Loi régionale 18 janvier 2010, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010,

portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires.

(B.O. n° 5 du 2 février 2010)

Art. 1er

(Suspension du remboursement des emprunts bonifiés prévus par des lois régionales.

Art. 3 et 4 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009)

1. Les mesures visées aux art. 3 et 4 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées, aux conditions fixées par lesdits articles, pour ce qui est du remboursement des échéances comprises entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011 des emprunts contractés au 26 février 2010.

2. La suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 26 février 2010 au titre des remboursements échus et non payés, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

3. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 26 février 2010, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2010, et au plus tard le 30 avril 2010, pour ce qui est des remboursements dus à partir du mois de mai.

Art. 2

(Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)

1. Pour soutenir les revenus des familles et augmenter les disponibilités financières des entreprises œuvrant sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le Gouvernement régional est autorisé à assumer la dépense supplémentaire relative à la bonification d'intérêts découlant de la non-réduction du capital du fait de la suspension, pendant un ou deux ans, accordée par Finaosta SpA, à partir des échéances échues en 2009 ou des échéances qui arriveront à terme en 2010, du remboursement, par les emprunteurs, du capital des emprunts contractés avec ladite société financière, dans le cadre de la gestion ordinaire visée à l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), à valoir sur :

a) La loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 portant mesures régionales en cas de fléaux calamiteux et de phénomènes météorologiques d'intensité anormale ;

b) La loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 portant dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux ;

c) La loi régionale n° 23 du 17 août 1999 portant mesures visant à favoriser l'extinction des emprunts assortis d'une bonification d'intérêt versée par la Région et la souscription de nouveaux emprunts bonifiés.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est déterminée à compter de la première échéance qui suit le remboursement du capital ayant fait l'objet de la suspension et pendant un nombre d'années égal au nombre d'années du plan d'amortissement résiduel majoré d'un an ou deux, du fait de la prolongation du plan à la suite de la suspension.

3. Les emprunteurs sont tenus de verser les intérêts qui leur incombent, calculés sur le capital résiduel des emprunts.

4. Pour les entreprises, les aides visées au présent article - dont le montant correspond au coût de l'opération supporté par la Région, soit aux intérêts payés au titre de la période de suspension - sont accordées en régime de minimis, au sens des dispositions communautaires en vigueur.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux emprunts contractés auprès des banques agréées au sens de la LR n° 1/1997.

6. Au cas où une entreprise ne pourrait bénéficier d'aucune aide en régime de minimis, la suspension du remboursement du capital des emprunts au sens du premier alinéa du présent article peut également lui être accordée, à condition qu'elle assume les charges financières y afférentes.

7. Le Gouvernement régional définit par délibération toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 3

(Mesures concernant les Consortiums de caution mutuelle de la Vallée d'Aoste.

Lois régionales n° 75 du 27 novembre 1990 et n° 1/2009)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 ter de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990 (Adhésion de la Région au Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste. Mesures en faveur des Consortiums de soutien financier), les mots : « 50 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 75 p. 100 ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 3 ter de la LR n° 75/1990 est ainsi modifié :

a) À la lettre c), les mots : « 2 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 4 p. 100 » ;

b) Après la lettre c), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Le taux appliqué aux prêts à moyen et à long terme doit être inférieur d'au moins un point de pourcentage à celui des prêts à court terme faisant l'objet de la consolidation en cause. »

3. Au deuxième alinéa de l'art. 3 quater de la LR n° 75/1990, les mots : « 2 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 4 p. 100 ».

4. Au titre du chapitre III de la LR n° 75/1990, les mots : « entre les industriels » sont supprimés.

5. L'art. 6 de la LR n° 75/1990 est ainsi remplacé :

« Art. 6

(Avances de fonds consenties à la suite de cessions de créances commerciales)

1. La Région intervient financièrement en baissant les taux d'intérêt pratiqués pour les avances de fonds consenties à la suite des cessions de créances commerciales (opérations d'affacturage) effectuées par les entreprises qui adhèrent aux Consortiums de caution mutuelle de la Vallée d'Aoste, et ce, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du taux moyen annuel, obtenu par la moyenne arithmétique des taux mensuels de référence pour les secteurs de l'industrie, du commerce et assimilés, établis par le Ministère de l'économie et des finances au titre de l'année solaire précédant l'année d'octroi de l'aide. La Région intervient ainsi par l'intermédiaire du Consortium de caution mutuelle de la Vallée d'Aoste. »

6. La lettre b) du huitième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009 est ainsi remplacée :

« b) Constitution ou modification de cautionnements en faveur des petites et moyennes entreprises afin que celles-ci obtiennent de nouveaux financements des banques conventionnées avec les Consortiums. »

7. Les ressources déjà versées par la Région aux Consortiums de caution mutuelle de la Vallée d'Aoste et non destinées au financement des aides en intérêts pour les entreprises qui adhèrent à ceux-ci - ressources qui se chiffrent à 4 184 944,46 euros - permettent auxdits Consortiums d'augmenter les fonds de risque constitués aux termes du huitième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009.

8. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2010, à augmenter de 50 000 euros le fonds de risque constitué auprès du Consortium de caution mutuelle des agriculteurs de la Vallée d'Aoste aux termes du huitième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009.

9. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2010, à augmenter de 1 000 000 d'euros le fonds de risque constitué auprès du Consortium Valfidi aux termes du huitième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009.

10. En cas de liquidation des Consortiums de caution mutuelle de la Vallée d'Aoste, les fonds de risque constitués auprès de ces derniers aux termes du huitième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009 doivent être entièrement dévolus à la Région, ainsi que les intérêts, bénéfices ou autres gains y afférents.

11. Au sens du neuvième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2009, les aides à valoir sur les fonds de risque constitués aux termes du huitième alinéa de l'art. 2 de ladite loi peuvent être accordées aux entreprises qui tombent sous le coup du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ou, dans tous les autres cas et jusqu'au 31 décembre 2010, en tant qu'aides d'un montant limité dont le versement est subordonné à l'entrée en vigueur du cadre temporaire visé à la Communication de la Commission modifiant le cadre temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (2009/C261/02 du 31 octobre 2009) et au respect des conditions fixées par celle-ci.

12. Les aides visées à l'art. 6 de la LR n° 75/1990, tel qu'il a été remplacé au sens du cinquième alinéa du présent article, peuvent être accordées, jusqu'au 31 décembre 2010, dans le respect des dispositions de la Communication de la Commission relative au cadre temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (2009/C83/01) et du cadre temporaire y afférent visé au décret du président du Conseil des ministres du 3 juin 2009 (Modalités d'application de la Communication de la Commission relative au cadre temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle) publié au Journal officiel de la République italienne n° 131 du 9 juin 2009 et autorisé par la décision n° 2009/4277/CE de la Commission du 28 mai 2009.

13. Le Gouvernement régional définit par délibération toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 4

(Mesures en faveur des familles démunies)

1. Les aides visées à l'art. 6 de la LR n° 1/2009 sont prorogées au titre de 2010, aux conditions fixées par ledit article.

2. Par dérogation aux dispositions en vigueur, les foyers démunis qui réunissent les conditions économiques visées au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 1/2009 peuvent bénéficier, au titre de 2010, de l'exonération de l'impôt pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et des tarifs établis pour le service hydrique intégré pour un montant égal à la somme due pour 2009. Le Gouvernement régional définit, par une délibération adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, toute modalité supplémentaire d'application des dispositions du présent article.

Art. 5

(Mesures en faveur des stages de formation et d'orientation)

1. Dans le but de faciliter les choix professionnels par le biais de la connaissance directe du monde du travail, des stages de formation et d'orientation sont organisés à l'intention des personnes ayant effectué leur scolarité obligatoire.

2. Tout employeur, entrepreneur ou professionnel libéral peut accueillir des stagiaires, même s'il n'emploie aucun autre personnel.

Art. 6

(Droit proportionnel relatif aux eaux minérales et de source.

Lois régionales n° 5 du 13 mars 2008 et n° 9 du 15 avril 2008)

1. Le délai fixé par l'art. 12 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) pour le versement du droit proportionnel visé au premier alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) est prorogé jusqu'au 31 mars 2011 pour les concessions à perpétuité et d'un an à compter de la date de leur renouvellement pour les concessions qui expirent en 2009 et 2010.

Art. 7

(Aides d'un montant limité au secteur de la production primaire de produits agricoles)

1. Des aides d'un montant limité peuvent être accordées jusqu'au 31 décembre 2010 pour financer les initiatives visées à la loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001 (Dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage), mais leur versement est subordonné à l'entrée en vigueur du cadre temporaire visé à la Communication de la Commission modifiant le cadre temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (2009/C261/02 du 31 octobre 2009) et au respect des conditions fixées par celle-ci.

2. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 4 août 2009 (Mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises pour la lutte contre la crise), les mots : « Exercent uniquement l'activité de transformation » sont remplacés par les mots : « Exercent l'activité de transformation uniquement ».

3. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la LR n° 25/2009.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa des art. 3 et 4 de la présente loi et à la charge du budget régional est fixée à 3 150 000 euros au titre de 2010 et à 600 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012, dans le cadre de l'UPB 01.08.02.11 (Autres mesures d'aide sociale) et de l'UPB 01.11.01.20 (Mesures visant à favoriser l'accès au crédit).

3. La dépense visée à l'art. 3 de la présente loi est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre de l'UPB 01.15.02.10 (Dépenses relatives aux recettes), quant à 1 650 000 euros au titre de 2010 et quant à 600 000 euros au titre de 2011 et de 2012.

4. La dépense visée au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre de l'UPB 01.08.01.10 (Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale), quant à 1 500 000 euros au titre de 2010.

5. La diminution des recettes prévue par le chapitre 9600 (Recouvrement de sommes sur les dépenses versées en capital) de la partie recettes du budget 2009 de la Région, diminution découlant de l'application du septième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, s'élève à 4 184 944,46 euros et est couverte, lors du réajustement du budget 2010, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'excédent budgétaire de 2009.

6. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 2 de la présente loi est fixée à 700 000 euros au titre de la période 2010/2012 et est financée par les crédits du fond de gestion spéciale de Finaosta SpA, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

7. La diminution des recettes des budgets des collectivités locales découlant de l'application du deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, peut être compensée, lors du réajustement du budget 2010, par le prélèvement des ressources financières visées à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

8. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.