un délai de dix jours au maximum à compter de la date de l'acte d'attribution.

2. La déclaration visée au premier alinéa doit également indiquer que l'intéressé ne se trouve dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par le décret législatif n° 39/2013.

3. L'intéressé est tenu de déclarer les causes d'interdiction et les cas d'incompatibilité qui surviennent en cours de mandat et, en tout cas, de présenter la déclaration en cause chaque année.

4. La déclaration requise au sens des premier et troisième alinéas doit être assortie de la liste des fonctions et des mandats exercés ainsi que de ceux remplis pendant les périodes visées aux art. 4 et 7 du décret législatif n° 39/2013. Pour chacun des mandats ou fonctions en cause, l'intéressé doit indiquer l'administration ou l'organisme concerné, la typologie, la date d'attribution et le délai d'expiration ou de cessation y afférent.

5. La déclaration requise au sens des premier et troisième alinéas est publiée sur le site institutionnel de la Région, dans la section intitulée « Une administration transparente », au sens de l'art. 9 du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Réorganisation de la réglementation des obligations en matière de publicité, de transparence et de diffusion des informations des administrations publiques), à l'exclusion des données relatives à la date de naissance, au lieu de résidence et au code fiscal, qui ne sont pas nécessaires aux fins de la publicité requise au titre de l'obligation de transparence.

Art. 3

(Conséquence de l'interdiction et de l'incompatibilité)

1. Le responsable de la prévention de la corruption du Gouvernement régional et celui du Conseil régional, nommés au sens du septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012 (Dispositions pour la prévention et la répression de la corruption et de l'illégalité dans l'administration publique), vérifient, entre autres sur signalement, dans le respect du droit de défense de l'intéressé et du principe du contradictoire, s'il existe des causes d'interdiction. Dans l'affirmative, ils déclarent, dans le cadre de leurs compétences respectives, la nullité des actes d'attribution pris en violation des dispositions du décret législatif n° 39/2013. L'intéressé est déchu de ses fonctions à compter de la date de l'acte déclarant la nullité susdite et les actes qu'il prend sont frappés de nullité. (1)

2. Le responsable de la prévention de la corruption du Gouvernement régional et celui du Conseil régional vérifient, entre autres sur signalement, dans le respect du droit de défense de l'intéressé et du principe du contradictoire, s'il existe des cas d'incompatibilité. Dans l'affirmative et sans préjudice des dispositions qui prévoient la mise en disponibilité des fonctionnaires, l'intéressé est tenu de choisir, dans les quinze jours qui suivent la notification y afférente et sous peine de déchéance au sens du premier alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 39/2013, entre les fonctions ou les mandats incompatibles.

Art. 4

(Organes compétents en matière d'attribution de fonctions et de mandats)

1. Aux termes de l'art. 18 du décret législatif n° 39/2013, si les actes adoptés par les organes régionaux de direction politique et administrative pour attribuer des fonctions ou procéder à des nominations ont été ensuite frappés de nullité, lesdits organes ne peuvent plus, pendant trois mois, attribuer des fonctions ni procéder aux nominations de leur ressort et sont remplacés comme suit :

a) Le Conseil régional par le Gouvernement régional ;

b) Le Gouvernement régional par le Conseil régional ;

c) Le président de la Région par le vice-président de la Région ;

d) Les assesseurs régionaux par le président de la Région.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016.