Loi régionale 18 avril 2008, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 18 avril 2008,

portant dispositions en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction.

(B.O. n° 28 du 8 juillet 2008)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er ? Finalité et objet

Art. 2 ? Définitions

Art. 3 ? Domaine d'application

CHAPITRE II

PRESTATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Art. 4 ? Méthodes de détermination des prestations énergétiques des bâtiments et valeurs limites

Art. 5 ? Définition des classes de prestation énergétique et des limites y afférentes

Art. 6 ? Conditions minimales de prestation énergétique des bâtiments

CHAPITRE III

CERTIFICATION ÉNERGÉTIQUE

Art. 7 ? Certification énergétique des bâtiments

Art. 8 ? Rapport technique et contrôles

Art. 9 ? Agrément

Art. 10 ? Certificateurs

Art. 11 ? Inspecteurs

CHAPITRE IV

CADASTRE ET AMÉLIORATION DE L'EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Art. 12 ? Cadastre énergétique des bâtiments

Art. 13 ? Amélioration de l'efficience énergétique

Art. 14 ? Installations utilisant les sources d'énergie renouvelables

Art. 15 ? Mise en place d'installations énergétiques centralisées

CHAPITRE V

SUBVENTIONS ET SANCTIONS

Art. 16 ? Subventions

Art. 17 ? Sanctions

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

Art. 18 ? Calcul des volumes des bâtiments. Renvoi à la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007

Art. 19 ? Information et suivi

Art. 20 ? Publicité

Art. 21 ? Dispositions transitoires

Art. 22 ? Dispositions financières

Art. 23 ? Disposition finale

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La Région, dans le respect des principes fondamentaux visés au décret législatif n° 192 du 19 août 2005 (Application de la directive 2002/91/CE relative à l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction) et de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, encourage et favorise la durabilité énergétique dans la conception, la réalisation et l'utilisation des bâtiments publics et privés et l'amélioration des prestations énergétiques des immeubles existants, compte tenu notamment des conditions climatiques locales, et ce, dans le but de favoriser le développement, la valorisation et l'intégration des sources renouvelables et la diversification énergétique, en privilégiant les technologies qui ont un impact plus faible sur l'environnement.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région réglemente :

a) Les méthodes de détermination des prestations énergétiques des bâtiments ;

b) Les conditions minimales et les prescriptions spécifiques en matière de prestation énergétique des bâtiments ;

c) Les critères, les caractéristiques et les domaines d'application de la certification énergétique des bâtiments ;

d) Les critères d'accréditation et les conditions professionnelles exigées des sujets habilités à l'effet de délivrer l'attestation de certification énergétique des bâtiments ;

e) Les modalités de constitution et de gestion du cadastre énergétique des bâtiments ;

f) Les objectifs pour l'amélioration de l'efficience énergétique du parc des bâtiments ;

g) Les aides prévues ;

h) Les initiatives d'information et de sensibilisation des usagers finaux, ainsi que le recyclage des opérateurs du secteur et des sujets visés à la lettre d du présent alinéa ;

i) La collecte, le traitement et l'utilisation des informations présentes dans les attestations de certification énergétique des bâtiments, aux fins également de la mise à jour de la planification énergétique régionale et du suivi de l'application de la présente loi.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'appliquer les définitions visées au décret législatif n° 192/2005, complétées par les définitions approuvées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 3

(Domaine d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux nouveaux bâtiments et à ceux faisant l'objet des travaux indiqués ci-après :

a) Réhabilitation au sens de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des dispositions d'application de celle-ci, exception faite des travaux d'entretien ordinaire ;

b) Agrandissement supérieur à 20 pour cent du volume existant ;

c) Mise en place et rénovation d'installations de climatisation d'hiver et d'été, de production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage artificiel ;

d) Remplacement de générateurs de chaleur et d'unités frigorifiques.

2. Sont exclus de l'application de la présente loi :

a) Les bâtiments résidentiels isolés dont la surface utile est inférieure à 50 mètres carrés ;

b) Les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles non résidentiels, au cas où les locaux seraient chauffés ou climatisés pour des raisons liées au processus de production ou par l'utilisation des rejets énergétiques dudit processus qui ne peuvent pas être récupérés autrement ;

c) Les équipements mis en place aux fins du processus de production réalisé dans le bâtiment, même s'ils sont utilisés (de manière non prééminente également) pour les usages typiques du secteur civil.

