Loi régionale 7 août 2023, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 7 août 2023,

portant dispositions en matière d'accompagnement en moyenne montagne et modification des lois régionales n° 7 du 7 mars 1997 et n° 1 du 21 janvier 2003.

(B.O. n° 39 du 22 août 2023)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 7 DU 7 MARS 1997

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. En vue d'augmenter l'offre touristique de la Vallée d'Aoste, la présente loi introduit et réglemente la figure professionnelle de l'accompagnateur en moyenne montagne, aux termes de l'art. 21 de la loi n° 6 du 2 janvier 1989 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne).

Art. 2

(Remplacement du titre de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997)

1. Le titre de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Réglementation des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne en Vallée d'Aoste ».

Art. 3

(Modification de l'art. 1er)

1. L'intitulé de l'art. 1er de la LR n° 7/1997 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Réglementation des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne ».

2. Au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 7/1997, les mots : « de la profession de guide de haute montagne » sont remplacés par les mots : « des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne ».

3. Au premier alinéa bis de l'art. 1er de la LR n° 7/1997, les mots : « de la profession de guide de haute montagne » sont remplacés par les mots : « des professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne ».

Art. 4

(Modification de l'art. 2 bis)

1. L'intitulé de l'art. 2 bis de la LR n° 7/1997 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Niveaux de la profession de guide de haute montagne ».

Art. 5

(Insertion de l'art. 2 ter)

1. Après l'art. 2 bis de la LR n° 7/1997, tel qu'il a été modifié par l'art. 4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 ter

(Objet de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne)

1. L'on entend par accompagnateur en moyenne montagne toute personne qui exerce à titre professionnel, quoique d'une manière discontinue et non exclusive, les activités suivantes :

a) Accompagnement de personnes isolées ou de groupes de personnes dans des excursions en milieu montagnard ou autre, pour faire connaître les aspects paysagers, naturels, anthropologiques, historiques, ethnographiques et œnogastronomiques du territoire ;

b) Illustration et enseignement des aspects naturels des zones visitées, des espaces protégés, des sites miniers, des parcs et des réserves naturelles ;

c) Explication lors des visites guidées dans des musées de sciences naturelles, des centres d'exposition sur la nature et l'écologie, des parcs, des centres de visiteurs des parcs, des jardins botaniques et potagers ou des sites similaires.

2. L'activité d'accompagnement visée à la lettre a) du premier alinéa peut se dérouler dans les zones de moyenne montagne, sur les pentes herbeuses ou détritiques, sur les terrains enneigés (éventuellement avec des raquettes à neige ou des crampons de trail), sans limites d'altitude mais à l'exclusion des glaciers et des terrains qui exigent l'utilisation de techniques et de matériel d'alpinisme tel que les cordes, les piolets et les crampons. L'accompagnement le long des sentiers est limité aux sentiers cotés T (Tourisme), E (Excursion) et EE (Excursion exigeante).

3. L'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne est subordonné à l'inscription sur la liste spéciale visée au premier alinéa de l'art. 6 et à l'existence des conditions requises au sens de l'art. 7.

4. Les accompagnateurs en moyenne montagne tombent sous le coup des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'art. 3 bis, du deuxième et du troisième alinéa dudit article, ainsi que des art. 4 et 5 et du premier alinéa de l'art. 9. Toute référence au tableau professionnel dans le texte de la loi en question vaut référence à la liste spéciale visée au premier alinéa de l'art. 6.

5. Les guides de haute montagne-moniteurs d'alpinisme et les aspirants guides peuvent exercer les activités visées au premier alinéa.

Art. 6

(Modification de l'art. 3)

1. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 7/1997, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) La spécialisation pour l'accompagnement des personnes handicapées ; ».

Art. 7

(Modification de l'art. 3 ter)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 ter de la LR n° 7/1997, le mot : « visé » est remplacé par les mots : « et les accompagnateurs en moyenne montagne visés ».

