Loi régionale 25 juin 2003, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 25 juin 2003,

portant réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial.

(B.O. n° 28 du 1er juillet 2003)

Chapitre 1er

Initiative populaire relative aux lois régionales et aux référendums de proposition

SECTION I

INITIATIVE POPULAIRE RELATIVE AUX LOIS REGIONALES

Article. 1er (Titulaires du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales)

1. Le droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales est ouvert à au moins mille cinq cents électeurs des communes de la région.

Art. 2

(Conditions requises)

1. Toute proposition de loi émanant de l'initiative populaire doit être rédigée par articles et assortie d'un rapport qui en illustre les fins et le contenu.

2. Toute proposition dont l'adoption aurait pour conséquence soit la création ou l'augmentation de dépenses, soit une diminution de recettes pour le budget de la Région doit indiquer, dans le dispositif ou dans le rapport, les éléments nécessaires au calcul des montants y afférents.

Art. 3

(Restrictions)

1. Les propositions de loi d'initiative populaire ne peuvent porter sur les domaines suivants:

a) Impôts et budget;

b) Fonctionnement du Conseil de la Vallée;

c) (1)

2. Le droit d'initiative populaire ne peut être exercé pendant les six mois qui précèdent l'expiration du mandat du Conseil de la Vallée. On entend par droit d'initiative la présentation d'une proposition de loi au sens de l'art. 5 de la présente loi.

Art. 4

(Assistance aux titulaires du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales)

1. Les électeurs qui souhaitent présenter une proposition de loi d'initiative populaire peuvent demander au Bureau de la Présidence du Conseil de la Vallée que la structure compétente dudit Conseil les assiste dans la rédaction du texte. À cette fin, ils peuvent également demander aux structures du Gouvernement régional des données et des renseignements, concernant entre autres les éventuels aspects financiers de la proposition de loi.

2. Le Bureau de la Présidence décide des demandes d'assistance et prend les accords nécessaires avec le président de la Région quant aux données et aux renseignements qui doivent être fournis par les structures du Gouvernement régional.

Art. 5

(Exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales)

1. Aux fins de l'exercice du droit d'initiative populaire, trois électeurs au moins et cinq au plus des communes de la région présentent, en assumant de ce fait la qualité d'auteurs de l'initiative, au Secrétariat général du Conseil de la Vallée:

a) Le texte de ladite proposition de loi d'initiative populaire et le rapport qui l'illustre, établis sur des feuilles portant au bas desdits textes la signature légalisée au sens de l'art. 9 de deux cents électeurs au moins et trois cents électeurs au plus des communes de la région;

b) La liste en format électronique, pour chaque Commune, des auteurs de la proposition de loi et des autres signataires indiquant les lieux et dates de naissance de ceux-ci ainsi que la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits. (1a)

2. Lors de la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire, les auteurs indiquent également les prénom, nom, adresse et autres coordonnées (autre adresse, numéro de téléphone ou de télécopieur, courriel) de deux délégués choisis parmi eux à l'effet de représenter les signataires de la proposition de loi susmentionnée. Lesdits délégués ont notamment pour mission:

a) De recevoir les communications concernant la procédure afférente à l'initiative populaire;

b) D'intervenir personnellement dans les différentes phases de ladite procédure;

c) D'engager toute action, en justice ou autre, et d'introduire tout recours, aux fins de l'initiative populaire.

3. Les communications sont adressées aux délégués visés au deuxième alinéa du présent article par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Le secrétaire général du Conseil de la Vallée, ci-après dénommé «secrétaire général», dresse un procès-verbal attestant le jour et l'heure où la proposition de loi est présentée. Le procès-verbal, signé par les auteurs de l'initiative et par le secrétaire général, inclut les déclarations sur l'honneur desdits auteurs concernant:

a) Le nombre de signatures apposées au bas du texte de la proposition de loi;

b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée à la lettre b) du premier alinéa ; (1b)

c) L'absence de doubles parmi les signatures visées à la lettre a) du présent alinéa;

d) La désignation des deux délégués visés au deuxième alinéa du présent article.

Art. 6

(Contrôle des signatures)

1. Dans les quinze jours qui suivent la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire, le secrétaire général vérifie qu'au moins deux cents signatures ont été régulièrement légalisées et que les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. (1c)

1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 aux Communes valdôtaines pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. (1d)

2. Lorsque la vérification effectuée au sens du premier alinéa du présent article conclut à la constatation de la régularité de moins de deux cents signatures, le secrétaire général déclare l'irrecevabilité de la proposition de loi d'initiative populaire et la clôture de la procédure y afférente. Dans le cas contraire, le secrétaire général transmet dans un délai de trois jours le texte de la proposition de loi et du rapport l'illustrant à la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire, ci-après dénommée «commission visée à l'art. 40».

3. L'irrecevabilité de la proposition de loi ou la transmission de cette dernière et du rapport l'illustrant à la commission visée à l'art. 40 sont communiquées par le secrétaire général aux délégués visés au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi ainsi qu'au président de la Région qui pourvoit à la publication au Bulletin officiel, dans un délai de dix jours, soit d'un avis portant sur l'irrecevabilité de l'initiative populaire, soit du texte de la proposition de loi et du rapport y afférent.

Art. 7

(Admissibilité de la proposition de loi d'initiative populaire)

1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la proposition de loi d'initiative populaire, la commission visée à l'art. 40 se prononce sur l'admissibilité de ladite proposition de loi par un acte motivé indiquant expressément si:

a) La Région est compétente en la matière qui fait l'objet de la proposition de loi;

b) La proposition de loi est conforme à la Constitution, au Statut spécial et aux contraintes découlant des dispositions communautaires et des obligations internationales;

c) Les conditions visées à l'art. 2 de la présente loi sont réunies;

d) Les limites visées à l'art. 3 de la présente loi sont respectées.

2. Le secrétaire général informe les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la réunion de la commission visée à l'art. 40 - convoquée en vue de la vérification de l'admissibilité de la proposition de loi - cinq jours au moins avant la date y afférente. Les délégués ont le droit de participer à ladite réunion pour illustrer la proposition de loi avant que la commission ne se prononce et produire des rapports ou autres pièces, dont ladite commission doit attester l'examen dans sa délibération. La commission peut à tout moment convoquer les délégués pour qu'ils lui fournissent des éclaircissements ou des éléments d'évaluation supplémentaires.

