Loi régionale 21 avril 1981, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 21 avril 1981,

portant nouvelles normes pour l'attribution de l'indemnité journalière en faveur des cultivateurs exploitants, des artisans et des personnes exerçant des activités commerciales (1).

(B.O. n° 7 du 27 mai 1981)

(Abrogée par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

[Art. 1er (2)

1. Lorsqu'il n'y a pas de tiers responsables ou de lois spécifiques, les exploitants familiaux actifs, les artisans (titulaires d'entreprise et collaborateurs) et les commerçants (titulaires d'entreprises et collaborateurs) ont droit à :

a) Une indemnité journalière en cas d'hospitalisation consécutive à une maladie ou à un accident ;

b) Une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou à un accident.

.

Art. 2

Le montant de l'indemnité journalière correspond à celle due aux travailleurs agricoles pour l'incapacité temporaire absolue, pour un accident du travail, visée à l'art. 213du D.P.R. 1124 du 30 juin 1965 et ses modifications successives.

Le montant de l'indemnité journalière d'hospitalisation visée au premier alinéa ci-dessus est actualisé chaque année par délibération du Gouvernement régional en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation pour les ménages ouvriers ou employés élaboré par l'Institut national de la statistique (ISTAT) et, en tout état de cause, dans les limites des ressources disponibles du budget (3).

Le montant de l'indemnité journalière à verser en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou à un accident est fixé à 22,26 euros au titre de 2009 et est actualisé chaque année par délibération du Gouvernement régional en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation pour les ménages ouvriers ou employés élaboré par l'ISTAT (4).

Art. 3

L'indemnité journalière est attribuée à compter du quatrième jour qui suit celui où l'hospitalisation a eu lieu et pour une période maximale de cent quatre-vingts jours de séjour à 1'hôpital dans l'année civile.

Elle est liquidée en une seule fois, à moins que l'hospitalisation se prolonge au-delà du quatre-vingt-dixième jour; dans ce cas, la liquidation de l'aide peut 6tre faite à la fin de chaque trimestre.

En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité acquise peut être payée aux héritiers, sur présentation préalable de la documentation prévue par les normes qui réglementent la succession.

L'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou à un accident est accordée à partir du cinquième jour qui suit le début de la maladie ou la date de l'accident et elle est servie pour une durée maximale de trente jours par an. Les intéressés doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente dans les dix jours qui suivent le début de la maladie ou la date de l'accident, assortie du certificat y afférent délivré par un médecin généraliste (5).

La Région peut vérifier, par l'intermédiaire des services compétents de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), si l'incapacité temporaire totale des personnes qui bénéficient de l'indemnité en cause correspond bien à la réalité (6).

L'indemnité journalière est accordée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente (7).

Art. 4

(8)

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'indemnité journalière d'hospitalisation doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente dans les six mois qui suivent la sortie d'hospitalisation, assortie du certificat attestant la période y afférente, délivré par la structure sanitaire concernée.

Art. 5

Les dépenses dérivant à la Région de la présente loi grèveront le chapitre 41450 du budget de la Région pour l'année 1981, dont la limite des dépenses est fixée par les lois régionales n° 16 du 5 juin 1974 et no 45 du 20 juin 1978.

Art. 6

Les normes prévues par la présente loi ont effet à compter du le' janvier 1981 et à partir de cette date les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi régionale n° 16 du 5 juin 1974 et l'art. 1er de la loi régionale no 45 du 20 juin 1978 sont abrogés.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région de la Vallée d'Aoste.

(1) Intitulé tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(4) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(5) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(6) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009.

(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n. 32 du 12 octobre 2009. ]