Loi régionale 13 décembre 2013, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2014/2016) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 53 du 24 décembre 2013)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

Aides AUX entreprises et AUX familles

Art. 1er - Suspension du remboursement des prêts prévus par des lois régionales

Art. 2 - Suspension du remboursement du capital des prêts bénéficiant d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région

Art. 3 - Autorisation de dépense relative au bon de chauffage visée à la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009

Art. 4 - Autorisation de dépense relative aux aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique visées à la loi régionale n° 4 du 15 février 2010

Art. 5 - Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie

Art. 6 - Mesures de limitation des coûts dans les sociétés publiques régionales

Chapitre II

mesures de limitation et de rationalisation de la dÉpense publique régionale

Art. 7 - Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel régional

Art. 8 - Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

Art. 9 - Indemnité de mandat et jetons de présence des élus des collectivités locales

Art. 10 - Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 en matière de transports publics réguliers

Art. 11 - Modification de la LR n° 19/2001 en matière d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales

Art. 12 - Dispositions pour la refonte de la réglementation régionale en matière de subventions

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 13 - Dispositions en matière de personnel régional

CHAPITRE IV

Mesures en matiÈre de finances et de cOMPtabilitÉ des collectivitÉs locales

Art. 14 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 15 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 16 - Mesures en matière de politiques sociales

Art. 17 - Plans de construction scolaire

Art. 18 - Subventions visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale

Art. 19 - Modification de la LR n° 29/1997

Art. 20 - Modification de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010

CHAPITRE V

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 21 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 22 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 23 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 24 - Programme de développement rural

Art. 25 - Apport d'autres biens immeubles à Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure SARL et modification des lois régionales n° 10 du 18 juin 2004 et n° 32/2007

Art. 26 - Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 27 - Augmentation des ressources financières des fonds de roulement

Art. 28 - Modification des dispositions de la LR n° 30/2011 concernant l'aide accordée à Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés

Art. 29 - Plafonds d'engagement pour l'octroi de bonifications d'intérêts au sens de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

Art. 30 - Aides aux entreprises par l'intermédiaire des Confidi au sens de la loi régionale n° 21 du 1er août 2011

Art. 31 - Financement, au titre de 2014, de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011

Art. 32 - Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 33 - Agence régionale pour la protection de l'environnement instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 34 - Parc naturel du Mont-Avic visé aux lois régionales n° 16 du 10 août 2004 et n° 18 du 7 avril 1992

Art. 35 - Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE d'éducation, de culture et de sports

Art. 36 - Entretien extraordinaire du Musée régional de sciences naturelles institué par la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

Art. 37 - Commission pour l'évaluation des projets de construction scolaire

CHAPITRE IX

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 38 - Modification des lois régionales n° 9 du 15 avril 2008 et n° 30 du 4 août 2009

Art. 39 - Financement des fonctions exercées par le Centre d'observation et d'activités sur l'énergie - COA Énergie)

Art. 40 - Transfert ordinaire en faveur de l'Institut visé à la LR n° 28/1999

Art. 41 - Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42 - Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 43 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

Aides aux entreprises et aux familles

Art. 1er

(Suspension du remboursement des prêts prévus par des lois régionales)

1. Les mesures visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées au titre de 2014, aux conditions indiquées par ladite loi, pour les versements dus pendant la période visée au deuxième alinéa, mais limitativement au premier lorsque le prêt bonifié en cause comporte des échéances semestrielles, aux deux premiers lorsque les échéances prévues sont trimestrielles et aux trois premiers lorsque celles-ci sont bimestrielles, ainsi qu'à une période de six mois lorsque l'échéance est annuelle. Cette prorogation, qui entraîne la modification des échéances suivantes, peut être appliquée au titre des prêts bonifiés accordés au sens des lois régionales indiquées ci-après :

a) Loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier (Aides à la réhabilitation des agglomérations) et au chapitre II (Aides au tourisme) ;

b) Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement de la région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment) ;

e) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service) ;

f) Loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de logement) ;

g) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

h) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

i) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

j) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

k) Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) ;

l) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

m) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

n) Loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

o) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

p) Loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social) ;

q) Loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

2. La suspension en cause s'applique aux versements relatifs aux prêts accordés à la date du 31 décembre 2013 et devant être remboursés pendant la période allant du 1er mars 2014 au 28 février 2015.