3. Dans les cinq jours qui suivent son adoption, la délibération de la commission sur la proposition de loi d'initiative populaire est transmise:

a) Aux délégués;

b) Au président de la Région qui, sous dix jours, en dispose la publication au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Apposition du visa sur les feuilles pour les signatures)

1. Dans les dix jours qui suivent la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération portant admissibilité de la proposition de loi d'initiative populaire, les délégués déposent les feuilles pour l'apposition des signatures au Secrétariat général du Conseil de la Vallée, afin qu'elles soient visées.

2. Aux fins de la présentation d'une proposition de loi d'initiative populaire, les signatures des électeurs des communes de la région, exception faite pour les signatures mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, doivent être apposées uniquement sur les feuilles visées au sens du troisième alinéa du présent article. Chaque feuille à viser doit avoir les dimensions du papier timbré et porter, dans l'en-tête, le texte de la proposition de loi d'initiative populaire.

3. Dans les trois jours qui suivent le dépôt au sens du premier alinéa du présent article, le secrétaire général vise les feuilles destinées à l'apposition des signatures. À cet effet, il appose sur chaque feuille un numéro d'ordre, le cachet du bureau, la date et sa signature, avant de rendre toutes les feuilles aux délégués.

4. Un procès-verbal du dépôt et de la restitution des feuilles pour l'apposition des signatures est dressé et signé par les délégués et par le secrétaire général.

Art. 9

(Apposition et légalisation des signatures)

1. La signature de l'électeur est apposée sur une feuille visée. Les prénom, nom, lieu et date de naissance de l'électeur doivent être indiqués d'une manière claire et lisible en regard de sa signature, de même que la commune valdôtaine sur les listes électorales de laquelle celui-ci est inscrit. Au cas où les indications susmentionnées ne seraient pas fournies ou ne correspondraient pas aux données requises, la signature y afférente est réputée nulle.

2. Les signatures sont légalisées par l'un des sujets mentionnés au premier alinéa de l'art. 14 de la loi n° 53 du 21 mars 1990 (Mesures urgentes en vue d'une meilleure efficience des opérations électorales), modifié en dernier lieu par l'article 4 de la loi n° 120 du 30 avril 1999 (Dispositions en matière d'élection des organes des collectivités locales et de tâches relatives aux élections), ainsi que par les conseillers régionaux de la Vallée d'Aoste ayant déclaré leur disponibilité par écrit au président du Conseil de la Vallée.

3. La formule de légalisation doit indiquer la date. La légalisation peut porter sur l'ensemble des signatures apposées sur une feuille. En l'occurrence, le nombre de signatures apposées sur ladite feuille doit être précisé.

4. L'officier public qui procède à la légalisation des signatures doit prendre acte de la manifestation de volonté de l'électeur illettré ou se trouvant dans l'impossibilité de signer.

Art. 10

(Contrôle des signatures en faveur de la proposition de loi d'initiative populaire)

1. Les signatures en faveur de la proposition de loi d'initiative populaire sont apposées et légalisées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la première feuille a été visée.

2. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au premier alinéa, les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 5 déposent les feuilles portant les signatures des électeurs au secrétariat général du Conseil de la Vallée. Lesdites feuilles sont assorties, pour chaque Commune, de la liste des signataires en format électronique, établie par ordre alphabétique et indiquant les lieux et date de naissance de ceux-ci et la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits, ainsi que des déclarations de disponibilité à légaliser les signatures effectuées par les acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 9. (1e)

3. Le secrétaire général dresse procès-verbal du dépôt des feuilles et y consigne les déclarations sur l'honneur des délégués concernant:

a) Le nombre de signatures apposées dans le délai visé au premier alinéa du présent article;

b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée au deuxième alinéa ; (1f)

c) L'absence de doubles parmi les signatures visées à la lettre a) du présent alinéa.

4. Dans les vingt-cinq jours qui suivent le dépôt des feuilles, le secrétaire général vérifie : (1g)

a) Si le nombre de signatures déclaré par les délégués correspond au nombre de signatures effectivement portées sur les feuilles visées et si le total de ces signatures et de celles mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi et régulièrement apposées atteint le seuil de mille cinq cents;

b) Si au moins mille cinq cents signatures parmi celles visées à la lettre a) du présent alinéa - y compris les signatures mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 - ont été apposées et légalisées dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (2);

c) Si au moins mille cinq cents des signatures apposées ont été légalisées au sens de l'art. 9 et si les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. (2a)

4 bis Aux fins visées au quatrième alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée au deuxième alinéa aux Communes valdôtaines pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. (2b)

5. Le secrétaire général déclare nulles les signatures:

a) Non accompagnées des indications visées au premier alinéa de l'art. 9;

b) Apposées et légalisées après l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article;

c) Non régulièrement légalisées ou apposées par des signataires qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales de l'une des Commune de la région. (2c)

d) Apposées sur des feuilles n'ayant pas été visées au sens du troisième alinéa de l'art. 8.

6. Dans le délai indiqué au quatrième alinéa, le secrétaire général dresse procès-verbal du résultat des contrôles effectués au sens des quatrième et cinquième alinéas du présent article.

7. Au cas où il serait constaté, lors du dépôt visé au deuxième alinéa ou suite aux contrôles effectués au sens des quatrième et cinquième alinéas du présent article, que le nombre de signatures valablement légalisées serait inférieur à mille cinq cents, le secrétaire général déclare la proposition de loi d'initiative populaire non valable en tant qu'irrecevable.

8. Le secrétaire général transmet le procès-verbal y afférent aux délégués, au président du Conseil de la Vallée et au président de la Région, qui veille à le faire publier au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent.

Art. 11

(Saisine des commissions du Conseil)

1. Dans les cinq jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région du procès-verbal du secrétaire général attestant la validité de la proposition de loi d'initiative populaire, le président du Conseil de la Vallée entame la procédure législative visée au règlement intérieur du Conseil en saisissant de ladite proposition de loi les commissions du Conseil compétentes en la matière, et en informe les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Les présidents des commissions du Conseil communiquent aux délégués la date à laquelle la proposition de loi sera discutée. Les délégués ont la faculté de participer aux séances des commissions pour illustrer la proposition de loi et pour produire des rapports ou autres pièces.

3. Si les commissions du Conseil ne se prononcent pas dans les soixante jours qui suivent leur saisine, la proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil; ce dernier délibère sur le fond dans le délai de soixante jours.

