Loi régionale 21 avril 1981, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 21 avril 1981,

portant nouvelles normes pour l'attribution de l'indemnité journalière pour l'hospitalisation en faveur des cultivateurs exploitants, des artisans et des personnes exerçant des activités commerciale.

(B.O. n° 7 du 27 mai 1981)

Art. 1er

Aux unités actives des cultivateurs exploitants; aux artisans, titulaires d'entreprise et à leurs collaborateurs respectifs; aux personnes exerçant des activités commerciales, titulaires et collaborateurs d'entreprise, est attribuée une indemnité journalière pour l'hospitalisation provoquée par une maladie ou par un accident pour lequel il n'y aurait pas de responsabilité des tiers.

Sont exclues les hospitalisations pour le traitement de la tuberculose ou celles provoquées par

des accidents du travail, auxquelles d'autres lois pourvoient.

Art. 2

Le montant de l'indemnité journalière correspond à celle due aux travailleurs agricoles pour l'incapacité temporaire absolue, pour un accident du travail, visée à l'art. 213 du D.P.R. n° 1124 du 30 juin 1965 et ses modifications successives.

Le montant est rajusté automatiquement tous les trois ans, aux termes de l'article 234 du D.P.R. susvisé.

Art. 3

L'indemnité journalière est attribuée à compter du quatrième jour qui suit celui où l'hospitalisation a eu lieu et pour une période maximale de cent quatre-vingts jours de séjour à l'hôpital dans l'année civile.

Elle est liquidée en une seule fois, à moins que l'hospitalisation se prolonge au-delà du quatre-vingt-dixième jour; dans ce cas, la liquidation de l'aide peut être faite à la fin de chaque trimestre.

En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité acquise peut être payée aux héritiers, sur présentation préalable de la documentation prévue par les normes qui réglementent la succession.

L'indemnité journalière est attribuée par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale.

Art. 4

Les personnes désirant bénéficier de l'indemnité journalière doivent présenter à l'assessorat régional à la santé et aide sociale une demande ' sur papier libre, sous peine d'échéance, dans le délai de six mois après la sortie de l'hôpital, accompagnée d'une attestation de l'hôpital ou de la clinique relative à la période d'hospitalisation

et à la nature de I'infirmité et du certificat de résidence dans une des communes de la Région.

Les catégories intéressées doivent également présenter:

- les cultivateurs exploitants, la déclaration d'inscription aux listes des personnes soumises aux assurances sociales, délivrée par le service des retenues agricoles unifiées de la Vallée d'Aoste;

- les artisans, la déclaration d'inscription au registre régional des entreprises artisanales;

- les personnes exercant des activités commerciale, la déclaration d'inscription à la liste régionale nominative des personnes exerçant des activités commerciales.

Art. 5

Les dépenses dérivant à la Région de la présente loi grèveront le chapitre 41450 du budget de la Région pour l'année 1981, dont la limite des dépenses est fixée par les lois régionales n° 16 du 5 juin 1974 et n° 45 du 20 juin 1978.

Art. 6

Les normes prévues par la présente loi ont effet à compter du ler janvier 1981 et à partir de cette date les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi régionale no 16 du 5 juin 1974 et l'art. ler de la loi régionale no 45 du 20 juin 1978 sont abrogés.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.