3. Ladite suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 31 décembre 2013, pour ce qui est des versements échus, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

4. Aux fins de la suspension du remboursement des prêts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la société financière régionale Finaosta SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 28 février 2014, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2014, et au plus tard le 30 avril 2014, pour ce qui est des remboursements suivants.

5. Pour ce qui est des prêts bonifiés accordés au sens de la LR n° 46/1985 et de la LR n° 8/1998, ladite suspension s'applique exclusivement dans le cas où les bénéfices de chacun des trois derniers exercices approuvés seraient inférieurs au montant des remboursements dus au titre de l'année de référence.

6. Pour ce qui est des prêts bonifiés accordés au sens de la LR n° 33/1973 et de la LR n° 19/2001, ladite suspension s'applique exclusivement dans le cas où les bénéfices de chacun des trois derniers exercices approuvés seraient inférieurs au double du montant des remboursements dus au titre de l'année de référence.

Art. 2

(Suspension du remboursement du capital des prêts bénéficiant d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 (Prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 et adoption de mesures supplémentaires), relatives à la suspension du remboursement du capital des prêts bénéficiant d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, sont prorogées, aux conditions indiquées par ladite loi, limitativement au premier versement dû pendant la période visée au deuxième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des prêts bonifiés comportant des échéances semestrielles, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des prêts bonifiés comportant des échéances annuelles, ce qui entraîne la modification des échéances suivantes.

2. La suspension en cause s'applique aux versements relatifs aux prêts accordés à la date du 31 décembre 2013 et devant être remboursés pendant la période allant du 1er mars 2014 au 28 février 2015.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa, estimée à 300 000 euros au titre de la période 2014/2016, est financée par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 3

(Autorisation de dépense relative au bon de chauffage visé à la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est fixée à 8 000 000 d'euros au titre 2014.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 4

(Autorisation de dépense relative aux aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique visées à la loi régionale n° 4 du 15 février 2010)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010 (Aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010) est fixée à 2 900 000 euros au titre 2014.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 5

(Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie)

1. Les mesures visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées aux les conditions indiquées par ladite loi au titre de 2014.

2. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 1 000 000 d'euros au titre de 2014 (UPB 1.4.4.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales - part. »).

Art. 6

(Mesures de limitation des coûts dans les sociétés publiques régionales)

1. La part des rémunérations annuelles brutes des membres des organes de gestion et de contrôle des sociétés contrôlées directement par la Région ou indirectement par l'intermédiaire de Finaosta SpA, au titre de la gestion spéciale, qui dépasse les 60 000 euros est réduite de 40 p. 100 à compter du premier renouvellement desdits organes effectué après l'entrée en vigueur de la présente loi. Par ailleurs, les rémunérations en cause ne pourront pas être supérieures à 160 000 euros.

Chapitre II

Mesures de limitation et de rationalisation de la dÉpense publique régionale

Art. 7

(Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel régional)

1. Au titre de 2014, l'Administration régionale peut pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 15 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2014 et 15 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent. Aux fins du présent alinéa, le recrutement de personnel à affecter au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ainsi que l'avancement des personnels appartenant auxdits corps d'une catégorie ou d'une position à une autre dans le cadre de leurs organigrammes respectifs à la suite de procédures de sélection qui leur sont réservées au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière ne sont pas considérés comme une augmentation d'effectifs.

2. Au premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, après les mots : « de la mobilité entre les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, » sont insérés les mots : « ainsi que de la mobilité entre ces derniers et l'Agence USL, sans dépenses supplémentaires à la charge des budgets concernés, ».

Art. 8

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Jusqu'à la définition complète des fonctions communales devant être exercées à l'échelon supra-communal ainsi que des besoins en personnel et, en tout état de cause, pour l'année 2014, il est interdit aux collectivités locales d'effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée, exception faite pour les recrutements dans le cadre des services d'aide sociale et socio-éducatifs nécessaires pour assurer le respect des niveaux organisationnels minimums fixés par le Gouvernement régional. Toutefois, la mobilité des personnels d'une administration à une autre du statut unique régional est autorisée, au sens du quatrième alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

2. Les collectivités locales peuvent faire appel, au titre de 2014, à des personnels sous contrat de travail à durée déterminée ou à des personnels utilisés sur la base d'une convention, d'un contrat de collaboration coordonnée et continue ou d'un contrat de travail intérimaire, mais uniquement dans la limite de la dépense supportée à cette fin en 2010, sans préjudice de la possibilité de dépasser ladite limite pour les recrutements dans le secteur social et pour ceux strictement nécessaires au fonctionnement de la police locale et de l'éducation publique.