4. Au cas où, à l'occasion du renouvellement du Conseil de la Vallée, ce dernier n'aurait pas encore adopté la délibération visée au troisième alinéa du présent article au sujet de la proposition de loi d'initiative populaire, la procédure relative à ladite proposition est automatiquement suspendue.

5. Indépendamment du stade auquel l'examen de la proposition de loi d'initiative populaire est suspendu à la fin de la législature, le président du nouveau Conseil de la Vallée veille à ce que la procédure législative visée au premier alinéa du présent article reprenne au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la première convocation du Conseil.

Section II

Référendum de proposition

Art. 12

(Référendum de proposition) (3)

1. Toute proposition de loi d'initiative populaire doit être présentée au Conseil de la Vallée par 5 p. 100 minimum des électeurs des Communes de la région, suivant les modalités et les limites visées à la section I du présent chapitre et au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, à condition que sur les feuilles pour l'apposition des signatures il soit précisé que ladite proposition de loi peut être soumise au référendum de proposition au cas où les conditions énoncées à l'art. 13 seraient réunies.

2. La valeur correspondant au 5 p. 100 des électeurs est calculée au 31 décembre de l'année qui précède la date de présentation de la proposition de loi, au sens de l'art. 5 de la présente loi, sur la base des résultats de la dernière révision semestrielle des listes électorales effectuée aux termes du texte unique approuvé par le décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967, portant approbation du texte unique des lois pour la réglementation du droit de vote et pour la tenue et la révision des listes électorales, modifié.

Art. 13

(Procédure)

1. Dans les cinq jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région du procès-verbal du secrétaire général attestant la validité de la proposition de loi d'initiative populaire, le président du Conseil de la Vallée entame la procédure législative visée au règlement intérieur du Conseil en saisissant de ladite proposition de loi les commissions du Conseil compétentes en la matière, et en informe les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. Les présidents des commissions du Conseil communiquent aux délégués la date à laquelle la proposition de loi sera discutée. Les délégués ont la faculté de participer aux séances des commissions pour illustrer la proposition de loi et pour produire des rapports ou autres pièces.

3. Si les commissions du Conseil ne se prononcent pas dans les soixante jours qui suivent leur saisine, la proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil; ce dernier délibère sur le fond dans le délai de soixante jours.

4. Au cas où le Conseil de la Vallée n'approuverait pas la proposition de loi d'initiative populaire ni une loi qui, sur avis conforme de la commission visée à l'art. 40, en accueillirait les principes fondateurs et les contenus essentiels, le président de la Région prend, dans les trente jours qui suivent, un arrêté portant organisation du référendum de proposition sur ladite proposition, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Région.

5. La commission visée à l'art. 40 est tenue d'exprimer l'avis mentionné au quatrième alinéa du présent article dans le délai de dix jours à compter de la demande en ce sens du président de la Région.

6. L'arrêté portant organisation du référendum de proposition contient la question à soumettre aux électeurs.

Art. 14

(Résultat du référendum et obligations y afférentes) (4)

1. La proposition de loi d'initiative populaire soumise au référendum de proposition est approuvée si 50 p. 100 au moins du nombre de votants aux dernières élections régionales avant le référendum participe à la consultation et si les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages valablement exprimés. (5)

2. En cas de résultat positif du référendum de proposition, la proposition de loi est approuvée et le président de la Région pourvoit à sa promulgation et à sa publication au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal du Bureau électoral régional visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.

3. En cas de résultat négatif du référendum de proposition, la proposition de loi est rejetée et le président de la Région pourvoit à la publication dudit résultat au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal du Bureau électoral régional visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.

4. En cas de résultat négatif du référendum de proposition, la proposition de loi d'initiative populaire soumise audit référendum ne peut être présentée de nouveau que cinq ans après la publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

5. À la fin de la législature, la proposition de loi d'initiative populaire ayant fait l'objet d'une demande de référendum de proposition demeure valable et les délais visés au troisième alinéa de l'art. 13 de la présente loi recommencent à courir à compter de la date de la première séance du nouveau Conseil.

Art. 15

(Dispositions de référence)

1. En ce qui concerne le déroulement du référendum de proposition, référence est faite aux dispositions régissant le déroulement du référendum d'abrogation visées au chapitre II, pour autant qu'elles soient applicables.

Chapitre II

Référendum d'abrogation

Section I

Proposition de référendum d'abrogation

Art. 16

(Titulaires du droit d'initiative relatif aux référendums d'abrogation)

1. Est organisé un référendum pour l'abrogation de tout ou partie d'une loi régionale lorsqu'une demande en ce sens est déposée par:

a) Au moins quatre mille électeurs des communes de la région;

b) Au moins vingt Conseils communaux.

Art. 17

(Restrictions)

1. Peuvent être soumis au référendum d'abrogation les lois régionales ou bien des articles isolés, des alinéas complets ou des parties d'alinéa qui, du point de vue formel et substantiel, représentent des prescriptions autonomes.

2. Ne sauraient être soumises au référendum d'abrogation:

a) Les lois en matière d'impôts et de budget;

b) Les dispositions ayant un caractère obligatoire ou nécessaire en vertu de prescriptions de la Constitution, du Statut spécial, de dispositions communautaires ou d'obligations internationales; quant aux lois dont seule une partie du contenu aurait un caractère nécessaire, en cas de proposition de référendum, la vérification de l'admissibilité au sens de l'art. 21 de la présente loi ne porte que sur les dispositions n'ayant pas un tel caractère ou sur les dispositions qui ne relèvent pas de l'indispensable accomplissement des dispositions ayant un caractère nécessaire;

c) Les lois en matière de sauvegarde des droits d'une minorité linguistique;

d) Les lois en matière d'autonomie de fonctionnement du Conseil de la Vallée;

e) Les lois portant planification en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement.

3. Le droit d'initiative ne peut être exercé pendant les six mois qui précèdent l'expiration du mandat du Conseil de la Vallée, ni pendant les six mois qui suivent l'élection du nouveau Conseil de la Vallée. On entend par droit d'initiative la présentation d'une question établie au sens de l'art. 18 de la présente loi.

