Loi régionale 4 septembre 2001, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001,

portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales.

(B.O. n° 39 du 6 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Application des articles 87 et 88 du traité CE

CHAPITRE II

AIDES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES

Art. 3 - Bénéficiaires

Art. 4 - Initiatives recevables

Art. 5 - Mesures financières

Art. 6 - Subventions en capital

Art. 7 - Prêts bonifiés

CHAPITRE III

AIDES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES

Art. 8 - Bénéficiaires

Art. 9 - Initiatives recevables

Art. 10 - Mesures financières

Art. 11 - Subventions en capital

Art. 12 - Prêts bonifiés

CHAPITRE IV

AIDES AUX ASSOCIATIONS ET AUX CONSORTIUMS DE PROFESSIONNELS DU TOURISME

Art. 13 - Bénéficiaires

Art. 14 - Initiatives recevables

Art. 15 - Subventions en capital

CHAPITRE V

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AIDES

Art. 16 - Présentation et instruction des demandes

Art. 17 - Instruction automatique

Art. 18 - Instruction d'évaluation

Art. 19 - Octroi et révocation des aides

Art. 20 - Renvoi

CHAPITRE VI

FONDS DE ROULEMENT

Art. 21 - Fonds de roulement

Art. 22 - Gestion des fonds de roulement

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 23 - Obligations, changement de destination, aliénation et remplacement des biens

Art. 24 - Contrôles

Art. 25 - Révocation des aides

Art. 26 - Sanctions

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs)

1. La Région Vallée d'Aoste, conformément aux orientations de la programmation nationale et régionale et dans le but de favoriser et d'aider l'essor de l'économie touristique et commerciale valdôtaine, encourage la réalisation d'initiatives visant à requalifier et à multiplier les activités touristiques, hôtelières et commerciales.

2. Pour réaliser les objectifs visés au premier alinéa ci-dessus, la présente loi réglemente l'octroi de subventions en faveur des sujets mentionnés aux articles 3, 8 et 13, qui exercent leur activité en Vallée d'Aoste, dans les secteurs de l'accueil touristique et du commerce.

Art. 2

(Application des articles 87 et 88 du traité CE)

1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions visées au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 2001, série L 10.

2. Lorsque la présente loi prévoit l'octroi d'aides en régime de minimis, il est fait application des dispositions du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de moindre importance (« de minimis »), publié au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 2001, série L 10.

3. La présente loi ne s'applique pas aux secteurs exclus du champ d'application des règlements (CE) n° 69/2001 et n° 70/2001.

CHAPITRE II

AIDES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 5 de la présente loi:

a) Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'hôtellerie et des structures d'accueil touristique en plein air;

b) Les propriétaires d'établissements hôteliers et de structures d'accueil touristique en plein air qui entendent en maintenir la destination, exception faite des grandes entreprises;

c) Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'accueil touristique non hôtelier, limitativement aux chambres d'hôtes et aux maisons et appartements pour les vacances.

Art. 4

(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après peuvent être admises aux aides visées à l'article 5 de la présente loi:

a) Réalisation de nouveaux établissements hôteliers et de nouvelles structures d'accueil touristique en plein air;

b) Rénovation, agrandissement, modernisation et requalification d'établissements hôteliers et de structures d'accueil touristique en plein air classés au sens de la législation régionale en vigueur, ainsi que réorganisation de l'activité;

c) Remise en état et ameublement d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments existants afin de le/les transformer, dans le respect de la législation régionale en vigueur en la matière, en établissements hôteliers, structures d'accueil touristique en plein air, chambres d'hôtes et maisons ou appartements pour les vacances;

d) Réalisation de structures complémentaires strictement reliées à l'activité d'accueil touristique.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées au premier alinéa du présent article concernent:

a) Les ouvrages en maçonnerie, les installations techniques, l'élaboration du projet, la direction et à la réception des travaux;

b) L'achat - le cas échéant par la cession de parts sociales - de bâtiments ou de parties de bâtiments, destinés aux initiatives visées au premier alinéa du présent article, limitativement aux établissements hôteliers et aux structures d'accueil touristique en plein air. Pour ce qui est des structures d'accueil touristique en plein air existantes et classées au sens de la législation régionale en vigueur, est considérée comme admissible la dépense relative à l'achat de terrains représentant au moins un tiers de la superficie de la structure en cause et comprenant les bâtiments abritant les services généraux;

c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de programmes informatiques et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause;

d) La constitution de liquidité en cas de création d'une nouvelle entreprise, limitativement aux établissements hôteliers;

e) Les investissements, matériels et immatériels, visant à développer le commerce électronique;

f) Les études et les conseils en matière de marketing, de planification et d'organisation de l'entreprise;

g) Les attestations de qualité.