Art. 8

(Modification de l'art. 6)

1. L'intitulé de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Tableau régional des guides de haute montagne et liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne ».

2. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Sont créés à l'UVGAM le tableau régional des guides de haute montagne et la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne visés, respectivement, à l'art. 4 et à l'art. 22 de la loi n° 6/1989. ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'UVGAM est chargée de la tenue et de la mise à jour du tableau et de la liste en cause. ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/1997, après les mots : « L'inscription au tableau », sont insérés les mots : « et à la liste spéciale ».

5. Le troisième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les guides de haute montagne inscrits au tableau d'une autre Région ou d'une Province autonome et les accompagnateurs en moyenne montagne inscrits sur une des listes y afférentes qui en font la demande peuvent être insérés, respectivement, dans le tableau régional des guides de haute montagne et sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne, sur vérification, par l'UVGAM, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7. Pour ce qui est des accompagnateurs en moyenne montagne, le transfert à la liste spéciale est également subordonné à la vérification, par l'UVGAM, de la possession, d'une part, d'une bonne connaissance du territoire régional et de ses caractéristiques géomorphologiques et naturelles - et ce, éventuellement, par des épreuves de compensation - et, d'autre part, des compétences nécessaires en matière de terrains enneigés. Il peut également leur être demandé de suivre un cours théorique et pratique spécifique et de réussir les examens y afférents, toujours organisés par l'UVGAM.».

6. Le troisième alinéa ter de l'art. 6 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3 ter. Les guides de haute montagne et les accompagnateurs en moyenne montagne qui souhaitent exercer leur profession à titre permanent sur le territoire de plus d'une Région et qui sont déjà inscrits à un tableau ou sur une liste peuvent être inscrits au tableau ou sur la liste spéciale de la Vallée d'Aoste sur vérification, par l'UVGAM, des conditions prévues par les lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 7 . Pour ce qui est des accompagnateurs en moyenne montagne, l'inscription sur la liste spéciale est également subordonnée à la vérification, par l'UVGAM, de la possession, d'une part, d'une bonne connaissance du territoire régional et de ses caractéristiques géomorphologiques et naturelles - et ce, éventuellement, par des épreuves de compensation - et, d'autre part, des compétences nécessaires en matière de terrains enneigés. Il peut également leur être demandé de suivre un cours théorique et pratique spécifique et de réussir les examens y afférents, toujours organisés par l'UVGAM.».

Art. 9

(Modification de l'art. 7)

1. L'intitulé de l'art. 7 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Inscription au tableau régional et sur la liste spéciale ».

2. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé:

« 1. Sont inscrites au tableau régional des guides de haute montagne et sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne les personnes qui en font la demande à l'UVGAM et qui réunissent les conditions ci-après : ».

3. À la lettre f) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 7/1997, les mots : « de l'art. 11 » sont remplacés par les mots: « des art. 11 et 11 bis ».

4. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 7/1997, les mots : « le français et une autre langue d'un État membre de l'Union européenne » et la virgule qui les précède sont remplacés par les mots: « et le français ».

Art. 10

(Modification de l'art. 8)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 7/1997, après les mots : « au tableau régional » sont insérés les mots : « des guides de haute montagne ou sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 7/1997, les mots : « à l'art. 12 » sont remplacés par les mots : « aux art. 12 et 12 bis ».

3. Au deuxième alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 7/1997, les mots : « guides de haute montagne - moniteurs d'alpinisme » sont remplacés par le mot : « intéressés ».

Art. 11

(Modification de l'art. 11)

1. L'intitulé de l'art. 11 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Aptitude technique à l'exercice de la profession de guide de haute montagne ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 11 bis)

1. Après l'art. 11 de la LR n° 7/1997, tel qu'il a été modifié par l'art. 11 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis

(Aptitude à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne)

1. Pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne, les intéressés doivent réussir les tests techniques et d'aptitude, ainsi que les examens finaux des cours théoriques et pratiques organisés à cet effet par l'UVGAM.