Art. 18

(Présentation de la question du référendum)

1. Aux fins de l'exercice du droit d'initiative relatif au référendum d'abrogation, trois électeurs au moins et cinq au plus des communes de la région présentent, en assumant de ce fait la qualité d'auteurs de la proposition de référendum, au Secrétariat général du Conseil de la Vallée:

a) Le texte de la question du référendum formulée au sens de l'art. 20 de la présente loi et le rapport qui l'illustre, sur des feuilles portant au bas desdits textes la signature légalisée au sens de l'art. 9 de deux cents électeurs au moins et trois cents électeurs au plus des communes de la région;

b) La liste en format électronique, pour chaque Commune, des auteurs de la proposition de loi et des autres signataires indiquant les lieux et dates de naissance de ceux-ci ainsi que la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits. (5a)

2. Lors de la présentation de la proposition de référendum, les auteurs indiquent également les prénom, nom, adresse et autres coordonnées (autre adresse, numéro de téléphone ou de télécopieur, courriel) de deux délégués choisis parmi eux à l'effet de représenter les signataires de ladite proposition de référendum. Lesdits délégués ont notamment pour mission:

a) De recevoir les communications concernant la procédure afférente au référendum;

b) D'intervenir personnellement dans les différentes phases de ladite procédure;

c) D'engager toute action, en justice ou autre, et d'introduire tout recours, aux fins du référendum.

3. Les communications sont adressées aux délégués visés au deuxième alinéa du présent article par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Le secrétaire général dresse un procès-verbal attestant le jour et l'heure où la proposition de référendum est présentée. Le procès-verbal, signé par les auteurs de la proposition et par le secrétaire général, inclut les déclarations sur l'honneur desdits auteurs concernant:

a) Le nombre de signatures apposées au bas de la question du référendum;

b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée à la lettre b) du premier alinéa ; (5b)

c) L'absence de doubles parmi les signatures visées à la lettre a) du présent alinéa;

d) La désignation des deux délégués visés au deuxième alinéa du présent article.

Art. 19

(Contrôle des signatures)

1. Dans les quinze jours qui suivent la présentation de la proposition de référendum, le secrétaire général vérifie qu'au moins deux cents signatures ont été régulièrement légalisées et que les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. (5c)

1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 aux Communes valdôtaines pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. (5d)

2. Lorsque la vérification effectuée au sens du premier alinéa du présent article conclut à la constatation de la régularité de moins de deux cents signatures, le secrétaire général déclare l'irrecevabilité de la proposition de référendum et la clôture de la procédure y afférente. Dans le cas contraire, le secrétaire général transmet dans un délai de trois jours le texte de la question du référendum et du rapport l'illustrant à la commission visée à l'art. 40.

3. L'irrecevabilité de la proposition de référendum ou la transmission de cette dernière et du rapport l'illustrant à la commission visée à l'art. 40 sont communiquées par le secrétaire général aux délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 18 de la présente loi ainsi qu'au président de la Région qui pourvoit à la publication au Bulletin officiel, dans un délai de dix jours, soit d'un avis portant sur l'irrecevabilité de la proposition de référendum, soit du texte de la question du référendum et du rapport y afférent.

Art. 20

(Question du référendum)

1. La question énonçant les dispositions que l'on entend soumettre au référendum d'abrogation consiste dans la formule «Voulez-vous que soit abrogée la loi régionale …», suivie du numéro, de la date et du titre de la loi dont l'abrogation est demandée, ainsi que de la date et du numéro du Bulletin officiel de la Région auquel ladite loi est publiée.

2. Au cas où la proposition de référendum porterait sur une partie d'une loi, le numéro des articles ou des alinéas dont l'abrogation est demandée doit également être précisé.

3. Aux cas où la proposition de référendum porterait sur une partie d'un ou plusieurs alinéas, le texte littéral de la partie d'alinéa dont l'abrogation est demandée doit également être inséré.

4. Une proposition de référendum peut porter sur des dispositions visées à différentes lois, à condition qu'elles répondent à des critères d'homogénéité et de cohérence.

Art. 21

(Admissibilité de la question du référendum)

1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la question du référendum, la commission visée à l'art. 40 décide de l'admissibilité de ladite question et se prononce par un acte motivé:

a) Sur l'objet du référendum, en vérifiant si la question concerne effectivement les lois régionales;

b) Sur le respect des limites et des conditions visées à l'art. 17 de la présente loi;

c) Sur la clarté et l'univocité de la question, ainsi que sur l'homogénéité et la cohérence des dispositions faisant l'objet de celle-ci.

2. Le secrétaire général informe les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 18 de la réunion de la commission visée à l'art. 40 - convoquée en vue de la vérification de l'admissibilité de la question du référendum - cinq jours au moins avant la date y afférente. Les délégués ont le droit de participer à ladite réunion pour illustrer la question du référendum avant que la commission ne se prononce et produire des rapports ou autres pièces dont ladite commission doit attester l'examen dans sa délibération. La commission peut à tout moment convoquer les délégués pour qu'ils lui fournissent des éclaircissements ou des éléments d'évaluation supplémentaires.

3. Tout citoyen inscrit sur les listes électorales d'une commune de la région peut présenter à la commission ses observations quant à la question présentée et à son admissibilité.

4. Dans les cinq jours qui suivent son adoption, la délibération de la commission sur la question du référendum est transmise:

a) Aux délégués;

b) Au président de la Région qui, sous dix jours, en dispose la publication au Bulletin officiel de la Région.

Art. 22

(Apposition du visa sur les feuilles pour les signatures)

1. Dans les dix jours qui suivent la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération portant admissibilité de la question du référendum, les délégués déposent les feuilles pour l'apposition des signatures au Secrétariat général du Conseil de la Vallée, afin qu'elles soient visées.

2. Aux fins de la présentation d'une proposition de référendum, les signatures des électeurs des communes de la région, exception faite pour les signatures mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18 de la présente loi, doivent être apposées uniquement sur les feuilles visées au sens du troisième alinéa du présent article. Chaque feuille à viser doit avoir les dimensions du papier timbré et porter, dans l'en-tête, le texte de la question du référendum au sens de l'art. 20.

3. Dans les trois jours qui suivent le dépôt au sens du premier alinéa du présent article, le secrétaire général vise les feuilles destinées à l'apposition des signatures. À cet effet, il appose sur chaque feuille un numéro d'ordre, le cachet du bureau, la date et sa signature, avant de rendre toutes les feuilles aux délégués.

4. Un procès-verbal du dépôt et de la restitution des feuilles pour l'apposition des signatures est dressé et signé par les délégués et par le secrétaire général.

Art. 23

(Apposition des signatures)

1. La signature de l'électeur est apposée sur une feuille visée. Les prénom, nom, lieu et date de naissance de l'électeur doivent être indiqués d'une manière claire et lisible en regard de sa signature, de même que la commune valdôtaine sur les listes électorales de laquelle celui-ci est inscrit. Au cas où les indications susmentionnées ne seraient pas fournies ou ne correspondraient pas aux données requises, la signature y afférente est réputée nulle.

