Loi régionale 28 février 2008, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 28 février 2008,

portant nouvelles dispositions en matière d'octroi d'une indemnité de résidence aux titulaires des pharmacies rurales pour compenser les contraintes liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions difficiles.

(B.O. n° 11 du 11 mars 2008)

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. La présente loi fixe les modalités d'octroi de l'indemnité de résidence aux titulaires, directeurs responsables ou gérants provisoires des pharmacies rurales ou des dispensaires pharmaceutiques, tels qu'ils sont définis par la loi n° 221 du 8 mars 1968 portant aides en faveur des pharmaciens en zone rurale, pour compenser les contraintes liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions difficiles, et ce, afin de garantir l'assistance pharmaceutique et la protection de la santé publique sur tout le territoire régional

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Le montant de l'indemnité de résidence auquel ont droit les titulaires, directeurs responsables ou gérants provisoires des pharmacies rurales situées sur le territoire régional pour compenser les contraintes liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions difficiles comprend :

a) Une part fixe de 1 000 euros attribuée à tous les titulaires, directeurs responsables ou gérants provisoires des pharmacies rurales ;

b) Une part variable, en fonction du chiffre d'affaires annuel du Service sanitaire national (SSN), déduction faite de l'IVA relative à toutes les prestations à la charge du SSN, y compris l'assistance complémentaire, les prothèses et les prestations relevant de la réglementation régionale, dont le montant correspond à :

1) 7 500 euros, en cas de chiffre d'affaires annuel du SSN inférieur à 200 000 euros ;

2) 5 500 euros, en cas de chiffre d'affaires annuel du SSN allant de 200 001 à 300 000 euros ;

3) 3 500 euros, en cas de chiffre d'affaires annuel du SSN allant de 300 001 à 400 000 euros ;

4) 1 500 euros, en cas de chiffre d'affaires annuel du SSN allant de 400 001 à 500 000 euros.

2. Les pharmaciens responsables des dispensaires pharmaceutiques ont droit à une indemnité de gestion de 1 200 euros, montant qui est réduit de moitié lorsque le dispensaire est hébergé dans des locaux de la Commune ou de la Communauté de montagne concernée.

3. Les Communes ou les Communautés de montagne qui, isolées ou regroupées, assurent la gestion des pharmacies rurales ont droit aux aides visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, selon les montants et les conditions prévus pour les titulaires des pharmacies privées.

Art. 3

(Modalités d'octroi)

1. Les aides visées à l'art. 2 de la présente loi sont versées par l'Agence Unité sanitaire locale (USL) de la Vallée d'Aoste uniquement aux titulaires, directeurs responsables et gérants provisoires des pharmacies rurales et des dispensaires pharmaceutiques dont il a été constaté l'ouverture au public pendant toute l'année solaire à laquelle les indemnités se rapportent. Le montant y afférent est proportionnel aux mois de fonctionnement effectif de la pharmacie ou du dispensaire pharmaceutique.

2. Pour obtenir la part d'indemnité visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les intéressés doivent présenter leur demande à l'Agence USL au plus tard le 31 mars de chaque année, assortie de la déclaration de la Commune concernée attestant que la pharmacie ou le dispensaire pharmaceutique a été régulièrement ouvert au public pendant toute l'année, à l'exception des périodes de fermeture prévues par la loi régionale n° 23 du 6 novembre 2006 portant nouvelle réglementation du service pharmaceutique et abrogation de la loi régionale n° 13 du 2 avril 1986, ou bien indiquant les périodes d'ouverture y afférentes.

3. Pour définir le montant de l'indemnité à octroyer, les bureaux compétents de l'Agence USL constatent le chiffre d'affaires annuel du SSN, déduction faite de l'IVA relative à toutes les prestations à la charge du SSN, y compris l'assistance complémentaire, les prothèses et les prestations relevant de la réglementation régionale.

4. L'Agence USL actualise chaque année les montants visés à l'art. 2 de la présente loi sur la base de la modification de l'indice des prix à la consommation des ménages dont le chef est ouvrier ou employé annoncée par l'Institut national de la statistique (ISTAT) le 31 décembre de l'année qui précède la date de la demande.

5. Les aides visées à l'art. 2 de la présente loi sont accordées par acte du directeur général de l'Agence USL au plus tard le 31 mai de chaque année, sur avis de la commission visée au deuxième alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 portant exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Agence USL, qui en assure la couverture par les ressources qui lui sont transférées chaque année pour le fonctionnement du Service sanitaire régional.

Art. 5

(Abrogations)

1. La loi régionale n° 40 du 31 mai 1983 portant nouvelles dispositions relatives à l'octroi de l'indemnité de résidence aux titulaires des pharmacies rurales pour compenser les contraintes liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions difficiles est abrogée.

2. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 70/1982 est également abrogée.

Art. 6

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application, le délai de présentation des demandes fixé au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi est déplacé au 30 avril, alors que le délai pour l'octroi des aides fixé au cinquième alinéa dudit article est déplacé au 30 juin.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.