Loi régionale 6 juin 1997, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 6 juin 1997,

portant reconnaissance de l'association des anciens conseillers régionaux.

(B.O. n° 28 du 17 juin 1997)

Art. 1er

1. La Région reconnaît l'association des anciens conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste, appelée ci-après association, constituée en vue d'atteindre les objectifs suivants:

a) Maintenir en vie et en activité le lien qui, indépendamment de leur appartenance politique, a uni les conseillers régionaux dans leur action pour l'affirmation et la consolidation de l'autonomie régionale;

b) Contribuer à la valorisation du rôle de la Région autonome par des colloques, conférences, publications et toute autre manifestation;

c) Stimuler et faciliter les rapports des anciens conseillers régionaux avec le Conseil régional et les autres organes régionaux et sauvegarder les intérêts qui découlent de l'exercice et de la cessation de l'activité de conseiller;

d) Assurer aux membres de l'association une information continue sur l'activité législative et administrative de la Région;

e) Offrir aux familles des conseillers régionaux décédés une assistance pour ce qui est des rapports avec le Conseil régional.

e bis) Approfondir les problèmes de la catégorie, éventuellement par des contacts et des rencontres avec les associations des autres régions et avec l'association nationale. (1)

2. Les conseillers régionaux en exercice peuvent participer aux activités de l'association et collaborer afin d'atteindre ses objectifs.

3. L'association en question siège au Conseil régional.

Art. 2

(2)

1. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional fournit les locaux, les personnels et les équipements de bureau nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Association.

2. Une subvention annuelle de 10.000.000 L est allouée à l'Association par acte du Bureau de la Présidence pour les frais de fonctionnement et pour les activités nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'art. 1er.

3. L'Association transmet à la Présidence du Conseil régional, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le compte rendu des dépenses supportées au cours de l'année précédente, assorti des pièces justificatives y afférentes; le Bureau de la Présidence approuve ledit compte rendu avant d'octroyer la nouvelle subvention. Si le total des dépenses inscrites au compte rendu susmentionné est inférieur au montant de la subvention reçue, la différence est déduite de la nouvelle subvention.

Art. 3

(3)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 2 de la présente loi, le Bureau de la Présidence du Conseil peut participer aux dépenses relatives à des manifestations et des activités culturelles d'importance organisées par l'Association, en utilisant les fonds prévus par le budget du Conseil pour des colloques, des congrès et d'autres manifestations.

Art. 4

1. Le bureau de la Présidence du Conseil régional et le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne, transmettent à l'association, au bénéfice des ses membres, le Bulletin officiel et les autres publications de la Région.

Art. 5

1. La dépense annuelle de 10.000.000 L dérivant de l'application de la présente loi grève le budget du Conseil régional et sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 20000 («Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional») du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

(1) Lettre ajoutée par l'article 1er de la loi régionale n° 20 du 28 avril 1998.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 28 avril 1998.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 20 du 28 avril 1998.