2. Les signatures sont légalisées au sens de l'art. 9 de la présente loi.

Art. 24

(Contrôle des signatures en faveur de la proposition de référendum)

1. Les signatures en faveur de la proposition de référendum sont apposées et légalisées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la première feuille a été visée.

2. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au premier alinéa, les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 18 déposent les feuilles portant les signatures des électeurs au secrétariat général du Conseil de la Vallée. Lesdites feuilles sont assorties, pour chaque Commune, de la liste des signataires en format électronique, établie par ordre alphabétique et indiquant les lieux et date de naissance de ceux-ci et la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits, ainsi que des déclarations de disponibilité à légaliser les signatures effectuées par les acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 9. (5e)

3. Le secrétaire général dresse procès-verbal du dépôt des feuilles et y consigne les déclarations sur l'honneur des délégués concernant:

a) Le nombre de signatures apposées dans le délai visé au premier alinéa du présent article;

b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée au deuxième alinéa ; (5f)

c) L'absence de doubles parmi les signatures visées à la lettre a) du présent alinéa.

4. Dans les vingt-cinq jours qui suivent le dépôt des feuilles, le secrétaire général vérifie : (5g)

a) Si le nombre de signatures déclaré par les délégués correspond au nombre de signatures effectivement portées sur les feuilles visées et si le total de ces signatures et de celles mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18 de la présente loi et régulièrement apposées atteint le seuil de quatre mille;

b) Si au moins quatre mille signatures parmi celles visées à la lettre a) du présent alinéa - y compris les signatures mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18 - ont été apposées et légalisées dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article;

c) Si au moins quatre mille des signatures apposées ont été légalisées au sens de l'art. 9 et si les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. (5h)

4 bis. Aux fins visées au quatrième alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée au deuxième alinéa aux Communes de la région pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. (5i)

5. Le secrétaire général déclare nulles les signatures:

a) Non accompagnées des indications visées au premier alinéa de l'art. 23;

b) Apposées et légalisées après l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article;

c) Non régulièrement légalisées ou apposées par des signataires qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales de l'une des Commune de la région; (5j)

d) Apposées sur des feuilles n'ayant pas été visées au sens du troisième alinéa de l'art. 22.

6. Dans le délai indiqué au quatrième alinéa, le secrétaire général dresse procès-verbal du résultat des contrôles effectués au sens des quatrième et cinquième alinéas du présent article.

7. Au cas où il serait constaté, lors du dépôt visé au deuxième alinéa ou suite aux contrôles effectués au sens des quatrième et cinquième alinéas du présent article, que le nombre de signatures valablement légalisées serait inférieur à quatre mille, le secrétaire général déclare la proposition de référendum non valable en tant qu'irrecevable.

8. Le secrétaire général transmet le procès-verbal y afférent aux délégués et au président de la Région, qui veille à le faire publier au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent. Au cas où le procès-verbal du secrétaire général attesterait la validité de la proposition de référendum, le président de la Région procède à la convocation des électeurs au sens de l'art. 26 de la présente loi.

Art. 25

(Proposition de référendum présentée par les Conseils communaux)

1. Les délibérations des Conseils communaux où figure la question du référendum formulée au sens de l'art. 20 de la présente loi doivent être prises à la majorité absolue des conseillers attribués à chaque Commune et transmises par les syndics au Secrétariat général du Conseil de la Vallée.

2. Le texte de la question du référendum doit être le même dans toutes les délibérations des Conseils communaux y afférentes.

3. Le droit d'initiative relatif à la proposition de référendum est considéré comme ayant été exercé le jour où la dernière délibération d'un Conseil communal nécessaire au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi parvient au Secrétariat général du Conseil de la Vallée.

4. La dernière délibération doit parvenir au Secrétariat général du Conseil de la Vallée dans le délai de trois mois à compter de la date de la première délibération prise par un Conseil communal aux fins de la proposition de référendum en cause.

5. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 18 de la présente loi, l'ensemble des Conseils communaux désigne deux délégués, dont le nom est indiqué dans toutes les délibérations relatives à la question du référendum. En cas de différence, il est fait référence aux noms indiqués dans la première délibération prise.

6. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois visé au quatrième alinéa du présent article, le secrétaire général contrôle le nombre de délibérations déposées dans ledit délai et en dresse procès-verbal, à envoyer aux délégués visés au cinquième alinéa. Lorsque ledit contrôle conclut à l'insuffisance de délibérations, le secrétaire général déclare la proposition de référendum non valable en tant qu'irrecevable. Dans le cas contraire, le secrétaire général transmet copie des délibérations déposées à la commission visée à l'art. 40 qui, sous quarante-cinq jours, se prononce sur l'admissibilité de la question du référendum au sens de l'art. 21.

7. Dans les cinq jours qui suivent son adoption, la délibération de la commission sur la question du référendum est transmise:

a) Aux délégués;

b) Au président de la Région qui, sous dix jours, en dispose la publication au Bulletin officiel de la Région et, lorsqu'elle est admissible, procède à la convocation des électeurs au sens de l'art. 26 de la présente loi.

8. Il n'y a pas lieu d'organiser le référendum lorsque, suite à la révocation d'une ou plusieurs délibérations des Conseils communaux avant la décision sur l'admissibilité de la question du référendum, la condition visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi n'est plus remplie.

Section II

Organisation et déroulement du référendum

Art. 26

(Organisation et déroulement du référendum)

1. Sans préjudice des dispositions visées au cinquième alinéa du présent article, les référendums d'abrogation se déroulent annuellement en deux périodes données. S'il reçoit le procès-verbal visé au huitième alinéa de l'art. 24 ou la délibération visée à la lettre b) du septième alinéa de l'art. 25:

a) Du 1er juillet au 15 janvier, le président de la Région prend, au plus tard le 31 janvier, un arrêté portant convocation des électeurs pour un dimanche compris entre le 16 mai et le 30 juin;

b) Du 16 janvier au 30 juin, le président de la Région prend, au plus tard le 31 janvier, un arrêté portant convocation des électeurs pour un dimanche compris entre le 16 mai et le 30 juin.

2. L'arrêté du président de la Région portant convocation des électeurs indique, en sus de la date du référendum, toutes les questions à soumettre aux électeurs.