Art. 9

(Indemnité de mandat et jetons de présence des élus des collectivités locales)

1. Les montants des indemnités de mandat et des jetons de présence des élus des collectivités locales ne peuvent être augmentés en 2014 par rapport aux montants fixés au titre de 2013, sans préjudice de la possibilité de multiplier par deux ou de l'obligation de réduire de moitié le montant des indemnités de mandat fixé au titre de 2013 pour les élus qui exercent les mandats énumérés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), au cas où l'intéressé se trouverait dans une situation professionnelle autre que celle de la personne qui exerçait le même mandat en 2013.

Art. 10

(Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 en matière de transports publics réguliers)

1. L'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est modifié comme suit :

a) Le chapeau du quatrième alinéa est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 4. Le Gouvernement régional peut accorder - par délibération et après approbation des modalités, des procédures et des critères y afférents, qui doivent tenir compte, entre autres, du revenu et du patrimoine des intéressés, et en fonction des ressources financières disponibles - des réductions des tarifs ou la gratuité des transports publics régionaux visés aux chapitres II et IV et des éventuels services complémentaires aux personnes indiquées ci-après, à condition qu'elles résident en Vallée d'Aoste : » ;

b) Au cinquième alinéa, après les mots : « et des critères y afférents, » sont ajoutés les mots : « qui doivent tenir compte, entre autres, du revenu et du patrimoine des intéressés, » ;

c) Au sixième alinéa bis, les mots : « compte tenu des critères de mérite et » sont remplacés par les mots : « sur la base de critères qui doivent tenir compte du revenu, du patrimoine et du mérite des intéressés, ainsi que ».

Art. 11

(Modification de la LR n° 19/2001 en matière d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001, les mots : « des subventions en capital peuvent être accordées, pour chaque initiative. À titre de remplacement total ou partiel desdites subventions, » sont supprimés et après le mot : « consentis » sont ajoutés les mots : « pour chaque initiative ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les aides visées à la présente loi sont accordées limitativement aux initiatives mises en place après la présentation de la demande y afférente. ».

3. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001, les mots : « des subventions en capital peuvent être accordées, pour chaque initiative. À titre de remplacement total ou partiel desdites subventions, » sont supprimés et après le mot : « consentis » sont ajoutés les mots : « pour chaque initiative ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les aides visées à la présente loi sont accordées limitativement aux initiatives mises en place après la présentation de la demande y afférente. ».

5. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les demandes visant à obtenir les aides prévues par la présente loi doivent être adressées à la structure régionale compétente en matière d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, ci-après dénommée « structure compétente ». Les demandes déposées font l'objet d'une instruction d'évaluation au sens de l'art. 18. ».

6. Les art. 6, 11 et 17 et les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 9 de la LR n° 19/2001 sont abrogés.

7. L'application du chapitre IV de la LR n° 19/2001 est suspendue en 2014.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'aide présentées à compter du 5 octobre 2013. Par dérogation aux dispositions des troisième alinéas des art. 5 et 10 de la LR n° 19/2001, tels qu'ils ont été modifiés par les deuxième et quatrième alinéas, les dépenses visées aux deuxième alinéas des art. 4 et 9 de la LR n° 19/2001, supportées à compter du 4 octobre 2011, peuvent être financées par des prêts bonifiés relevant du régime de minimis, mais à condition que la demande y afférente soit présentée dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions pour la refonte de la réglementation régionale en matière de subventions)

1. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en matière d'octroi de subventions, visant à rationaliser le système d'aides selon une vision unique et une meilleure programmation de la dépense en fonction des ressources financières disponibles, l'application des parties des lois et des dispositions législatives régionales indiquées ci-après qui se réfèrent à l'octroi de subventions à fonds perdus intégralement financées par des crédits régionaux non encore engagés est suspendue :

a) Loi régionale n° 31 du 24 juin 1992 (Octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme) ;

b) Loi régionale n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) ;

c) Loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste), à l'exception des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 26 ;

d) Loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992), à l'exception des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 28 ;

e) Loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 (Mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement et de la sécurité et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité, modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000) ;

