Loi régionale 19 mars 2018, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 19 mars 2018,

portant modification de lois régionales et prorogation de délais.

(B.O. n° 13 du 21 mars 2017)

Art. 1er

(Dispositions en matière de groupes du Conseil. Modification de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986)

1. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986 (Fonctionnement des groupes du Conseil), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Les financements sont octroyés :

a) Aux groupes du Conseil constitués, au début de la législature, par les conseillers élus sur une même liste ;

b) Aux groupes du Conseil qui se constituent en cours de législature, à l'exception du groupe mixte ;

c) Aux groupes du Conseil constitués d'un seul conseiller après abandon d'un ou plusieurs conseillers. ».

2. L'art. 5 de la LR n° 6/1986 fait l'objet des modifications ci-après :

a) À la fin du troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, il doit déclarer qu'il les a lui-même préalablement autorisées.» ;

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Quant à la dernière année de la législature, le compte rendu relatif à la période comprise entre le début de l'année et le jour précédant la date de validation des élections pour le renouvellement du Conseil régional doit être déposé dans les trente jours qui suivent ladite date. » ;

c) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Les sommes qui représenteraient, dans le compte rendu de fin de législature de chaque groupe ou dans celui des groupes dissous, les restes de l'exercice en cours ou des exercices précédents sont restituées et inscrites au budget du Conseil régional. » ;

d) Après le septième alinéa, tel qu'il est remplacé au sens de la lettre c), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. À la fin de la législature ou lorsqu'un groupe se dissout, un inventaire des biens durables achetés avec les financements du groupe doit être annexé au compte rendu. Avant de déposer ledit compte rendu, les conseillers appartenant au groupe peuvent racheter lesdits biens. En cette occurrence, les recettes y afférentes doivent figurer sur le compte rendu. La valeur des biens rachetés est établie en déduisant de leur prix d'achat une somme correspondant à leur amortissement, calculée selon les pourcentages prévus par le décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009). ».

e) Après le septième alinéa bis, tel qu'il est introduit au sens de la lettre d), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ter. Dans les trente jours qui suivent la validation des élections, les groupes qui existaient lors de la législature précédente et qui sont de nouveau constitués peuvent décider de garder les biens durables résultant de l'inventaire visé au septième alinéa bis et non rachetés ou bien d'en transférer le doit de propriété au profit du patrimoine du Conseil régional, à condition qu'ils en informent la Présidence de celui-ci. ».

f) Après le septième alinéa ter, tel qu'il est introduit au sens de la lettre e), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 quater. Au cas où aucune décision ne serait prise dans le délai fixé au septième alinéa ter ou au moment de la dissolution d'un groupe, le droit de propriété des biens mentionnés au septième alinéa bis est transférée au profit du patrimoine du Conseil régional. ».

g) Après le septième alinéa quater, tel qu'il est introduit au sens de la lettre f), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 quinquies. Tout groupe qui aurait déjà existé lors de la législature précédente peut décider de succéder au groupe précédent dans les rapports juridiques de celui-ci. ».

Art. 2

(Dispositions en matière de personnel de l'Institut régional Adolfo Gervasone. Modification de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986)

1. L'art. 7 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Personnel)

1. l'Institut et son personnel tombent sous le coup des dispositions de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) et de la convention collective régionale de travail du statut unique.

2. Un emploi de responsable administratif et comptable appartenant à la catégorie D est prévu à l'organigramme de l'Institut, en vue de la mise en place de la planification en matière d'éducation, de pédagogie et de formation. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 36/1986 est abrogé.

Art. 3

(Dispositions en matière d'aéroclubs. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas non plus aux activités pédagogiques et sportives, ni à celles d'entraînement des pilotes des aéroclubs qui ne remplissent pas les conditions requises au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), compte tenu du fait que le transport des touristes et des skieurs de la part desdits aéroclubs reste soumis aux limites visées à la présente loi. ».

Art. 4

(Dispositions en matière de pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), les mots : « pour la pratique de ski alpin et de ski de fond » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du ski alpin, de la descente en luge, du ski de fond ou des montées en ski alpinisme ».

2. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 9/1992 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Piste de ski alpin : tracé normalement accessible après préparation, balisage et contrôle des risques d'avalanches ou d'autres dangers exceptionnels et expressément destiné à la descente en ski, en monoski ou en planche à neige, à la descente en luge ou bien aménagé en snowpark, pour la réalisation de figures acrobatiques à ski, en monoski ou en planche à neige, ou en fun park, pour la pratique des autres activités ludiques sur la neige ; » ;

b) Le lettre b) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Piste de ski de fond : tracé normalement accessible après préparation, balisage et contrôle des risques d'avalanches ou d'autres dangers exceptionnels et expressément destiné à la pratique du ski de fond ou des montées en ski alpinisme. ».

3. L'art. 3 de la LR n° 9/1992 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre a) du troisième alinéa est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Pour les pistes de ski alpin et les pistes pour les montées en ski alpinisme qui aboutissent sur une piste de ski alpin, l'exploitant des remontées mécaniques desservant les pistes en cause ; » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Pour garantir la sécurité des skieurs, des bandes de protection sont établies en bordure des pistes sur lesquelles il est interdit de construire, de procéder à des travaux de transformation territoriale ou d'exercer toute activité pouvant nuire à ladite sécurité. La largeur des bandes en cause est de cinq mètres, sauf lorsque les documents de projet visés au cinquième alinéa prévoient des largeurs différentes du fait des caractéristiques morphologiques de la piste. ».

4. L'art. 6 de la LR n° 9/1992 fait l'objet des modifications ci-après :

« a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté de l'Assesseur régional du tourisme, sports et biens culturels » sont remplacés par les mots : « par acte du dirigeant de la structure régionale compétente » ;

b) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. La participation aux séances de la Commission ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne donc aucune dépense à la charge du budget de la Région. »

3. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 9/1992 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2) Sauf pour les engins mécaniques affectés au service des pistes et aux remontées mécaniques, il est interdit d'emprunter :

a) Les pistes de descente et les snowparks avec des moyens autres que les skis, les monoskis et les planches à neige ;

b) Les pistes pour la descente en luge avec des moyens autres que ces dernières ;

c) Les fun park avec les skis, les monoskis et les planches à neige ;

d) Les pistes de ski de fond avec des moyens autres que les skis prévus à cet effet. ».

Art. 5

(Dispositions en matière de donations de biens meubles. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Après l'art. 29 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 29 bis

(Donations)

1. Le Conseil régional délibère l'acceptation des donations et des legs de biens meubles dont la valeur déclarée par le donateur n'est pas modeste au sens de l'art. 783 du code civil. ».

Art. 6

(Dispositions relatives à la Commission régionale de coopération. Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La participation aux séances de la Commission ne donne droit à aucune rémunération et seules les dépenses supportées et justifiées par les membres autres que les fonctionnaires régionaux sont remboursées. »

Art. 7

(Organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. L'art. 32 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le département de prévention organise son action par objectifs, suivant les principes d'intégration, de complémentarité et d'interdisciplinarité, aux fins du déroulement des activités liées aux niveaux essentiels d'assistance sanitaire collective dans les milieux de vie et de travail au sens des dispositions étatiques en vigueur, et notamment aux fins des activités suivantes :

a) Suivi épidémiologique, prévention et contrôle des maladies infectieuses et parasitaires, y compris les programmes de vaccination ;

b) Protection de la santé et de la sécurité en milieux ouverts et en milieux confinés ;

c) Protection, surveillance et prévention en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail ;

d) Santé animale et hygiène vétérinaire en milieux urbains ;

e) Sécurité des aliments et protection de la santé des consommateurs ;

f) Surveillance et prévention des maladies chroniques, y compris la promotion de styles de vie sains et les programmes organisés de dépistage, ainsi que surveillance et prévention nutritionnelle ;

g) Activité médico-légale à des fins publiques ;

h) Activité épidémiologique en vue de l'évaluation des résultats en matière de santé dérivant des actions de protection, entre autres par la gestion et l'analyse des registres de pathologie et de mortalité ;

i) Prestations qui, bien que ne relevant pas des niveaux essentiels d'assistance, représentent l'une des missions institutionnelles des structures sanitaires du département, au sens des dispositions européennes, étatiques et régionales. ».

b) Au cinquième alinéa, les mots : « le comité de département visé au sixième alinéa entendu » sont remplacés par les mots : « la junte exécutive du département entendue ».

c) Au sixième alinéa, les mots : « par un comité de département » sont remplacés par les mots : « par la junte exécutive du département ».

