Loi régionale 21 avril 1981, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 21 avril 1981,

portant prévention et protection de la santé sur les lieux de travail.

(B.O. n° 7 du 27 mai 1981)

Art. 1er

(Domaine d'application de la loi)

La présente loi fixe les principes relatifs à la planification, à l'organisation et à la gestion des activités de prévention et de protection de la santé sur les lieux de travail, conformément aux articles 14, 20, 21 et 22 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et aux termes de la loi régionale no 2 du 22 janvier 1980.

L'action de prévention sera étendue à tous les facteurs de nocivité, y compris ceux qui ne sont pas expressément prévus par la réglementation de la matière, et ira au-delà de l'idée que les interventions doivent être limitées aux risques prévus dans des tableaux et pour ce motif privilégiés.

La Région et l'U.S.L. réalisent, selon leur compétence, les activités de prévention et de protection de la santé sur les lieux de travail en garantissant un dialogue permanent avec les organisations syndicales des travailleurs et avec leur associations des entrepreneurs, Ci réaliser au

moyen de rencontres pour le moins semestrielles.

Art. 2

(Tâches de la Région)

La Région encourage la prévention et la protection de la santé sur les lieux de travail en préparant un projet à cet effet dans le cadre du plan triennal d'aide sociale et sanitaire, en fixant dans ce contexte les principes pour la planification des structures territoriales et les mesures financières relatives, en donnant de même des directives sur des problèmes spécifiques d'exécution et en assurant la coordination des initiatives au niveau régional.

Art. 3

(Tâches de l'U.S.L.)

L'organisation et la gestion de la prévention et de la protection de la santé sur les lieu de travail est exécutée par 1'U.S.L. au moyen d'un service institué à cet effet aux termes de la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981 d'organisation des services de l'U.S.L. et avec l'utilisation de toutes les autres structures de 1'U.S.L. et de son personnel employé et conventionné aux termes des articles 47 et 48 de ladite loi n° 833 de 1978.

Au moyen des comités visés à l'art. 10 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, les exigences et les observations des usagers, à propos de l'activité du service, sont transmises au comité de gestion. De cette façon, on réalise une participation à la gestion des activités du service, afin que la prévention soit étendue à toute infirmité due au milieu de travail, liée non seulement à des normes codifiées de nocivité, mais tenant compte des situations de fait personnelles ou collectives réelles, dépendant de travail actuel ou passé.

Art. 4

(Tâches du service)

Le service visé au précédent article 3 encourage les interventions de prévention, d'inspection et de contrôle pour la connaissance et l'élimination des facteurs de nocivité et de danger des milieux de travail.

Il appartient tout particulièrement au service visé au précédent article 3:

1) la manifestation d'avis préventifs demandés obligatoirement par les communes sur les projets d'installations industrielles et les activités productives en général, de même que sur les restructurations de celles-ci, afin de vérifier la compatibilité avec la protection du milieu et la protection de la santé des travailleurs;

2) la préparation et la mise à jour permanente de cartes des risques, au moyen même d'un recensement réalisé par un groupe homogène de travail, avec obligation de la part des entreprises de transmettre la composition des substances présentes dans leur cycle productif et leurs caractéristiques toxicologiques;

3) la vérification des facteurs de nocivité et de danger existant dans les milieux de travail, les contrôles sur les machines et sur les installations en application des normes de loi en vigueur, les prescriptions qui en découlent des moyens efficaces pour l'élimination des risques et l'assainissement des milieux de travai1 avec la participation de l'entreprise et des travailleurs dans la proposition des solutions et leur approbation conséquente, en exécution également de ce qui est prévu par l'art. 9 de la loi no 300 du 20 mai 1970;

4) la coordination et l'orientation des contrôles sanitaires sur les travailleurs de manière que les interventions visent aux risques;

5) la communication des données vérifiées et la l diffusion des connaissances sur les causes de la nocivité du milieu et sur la pathologie professionnelle pour encourager aussi l'éducation sanitaire, selon les modalités prévues par le point b) du premier alinéa de l'art. 20 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978;

6) l'exécution des contrôles médicaux préventifs et périodiques prévus par les lois en vigueur.

Art. 5

(Planification et coordination des activités)

Les tâches visées au point 2 et 6 de l'art. 4 précédent sont décentrées au niveau de district d'aide sociale et sanitaire de base.

Les tâches prévues par les autres points sont attribuées au service visé à l'art. 3 précédent, qui remplit également les fonctions de service de plusieurs zones visé à l'art. 22 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Les prestations, qui pour leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles ne pourraient tre assurées directement par le service visé à l'art. 3 précédent, sont données en ayant recours à l'institut supérieur pour la prévention et la sûreté du travail.

La coordination des activités des différents niveaux est confiée au directeur du service visé à l'art. 3 précédent, qui fait partie du bureau de direction de l'unité sanitaire locale visé à l'art. 31 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

Les activités de prévention doivent être prévues de manière à répondre:

1) aux obligations de la loi;

2) aux exigences des travailleurs, des entreprises ou de leurs organisations respectives.

Art. 6

(Rapports avec les services sanitaires de l'entreprise)

Le service visé à l'art. 3 précédent établit, d'après les normes de réorganisation de la 1égislation prévues aux termes de l'art. 24 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, aussi pour les services d'entreprise les critères de priorité, la méthodologie et la standardisation des interventions, les instruments d'information à utiliser, les caractéristiques de l'élaboration épidémiologique, les données à communiquer au service compétent de l'U.S.L..

L'U.S.L. peut également organiser des services propres de médecine du travail et l'hygiène du milieu à l'intérieur des unités de production.

Jusqu'à la prise de mesures nationales spécifiques, les charges des entreprises pour les interventions visées au dernier alinéa, point 2, de l'article 5 précédent sont fixées par le Gouvernement régional.

Art. 7

(Instruments d'information)

Le service visé à l'art. 3 précédent utilise pour I'exécution des interventions, en plus des équipements et des moyens appropriés pour la connaissance des conditions du milieu et sanitaires, les instruments d'information suivants:

- cartes des risques;

- questionnaires de groupe homogène;

- registres des données sur le milieu et biostatistiques;

- dénonciations et enregistrement des accidents;

- fiches sanitaires des services d'entreprise;

- résultats des relevés du milieu effectuées par les services d'entreprise et par les autres organismes;

- livrets individuels sanitaires et de risque;

- toute autre information utile à l'accomplissement des fonctions prévues par la présente loi.

Art. 8

(Activités d'inspection)

Jusqu'au transfert effectif à l'U.S.L. des fonctions exercées par l'inspectorat du travail et du personnel relatif, les activités d'inspection sur les lieux de travail sont effectuées selon les directives émanant de la Région aux termes de l'art. 5 du décret-loi n° 563 du 30 décembre 1979 converti, avec des modifications, en la loi n° 33 du 29 février 1980.

A compter de la date de l'exercice effectif des fonctions, le Président du Gouvernement, dans sa qualité de préfet, désigne les personnes destinées à remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire.

Art. 9

(Dispositions finales)

Jusqu'au transfert effectif à 1'U.S.L. des fonctions et du personnel du service régional pour la projection de la santé des travailleurs dans les milieux et les lieux de travail, les activités visées à la présente loi sont effectuées par ce service même, institué par la lei régionale n° 13 du 22 avril 1975.

Les dispositions de la loi régionale n° 13 du 22 avril 1975, incompatibles avec la présente loi, sont abrogées.

Art. 10

(Financement)

Les charges financières dérivant de l'application de la prédite loi grèveront le quota du fonds sanitaire national attribué à la Région.