f) LR n° 6/2003 ;

g) Loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) ;

h) LR n° 29/2006 ;

i) Loi régionale n° 13 du 1er juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;

j) Titre III de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), à l'exception de l'art. 50, de l'art. 56, mais uniquement pour ce qui est de l'achat d'équipements et de machines et de la plantation de vignes et de vergers, de l'art. 57, de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59, de la lettre c bis) du premier alinéa de l'art. 60, de l'art. 62 et de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 67 ;

k) Loi régionale n° 11 du 18 avril 2008 (Nouvelles dispositions en matière d'aides à l'information et à l'édition locale) ;

l) Loi régionale n° 3 du 1er février 2010 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts) ;

m) Loi régionale n° 26 du 1er août 2012 (Dispositions régionales en matière de planification énergétique, de promotion de l'efficacité énergétique et de développement des sources d'énergie renouvelables).

2. Les demandes d'aide déjà présentées au sens des lois régionales visées au premier alinéa et de la LR n° 19/2001 sont instruites selon des modalités qui seront fixées par délibération du Gouvernement régional sur avis de la Commission du Conseil compétente. Par ailleurs, l'octroi des aides demandées est autorisé, au titre de 2014, à hauteur de 20 000 000 d'euros au maximum.

3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa est financée par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

4. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996 (Dispositions en matière de prophylaxie et de traitement des maladies des animaux) ;

b) Le sixième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009) ;

c) L'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012 (Modification de lois régionales en matière vétérinaire).

CHAPITRE III

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 13

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 84 unités (dont 9 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional, et à 2 865 unités (dont 141 dirigeants) réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 070 unités, dont 137 dirigeants ;

b) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 167 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense autorisée à cet effet au titre de 2014 s'élève à 807 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) et à 94 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.).

3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier et au deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, sont fixés à 126 482 910 euros, dont :

a) 122 580 000 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 1.2.1.10 « Traitement des personnels régionaux »), soit 121 867 000 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant du Gouvernement régional et 713 000 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé non compris au nombre des effectifs de la Région ;

b) 3 902 910 euros pour le personnel affecté au Conseil régional (UPB 1.1.1.10 « Conseil régional » - part).

5. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante, selon les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

6. Aux fins visées aux art. 14 et 15 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée, au titre de 2014, pour les unités affectées aux activités de presse et d'information s'élève à 265 000 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 230 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

7. Aux fins visées à l'art. 11 et à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée au titre de 2014 pour les mandats de collaboration s'élève à 55 000 euros (UPB 1.01.01.10 « Conseil régional » - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.

8. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 200 000 euros à compter de 2014 (UPB 1.01.01.12 « Institutions diverses » - part.).

9. Aux fins de la gestion et du fonctionnement de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 155 000 euros à compter de 2014 (UPB 1.03.01.11 - « Comités et commissions » - part.).

10. Aux fins visées aux art. 29, 48, 66 et 73 bis de la LR n° 22/2010, la dépense globale autorisée pour les comités s'élève à 6 000 euros à compter de 2014 (UPB 1.03.01.11 « Comités et commissions » - part.).

11. Aux fins de la concrétisation de l'égalité des chances et du bien-être organisationnel des personnels du statut unique régional visés à l'art. 66 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 20 000 euros à compter de 2014 (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part).

12. Aux fins visées à l'art. 56 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 200 000 euros à compter de 2014 (UPB 1.01.01.12 « Institutions diverses » - part.).

13. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 22/2010, sont ajoutées des lettres ainsi rédigées :

« d bis) Accomplissement des obligations en matière de publicité, de transparence et de diffusion des informations que la législation nationale en vigueur attribue aux organismes compétents ;

d ter) Accomplissement des obligations en matière de prévention et de répression de la corruption et de l'illégalité dans l'administration publique que la législation nationale en vigueur attribue aux organismes indépendants d'évaluation. ».

14. Le troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La passation de contrats de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est par ailleurs autorisée pour la réalisation de projets en matière de politique de l'emploi et de la formation professionnelle, de services d'aide à l'emploi et de programmation liée aux politiques de cohésion et de développement rural communautaires, nationales et régionales ; en l'occurrence, le personnel est recruté par des procédures de sélection externe et la durée maximale de chaque contrat de travail est fixée à trois ans. Les contrats en cause sont financés par les crédits prévus pour les programmes cofinancés par le Fonds social européen, par le Fonds européen de développement régional, par le Fonds européen agricole de développement rural et par le Fonds pour les aires sous-utilisées. ».