Art. 8

(Dispositions en matière de professions du tourisme. Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'aptitude à exercer les professions du tourisme régies par la présente loi est reconnue au candidat qui a suivi un cours de formation, a réussi un examen écrit et oral, et, uniquement pour la profession d'accompagnateur de tourisme équestre, a passé avec succès une épreuve pratique. Les cours en cause sont organisés par la structure compétente, qui peut faire appel à des organismes de formation agréés. Si un cours de formation ne bénéficie d'aucun financement public, il peut être organisé directement par un organisme de formation agréé, à condition qu'il ait obtenu la reconnaissance de la structure compétente. Les dispositions qui fixent les conditions et les modalités de reconnaissance des actions de formation qui ne font pas l'objet d'un financement public sont approuvées par délibération du Gouvernement régional. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 1/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Après avoir entendu les associations de catégorie visées à l'art. 13, le Gouvernement régional fixe les contenus et la durée des cours prévus par le premier alinéa, ainsi que les cas d'exonération ou de réduction du parcours de formation. La structure compétente procède à la nomination des jurys et à la détermination des modalités de déroulement des examens. ».

Art. 9

(Mesures régionales pour le développement des installations de transport par câble et des structures y afférentes. Modification de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. En sus des concessionnaires de services de transports publics, peuvent bénéficier, dans les limites des ressources disponibles, des aides visées au premier alinéa les exploitants des pistes de ski alpin et les concessionnaires des lignes de transport par câble relevant de systèmes d'installations à câble d'intérêt local au sens du cinquième alinéa. ».

2. L'art. 3 de la LR n° 8/2004 est abrogé.

3. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2004, les mots : « au plus tard le 30 juin » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 septembre ».

Art. 10

(Dispositions en matière de services à la première enfance. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006)

1. L'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999) fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le service des assistantes maternelles agréées peut être assuré à titre individuel ou en association, éventuellement par la constitution d'une société ou d'une association ou par la participation à une société ou à une association déjà constituée, mais uniquement par les personnes immatriculées au registre régional visé au premier alinéa. L'activité en cause est réglementée par un contrat individuel et peut être exercée :

a) Au domicile de l'assistante maternelle ou dans une autre unité immobilière à usage résidentiel à la disposition de l'assistante ou de la société ou de l'association dont celle-ci fait partie ou de laquelle elle dépend ;

b) Au domicile de la famille qui bénéficie du service. »

b) Au quatrième alinéa, les mots : « par l'assistante maternelle » sont supprimés.

Art. 11

(Dispositions en matière d'entreprises innovantes. Modification de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)

1. La deuxième phrase du septième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La délibération en cause peut prévoir, à la place de la procédure de guichet, l'octroi des aides selon une procédure d'appel à candidatures et établir, entre autres par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3, les plafonds d'aide et le pourcentage maximum de l'aide, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État ainsi que, si cela s'avère nécessaire, les secteurs susceptibles d'être privilégiés lors de l'attribution desdites aides. ».

Art. 12

(Dispositions en matière de réorganisation foncière. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)

1. L'art. 11 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 11

(Approbation du plan de réorganisation foncière)

1. Passés les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 10, le consortium transmet le plan de réorganisation foncière à la structure compétente. Sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 et dans les soixante jours qui suivent la transmission susdite, le Gouvernement régional approuve ledit plan et donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour l'exécution des travaux et pour les transferts des droits réels au sens des premier et troisième alinéas de l'art. 18 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

2. L'approbation du plan de réorganisation foncière vaut déclaration d'utilité publique des travaux d'amélioration foncière et entraîne, au sens de l'art. 29 du décret du roi n° 215/1933 et de l'art. 855 du code civil, le transfert des droits de propriété et des autres droits réels, ainsi que l'imposition des servitudes prévues par le plan.

3. Après l'approbation du plan de réorganisation foncière par le Gouvernement régional, l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture prend un arrêté portant transfert au consortium du droit de propriété des terrains concernés par la réorganisation, uniquement aux fins de l'accomplissement des obligations prévues par le quatrième alinéa. Ledit arrêté, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Région, contient les données cadastrales à la date d'approbation du plan et définit les nouveaux lots à l'aide d'un sigle provisoire, conformément au plan indiqué à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9.

