Loi régionale 13 mai 1980, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 13 mai 1980,

portant dispositions pour l'encouragement de l'éducation sanitaire motrice et sportive et pour la protection de la santé dans les activités sportives.

(B.O. n° 5 du 2 juin 1980)

Art. 1er

Pour réaliser les buts et les objectifs du service sanitaire national, la Région assure, par le moyen de l'unité sanitaire locale constituée par loi régionale d'après la loi n° 833 du 23 décembre 1978, l'encouragement de l'éducation sanitaire motrice et sportive de la population et la protection de la santé dans les activités sportives.

Art. 2

L'unité sanitaire locale, dans le cadre de ses compétences et des indications de la planification sanitaire nationale et régionale en la matière, intervient, afin d'atteindre les buts visés au premier article, aux différents niveaux de formation, de récréation, d'amateurisme, de compétition, en assurant spécialement la réalisation des tâches suivantes:

1) promouvoir des mesures d'éducation sanitaire destinées à propager l'activité motrice et sportive comme moyen efficace d'encouragement, de conservation et pour le recouvrement de la santé physique et psychique;

2) constater et certifier l'aptitude aux activités physiques et sportives pratiquées, à un niveau quelconque, dans le cadre scolaire;

3) constater et certifier l'aptitude des individus qui, indépendamment de leur âge, pratiquent ou désirent pratiquer des activités physiques et récréatives; à cet effet il faut contrôler, selon la discipline choisie, l'état individuel de santé et l'absence de contre-indications pour l'exercice de cette activité;

4) effectuer des visites cliniques et des examens spécifiques aux individus qui pratiquent ou désirent pratiquer une activité sportive au niveau de la compétition et également d'amateurisme, pour laquelle il serait nécessaire de contrôler l'aptitude spécifique;

5) conseiller les opérateurs intéressés sur les problèmes de l'éducation sanitaire motrice et sportive et de la protection de la santé dans les activités sportives;

6) effectuer les vaccinations antitétaniques rendues obligatoires pour pratiquer des activités sportives;

7) effectuer des prestations de médecine sportive en collaboration également avec les autres services de prévention, de cure et de rééducation;

8) organiser des services de secours d'urgence, d'assistance et de contrôle à l'occasion des compétitions sportives, conformément aux normes juridiques nationales et internationales en vigueur;

9) organiser le secours d'urgence, pour des périodes limitées de l'année et sur la base des critères et des indications de la planification sanitaire régionale, dans les centres touristiques d'une plus grande affluence touristique et sportive;

10) exécuter les dispositions antidopage dans les cas et selon les modalités prévues par les normes en la matière, en accord avec les Fédérations sportives nationales du C.O.N.I.;

11) accomplir toute autre tâche se rapportant à la présente loi, prévue par la Région dans le cadre de la planification sanitaire régional.

Art. 3

L'unité sanitaire locale, pour l'exécution des dispositions prévues par la présente loi et pour les buts qu'elle se propose, se sert de l'ensemble des moyens, des bureaux et des services qui la composent, selon son organisation et articulation, en prêtant une attention spéciale aux compétences professionnelles spécifiques, en matière de médecine sportive, du personnel de cette même unité sanitaire locale.

L'unité sanitaire locale peut se servir de la consultation et du concours des centres publics spécialisés de la médecine sportive, pour des aspects spécifiques se rapportant aux taches et aux buts et objectifs prévus par la présente loi, tout en tenant compte de la planification sanitaire régionale en la matière.

Les prestations visées aux points 2) et 3) du précédent article 2 sont données, en principe, par les généralistes et les pédiatres dans le cadre du rapport conventionnel visé à l'accord national unique pour la médecine générale et la pédiatrie, et également - selon les indications de la planification sanitaire régionale dans cette matière - par les médecins inscrits sur les listes visées à l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, dans les formes et selon les modalités prévues par les accords collectifs nationaux.

Il appartient au médecin de demander et de fixer les recherches fonctionnelles opportunes, qui seront effectuées auprès des structures de l'Unité sanitaire locale, en cas de doute sur l'aptitude effective du sujet, au ,moment de la vérification de l'aptitude générale.

Art. 4

Les personnes intéressées, au cas où l'on constaterait l'absence où la perte éventuelle des conditions d'aptitude requises pour le sport qu'elles pratiquent, peuvent proposer, dans un délai de trente jours à compter de la date où elles ont eu connaissance des résultats des contrôles, instance de révision de ceux-ci, à la Commission régionale de révision des contrôles sanitaires composée de:

- 1 médecin spécialiste de médecine interne;

- 1 médecin cardiologue;

- 1 médecin orthopédiste;

- 1 médecin spécialiste en médecine légale et des assurances.

La Commission, en fonction de chaque cas à examiner, sera complétée par des médecins possédant la spécialisation inhérente au cas spécifique et par des experts et des techniciens sportifs choisis dans une liste fournie par le C.O.N.I.

La personne intéressée peut être assistée par un médecin de confiance.

Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par un collaborateur de l'Assessorat régional à la santé.