3. Pour ce qui est des bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la deuxième partie du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage), des bâtiments construits avant 1945 qui tombent sous le coup des dispositions des articles 136 et 142 dudit décret, ainsi que des bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiment présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux, sur avis préalable des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et paysagers, lorsque l'application de la présente loi entraîne une modification desdits bâtiments susceptible de compromettre les caractéristiques artistiques, architecturales, historiques ou paysagères de ceux-ci, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas ou s'appliquent partiellement, compte tenu des exigences de protection.

4. Pour ce qui est des bâtiments visés au troisième alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut fixer par délibération des prescriptions spécifiques simplifiées par rapport à celles de la présente loi.

CHAPITRE II

PRESTATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Art. 4

(Méthodes de détermination des prestations énergétiques des bâtiments et valeurs limites)

1. Sur la base des objectifs de planification énergétique régionale et des prescriptions établies par les dispositions techniques étatiques et communautaires en vigueur en la matière, le Gouvernement régional établit par délibération les critères de fixation des indicateurs climatiques. Par ailleurs, il fixe les méthodes de détermination des prestations énergétiques des bâtiments, éventuellement différenciées en fonction de la destination et de la complexité de ceux-ci, sur la base :

a) Des valeurs limites de référence des prestations énergétiques des bâtiments par rapport auxquelles les valeurs des prestations énergétiques obtenues doivent être égales ou meilleures ;

b) Pour ce qui est des installations de climatisation d'été et d'hiver, des éventuelles limites relatives au rapport entre la puissance et le volume de chaque bâtiment, exprimé en W/m3, compte tenu également de la destination de celui-ci et du type d'installation ;

c) Pour ce qui est des installations d'éclairage artificiel, des éventuelles limites relatives au rapport entre la puissance et la surface éclairée, exprimé en W/m2, compte tenu également de la destination de chaque bâtiment et du type d'installation.

Art. 5

(Définition des classes de prestation énergétique et des limites y afférentes)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération le nombre, l'organisation et les caractéristiques des classes de prestation énergétique des bâtiments et définit les limites y afférentes, de manière à favoriser la réalisation d'actions générales de requalification susceptibles de permettre le passage à une classe meilleure. Dans le cadre de l'organisation desdites classes, les limites de définition sont liées, lorsque cela s'avère possible, aux limites minimales d'efficience énergétique exprimées par l'index de prestation énergétique (index EP) et définies à l'échelon régional et étatique pour les différents types de nouveaux bâtiments.

2. Lors de la définition des classes de prestation énergétique des bâtiments, les variables indépendantes auxquelles les limites desdites classes doivent se référer sont établies sur la base de critères de simplification susceptibles d'en garantir la plus grande compréhension.

3. Les classes de prestation énergétique sont, en règle générale, définies sur la base de l'index EP ; d'autres classes énergétiques peuvent cependant être définies, compte tenu des index de prestation énergétique partiels et notamment, par ordre de priorité, de ceux relatifs à la climatisation d'hiver, à la climatisation d'été, à la production d'eau chaude sanitaire et à l'éclairage artificiel.

Art. 6

(Conditions minimales de prestation énergétique des bâtiments)

1. Les nouveaux bâtiments et les bâtiments faisant l'objet des travaux visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent réunir des conditions minimales de prestation énergétique.

2. Les conditions minimales et les prescriptions spécifiques en matière de prestation énergétique des bâtiments, approuvées par délibération du Gouvernement régional, concernent :

a) Les caractéristiques et les prestations thermiques de l'enveloppe du bâtiment ;

b) Les caractéristiques et les consommations d'énergie primaire de l'installation de climatisation d'hiver, considérée en tant qu'installation chargée du contrôle des paramètres physiques qui influencent le confort thermohygrométrique et la qualité de l'air ;

c) Les caractéristiques et les consommations d'énergie primaire de l'installation de climatisation d'été, considérée en tant qu'installation chargée du contrôle des paramètres physiques qui influencent le confort thermohygrométrique et la qualité de l'air ;

d) Les caractéristiques et les consommations d'énergie primaire de l'installation de production d'eau chaude sanitaire ;

e) Les caractéristiques et les consommations d'énergie primaire de l'installation d'éclairage artificiel.

3. Les données relatives aux conditions et aux prestations énergétiques indiquées au deuxième alinéa du présent article figurent sur l'attestation de certification énergétique des bâtiments visée à l'art. 7 de la présente loi.