3. Les ventes ou achats de biens immeubles entre parents et alliés du premier degré et entre conjoints n'ouvrent pas droit aux aides visées à l'article 5 de la présente loi. Lorsque le vendeur est une société qui compte parmi ses associés le demandeur ou dont les associés sont liés à celui-ci par des liens de parenté, d'alliance ou de mariage ou encore lorsque les associés des parties contractantes sont les mêmes, le montant maximum de l'aide pouvant être consentie est déterminé proportionnellement aux parts des associés autres que ceux susmentionnés.

4. Les initiatives relatives à des structures en multipropriété sont en tout état de cause exclues des aides en question.

Art. 5

(Mesures financières)

1. Afin de favoriser la réalisation des initiatives visées à l'article 4 de la présente loi, des subventions en capital peuvent être accordées, pour chaque initiative. À titre de remplacement total ou partiel desdites subventions, des prêts bonifiés d'une durée de quinze ans maximum, plus deux ans de pré-amortissement, peuvent être consentis, à valoir sur les fonds de roulement visés à l'article 21 de la présente loi.

2. Les dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi peuvent également être financées en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum en équivalent-subvention brut.

3. Les aides visées à la présente loi sont accordées limitativement aux initiatives mises en place après la présentation de la demande y afférente, sauf pour ce qui est des subventions en capital en régime d'aide de minimis, qui peuvent être octroyées pour couvrir les dépenses supportées dans les douze mois qui précèdent la présentation de la demande.

4. La participation financière du bénéficiaire ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 25 p. 100 de l'investissement concerné.

Art. 6

(Subventions en capital)

1. La dépense admissible aux fins des subventions en capital est fixée à 10 millions de lires (5.164,57 ?) minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 2 milliards de lires (1.032.913,80 ?) maximum.

2. Pour la réalisation des initiatives concernant les chambres d'hôtes et les maisons et appartements pour les vacances, les aides sont accordées uniquement par le biais de subventions en capital, en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense admissible.

3. Pour les dépenses visées aux lettres e, f et g du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, les aides sont consenties uniquement par le biais de subventions en capital, en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense admissible. La dépense admissible est fixée à 2 millions de lires (1.032,91 ?) minimum et à 50 millions de lires (25.822,84 ?) maximum.

4. Les montants visés aux premier et troisième alinéas du présent article sont nets d'impôts.

5. Les subventions en capital peuvent également être octroyées par anticipation, sur présentation d'une caution bancaire ou d'une police d'assurance d'un montant équivalant au moins à la somme à octroyer.

Art. 7

(Prêts bonifiés)

1. La dépense admissible aux fins de l'octroi d'un prêt bonifié est fixée à 50 millions de lires (25.822,84 ?) minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 10 milliards de lires (5.164.568,99 ?) maximum.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et du premier alinéa de l'article 5, pour les dépenses visées à la lettre d du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, peut être accordé - exclusivement en régime d'aide de minimis et proportionnellement aux dimensions de l'entreprise - un prêt bonifié de 60 millions de lires (30.987,41 ?) maximum d'une durée de quarante-deux mois maximum, y compris six mois de pré-amortissement, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum en équivalent-subvention brut.

3. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont nets d'impôts.

CHAPITRE III

AIDES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES

Art. 8 - (Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 de la présente loi:

a) Les petites et moyennes entreprises, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs du commerce, des établissements publics ou des services, définies par une délibération du Gouvernement régional au sens du premier alinéa de l'article 20 de la présente loi;

b) Les propriétaires de fonds de commerce et d'établissements publics qui entendent en maintenir la destination, exception faite des grandes entreprises;

c) Centres multifonctionnels de services visés à l'article 12 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales;

d) Centres d'assistance technique visés à l'article 14 de la LR n° 12/1999.