15. À la fin du premier alinéa de l'art. 72 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le statut de fonctionnaire n'est pas incompatible avec celui de professionnel du tourisme, mais l'activité en cause doit être régulièrement autorisée et exercée dans les limites indiquées au troisième alinéa de l'art. 71. ».

CHAPITRE IV

Mesures en matiÈre de finances et de cOMPtabilitÉ des collectivitÉs locales

Art. 14

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 234 581 880 euros au titre de 2014.

2. Au titre de 2014, les ressources visées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant du concours de la Région à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques et des objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2014, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995 :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 96 420 000 euros (aire homogène 1.4.1 « Virements au titre des finances locales sans affectation sectorielle obligatoire ») ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 6 809 775 euros (Aire homogène 1.4.3 « Plans spéciaux d'investissement »), à utiliser comme suit :

1) Quant à 4 385 624 euros, pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 ;

2) Quant à 2 424 151 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire : 131 352 105 euros, somme autorisée et répartie, au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995, selon les montants indiqués à l'annexe A (Aire homogène 1.4.2 « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales » - Fonction Objectif 1.8 « Droits sociaux, politiques sociales et famille : mesures en matière de finances locales », à l'exclusion de l'aire homogène 1.8.11 « Autres mesures d'aide sociale financées par des crédits avec affectation obligatoire » - UPB 1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » - part. et UPB 1.15.1.30 « Parts de capital destinées à l'amortissement des emprunts » - part.).

4. Au titre de 2014, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 85 978 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 3 000 000 d'euros, au financement des Communautés de montagne ;

d) Quant à 1 000 000 d'euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans affectation sectorielle obligatoire ;

e) Quant à 2 000 000 d'euros, en faveur des Communes à titre de compensation du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du quatrième alinéa, s'élevant à 3 220 000 euros, est affectée, au titre de 2014, aux dépenses d'investissement.

6. Après le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 19/2012, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2014, la dépense pour l'application du présent article est financée par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, par dérogation aux dispositions de cette dernière. ».

7. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires à la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

8. Les Communes participent au financement de la Communauté de montagne dont elles relèvent afin d'en assurer le fonctionnement adéquat. À défaut d'accord, chaque Commune contribue audit financement en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

9. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

10. En 2014, le montant des ressources disponibles au titre des surredevances hydroélectriques que le consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) affecte aux Communes valdôtaines correspond au montant réparti entre lesdites Communes en 2009 ; les autres ressources disponibles alimentent un fonds à destination obligatoire constitué au BIM en vue du financement d'actions spécifiques en matière d'aide sociale et de santé.

11. Aux onzième et douzième alinéas de l'art. 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi de finances 2013/2015), les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2014 ».

12. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 (Dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales et n° 73 du 23 août 1993 portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), les collectivités locales approuvent le budget prévisionnel 2014/2016 au plus tard le 28 février 2014. Jusque-là, l'exercice provisoire du budget est autorisée, mais les collectivités locales ne peuvent effectuer, par intervention et par mois, que des dépenses d'un montant égal ou inférieur au douzième des sommes prévues au titre de la deuxième année du dernier budget approuvé et dans le cadre des affectations indiquées dans le rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 9 de la LR n° 48/1995, sans préjudice des dépenses impérativement soumises à des dispositions législatives ou des dépenses ne pouvant pas être payées en douzièmes.

13. Au premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 48/1995, les mots : « - après retranchement des sommes éventuellement recouvrées par la Région au sens du deuxième alinéa de l'art. 25 - » sont supprimés.

14. En application du quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 22/2010, la dépense à la charge des collectivités locales pour les activités utiles à la Commission indépendante d'évaluation de la performance, fixée à 45 000 euros au titre de 2014, est financée par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour les années suivantes, les ressources nécessaires seront définies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de cette dernière (UPB 1.4.2.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique » - part.).

15. Aux fins visées à l'art. 66 de la LR n° 22/2010, la Région prend en charge, à compter de 2014, la gestion du Comité Unique de Garantie (CUG) pour l'égalité des chances, la valorisation du bien-être au travail et la lutte contre les discriminations également pour le personnel des collectivités locales.