CHAPITRE III

CERTIFICATION ÉNERGÉTIQUE

Art. 7

(Certification énergétique des bâtiments)

1. Pour tout bâtiment neuf ou faisant l'objet des travaux de rénovation au sens de la LR n° 11/1998 et des dispositions d'application y afférentes, le constructeur doit procéder à la délivrance d'une attestation de certification énergétique. Ladite attestation est requise même dans le cas de mise en place ou de rénovation d'installations de climatisation (d'hiver ou d'été), de production d'eau chaude sanitaire ou d'éclairage artificiel.

2. La certification énergétique des bâtiments concerne l'évaluation des consommations d'énergie primaire pour la climatisation d'été et d'hiver, pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'éclairage artificiel. Une délibération du Gouvernement régional peut établir des simplifications de la méthode de calcul desdites consommations pour des destinations particulières des bâtiments et pour les bâtiments situés dans des zones caractérisées par des conditions climatiques qui rendent négligeables certaines des consommations susdites.

3. L'original ou une copie authentifiée de l'attestation de certification énergétique est annexée, par les soins du vendeur, à chaque contrat de vente d'un bâtiment tout entier ou d'unités immobilières.

4. Dans le cas des contrats de location d'un bâtiment tout entier ou d'unités immobilières, soit l'attestation de certification énergétique est mise à la disposition du locataire soit une copie certifiée conforme à l'original de ladite attestation, qui reste en possession du propriétaire, est remise audit locataire.

5. Pour ce qui est des bâtiments de propriété publique ou affectés à usage public, la certification énergétique est nécessaire également dans les cas prévus au premier alinéa quater de l'art. 6 du décret législatif n° 192/2005 et l'attestation y afférente est affichée dans le bâtiment, à un endroit bien visible.

6. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa du présent article, l'obtention de l'attestation de certification énergétique peut être prouvée par l'application d'une plaque ad hoc à un endroit bien visible.

7. La certification énergétique pour les unités immobilières relevant du même bâtiment peut être fondée sur l'un des aspects suivants :

a) Évaluation de l'unité immobilière concernée ou évaluation d'une autre unité immobilière relevant du même bâtiment et de la même typologie, au cas où ladite unité serait équipée d'un système de climatisation autonome ;

b) Évaluation globale du bâtiment, au cas où les bâtiments seraient équipés d'une installation thermique centralisée mais non pas d'un système pour la comptabilisation individuelle des consommations.

8. L'attestation de certification énergétique est valable dix ans à compter de la date de sa délivrance et elle est mise à jour après chaque intervention susceptible de modifier les prestations énergétiques du bâtiment ou de l'installation thermique.

9. L'attestation de certification énergétique porte les données relatives aux prestations énergétiques du bâtiment, ainsi que les valeurs de référence qui permettent les évaluations et les comparaisons. Pour ce qui est des bâtiments existants, l'attestation est assortie des propositions relatives aux types de travaux jugés les plus appropriés, du point de vue économique également, pour l'amélioration de la prestation énergétique.

10. Les prestations énergétiques du bâtiment peuvent se référer à une utilisation standardisée de celui-ci ou bien aux modalités réelles d'utilisation.

11. Pour les bâtiments visés aux premier, troisième et quatrième alinéas du présent article, l'attestation de certification énergétique indique la valeur de la prestation énergétique se référant à une utilisation standardisée du bâtiment, calculée suivant les méthodes indiquées à l'art. 4 de la présente loi.

12. L'attestation de certification énergétique est conforme au modèle et aux contenus minimaux de celui-ci approuvés par délibération du Gouvernement régional.

13. L'attestation de certification énergétique est délivrée par un sujet agréé au sens de l'art. 9 de la présente loi et qui n'est pas concerné par la conception et la direction des travaux.

Art. 8

(Rapport technique et contrôles)

1. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le rapport technique indiqué au premier alinéa de l'art. 28 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 (Dispositions pour l'application du Plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et d'essor des sources d'énergie renouvelables), tel qu'il a été défini par l'annexe E du décret législatif n° 192/2005, doit porter l'évaluation des prestations énergétiques du bâtiment et l'indication du respect des conditions minimales de prestation énergétique.

2. Le rapport visé au premier alinéa du présent article, signé par le concepteur du projet, est déposé, par le propriétaire ou par l'ayant droit, en deux exemplaires à la Commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment, assorti de la déclaration d'ouverture de chantier.