Art. 9

(Initiatives recevables)

1. Les sujets visés aux lettres a, b et c du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent bénéficier des aides en cause pour la réalisation, la rénovation, l'agrandissement, la modernisation et la requalification de structures destinées ou à destiner à l'exercice de l'activité en question, ainsi que pour la réorganisation de l'activité.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées au premier alinéa du présent article concernent:

a) Les ouvrages en maçonnerie, les installations techniques, l'élaboration du projet, la direction et la réception des travaux;

b) L'achat - le cas échéant par la cession de parts sociales - de bâtiments ou de parties de bâtiments, destinés aux initiatives visées au premier alinéa du présent article, limitativement aux sujets énumérés aux lettres a et c du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi;

c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de programmes informatiques et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause;

d) La constitution de liquidité en cas de création d'une nouvelle entreprise, limitativement aux sujets énumérés aux lettres a et c du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi;

e) Les investissements, matériels et immatériels, visant à développer le commerce électronique;

f) Les études et les conseils en matière de marketing, de planification et d'organisation de l'entreprise;

g) Les attestations de qualité.

3. Les ventes ou achats de biens immeubles entre parents et alliés du premier degré et entre conjoints ne sont pas admis aux aides visées à l'article 10 de la présente loi. Lorsque le vendeur est une société qui compte parmi ses associés le demandeur ou dont les associés sont liés à celui-ci par des liens de parenté, d'alliance ou de mariage ou encore lorsque les associés des parties contractantes sont les mêmes, le montant maximum de l'aide pouvant être consentie est déterminé proportionnellement aux parts des associés autres que ceux susmentionnés.

4. Les sujets visés à la lettre d du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent bénéficier des aides en cause pour la création d'un centre, ainsi que pour le démarrage de leur activité et pour son éventuelle réorganisation. En l'occurrence, les aides sont accordées uniquement par le biais de subventions en capital, en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense admissible.

5. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées au quatrième alinéa du présent article concernent:

a) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de programmes informatiques et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause;

b) Les études et les conseils en matière de marketing, de planification et d'organisation de l'entreprise;

c) Les certifications ou attestations de qualité.

Art. 10

(Mesures financières)

1. Afin de favoriser la réalisation des initiatives visées à l'article 9 de la présente loi, des subventions en capital peuvent être accordées, pour chaque initiative. À titre de remplacement total ou partiel desdites subventions, des prêts bonifiés peuvent être consentis, d'une durée de quinze ans maximum pour les dépenses visées aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 9, et de cinq ans maximum pour les dépenses visées à la lettre c du deuxième alinéa dudit article, à valoir sur les fonds de roulement visés à l'article 21 de la présente loi.

2. Les dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi peuvent également être financées en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum en équivalent-subvention brut.

3. Les aides visées à la présente loi sont accordées limitativement aux initiatives mises en place après la présentation de la demande y afférente, sauf pour ce qui est des subventions en capital en régime d'aide de minimis, qui peuvent être octroyées pour couvrir les dépenses supportées dans les douze mois qui précèdent la présentation de la demande.

4. La participation financière du bénéficiaire ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 25 p. 100 de l'investissement concerné.

Art. 11

(Subventions en capital)

1. La dépense admissible aux fins des subventions en capital est fixée à 10 millions de lires (5.164,57 ?) minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 2 milliards de lires (1.032.913,80 ?) maximum.

2. Pour les dépenses visées aux lettres e, f et g du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi, les aides sont accordées uniquement par le biais de subventions en capital, en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense admissible. La dépense admissible est fixée à 2 millions de lires (1.032,91 ?) minimum et à 50 millions de lires (25.822,84 ?) maximum.

3. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont nets d'impôts.

4. Les subventions en capital peuvent également être octroyées par anticipation, sur présentation d'une caution bancaire ou d'une police d'assurance d'un montant équivalant au moins à la somme à octroyer.