16. La dépense dérivant de l'application du quinzième alinéa à la charge des collectivités locales, fixée à 10 000 euros au titre de 2014, est financée par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour les années suivantes, les ressources nécessaires seront définies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de cette dernière (UPB 1.4.2.10 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique » - part.).

17. Le délai fixé par le premier alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) est prorogé au 31 décembre 2014 pour les travaux et les services relevant des domaines de l'architecture et de l'ingénierie.

Art. 15

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2011/2013, la dépense globale, déjà réajustée à 36 868 721 euros par le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 31/2012 (UPB 1.4.3.20 « Virements aux collectivités locales pour les plans spéciaux d'investissement »), est répartie comme suit au titre de la période 2011/2015 :

a) Année 2014 3 347 333 euros ;

b) Année 2015 4 038 498 euros.

2. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la dépense globale, déjà réajustée à 17 862 504 euros par le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 31/2012 (UPB 1.4.3.20), est de nouveau réajustée et s'élève à 16 314 051 euros au titre de la période 2012/2016. Toutefois, ladite dépense n'est financée que partiellement, soit à hauteur de 6 563 800 euros, dont 1 038 291 en 2014 et 5 500 000 en 2016. La dépense résiduelle pour le plan et les aides au sens de l'art. 21 de la LR n° 48/1995, qui s'élève à 9 750 251 euros, sera autorisée par la loi de finances 2015/2017, en fonction des ressources disponibles.

3. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2013/2014, le délai visé au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 48/1995 est reporté au 31 décembre 2015.

4. Pour l'approbation du plan FoSPI 2014/2016, les délais visés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 20 de la LR n° 48/1995 sont suspendus. Pour les projets déjà présentés au 31 octobre 2012, la structure régionale compétente dresse le classement des projets pouvant être insérés dans ledit plan en fonction de la dépense prévue par le sixième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 31/2012, utile uniquement aux fins de l'octroi des aides relatives à la conception de l'avant-projet et à l'étude de faisabilité technique et économique.

5. Sans préjudice des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, dans l'attente de la refonte globale de la réglementation en matière de FoSPI, visant à rationaliser le système d'aides selon une vision unique et une meilleure programmation de la dépense en fonction des ressources financières disponibles, l'application du chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 est suspendue à compter du 1er janvier 2014.

6. Les lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 48/1995 sont remplacées par des lettres ainsi rédigées :

« a) Un premier acompte, sur demande de la collectivité locale, équivalant au pourcentage de la dépense prévue à la charge de la Région au titre de la première des trois années concernées ;

b) Des versements ultérieurs, en fonction de la répartition annuelle approuvée au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 et du pourcentage de dépense à la charge de la Région, chaque fois que la collectivité concernée certifie avoir supporté des dépenses et demande la liquidation des sommes dues. ».

Art. 16

(Mesures en matière de politiques sociales)

1. À compter de 2014, les dépenses pour l'application des lois énumérées à l'annexe C sont financées par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995 et sont gérées directement par la Région, par dérogation aux dispositions de ladite loi.

2. Une dépense globale de 78 926 184 euros est autorisée au titre de 2014 pour l'ensemble des interventions régionales en matière de politiques sociales (Fonction Objectif 1.8 « Droits sociaux, politiques sociales et famille : mesures en matière de finances locales », à l'exclusion de l'Aire homogène 1.8.11 « Autres mesures d'aide sociale financées par des crédits avec affectation obligatoire »). Pour les années suivantes, les ressources nécessaires seront définies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

3. Aux termes du septième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 30/2009 et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, au titre de 2014, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires entre unités prévisionnelles de base, dans le cadre de la fonction objectif visée au deuxième alinéa.

4. Pour rationaliser les interventions dans le secteur de la construction sanitaire et sociale, ainsi que dans le but de limiter les frais de gestion et d'entretien dérivant desdites interventions, le Gouvernement régional est autorisé à renégocier les accords de programme passés avec les collectivités locales et l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (ci-après dénommée « Agence USL ») au sens de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

5. Sont abrogés :

a) Le règlement régional n° 4 du 20 juin 1994 ;

b) Le chapitre III de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 ;

c) L'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 ;

d) L'art. 7 de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003 ;

e) Le deuxième alinéa bis de l'art. 28 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010.

6. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 52/2009, les mots : « 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 ».