2. Pour être admis aux cours théoriques et pratiques et aux examens y afférents, les intéressés doivent remplir les conditions visées aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 7.

3. Pour exercer l'activité d'accompagnement sur les terrains enneigés, les intéressés doivent suivre un cours théorique et pratique complémentaire par rapport à ceux visés au premier alinéa sur la prévention des risques nivologiques et la gestion des opérations de secours et doivent réussir les examens y afférents. Le cours et les examens sont organisés par l'UVGAM. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 12)

1. L'intitulé de l'art.12 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Recyclage professionnel des guides de haute montagne ».

Art. 14

(Insertion de l'art. 12 bis)

1. Après l'art. 12 de la LR n° 7/1997, tel qu'il a été modifié par l'art. 13 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 12 bis

(Recyclage professionnel des accompagnateurs en moyenne montagne)

1. Tous les trois ans au moins, les accompagnateurs en moyenne montagne sont tenus de suivre un des cours de recyclage organisés par l'UVGAM, en accord avec la Région.

2. Tout accompagnateur en moyenne montagne qui, pour des raisons de force majeure, ne pourrait pas fréquenter le cours en question dans le délai prévu de trois ans est tenu de participer au cours de recyclage immédiatement suivant ; en l'occurrence, la validité de son inscription sur la liste spéciale est reconduite pour une période de deux ans maximum. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 13)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/1997, après les mots : « de clients », sont insérés les mots : « des guides de haute montagne ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/1997, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le nombre maximum de clients des accompagnateurs en moyenne montagne est établi par un règlement ad hoc de l'UVGAM. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 15)

1. Au premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/1997, après les mots : « guide de haute montagne » sont insérés les mots : « ou d'accompagnateur en moyenne montagne ». Après le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2.

« 2 bis. Les accompagnateurs en moyenne montagne encourent les sanctions suivantes :

a) En cas de violation des dispositions du quatrième alinéa bis de l'art. 13, la sanction visée à la lettre a) du deuxième alinéa ;

b) Dans le cas prévu par la lettre b) du deuxième alinéa, la sanction y afférente. ».

Art. 17

(Modification de l'art. 16)

1. La troisième phrase du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'UVGAM a, par ailleurs, pour but d'encourager la meilleure qualification technico-professionnelle des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux, de contribuer à améliorer de l'organisation de leurs professions respectives et de promouvoir des activités ou des cours de formation visant à favoriser l'initiation aux professions de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne. ».

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les accompagnateurs en moyenne montagne font partie du Conseil régional des guides de haute montagne, participent à l'assemblée des membres de celui-ci, sans droit de vote, et élisent leur représentant dans le Comité de direction dudit Conseil régional ainsi que leur représentant au sein du Comité de direction du Conseil national des guides de haute montagne. ».

Art. 18

(Modification de l'art. 17)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, après les mots : « de haute montagne », il est inséré les mots : « et de la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, après les mots : « des guides de haute montagne », il est inséré les mots : « et des accompagnateurs en moyenne montagne ».

3. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, après les mots : « de guide » sont ajoutés les mots : « de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne ».

4. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, après les mots : « des guides » sont ajoutés les mots : « de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne ». Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

5.

« f bis) Effectuer les activités liées aux procédures disciplinaires relatives à la profession de guide de haute montagne, y compris l'institution et la coordination des organismes disciplinaires territoriaux, conformément aux décisions du Conseil national des guides de haute montagne ; ».

6. La lettre i) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« i) Souscrire des polices d'assurance collective en faveur des guides de haute montagne et des accompagnateurs en moyenne montagne inscrits à l'Union, en vue du versement d'aides extraordinaires en cas de décès ou d'invalidité permanente découlant d'accidents survenus pendant l'exercice de l'activité ; ».