3. Lors de la déclaration de fermeture de chantier, le propriétaire du bâtiment ou l'ayant droit dépose en deux exemplaires à la Commune une déclaration, signée par le directeur des travaux et par le constructeur, attestant la conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport visé au premier alinéa du présent article. Ladite déclaration ne déploie pas ses effets si elle n'est pas assortie de la déclaration susmentionnée.

4. Une copie de l'attestation de certification énergétique est présentée à la Commune, assortie de la documentation prévue par l'art. 25 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction), en vue de l'obtention, s'il y a lieu, du certificat de conformité.

5. Dans les trois ans qui suivent la date de fermeture de chantier déclarée par le commettant, la Région, avec la collaboration du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau, ci-après dénommé « Centre d'observation », visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie), décide les contrôles et les inspections par échantillon devant être réalisés, même pendant les travaux, par les inspecteurs visés à l'art. 11 de la présente loi, en vue de la vérification de la régularité de la documentation indiquée aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article et de l'attestation de certification énergétique visée au quatrième alinéa ci-dessus, ainsi que de la conformité des ouvrages réalisés aux pièces de projet et aux documents présentés.

Art. 9

(Agrément)

1. La Région, par l'intermédiaire du Centre d'observation, exerce l'activité d'agrément des sujets visés aux articles 10 et 11 de la présente loi ; ladite activité consiste en ce qui suit :

a) Contrôle du respect des conditions nécessaires aux fins de l'exercice des activités de certification et d'inspection ;

b) Immatriculation et maintien de l'immatriculation dans les répertoires régionaux des certificateurs et des inspecteurs ;

c) Vérification des activités effectuées par les sujets visés à la lettre b du présent alinéa, le cas échéant par des contrôles par échantillon.

2. Le Gouvernement régional définit les modalités d'organisation du système d'agrément.

3. Les sujets réunissant les conditions visées aux articles 10 et 11 de la présente loi, ou des conditions équivalentes dans une région italienne autre que la Vallée d'Aoste ou dans un état autre que l'Italie, qui entendent obtenir l'agrément aux fins de l'immatriculation dans les répertoires régionaux des certificateurs et des inspecteurs présentent une demande à cet effet à la structure régionale compétente en matière de planification énergétique. La structure vérifie si les conditions requises, ou les conditions équivalentes, sont conformes à celles prévues par la présente loi et peut décider que les sujets concernés participent à des cours de formation complémentaires ou passent des examens visant à vérifier leur compétence.

4. Aux fins de la tenue et de la gestion des répertoires régionaux des certificateurs et des inspecteurs, la Région fait appel à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales/Camera valdostana delle imprese e delle professioni visée à la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste).

Art. 10

(Certificateurs)

1. Peuvent être agréés en qualité de sujets habilités à l'effet de délivrer l'attestation de certification des bâtiments exclusivement les personnes physiques qui :

a) Justifient d'une licence spécialisée, d'une licence ou d'un diplôme et sont inscrites à un ordre ou à un tableau qui les autorise à exercer une activité professionnelle dans les secteurs de l'utilisation rationnelle de l'énergie, de la thermotechnique et de l'énergétique ;

b) Ont participé à des cours de formation spécifiques prévoyant un examen final et organisés par les sujets agréés par la Région ou par les ordres et les tableaux professionnels sur la base des modalités approuvées par délibération du Gouvernement régional, ou bien justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, attestée par une déclaration de l'ordre ou du tableau professionnel auquel elles appartiennent, dans au mois deux des activités suivantes :

1) Conception de l'isolation thermique des bâtiments ;

2) Conception d'installations de climatisation d'hiver ou d'été ;

3) Conception énergétique de bâtiments et d'installations ;

4) Diagnostics énergétiques.

2. Peuvent également être agréés en qualité de certificateurs les fonctionnaires régionaux, uniquement pour ce qui est de la certification des bâtiments propriété de la Région ou utilisés par celle-ci.

3. Aux fins de l'agrément, en sus des dispositions visées au premier alinéa du présent article, pour ce qui est de la certification des bâtiments non résidentiels, les certificateurs doivent justifier des conditions indiquées ci-après :

a) Expérience professionnelle de trois ans minimum dans au moins deux des activités visées à la lettre b du premier alinéa du présent article, attestée par une déclaration de l'ordre ou du tableau professionnel auquel les certificateurs appartiennent, pour ce qui est des bâtiments dont la surface utile est comprise entre 1 000 et 5 000 mètres carrés ;

b) Expérience professionnelle de cinq ans minimum dans au moins deux des activités visées à la lettre b du premier alinéa du présent article, attestée par une déclaration de l'ordre ou du tableau professionnel auquel les certificateurs appartiennent, pour ce qui est des bâtiments dont la surface utile est supérieure à 5 000 mètres carrés.