4. Une fois obtenue, en application de l'arrêté visé au troisième alinéa, la propriété des terrains concernés par la réorganisation foncière, le consortium se doit de procéder, dans l'année qui suit la publication dudit arrêté et dans le respect des dispositions en vigueur en matière de cadastre, à l'accomplissement des obligations ci-dessous auprès de la direction régionale de l'Agence des impôts :

a) Dépôt de l'arrêté ;

b) Fusion ou absorption des parcelles concernées par la réorganisation ;

c) Fractionnement des nouveaux lots ;

d) Élimination de tout éventuel obstacle pouvant empêcher le transfert final de la propriété.

5. Sans préjudice des motifs justifiés ou des cas de force majeure pour lesquels une prorogation peut être admise, si les obligations visées au quatrième alinéa ne sont pas respectées dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté mentionné au troisième alinéa, le transfert du droit de propriété des terrains au profit du consortium est automatiquement annulé.

6. Après l'accomplissement des obligations prévues par le quatrième alinéa et conformément à l'art. 853 du code civil, le président de la Région prend un arrêté portant réorganisation foncière, transfert obligatoire du droit de propriété et des autres droits réels et constitution des servitudes imposées par le plan. Ledit arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région. ».

2. L'art. 12 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 12

(Effets de l'approbation du plan de réorganisation foncière)

1. Dans les soixante jours qui suivent la publication de l'arrêté visé au sixième alinéa de l'art. 11, le consortium pourvoit :

a) À transcrire ledit arrêté et à inscrire au cadastre les transferts des droits de propriété, cette dernière opération valant également communication de la constitution des nouvelles servitudes et du passage des droits réels sur les fonds nouvellement attribués ;

b) À payer ou à recouvrer les soldes en espèces, s'il y a lieu ;

c) À acheter et à mettre en place les bornes servant à délimiter les terrains nouvellement attribués.

2. Les transferts, les paiements, les transcriptions et tous les actes et mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente loi sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'art. 37 du décret du roi n° 215/1933 et de l'art. 5 bis de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne). ».

3. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), les plans de réorganisation foncière visés à l'art. 9 de la LR n° 20/2012 et insérés dans le classement approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 9 du 8 janvier 2016 tombent sous le coup des dispositions des art. 11 et 12 de la LR n° 20/2012, tels qu'ils sont remplacés au sens des premier et deuxième alinéas, en fonction de l'état d'avancement de la procédure de réorganisation foncière de chacun.

Art. 13

(Prorogation du délai relatif au financement des aides aux exploitations agricoles en application du Programme de développement rural 2014/2020. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)

1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), les mots : « au plus tard au 30 juin 2018 » sont remplacés par les mots : « au plus tard au 31 décembre 2018 ».

Art. 14

(Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins. Modification de la loi régionale n°11 du 31 juillet 2017)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Tout bénéficiaire d'un contrat régional complémentaire de formation spécialisée qui ne respecte pas les obligations prévues par le sixième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998 (Mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine), bénéficie des dispositions qui lui sont le plus favorables parmi celles de la loi susmentionnée ou de la présente loi. ».

Art. 15

(Dispositions en matière d'exonération du paiement des taxes automobile. Modification de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017)

1. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 (Loi régionale de stabilité 2018/2020), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions des lettres a) et c) du premier alinéa s'appliquent à compter de la période d'imposition qui suit l'adoption du Registre unique national du tiers secteur. ».

2. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) L'art. 62 bis de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) ;

b) Le premier alinéa de l'art. 1er et l'art. 2 de la LR n° 21/2017.

Art. 16

(Dispositions en matière de personnel. Modification de lois régionales)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 21/2017, les mots : « des institutions scolaires et éducatives de la Région ni aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestiers de la Vallée d'Aoste ni à ceux nécessaires », sont remplacés par les mots : « des institutions scolaires et éducatives de la Région, ni des personnels des Centres d'éducation et d'assistance (CEA) de la région justifiant d'un certificat de qualification professionnelle d'opérateur socio-sanitaire, ni des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestiers de la Vallée d'Aoste, ni des personnels nécessaires ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 21/2017, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« 3 bis. Au titre de 2018/2020, afin d'assurer le bon déroulement des services d'information et d'accueil touristique sur le territoire régional et une gestion efficiente des tâches institutionnelles de l'Office régional du tourisme, celui-ci peut pourvoir, sous contrat à durée indéterminée, jusqu'à 50 p. 100 au maximum des postes prévus à l'organigramme en vigueur au 1er janvier 2018 encore vacants à ladite date ou qui deviennent vacants au cours de la période de trois ans en cause, et ce, dans la mesure où les ressources financières dont il dispose le lui permettent. ».