Art. 5

La discipline des contrôles des activités sportives de compétition, y compris les caractéristiques techniques et méthodologiques des contrôles, leur périodicité et les modèles de certification, est définie aux termes et selon les buts de la présente loi par acte de l'Assessorat à la santé et aide sociale, en accord avec le C.O.N.I. et conformément aux critères techniques fixés par arrêté du Ministre de la santé, aux termes de l'article 5, dernier alinéa, du décret-loi n° 663 du 30 décembre 1979, converti en loi n° 33 du 29 février 1980, entendu l'avis de la Commission technique et consultative visée à l'article 9 successif.

Jusqu'au moment où les mesures, dont au précédent alinéa, n'auront pas été prises, les contrôles d'aptitude générale et spécifique aux activités sportives au niveau de la compétition et les contrôles antidopage continueront à être effectués, aux termes de l'article 61, dernier alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, selon ce qui est prévu par les règlements de chaque Fédération sportive national reconnue par le C.O.N.I., et sont adoptés les modèles de certificats annexés à la présente loi.

Art. 6

Les prestations données aux termes et selon les buts de la présente loi sont gratuites pour tous les citoyens résidant en Vallée d'Aoste qui désirent pratiquer ou qui pratiquent des activités motrices et sportives mêmes au niveau de la compétition, non rétribuées.

Art. 7

Les sociétés et les associations sportives sont tenues à subordonner l'inscription des personnes qui pratiquent ou désirent pratiquer des activités sportives au niveau de la compétition, ainsi que la participation aux activités sportives au niveau de la compétition, aux contrôles et aux certifications d'aptitude prévus par la présente loi, en conservant la documentation correspondante.

Les programmes des manifestations publiques à libre participation, concernant des activités organisées (activités récréatives et loisirs) doivent être communiqués au préalable à l'Unité sanitaire locale qui peut subordonner la participation aux contrôles et vérifications prévues par la présente loi.

Art. 8

La Région, dans le cadre des programmes de formation professionnelle du personnel de l'Unité sanitaire locale, favorise, après avoir entendu la Commission technique et consultative visée à l'article 9 successif, la qualification et le perfectionnement permanent du personnel médical et sanitaire auxiliaire à utiliser selon les buts prévus par la présente loi.

Pour ces interventions, la Région peut se servir de la collaboration des Universités, de la Fédération médico-sportive italienne et de l'Institut de médecine sportive de Rome du C.O.N.I.

Art. 9

L'Unité sanitaire locale, pour atteindre les buts et les objectifs de la présente loi, conformément aux indications de la planification sanitaire régionale, tout en sauvegardant les compétences des organes collégiaux scolaires, favorise selon une réglementation créée par le Gouvernement régional, l'utilisation en dehors de l'horaire de l'horaire des services scolaires des salles de gymnastique, des installations et des équipements sportifs d'usage scolaire.

Art. 10

Dans le cadre des buts et des objectifs que la présente loi se propose, une Commission technique et consultative est créée auprès de l'Assessorat à la santé et aide sociale, pour l'éducation sanitaire motrice et sportive et pour la protection de la santé dans les activités sportives.

La Commission est nommée par un arrêté du Président du Gouvernement régional, d'après une délibération du gouvernement même, et est composé:

a) de l'assesseur régional à la santé et aide sociale ou d'un de ses délégués, qui remplit les fonctions de président;

b) du délégué régional du C.O.N.I. ou d'un de ses représentants:

c) d'un médecin spécialiste en médecine sportive exerçant dans la Région;

d) d'un représentant de la Surintendance régionale à l'instruction publique;

e) du directeur de la planification sanitaire régionale;

f) du coordinateur sanitaire de l'unité sanitaire locale créée aux termes de la loi n° 833 du 23 décembre 1978;

g) de trois représentants des associations sportives actives dans la Région, désignés par l'assemblée générale sportive visée à la loi régionale n° 35 du 23 août 1974;

h) de quatre représentants régionaux des Fédérations sportives nationales désignés par le Conseil régional du C.O.N.I.

Pour des cas particuliers, des médecins et des techniciens sportifs experts dans la matière spécifique peuvent être invités à participer aux travaux de la Commission.

Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par le personnel de l'Assessorat régional à la santé et aide sociale.

La Commission reste en fonction dans la période de validité de chaque plan sanitaire régional.

Art. 11

Jusqu'au transfert effectif des fonctions visées par la loi n° 833 du 23 décembre 1978 à l'Unité sanitaire locale, la Région - eu égard aux principes et aux normes visées au dernier alinéa de l'art. 61 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et aux termes de l'art. 5, dernier alinéa, du décret-loi n° 663 du 30 déCembre 1979, - exerce les fonctions visées à la présente loi en se servant des structures et des services existant sur le territoire ainsi que du personnel des listes visées à l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, dans les formes et selon les modalités prévues par les accords collectifs nationaux.

Art. 12

Le financement des dépenses d'exécution de la présente loi, évaluées à 80 millions de Lires par an, sera assuré en utilisant la quote-part annuelle du fonds sanitaire national attribué à la Région, aux termes de l'article 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et également au moyen des fonds complémentaires éventuels mis chaque année à la disposition de la Région, selon la procédure visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, dans le cadre des interventions en vue de la protection sanitaire des activités sportives.

Annexes (omissis)