Art. 19

(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 7/1997, après les mots : « des guides de haute montagne », il est inséré les mots : « et des accompagnateurs en moyenne montagne ».

2. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 7/1997, après les mots : « des ascensions », il est inséré les mots : « et des excursions ».

3. La première phrase du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 7/1997 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à une compagnie locale, les guides de haute montagne et les accompagnateurs en moyenne montagne doivent exercer leur profession à titre permanent dans la zone du ressort de celle-ci, être inscrits au tableau régional ou à la liste spéciale et accepter les statuts et les règlements de la compagnie. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 19 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 bis de la LR n° 7/1997, après les mots : « au tableau professionnel régional », il est inséré les mots : « et les accompagnateurs en moyenne montagne inscrits à la liste spéciale ».

CHAPITRE II

Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003

Art. 21

(Modification de l'art. 2)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) guide de la nature : un professionnel qui accompagne des personnes ou des groupes dans le but de leur faire connaître et apprécier le paysage et les beautés naturelles ainsi que les aspects ethnographiques, topographiques et les produits des régions traversées. Il peut par ailleurs effectuer des visites guidées dans les musées de sciences naturelles ou dans des lieux d'exposition à caractère naturel et écologique, parcs et centres d'accueil pour les visiteurs, aires protégées, jardins botaniques et assimilés. L'activité du guide de la nature se déroule dans des zones de montagne ou non, sur des pentes herbeuses ou détritiques, à l'exclusion des trajets - longs ou courts - sur des parois rocheuses ou des glaciers, ainsi que sur tout itinéraire qui, du fait de sa difficulté, comporte l'utilisation de la corde, du piolet et des crampons. Pour exercer l'activité d'accompagnement sur les terrains enneigés, les intéressés doivent suivre un cours théorique et pratique complémentaire par rapport à ceux visés à l'art. 5 sur la prévention des risques nivologiques et la gestion des opérations de secours et doivent réussir les examens y afférents. Le cours et les examens sont organisés par l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (Unione Valdostana Guide di Alta Montagna - UVGAM). ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 22

(Dispositions transitoires)

1. Les guides de la nature qui justifient des conditions de formation prévues par la Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA) et sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au tableau régional visé à l'art. 7 de la LR n° 1/2003 ont la faculté de demander à être inscrits, plutôt, sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne sans devoir suivre des formations ni passer des épreuves supplémentaires.

2. Les guides de la nature qui ne justifient pas des conditions de formation prévues par l'UIMLA et sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au tableau régional visé à l'art. 7 de la LR n° 1/2003 ont la faculté de demander à être inscrits, plutôt, sur la liste spéciale des accompagnateurs en moyenne montagne à condition de compléter la formation et de réussir les examens suivant les paramètres fixés par l'UVGAM et les modalités établies par celle-ci de concert avec la Région.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aucun nouvel acteur ne peut être inscrit au tableau régional des guides de la nature visé à l'art. 7 de la LR n° 1/2003, sauf en cas de reconnaissance des titres et de l'expérience professionnelle obtenus sur le territoire des autres régions ou provinces autonomes ou des États membres de l'Union Européenne autres que l'Italie, et à condition que la demande y afférente soit présentée au plus tard le 31 août 2023 et que l'inscription au tableau régional des guides de la nature ait lieu au plus tard le 31 décembre 2023.

4. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les autres dispositions de la LR n° 1/2003 en matière d'exercice de la profession de guide de la nature demeurent valables.

Art. 23

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 40 000 euros au titre de 2023 et à 50 000 euros par an à compter de 2024.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa, fixée à 40 000 euros au titre de 2023 et à 50 000 euros par an à compter de 2024, grève l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2023/2025 de la Région, dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), comme suit : quant à 40 000 euros au titre de 2023, quant à 50 000 euros au titre de 2024 et quant à 50 000 euros au titre de 2025.

4. À compter des exercices suivant 2025, la dépense en cause peut être rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.