3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 4 de la LR n° 21/2017, tel qu'il est introduit au sens du deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« 3 ter. Pour ce qui est de la dépense relative au personnel de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 restent valables également au titre de 2018. ».

4. Après l'art. 5 de la LR n° 21/2017, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 5 bis

(Procédures de sélection internes au titre de 2018/2020)

1. Compte tenu des dispositions du quinzième alinéa de l'art. 22 du décret législatif n° 75 du 25 mai 2017 (Modification du décret législatif n° 165 du 30 mars 2011, au sens de la lettre a) du premier alinéa et des lettres b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 16 et des lettres a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) et z) du premier alinéa de l'art. 17 de la loi n° 124 du 7 août 2015, en matière de réorganisation des administrations publiques), la Région, les collectivités locales et les autres organismes du statut unique régional peuvent organiser, au titre de 2018/2020, dans le but de valoriser les compétences de leurs personnels titulaires et sans préjudice des limites en vigueur en matière de recrutements ni de la possession des titres d'études requis pour l'accès de l'extérieur, des procédures de sélection interne pour la progression verticale au sein des catégories ou des positions réservées. En tout cas, l'organisation desdites procédures de sélection interne entraîne, en fonction du nombre de postes concernés, la diminution correspondante du pourcentage de postes réservés utilisable, par chaque collectivité, au sens du quatorzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010.

2. Le nombre de postes concernés par les procédures de sélection interne ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre de postes prévus dans les plans des besoins en recrutements autorisés pour chaque catégorie ou position. Ledit pourcentage est calculé séparément pour la Région, pour l'ensemble des collectivités locales et pour l'ensemble des autres organismes du statut unique régional, compte tenu de la somme des postes résultant des plans des besoins présentés, au plus tard le 15 mars de chaque année, à la structure régionale compétente en matière de planification des ressources humaines, par chaque collectivité ou organisme intéressé qui doit également y indiquer qu'il a la faculté de faire appel aux procédures de sélection interne visées au présent article. Le résultat dudit calcul est arrondi à l'unité supérieure, pour chaque catégorie ou position.

3. Les procédures de sélection interne visées au présent article sont organisées, pour tous les organismes et collectivités intéressés, par la structure régionale compétente en matière de concours, conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'art. 22 du décret législatif n° 75/2017. Les personnels de chaque collectivité ou organisme qui le souhaitent peuvent participer aux procédures en cause. Pour ce qui est des collectivités locales, la participation est ouverte à tous les personnels des collectivités qui relèvent d'un même cadre territorial supra-communal, constitué sur la base d'une convention passée entre les Communes concernées, au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014. Les lauréats des procédures de sélection interne sont affectés à leur collectivité ou organisme d'appartenance. Dans le cas des collectivités locales, ils peuvent également être affectés à une collectivité autre que celle d'appartenance, à condition que celle-ci relève du même cadre territorial supra-communal. ».

5. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent également à l'Agence régionale pour le logement (ARER) et à son personnel, qui tombent également sous le coup des dispositions de la convention collective régionale de travail du statut unique. ».

6. L'art. 18 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 (Institution de l'Agence régionale pour le logement - «Azienda regionale per l'edilizia residenziale») est abrogé.

Art. 17

(Délai d'adoption du budget de l'Agence USL. Modification de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017)

1. Après le huitième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2018/2020), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Au titre de 2018, le délai d'adoption du budget prévisionnel annuel de l'Agence USL est fixé au 31 mai 2018. ».

Art. 18

(Dispositions en matière de regroupement des élections communales de Valtournenche avec l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste pour 2018. Durée des opérations de vote et début des opérations de dépouillement)

1. Au titre de 2018, les élections du Conseil communal de Valtournenche se déroulent en même temps que les élections pour le renouvellement du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.

2. Les opérations de vote évoquées au premier alinéa se déroulent en une seule journée, le dimanche, de 7 heures à 22 heures.

3. Les opérations de dépouillement visées à l'art. 62 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales) débutent le mardi suivant la clôture du scrutin, à 8 heures.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.