Art. 12

(Prêts bonifiés)

1. La dépense admissible aux fins de l'octroi d'un prêt bonifié est fixée à 50 millions de lires (25.822,84 ?) minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 5 milliards de lires (2.582.284,49 ?) maximum.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et du premier alinéa de l'article 10, pour les dépenses visées à la lettre d du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi, peut être accordé - exclusivement en régime d'aide de minimis et proportionnellement aux dimensions de l'entreprise - un prêt bonifié de 60 millions de lires (30.987,41 ?) maximum et d'une durée de quarante-deux mois maximum, y compris six mois de pré-amortissement, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum en équivalent-subvention brut.

3. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont nets d'impôts.

CHAPITRE IV

AIDES AUX ASSOCIATIONS ET AUX CONSORTIUMS DE PROFESSIONNELS DU TOURISME

Art. 13

(Bénéficiaires)

1. Les associations et les consortiums de professionnels du tourisme reconnus au sens de la législation régionale en vigueur peuvent bénéficier des aides visées à l'article 15 de la présente loi.

Art. 14

(Initiatives recevables)

1. Les sujets visés à l'article 13 de la présente loi peuvent bénéficier des aides en cause pour des initiatives spécifiques visant à optimiser la vente des services offerts par les associés; lesdites initiatives doivent être structurées en projets organiques indiquant, entre autres:

a) Les objectifs à poursuivre;

b) Les marchés et les segments de clientèle intéressés;

c) Les actions programmées et les modalités y afférentes;

d) Le devis indiquant les dépenses prévues et les ressources financières disponibles pour la réalisation du projet, en sus de la subvention régionale éventuelle.

Art. 15

(Subventions en capital)

1. La dépense admissible aux fins des subventions en capital est fixée à 10 millions de lires (5.164,57 ?) minimum et à 200 millions de lires (103.291,38 ?) maximum.

2. Les subventions en capital sont accordées en régime d'aide de minimis, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense admissible.

3. Les montants visés au premier alinéa du présent article sont nets d'impôts.

4. Les subventions en capital peuvent également être octroyées par anticipation, sur présentation d'une caution bancaire ou d'une police d'assurance d'un montant équivalant au moins à la somme à octroyer.

5. Les subventions en capital, en régime d'aide de minimis, peuvent également être octroyées pour couvrir les dépenses supportées dans les douze mois qui précèdent la présentation de la demande.

CHAPITRE V

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AIDES

Art. 16

(Présentation et instruction des demandes)

1. Les demandes visant à obtenir les aides prévues par la présente loi doivent être adressées aux structures régionales compétentes en matière d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, ci-après dénommées structures compétentes. Les demandes déposées font l'objet d'une instruction automatique, au sens de l'article 17 de la présente loi, lorsque la dépense admissible ne dépasse pas 100 millions de lires (51.645,69 ?), et d'une instruction d'évaluation, au sens de l'article 18 de la présente loi, lorsque ladite dépense dépasse 100 millions de lires (51.645,69 ?).

2. Aux fins de l'instruction des demandes concernant les dépenses visées aux lettres e, f et g du deuxième alinéa de l'article 4, aux lettres e, f et g du deuxième alinéa de l'article 9 et aux lettres b et c du cinquième alinéa de l'article 9 de la présente loi, la Région a la faculté de passer des conventions avec des sujets compétents en matière d'assistance technique et économique au profit des entreprises.

Art. 17

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique consiste à vérifier si les demandes présentées en vue d'obtenir des aides accordées sous forme de subventions en capital et la documentation annexée auxdites demandes sont complètes et régulières.

Art. 18

(Instruction d'évaluation)

1. L'instruction d'évaluation consiste à vérifier si l'initiative visée à la demande d'aide est valable du point de vue technique, économique et financier - le cas échéant par le biais de simulations des retombées économiques et financières envisagées - et si les dépenses prévues sont convenables et correctes par rapport à l'initiative en question.

2. Après avoir vérifié la régularité technique et formelle des demandes parvenues, les structures compétentes les transmettent à la société financière régionale de la Vallée d'Aoste « Finaosta SpA », qui procède à une analyse économique et financière des initiatives en cause; à cette fin, la Région passe une convention avec Finaosta réglementant les rapports relevant de ladite activité de conseil et fixant le montant des rémunérations y afférentes.