3. L'arrêté susmentionné est publié au Bulletin officiel de la Région et transmis aux syndics de la région.

4. Le président de la Région donne, par ailleurs, communication de l'arrêté de convocation des électeurs par des affiches que les syndics sont chargés de faire placarder le quarante-cinquième jour qui précède la date du référendum.

5. Au cas où des référendums nationaux seraient organisés au cours de l'année, le président de la Région peut, de concert avec le ministre de l'intérieur, arrêter que les référendums d'abrogation régionaux se déroulent parallèlement aux consultations nationales et fixer la date desdits référendums d'abrogation - s'il y a lieu en modifiant celle déjà établie - même en dehors des périodes visées au premier alinéa du présent article.

6. Dans le cas visé au cinquième alinéa du présent article, les opérations relatives au déroulement du référendum régional déjà effectuées par la Région ou par les Communes demeurent valables.

Art. 27

(Regroupement des propositions de référendum)

1. Par l'arrêté de convocation des électeurs mentionné à l'art. 26 de la présente loi, le président de la Région décide, sur avis conforme de la commission visée à l'art. 40, le regroupement en un seul référendum de toutes les propositions de référendum ayant un caractère uniforme ou portant sur des matières analogues.

2. Le président de la Région, sur avis conforme de la commission visée à l'art. 40, apporte au texte des propositions de référendum à regrouper les corrections éventuellement nécessaires aux fins de l'éclaircissement de la question à soumettre aux électeurs.

3. La commission est tenue d'exprimer l'avis visé au deuxième alinéa dans les vingt jours qui suivent la requête du président de la Région en ce sens.

Art. 28

(Déroulement simultané de référendums régionaux et nationaux)

1. Lorsque les référendums d'abrogation régionaux se déroulent parallèlement aux référendums nationaux, il est fait application des procédures et des délais prévus par la législation étatique et par le présent article.

2. Les opérations de dépouillement relatives aux référendums d'abrogation régionaux sont effectuées après celles relatives aux référendums nationaux. Quant aux référendums d'abrogation régionaux, l'ordre et les délais desdites opérations sont fixés par arrêté du président de la Région, compte tenu des principes de l'économicité, de la rapidité et de la rigueur du dépouillement.

3. Aux fins de la rémunération des membres des bureaux de vote, les opérations relatives aux référendums d'abrogation régionaux sont considérées comme des prestations supplémentaires, à la charge de la Région.

Art. 29

(Périodes de suspension des référendums)

1. Toutes les opérations et les activités régies par le présent chapitre et concernant le déroulement des référendums sont suspendues:

a) Pendant les six mois qui précèdent l'expiration du mandat du Conseil de la Vallée et les six mois qui suivent l'élection du nouveau Conseil de la Vallée;

b) Depuis la publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté portant convocation des électeurs et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'élection du nouveau Conseil de la Vallée, si ce dernier est dissous avant l'expiration de son mandat;

c) Pendant les trois mois qui précèdent et les trois mois qui suivent la date des élections des syndics, des vice-syndics et des Conseils communaux, si celles-ci concernent au moins la moitié des Communes de la région.

2. Les référendums d'abrogation régionaux dont la date est déjà fixée pour un dimanche compris dans l'une des périodes visées au premier alinéa du présent article sont renvoyés à la première période utile au sens du premier alinéa de l'art. 26 par arrêté du président de la Région publié au Bulletin officiel.

Art. 30

(Abrogation des dispositions avant le référendum)

1. Au cas où les dispositions devant faire l'objet du référendum seraient entièrement abrogées avant la date de convocation des électeurs, le président de la Région déclare, par arrêté, qu'il n'y a plus lieu de procéder au référendum.

2. Au cas où les dispositions devant faire l'objet du référendum seraient partiellement abrogées avant la date de convocation des électeurs, le président de la Région, sur avis conforme de la commission visée à l'art. 40, décide, par arrêté, si la consultation doit avoir lieu - et, en l'occurrence, sur quelles dispositions elle doit porter - ou s'il n'y a pas lieu de procéder au référendum.

3. Au cas où les dispositions devant faire l'objet du référendum seraient totalement ou partiellement abrogées et remplacées par d'autres dispositions en la matière avant la date de convocation des électeurs, le président de la Région, sur avis conforme de la commission visée à l'art. 40, décide, par arrêté, si la consultation doit en tout cas avoir lieu et, en l'occurrence, sur quelles dispositions elle doit porter. Dans ce cas, si les nouvelles dispositions ne modifient pas les principes ou l'essentiel du contenu des dispositions précédemment en vigueur, le référendum peut porter uniquement ou également sur les nouvelles dispositions.

4. Dans les cas visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article, si le président de la Région estime que le référendum doit avoir lieu, il reformule, sur avis conforme de la commission visée à l'art. 40, la question du référendum par les arrêtés visés auxdits alinéas.

5. La commission est tenue d'exprimer les avis visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article dans le délai de vingt jours à compter de la demande en ce sens du président de la Région.

6. Les arrêtés visés au présent article sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

Art. 31

(Vote)

1. Ont vocation à prendre part aux référendums d'abrogation tous les électeurs des communes de la région.

2. Le scrutin a lieu en une seule journée, au suffrage universel, direct, libre et secret

3. Le droit de vote, la tenue et la révision des listes électorales, la répartition des Communes en sections de vote et le choix des lieux de réunion sont régis par le décret du Président de la République n° 223 du 20 mars 1967 portant approbation du texte unique des lois pour la réglementation du droit de vote et pour la tenue et la révision des listes électorales, modifié.

4. Les opérations de vote débutent à sept heures du dimanche fixé par l'arrêté portant convocation des électeurs et se poursuivent jusqu'à vingt-deux heures.

Art. 31 bis

(Renvoi) (6)

1. Pour ce qui est des modalités de déroulement de la procédure afférente au référendum qui ne sont pas régies par le présent chapitre, il est fait application des dispositions régionales en matière d'élection du Conseil régional.

Art. 32

(Bureau régional du référendum)

1. Est constitué au tribunal d'Aoste le Bureau régional du référendum, composé de trois magistrats nommés par le président du tribunal dans les dix jours qui suivent la date de publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté portant convocation des électeurs. Le plus âgé des trois magistrats exerce les fonctions de président. Le président du tribunal nomme également trois magistrats suppléants chargés de remplacer les titulaires en cas d'empêchement.

2. Les fonctions de secrétaire sont exercées par le greffier du tribunal d'Aoste, sur désignation du président dudit tribunal.