4. Aux fins de la délivrance de l'attestation de certification, les certificateurs doivent garantir l'indépendance et l'impartialité dans le jugement par rapport aux intérêts des demandeurs. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les certificateurs doivent par ailleurs garantir l'indépendance et l'impartialité dans le jugement par rapport aux intérêts des sujets concernés par la conception, la direction et la réalisation des travaux, ainsi que des producteurs des matériaux et des composants utilisés pour lesdits travaux.

Art. 11

(Inspecteurs)

1. Peuvent être agréés en qualité d'inspecteurs les sujets publics ou privés chargés des vérifications, ainsi que des contrôles techniques et des documents visant à constater si les bâtiments et les installations respectent les conditions, les prescriptions et les obligations fixées par la présente loi.

2. Les fonctions visées au premier alinéa du présent article sont, en tout état de cause, remplies par les sujets qui :

a) Justifient d'une licence spécialisée, d'une licence ou d'un diplôme et sont inscrits à un ordre ou à un tableau qui les autorise à exercer une activité professionnelle dans les secteurs de l'utilisation rationnelle de l'énergie, de la thermotechnique et de l'énergétique ;

b) Ont participé à des cours de formation spécifiques prévoyant un examen final, organisés par les sujets agréés par la Région et effectués sur la base des modalités approuvées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE IV

CADASTRE ET AMÉLIORATION DE L'EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Art. 12

(Cadastre énergétique des bâtiments)

1. Le Gouvernement régional constitue le cadastre énergétique des bâtiments afin de connaître et de mettre à jour périodiquement la situation du parc des bâtiments et il définit les caractéristiques et les modalités de gestion dudit cadastre.

2. Pour les obligations visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est secondé par le Centre d'observation qui remplit celles-ci en utilisant, entre autres, les informations fournies par les Communes.

Art. 13

(Amélioration de l'efficience énergétique)

1. Le Gouvernement régional, sur la base des données du cadastre visé à l'art. 12 de la présente loi, établit les objectifs minimaux d'amélioration de l'efficience énergétique du parc des bâtiments, diversifiés sur la base du type de construction, de l'âge du bâtiment et des solutions adoptées, ainsi que les échéances y afférentes, priorité étant donnée aux situations les plus polluantes et aux travaux visés aux lettres a et b du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Pour la réalisation des objectifs visés au premier alinéa du présent article, les propriétaires des bâtiments effectuent les actions prévues dans le respect des échéances fixées à cet effet.

3. Par ailleurs, les propriétaires des bâtiments sont tenus de réaliser, si cela est possible du point de vue technique, les actions nécessaires :

a) À la comptabilisation de la chaleur pour chaque unité immobilière ;

b) À la thermorégulation de chaque pièce ;

c) À la comptabilisation des consommations d'eau froide et d'eau chaude.

4. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit un plan d'assainissement énergétique du parc des bâtiments de l'Administration régionale.

Art. 14

(Installations utilisant les sources d'énergie renouvelables)

1. Dans les bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, le propriétaire met en place des installations utilisant les sources d'énergie renouvelables proportionnées de façon à atteindre un pourcentage du besoin annuel d'énergie primaire fixé par délibération du Gouvernement régional, en fonction également du type de source d'énergie utilisé et de l'efficacité des actions.

2. Aux fins du respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, il peut être procédé à la réalisation de dérivations d'eau d'une masse d'eau superficielle, suivant les procédures prévues par les dispositions en vigueur en matière de ressources hydriques et conformément aux directives de planification régionale pour la protection et l'utilisation rationnelle des eaux, et ce, uniquement pour l'autoconsommation énergétique dans les situations d'isolement qui présentent des difficultés objectives du point de vue technique, environnemental et économique, pour ce qui est de la liaison avec les infrastructures énergétiques à usage collectif.

Art. 15

(Mise en place d'installations énergétiques centralisées)

1. Les bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, composés de quatre logements ou plus, doivent être équipés d'une installation centralisée de production d'eau chaude sanitaire et de climatisation d'hiver, ainsi que de systèmes automatisés de thermorégulation et de comptabilisation individuelle de la chaleur.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional prend une délibération qui fixe les modalités et les cas dans lesquels sont admises les installations thermiques individuelles.

3. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa du présent article, la mise en place des ouvrages susceptibles de favoriser le branchement à des réseaux de téléchauffage au sens du point 14 de l'annexe I du décret législatif n° 192/2005 est obligatoire.

CHAPITRE V

SUBVENTIONS ET SANCTIONS

Art. 16

(Subventions)

1. Pour la réalisation des actions visées au deuxième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, la Région accorde aux propriétaires des bâtiments des subventions en intérêt pour le remboursement d'emprunts contractés avec des banques ou des intermédiaires financiers habilités à cet effet et conventionnés.

2. Les actions visées au deuxième alinéa de l'art. 13 de la présente loi sont éligibles sur présentation d'un projet de requalification énergétique signé par un professionnel qui garantit, par une police d'assurance de responsabilité professionnelle, le résultat énergétique final et l'économie d'énergie annuelle qui peut être réalisée. Le résultat énergétique final doit prouver l'efficacité des actions du point de vue des coûts et être signé par un certificateur assermenté au sens de l'art. 10 de la présente loi.

3. Une délibération du Gouvernement régional fixe, par ailleurs, les modalités d'octroi des subventions pour les actions visées au troisième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, ainsi qu'aux lettres c et d du premier alinéa de l'art. 3.

4. Les actions concernant les biens servant à l'activité de l'entreprise ne peuvent faire l'objet des subventions visées au présent article.

Art. 17

(Sanctions)

1. Les sanctions administratives prévues par l'art. 15 du décret législatif n° 192/2005 sont infligées aux sujets concernés à quelque titre que ce soit par le système de certification énergétique, qui ne respectent pas les obligations de la présente loi et les dispositions d'application y afférentes.

2. Pour l'application des sanctions visées au premier alinéa du présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

3. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées au premier alinéa du présent article sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

Art. 18

(Calcul des volumes des bâtiments. Renvoi à la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007)

1. Aux fins du calcul des volumes supplémentaires des bâtiments dérivant des actions visées au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements et modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973).

Art. 19

(Information et suivi)

1. Aux fins d'une application efficace de la présente loi, le Gouvernement régional, secondé par le Centre d'observation et en collaboration avec le Conseil permanent des collectivités locales, met en place des initiatives d'information appropriées, destinées aux usagers et aux opérateurs du secteur et du marché immobilier, ainsi que des initiatives d'assistance technique pour les Communes.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les systèmes de suivi permettant de vérifier l'efficacité des modalités d'application de la présente loi et les résultats obtenus dans le cadre de l'amélioration des prestations énergétiques des bâtiments, par la définition d'indicateurs spécifiques, dans le but également d'utiliser les informations des attestations de certification pour l'orientation de la politique énergétique régionale, pour la mise à jour des limites des index de prestation énergétique des bâtiments et pour toute autre finalité relative à la planification énergétique.

Art. 20

(Publicité)

1. Les délibérations du Gouvernement régional adoptées au sens de la présente loi sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'à la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional portant exécution de la présente loi, il est fait application des dispositions de l'annexe I du décret législatif n° 192/2005 et, pour ce qui est du calcul des prestations énergétiques, des méthodes prévues par les directives techniques établies par les dispositions étatiques en vigueur.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du cinquième alinéa de l'art. 8, des premier et quatrième alinéas de l'art. 9, du premier alinéa de l'art. 12, du quatrième alinéa de l'art. 13, des premier et troisième alinéas de l'art. 16 et du premier alinéa de l'art. 19 de la présente loi est établie à 400 000 euros pour 2008 et à 1 900 000 euros par an pour 2009 et 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 2.2.2.15. (Actions de valorisation des ressources énergétiques), 1.3.1 (Fonctionnement des services régionaux) et 2.1.4.01. (Mesures en matière de biens patrimoniaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.15 :

1) Pour 2008, 2009 et 2010, quant à 350 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 33766 (Dépenses pour la constitution et le fonctionnement du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau) desdits budgets ;

2) Pour 2008, 2009 et 2010, quant à 60 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 33791 (Dépenses pour le fonctionnement du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau pour l'adoption de mesures contre la pollution atmosphérique) desdits budgets ;

b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), pour 2009 et 2010, quant à 1 500 000 euros par an par les crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds prévu par la lettre A.4 de l'annexe n° 1 desdits budgets.

4. À compter de 2010, la dépense annuelle à la charge de la Région est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 23

(Disposition finale)

1. Les dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 8, à l'art. 13 et aux premier et troisième alinéas de l'art. 16 de la présente loi seront appliquées à compter du 1er janvier 2009.