Art. 19

(Octroi et révocation des aides)

1. L'octroi des aides, le rejet des demandes y afférentes, ainsi que toute éventuelle révocation dans les cas prévus à l'article 25 de la présente loi, doivent faire l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sans préjudice du fait que l'acceptation de Finaosta, compte tenu des garanties fournies, est nécessaire pour ce qui est des prêts bonifiés.

2. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, du quatrième alinéa de l'article 11 et du quatrième alinéa de l'article 15 de la présente loi, pour que les aides puissent être octroyées, les structures compétentes doivent vérifier si la documentation relative aux dépenses prévues pour les initiatives faisant l'objet de la demande d'aide est complète et régulière.

Art. 20

(Renvoi)

1. La réglementation relative à toute autre obligation ou formalité procédurale découlant de la présente loi, y compris la détermination de la documentation relative aux dépenses et de celle à annexer à la demande d'aide, relève de la compétence du Gouvernement régional qui y pourvoit par délibération, les commissions du Conseil compétentes entendues. Ladite délibération doit être adoptée dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Compte tenu des ressources financières disponibles, le Gouvernement régional peut établir des classements, selon des critères d'évaluation fixés par délibération, les associations catégorielles les plus représentatives entendues.

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

CHAPITRE VI

FONDS DE ROULEMENT

Art. 21

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des fonds de roulement régionaux pour l'octroi des prêts bonifiés prévus par la présente loi et à en déterminer le montant, ainsi que les modalités de versement et de prélèvement.

2. Les comptes rendus relatifs à la situation, au 31 décembre de chaque année, des fonds visés au premier alinéa du présent article sont annexés aux comptes de la Région, au titre de chaque exercice.

Art. 22

(Gestion des fonds de roulement)

1. Les fonds visés à l'article 21 de la présente loi sont alimentés, pour ce qui est de 2001 et des années suivantes, par les ressources indiquées ci-après:

a) Somme initiale allouée au sens de la présente loi, ainsi que crédits inscrits chaque année au budget régional;

b) Remboursement des sommes relatives au pré-amortissement et à l'amortissement des emprunts;

c) Remboursement anticipé des emprunts;

d) Intérêts produits par les fonds eux-mêmes;

e) Sommes versées par les emprunteurs au sens du troisième alinéa de l'article 25 de la présente loi.

2. La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi réglemente également les modalités de constitution et de gestion des fonds visés à l'article 21, fixe le montant des rémunérations à verser et les modalités afférentes à l'établissement des comptes rendus de l'activité exercée, dont les dépenses sont à la charge des fonds en cause, ainsi que les mécanismes de détermination des taux d'intérêt, des pourcentages d'intervention et de la durée de la période d'amortissement, dans le respect des limites d'intensité de l'aide prévues par la présente loi.

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 23

(Obligations, changement de destination, aliénation et remplacement des biens)

1. Les aides relatives aux dépenses pour l'achat d'immeubles ou de parties d'immeubles au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'article 4 et de la lettre b du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi ne peuvent être octroyées plus d'une fois pour le même immeuble dans les dix ans qui suivent la date du contrat de prêt précédent.

2. Les bénéficiaires ne peuvent modifier la destination qu'ils ont déclarée, ni aliéner ou céder les biens financés si ce n'est en même temps que l'entreprise, pendant:

a) Cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, s'il s'agit des dépenses visées aux lettres c et e du deuxième alinéa de l'article 4, aux lettres c et e du deuxième alinéa de l'article 9 et à la lettre a du cinquième alinéa de l'article 9 de la présente loi;

b) Une période égale à la durée originairement fixée pour l'emprunt ou quinze ans à compter de la date d'octroi de l'aide, sans préjudice des éventuelles servitudes d'urbanisme d'une durée supérieure, s'il s'agit des dépenses visées aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 4 et aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi.

3. Le bénéficiaire est tenu de rendre publique la charge grevant les immeubles par la transcription de l'acte y afférent, à ses frais, au Bureau du registre des biens immobiliers territorialement compétent.