Art. 33

(Bureaux de vote)

1. Chaque bureau de vote se compose d'un président et de trois scrutateurs - dont un, au choix du président, exerce les fonctions de vice-président - ainsi que d'un secrétaire.

2. Lorsque les circonscriptions des bureaux de vote comprennent des hôpitaux ou des établissements de soins de moins de cent lits, le nombre de scrutateurs est augmenté à quatre.

Art. 34

(Bulletins de vote)

1. Les bulletins de vote pour le référendum sont en papier solide du même type et de couleur identique pour chaque question. Ils portent le texte littéral de la question du référendum, formulée au sens de l'art. 20 de la présente loi, reproduit en caractères clairement lisibles et suivi des deux réponses proposées à l'électeur: «SI/OUI» - «NO/NON».

2. Les bulletins de vote sont fournis par la structure régionale compétente en matière d'élections et doivent avoir les caractéristiques fixées par arrêté du président de la Région conformément aux dispositions étatiques sur les procédures et les modalités de vote relatives aux référendums d'abrogation des lois de l'État.

3. L'électeur exprime son vote en rayant au crayon la réponse de son choix ou, en tout état de cause, le rectangle qui la contient.

4. Au cas où plusieurs référendums se dérouleraient parallèlement, il est préparé autant de bulletins de couleur différente que de propositions de référendum soumises aux électeurs.

5. La question du référendum figure en italien et en français sur le bulletin de vote.

Art. 35

(Opérations de dépouillement)

1. Les opérations de dépouillement débutent à huit heures du jour suivant la consultation et se terminent au plus tard à vingt heures.

2. Au cas où les partis politiques représentés au Conseil de la Vallée et les auteurs de la proposition de référendum le demanderaient, un représentant de chacun d'eux a la faculté d'assister aux opérations de vote et de dépouillement effectuées par les bureaux de vote, de même qu'aux opérations du Bureau régional du référendum.

3. Chacun des représentants visés au deuxième alinéa du présent article est désigné par une personne mandatée par le président ou le secrétaire régional du parti politique ou par les auteurs de la proposition de référendum. Le mandat y afférent est légalisé au sens de l'art. 9 de la présente loi.

4. Au cas où plusieurs référendums se dérouleraient parallèlement, les bureaux de vote procèdent au dépouillement des bulletins dans l'ordre des propositions de référendum qui résulte de l'arrêté du président de la région portant convocation des électeurs.

5. Dans le cas visé au quatrième alinéa du présent article, il est dressé un seul procès-verbal, en double exemplaire, des opérations du Bureau régional du référendum et des opérations des bureaux de vote. Celui-ci indique distinctement les données relatives à chaque référendum.

Art. 36

(Validité du référendum et fonctions du Bureau régional du référendum) (7)

1. Le Bureau régional du référendum, après avoir reçu les procès-verbaux de tous les bureaux de vote et les annexes y afférentes, procède, en séance publique, à la constatation du nombre d'électeurs ayant participé à la consultation et, au cas où ledit nombre aurait atteint le seuil visé au deuxième alinéa, au calcul des suffrages valables, pour et contre l'abrogation de la loi ou d'une partie de la loi, ainsi qu'à la proclamation des résultats du référendum. (8)

2. Le Bureau régional du référendum déclare le référendum non valable si le nombre de votants est inférieur à 50 p. 100 du nombre de votants aux dernières élections régionales avant le référendum. (9)

3. La question soumise au référendum d'abrogation est approuvée si 50 p. 100 au moins du nombre de votants aux dernières élections régionales avant le référendum participe à la consultation et que les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages valablement exprimés. (10)

4. Procès-verbal est dressé, en double exemplaire, de toutes les opérations du Bureau régional du référendum. Le premier exemplaire est déposé au tribunal et l'autre est transmis au président de la Région.

Art. 37

(Observations et réclamations)

1. Lors de la séance publique visée à l'art. 36 de la présente loi, le Bureau régional du référendum statue sur les observations et les réclamations déposées au sujet des opérations de vote et de dépouillement, avant de procéder à toute autre opération.

Art. 38

(Déclaration d'abrogation)

1. Lorsque le référendum conclut à l'abrogation, le président de la Région déclare, par arrêté, l'abrogation de la disposition soumise au référendum.

2. L'arrêté susmentionné est publié au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours de la réception du procès-verbal au sens du quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi. L'abrogation prend effet à compter du jour suivant celui de la publication dudit arrêté.

3. Le président de la Région peut, en en précisant les raisons, différer l'effectivité de l'abrogation de soixante jours au plus à compter de la date de publication de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 39

(Résultat de la consultation contre l'abrogation)

1. Lorsque le référendum ne conclut pas à l'abrogation, le président de la Région pourvoit, dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal au sens du quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi, à la publication dudit résultat au Bulletin officiel de la Région.

2. Toute proposition de référendum rejetée ne peut être représentée avant qu'un délai de cinq ans ne se soit écoulé depuis la date de publication du résultat de la consultation au Bulletin officiel de la Région.

Chapitre III

Commission régionale des référendums et de l'initiative populaire

Art. 40

(Institution, composition et fonctions de la commission)

1. Dans les quatre mois qui suivent son installation, le Conseil de la Vallée nomme la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire qui se compose de trois titulaires et trois suppléants spécialistes en matière de droit public désignés par le président de la cour d'appel de Turin parmi (11):

a) Les professeurs d'université;

b) Les avocats inscrits au tableau spécial des juridictions supérieures visé à l'art. 33 du décret-loi du Roi n° 1578 du 27 novembre 1933 (Statut des professions d'avocat et de procureur), converti, avec modifications, en la loi n° 36 du 22 janvier 1934;

c) Les anciens membres de la Cour constitutionnelle.

2. La commission, dont le mandat expire à la fin de la législature, se prononce sur l'admissibilité des propositions de référendum et des propositions de loi d'initiative populaire déposées au cours de la législature et exprime les avis visés à la présente loi.

3. La commission exerce ses fonctions jusqu'à la date d'installation de la commission suivante et se prononce sur l'admissibilité des propositions de référendum d'abrogation et des propositions de loi d'initiative populaire déposées jusqu'à ladite date.

4. En cas de démission ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission, le Conseil de la Vallée pourvoit à leur remplacement dans les trente jours qui suivent la date de la démission ou de l'empêchement.

5. La commission siège au Conseil de la Vallée et peut compter, du point de vue organisationnel, sur l'apport du Secrétariat général dudit Conseil.

