Loi régionale 31 octobre 2023, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 31 octobre 2023,

portant dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution et modification de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions pour la protection des eaux contre la pollution).

(B.O. n° 52 du 21 novembre 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi fixe des dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution, conformément au décret législatif n° 152 du 3 avril 2016 (Dispositions en matière d'environnement), à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et au programme de protection et d'utilisation des eaux.

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions pour la protection des eaux contre la pollution) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les rejets des installations d'épuration ayant une capacité égale ou supérieure à 2 000 équivalents-habitants (EH) doivent respecter les limites d'acceptabilité visées à l'annexe 5 de la troisième partie du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement). ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 59/1982, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les rejets des installations d'épuration ayant une capacité inférieure à 2 000 équivalents-habitants (EH) doivent respecter les limites d'acceptabilité fixés par les tableaux D et E annexés à la présente loi. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Les tests analytiques, pour ce qui est des rejets visés au premier alinéa et au premier alinéa bis, doivent être effectués suivant les méthodologies visées à l'annexe 5 de la troisième partie du décret législatif n° 152/2006. ». ».

4. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 59/1982, après les mots : « préalablement autorisés », il est inséré les mots : « par l'autorité compétente ».

5. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Par une délibération, le Gouvernement régional :

a) Fixe une réglementation spéciale pour les rejets des réseaux d'égouts provenant des agglomérations caractérisées par une forte fluctuation saisonnière du nombre d'habitants, au sens du cinquième alinéa de l'art. 105 du décret législatif n° 152/2006 ;

b) Réglemente les phases de la procédure relative à l'autorisation provisoire d'écoulement des rejets des installations d'épuration des eaux usées pour le temps nécessaire à la mise en route de celles-ci ou, si elles fonctionnent déjà, à la réalisation, sur les installations ou les infrastructures accessoires, d'actions qui visent à l'accomplissement des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne, ou bien au renforcement du fonctionnement, à la restructuration ou à la désaffectation desdites installations, au sens du sixième alinéa de l'art. 124 du décret législatif n° 152/2006 ;

c) Réglemente les modalités d'approbation des projets relatifs aux installations de traitement des eaux usées urbaines, ainsi que les modalités d'autorisation provisoire nécessaire aux fins de la mise en route de celles-ci, même en cas de réalisation par tranches, au sens du premier alinéa de l'art. 126 du décret législatif n° 152/2006. ».

6. Après le premier alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été introduit par le cinquième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Dans l'attente de la réalisation des actions visées à la lettre b) du premier alinéa bis, l'autorisation d'écoulement de rejets en cours de validité peut être renouvelée, à titre provisoire, jusqu'à l'achèvement des travaux. ».

7. Après le premier alinéa ter de l'art. 9 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été introduit par le sixième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quater. Au sens au premier alinéa de l'art. 101 du décret législatif n° 152/2006, l'autorisation peut, en tout état de cause, prévoir des dérogations spéciales aux limites susmentionnées et des prescriptions adéquates pour les périodes de mise en route ou d'arrêt des installations ou pour les éventuelles pannes, ainsi que pour les périodes transitoires nécessaires aux fins du retour au fonctionnement à plein régime. ».

8. Au premier paragraphe du tableau D annexé à la LR n° 59/1982, les mots : « les collectivités de 1 000 habitants au plus avec une affluence saisonnière n'excédant pas les 3 000 personnes (les deux conditions devant être respectées simultanément) » sont remplacés par les mots : « une population desservie non supérieure à 2 000 EH ».

9. Au premier paragraphe du tableau E annexé à la LR n° 59/1982, les mots : « population résidente » sont remplacés par les mots : « population desservie ».

10. Au premier paragraphe du tableau F annexé à la LR n° 59/1982, les mots : « population résidente » sont remplacés par les mots : « population desservie ».

11. Les tableaux A et C annexés à la LR n° 59/1982 sont abrogés et remplacés par les tableaux de l'annexe 5 de la troisième partie du décret législatif n° 152/2006.

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, la délibération visée au premier alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été introduit par le cinquième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, est adoptée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

2. Afin que soient garantis l'adaptation des installations existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux dispositions du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 59/1982, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, ainsi que l'accomplissement, au sens du sixième alinéa de l'art. 124 du décret législatif n° 152/2006, des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne, l'organisme de gouvernement de ressort (ente di governo d'ambito - EGA) du service hydrique intégré visé au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35) met à jour - à la suite de l'adoption de la délibération visée au premier alinéa et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024 - le programme des actions figurant dans le plan de ressort visé à l'art. 149 du décret législatif susmentionné, établit les actions qui s'imposent sur les installations en cause ou sur les infrastructures accessoires et transmet l'acte complémentaire y afférent à la structure régionale compétente en matière de protection de la qualité des eaux.

Art. 4

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.