Loi régionale 14 octobre 2005, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 14 octobre 2005,

portant institution du poste de secrétaire général de la Région, dispositions diverses en matière de personnel et modifications des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 57 du 15 juin 1983.

(B.O. n° 43 du 25 octobre 2005)

Art. 1er

(Insertion du chapitre 1er bis)

1. Après le chapitre Ier du titre II de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), est inséré le chapitre rédigé comme suit :

«Chapitre Ier bis

Secrétaire général de la Région

Art. 11 bis

(Nomination, attributions et rapport de travail du secrétaire général de la Région)

1. Est institué à la Présidence de la Région le poste de secrétaire général de la Région, ci-après dénommé secrétaire général. Les fonctions relatives au poste de secrétaire général sont attribuées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du président de la Région, au début de la législature et chaque fois que ledit poste est vacant, à un dirigeant appartenant à la catégorie de direction unique et justifiant d'une maîtrise (obtenue à l'issue d'un cours d'une durée de quatre ans au moins) ou d'une licence spécialisée et de cinq ans d'ancienneté au moins dans ladite catégorie avec des fonctions de direction du premier niveau. Les fonctions de secrétaire général peuvent également être attribuées à des sujets étrangers à l'Administration régionale justifiant d'une maîtrise (obtenue à l'issue d'un cours d'une durée de quatre ans au moins) ou d'une licence spécialisée, ainsi que de cinq ans au moins d'expérience professionnelle acquise en tant que dirigeant du plus haut niveau dans des administrations publiques, des collectivités publiques ou privées ou des entreprises publiques ou privées ou en tant que travailleur indépendant régulièrement inscrit au tableau y afférent.

2. Le secrétaire général ne fait pas partie de l'organigramme de la Région et travaille au service direct du président de la Région. Il revient notamment au secrétaire général :

a) De faire démarrer le processus de définition des stratégies régionales et de superviser la réalisation des objectifs définis par les organes de direction politique, en remplissant, à cet effet, une fonction de liaison entre le président de la Région et les dirigeants régionaux du premier niveau et en fournissant à ces derniers les indications et directives relativement aux modalités d'exercice des fonctions de coordination visées à la lettre a) du 4e alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;

b) D'introduire des formules et des procédures de gestion visant à atteindre des niveaux d'efficience et d'efficacité plus élevés et à assurer l'uniformité et l'homogénéité de l'action administrative.

3. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au 2e alinéa du présent article, le secrétaire général est placé au-dessus des dirigeants régionaux du premier niveau et fait appel, par l'intermédiaire de ces derniers, aux structures dont ceux-ci assurent la coordination. Le chef de cabinet et les structures qui en dépendent ne sont pas subordonnés au secrétaire général.

4. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par un dirigeant régional du premier niveau, désigné dans l'acte portant attribution de ses fonctions.

5. Les fonctions attribuées au secrétaire général font l'objet d'un contrat de droit privé, exclusif et à temps plein, qui fixe la durée du rapport, les cas de résiliation anticipée, les modalités et les critères d'évaluation de l'activité accomplie et le traitement y afférent. Ledit traitement est fixé par le Gouvernement régional sur la base des paramètres relatifs aux dirigeants du plus haut niveau de la fonction publique et des valeurs moyennes de marché relatives aux dirigeants appartenant à une position équivalente, eu égard notamment à ceux qui ?uvrent sur le territoire régional.

6. Le mandat de secrétaire général peut être renouvelé et sa durée est, en tout état de cause, liée à celle du mandat du président de la Région. À l'expiration de son mandat, le secrétaire général continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nouvelle attribution du mandat en cause.

7. Le dirigeant régional appartenant à la catégorie unique de direction auquel sont attribuées les fonctions de secrétaire général est mis en congé sans solde pour toute la durée de son mandat ; le service accompli en qualité de secrétaire général est pris en compte aux fins du calcul de la pension de retraite et de l'ancienneté de service et ouvre droit au versement des cotisations sociales au titre de la période concernée. Sauf en cas d'expiration normale du mandat, le dirigeant qui cesse les fonctions de secrétaire général réintègre un poste relevant du même statut juridique et économique que celui dont il bénéficiait avant l'attribution desdites fonctions. Les fonctions de direction du dirigeant nommé secrétaire général sont attribuées suivant les modalités visées aux art. 17 et 18 de la présente loi, pour une période déterminée. »

Art. 2

(Modification de l'art. 51 de la LR n° 45/1995)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 51 de la LR n° 45/1995 est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. L'attribution des fonctions de direction, y compris celles visées au 5e alinéa de l'art. 62 de la présente loi, aux sujets étrangers à l'Administration régionale est subordonnée à la suspension de toute prestation de travail dérivant d'éventuels rapports de travail précédents ainsi que de toute prestation professionnelle, et ce, pour une période correspondante à la durée du mandat y afférent. »

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 (Dispositions concernant la création d'écoles et d'établissements scolaires régionaux, la formation des classes, l'organigramme du personnel d'inspection, de direction et du personnel enseignant, le recrutement du personnel enseignant titulaire et non titulaire, la titularisation extraordinaire des enseignants auxiliaires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires), les mots « à raison d'un poste par assessorat ou secteur correspondant » sont remplacés par les mots « à raison d'un poste par assessorat ou par structure organisationnelle du premier niveau de la Présidence de la Région ou du Conseil régional ».

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 60 000 euros pour 2005 et à 180 000 euros à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 1.2.1. (Personnel pour le fonctionnement des services régionaux), et est financée par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés) desdits budgets.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.