6. La commission peut se doter d'un règlement intérieur régissant son fonctionnement qui est approuvé à la majorité de ses membres.

7. Les membres de la commission touchent les rémunérations fixées par acte du Bureau de la Présidence au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 portant dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires.

Chapitre IV

Référendum de consultation au sens de l'art. 42 du Statut spécial

Art. 41

(Référendum en vue de l'institution de nouvelles communes ou de la modification de la circonscription et de la dénomination des communes existantes)

1. L'institution de nouvelles communes, y compris par la fusion de plusieurs communes contiguës, ainsi que la modification des circonscriptions ou des dénominations des communes existantes sont établies par loi régionale, après consultation des électeurs des communes intéressées, par référendum organisé au sens du présent chapitre.

Art. 42

(Délibération et convocation des électeurs)

1. Le référendum est décidé par le Conseil de la Vallée à la majorité absolue de ses membres, sur proposition du Gouvernement régional ou de tout membre du Conseil de la Vallée.

2. La délibération du Conseil de la Vallée y afférente contient la question à soumettre au référendum et définit, aux termes du troisième alinéa du présent article, le territoire où résident les électeurs appelés à se prononcer.

3. Ont vocation à prendre part à la consultation:

a) En cas de transformation d'un ou de plusieurs hameaux en une commune autonome, tant les électeurs des hameaux concernés, que les électeurs des parties restantes de la commune, ou des communes, d'où l'on propose de distraire lesdits hameaux;

b) En cas de passage d'un hameau d'une commune à une autre, tant les électeurs de la commune d'où l'on propose de distraire ledit hameau, que les électeurs de la commune à laquelle le hameau doit être rattaché;

c) En cas de fusion de deux ou plusieurs communes, les électeurs des communes concernées par la fusion;

d) En cas de modification de la dénomination d'une commune, tous les électeurs de la commune concernée.

4. Dans les dix jours qui suivent la transmission de la délibération du Conseil de la Vallée visée au deuxième alinéa du présent article par le président dudit Conseil, le président de la Région convoque, par arrêté, les électeurs pour le référendum de consultation.

Art. 43

(Dispositions de référence)

1. Le déroulement du référendum de consultation est régi, pour autant qu'elles soient applicables, par les dispositions relatives au déroulement du référendum d'abrogation visées au chapitre II de la présente loi.

Art. 44

(Résultat de la consultation et obligations y afférentes)

1. La question soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs participe à la consultation et que les réponses « oui » sont la majorité des suffrages valables.

2. En l'occurrence, le président de la Région est tenu de soumettre au Conseil de la Vallée un projet de loi sur l'objet de la question soumise au référendum dans le délai de soixante jours à compter de la proclamation des résultats du référendum de consultation.

Chapitre V

Référendum de consultation

Art. 45

(Initiative et organisation du référendum)

1. Avant d'adopter des mesures législatives ou administratives revêtant un intérêt général particulièrement marqué, le Conseil de la Vallée peut décider à la majorité absolue de ses membres de consulter les électeurs sur lesdites mesures par la voie du référendum. En l'occurrence, la demande de référendum de consultation peut être présentée par le Gouvernement régional ou par un tiers au moins des conseillers régionaux ou encore par un cinquantième au moins des électeurs, et ce, dans un mois à compter de la date de transmission au Conseil de la Vallée de la mesure législative ou administrative revêtant un intérêt général particulièrement marqué. (12)

2. La délibération du Conseil de la Vallée qui porte organisation du référendum de consultation contient la question à soumettre aux électeurs.

3. Dans les dix jours qui suivent la transmission de la délibération du Conseil de la Vallée visée au premier alinéa du présent article par le président dudit Conseil, le président de la Région convoque, par arrêté, les électeurs pour le référendum de consultation.

Art. 46

(Dispositions de référence)

01. Dans le cas d'un référendum de consultation d'initiative populaire, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions du chapitre II relatives à la collecte et à la vérification des signatures. (13)

1. Le déroulement du référendum de consultation est régi, pour autant qu'elles soient applicables, par les dispositions relatives au déroulement du référendum d'abrogation visées au chapitre II de la présente loi.

Art. 47

(Résultat de la consultation)

1. Le référendum de consultation est valable quel que soit le nombre de votants.

2. Le président de la Région veille à la publication au Bulletin officiel du résultat de la consultation.

Chapitre VI

Dispositions finales et financières

Art. 48

(Vote électronique)

1. Une loi régionale modifie les modalités de vote et de dépouillement visées à la présente loi au cas où les conditions nécessaires au scrutin par procédé électronique seraient réunies.

Art. 49

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) N° 16 du 7 mai 1975;

b) N° 22 du 21 avril 1981;

c) N° 40 du 30 décembre 1999;

d) N° 7 du 8 mars 2000.

Art. 50

(Dispositions financières)

1. Les dépenses pour le déroulement des référendums au sens de la présente loi, estimées à 415.000 ?, sont couvertes par les crédits prévus au titre du programme 2.1.3 (Élections et référendums) et inscrits au chapitre 22830 (Dépenses pour les consultations électorales et les référendums d'intérêt régional) qui figure sur la liste des chapitres financés par le fonds de réserve, aux termes de l'art. 36 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

2. Les dépenses pour le fonctionnement de la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire, dérivant de l'application de l'art. 40 de la présente loi et estimées à 25.000 ? à compter de 2003, sont couvertes par les crédits prévus au titre du programme 1.1.1 (Conseil régional) et inscrits au chapitre 20000 (Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional), à valoir sur les allocations déjà envisagées au budget prévisionnel 2003 et au budget pluriannuel 2003/2005 de la Région.

(1) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.

(1a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(1b) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(1c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(1d) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(1e) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(1f) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(1g) Chapeau remplacé par la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(2) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 1er de la loi régionale n° 5 du 14 mars 2006.

(2a) Lettre remplacée par la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(2b) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(2c) Lettre remplacée par le 5e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 14 mars 2006.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 14 mars 2006.

(5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.

(5a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5b) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5d) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5e) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5f) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5g) Chapeau remplacé par la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5h) Lettre remplacée par la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5i) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(5j) Lettre remplacée par le 5e alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017.

(6) Article inséré par l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 14 mars 2006.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 14 mars 2006.

(8) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.

(9) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.

(10) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.

(11) Chapeau résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 14 mars 2006.

(12) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.

(13) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 20 mars 2017.