4. Les sommes reçues ne doivent pas être rendues lorsque les biens financés sont remplacés, sur autorisation du dirigeant de la structure compétente, par d'autres biens de même nature.

5. En cas de cession de l'entreprise, les prêts bonifiés en cause peuvent être transférés au cessionnaire si celui-ci réunit les conditions prévues par la présente loi.

Art. 24

(Contrôles)

1. Les structures compétentes ont la faculté d'effectuer des contrôles, à tout moment et au hasard, afin de vérifier l'état de réalisation des programmes et des initiatives faisant l'objet des aides, de constater si les obligations prévues par la présente loi et par l'acte accordant l'aide sont respectées et de s'assurer de la véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.

2. Pour effectuer les contrôles visés au premier alinéa du présent article, les structures compétentes peuvent faire appel à Finaosta SpA.

Art. 25

(Révocation des aides)

1. Toute aide est révoquée lorsque le bénéficiaire:

a) Ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi;

b) N'achève pas les ouvrages en maçonnerie visés à la lettre a du deuxième alinéa de l'article 4 et à la lettre a du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi dans les délais prévus par les permis de construire y afférents ou les réalise en contraste avec les permis susdits;

c) Ne conclut pas les autres initiatives visées au deuxième alinéa de l'article 4, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 9 de la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide y afférente. Si lesdites initiatives sont reliées à la réalisation d'ouvrages en maçonnerie, le délai susmentionné court à compter de la date d'expiration du permis de construire y afférent;

d) Ne conclut pas les initiatives visées au premier alinéa de l'article 14 dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide y afférente.

2. L'aide est également révoquée lorsqu'il résulte des contrôles effectués la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires des aides en cause.

3. En cas de révocation, l'aide reçue doit être rendue à la Région ou à Finaosta SpA, s'il s'agit d'un prêt bonifié, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, selon les modalités indiquées ci-après:

a) Le montant global de la subvention en capital, majoré des intérêts calculés au sens des dispositions du quatrième alinéa du présent article;

b) Le montant restant de l'emprunt, majoré de la différence entre les intérêts calculés au sens des dispositions du quatrième alinéa du présent article et les intérêts versés.

4. Les intérêts sont calculés au titre de la période allant de l'octroi de l'aide à la date à laquelle cette dernière est rendue, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en question.

5. L'acte de révocation peut prévoir l'échelonnement de la restitution de la somme en cause sur une période de douze mois maximum.

6. L'aide peut être révoquée partiellement, à condition que la révocation soit proportionnelle à la violation constatée.

7. La non-restitution de l'aide dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article entraîne l'interdiction, pour le sujet concerné, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation.

8. Le Gouvernement régional peut décider de révoquer partiellement les aides accordées aux petites et moyennes entreprises indiquées à l'article 3 de la présente loi lorsque celles-ci ne respectent pas les dispositions en matière de relevés statistiques de la clientèle.

Art. 26

(Sanctions)

1. Le non-respect de l'obligation établie par le deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi comporte, en sus de la révocation, éventuellement partielle, de l'aide accordée, l'application d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme correspondant, minimum, à la moitié de l'aide dont l'intéressé a indûment bénéficié et, maximum, à l'aide tout entière.

2. Pour ce qui est de la sanction administrative visée au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999).

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 27

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1.000.000.000 L (516.456,90 ?) au titre de 2001 et à 516.000 ? par an à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses des budgets 2001 et 2001/2003 de la Région - objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats), pour ce qui est du deuxième alinéa de l'article 16, du deuxième alinéa de l'article 18 et du deuxième alinéa de l'article 24; objectif programmatique 2.2.2.11. (Mesures de promotion dans le secteur du commerce), pour ce qui est de l'article 10; objectif programmatique 2.2.2.12. (Mesures de promotion dans le secteur du tourisme), pour ce qui est de l'article 15; objectif programmatique 2.2.2.13. (Mesures de promotion pour le développement des activités hôtelières et non hôtelières), pour ce qui est de l'article 5 - au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les crédits prévus au point B.2.2. (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) de l'annexe 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. Les recettes des sanctions administratives visées à l'article 26 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires et, dans le cadre des buts de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion de l'objectif programmatique 2.1.6.01.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.