7. Au premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), les mots : « pendant les trois premières années de leur vie » sont remplacés par les mots : « pendant leur première année de vie ».

8. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en matière d'aide à l'insertion sociale, visant à assurer une meilleure programmation de la dépense en fonction des ressources financières disponibles, l'application de l'art. 10, des lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 18, de l'art. 20 et de l'art. 21 de la LR n° 23/2010, ainsi que du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 41 du 23 novembre 2009 (Nouvelle réglementation en matière d'activités transfusionnelles et de production de dérivés du sang) est suspendue.

Art. 17

(Plans de construction scolaire)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter, au titre de 2014, 2015 et 2016 et après avoir entendu le Conseil permanent des collectivités locales, des plans d'intervention visant à la sécurisation et à la mise aux normes des bâtiments scolaires propriété des collectivités locales, et ce, afin de compléter les plans extraordinaires 2007, prévu par le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives), 2008 et 2009, prévus par l'art. 11 de la LR n° 32/2007, et 2010, 2011, 2012 et 2013, prévus par l'art. 7 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012).

2. Les collectivités locales intéressées réalisent directement les travaux prévus par les plans indiqués au premier alinéa en utilisant les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.

3. La dépense globale dérivant de l'application du présent article est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2014. Pour les années suivantes, les ressources nécessaires seront définies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.25 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire aux structures destinées à l'éducation et à la culture »).

Art. 18

(Subventions visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale)

1. Les dispositions de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) continuent d'être appliquées au titre de 2014, mais uniquement au profit des collectivités locales qui ont choisi l'exercice associé des fonctions de police locale pendant la période 2008/2012 et qui n'ont pas bénéficié des subventions visées à l'art. susmentionné pendant toute ladite période.

2. La dépense autorisée au titre de 2014 est fixée à 45 000 euros (UPB 1.4.2.13 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'ordre public et de la sécurité du territoire » - part.).

Art. 19

(Modification de la LR n° 29/1997)

1. Après le premier alinéa de l'art. 69 de la LR n° 29/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. À compter de 2014, les dépenses pour l'application de l'art. 13, du deuxième alinéa de l'art. 24 et des art. 54, 59 et 60 sont financées par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995 et sont gérées directement par la Région, par dérogation aux dispositions de ladite loi. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 18 160 000 euros au titre de 2014. Pour les années suivantes, les ressources nécessaires seront définies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de cette dernière (UPB 1.4.2.14 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des transports »).

3. Le deuxième alinéa bis et le deuxième alinéa ter de l'art. 13 de la LR n° 29/1997 sont abrogés.

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010 (Modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 portant dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots : « au plus tard le 30 avril 2015 » sont remplacés par les mots : « au plus tard à la date qui sera fixée par une délibération du Gouvernement régional adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et sur proposition de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ».

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 21

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2014/2016, le virement annuel au profit de l'Agence USL pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 255 805 670 euros pour 2014, à 248 660 000 euros pour 2015 et à 246 160 000 euros pour 2016 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA.

2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 254 686 170 euros au titre de 2014, à 247 540 500 euros au titre de 2015 et à 245 040 500 euros au titre de 2016, dont 10 000 000 pour 2014, 8 500 000 pour 2015 et 8 000 000 pour 2016 sont destinés au paiement de la dépense relative à la mobilité sanitaire (UPB 1.9.1.10 « Dépense sanitaire ordinaire pour le financement des LEA, de la mobilité sanitaire et du pay-back).

3. Le financement visé à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 119 500 euros par an au titre de la période 2014/2016 (UPB 1.9.2.10 « Dépense sanitaire supplémentaire pour le financement des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

4. Les dépenses pour la mobilité sanitaire sont supportées par l'Agence USL qui utilise les ressources qui lui sont virées à cet effet dans le cadre du financement visé au deuxième alinéa.

5. Les modalités d'utilisation et de versement des ressources en cause, que l'Agence USL doit établir de concert avec les organisations syndicales catégorielles dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent tenir compte des éventuelles activités supplémentaires à exercer, ainsi que des objectifs de l'Agence USL et de la Région, et respecter les critères d'attribution basés sur la valeur effective du montant annuel des salaires de base. La Région doit adopter, après avoir entendu les organisations syndicales et dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, des lignes générales en matière de négociation complémentaire qui tiennent compte des dispositions du présent alinéa.

6. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application des dispositions étatiques visant à limiter la dépense sanitaire ou à financer des initiatives et des activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

7. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques, la réduction de la dépense visée au cinquième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) est augmentée de 1 000 000 d'euros au titre de 2014.

8. Les ressources régionales supplémentaires destinées au financement du traitement complémentaire des personnels de l'Agence USL sont confirmées et s'élèvent à 2 065 500 au titre de 2014, 2015 et 2016.

9. Aux termes des dispositions combinées de la lettre p) du sept cent quatre-vingt-seizième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007) et du sixième alinéa de l'art. 17 du décret-loi n° 98 du 6 juillet 2011 (Mesures urgentes pour la stabilité financière), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 111 du 15 juillet 2011, une quote-part fixe égale à 10 euros par ordonnance est introduite à la charge des affiliés qui n'en sont pas exonérés pour les prestations d'assistance spécialisée qui seront fournies dans les dispensaires à compter du 1er janvier 2014. Cette disposition n'est pas appliquée lorsque le ticket modérateur est inférieur à 36 euros.

10. Le Gouvernement régional prend une délibération pour établir d'autres mesures visant à lutter contre les comportements incorrects des usagers et à décourager lesdits comportements, notamment dans les cas où les usagers ne retirent pas les résultats de leurs examens ou ne se présentent pas, sans préavis, aux contrôles qu'ils ont réservés. Jusqu'à la date d'adoption de ladite délibération, il est fait application des mesures adoptées au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 14 mars 2007 (Mesures alternatives au ticket modérateur institué au sens de la lettre p de l'alinéa 796 de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 relative à la loi de finances 2007).

11. Le Gouvernement régional est autorisé à donner des dispositions à l'Agence USL en matière de réorganisation en vue de la révision de l'acte constitutif visé à l'art. 10 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), compte tenu, entre autres, des niveaux définis à l'échelon national.

12. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'acte susmentionné est adopté et modifié par le directeur général conformément aux principes de la législation de l'État et des dispositions régionales en vigueur, les organisations syndicales et la Commission du Conseil compétente entendues. »

13. L'aide de l'État, qui s'élève à 12 290 481 euros à la suite de l'accord de programme signé le 12 mars 2013 au sens de l'art. 20 de la loi n° 67 du 11 mars 1988 (Loi de finances 1988), est destinée au financement de la dépense pour les investissements dans le secteur sanitaire visée au quatorzième alinéa.

14. La dépense pour les investissements dans le secteur sanitaire est fixée, au titre de la période 2014/2016, à 6 340 481 euros pour 2014, à 5 660 000 euros pour 2015 et à 5 620 000 euros pour 2016. Lesdites sommes sont virées chaque année à l'Agence USL (UPB 01.09.05.20 « Dépense d'investissement dans le secteur de la santé »), qui se doit de préparer un plan des interventions à soumettre au Gouvernement régional dans le cadre de l'accord de programme visé à l'art. 7 de la LR n° 5/2000.

15. Dans le respect de l'obligation primaire de garantir la continuité du service public fourni, si des structures sanitaires et socio-sanitaires ne sont pas conformes aux conditions structurelles requises par la législation en vigueur, le directeur général de l'Agence USL se doit d'élaborer un plan des interventions contenant une évaluation précise des risques éventuels pour le patient, la définition et l'adoption de toutes les mesures nécessaires, même de nature organisationnelle, pour réduire lesdits risques, ainsi qu'une référence explicite aux actions prévues, avec le plan chronologique et le plan des investissements y afférents.

16. L'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales assure le suivi de l'exécution du plan des interventions visé au quinzième alinéa, en collaboration avec le Département de prévention de l'Agence USL ou de toute autre structure régionale compétente en matière de prévention.

17. La LR n° 3/2007 est abrogée.

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 22

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi approuvé par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012 est réajustée à 21 277 351 euros au titre de la période 2014/2016 et répartie comme suit :

a) année 2014 9 225 343 euros ;

b) année 2015 7 315 908 euros ;

c) année 2016 4 736 100 euros ;

(UPB 01.11.08.20 « Fonds pour les politiques du travail et pour la formation professionnelle » ; UPB 01.11.08.10 « Actions en matière de politiques du travail à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 01.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail »).

2. Les interventions du plan visé au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un compte rendu à valoir sur le Programme Objectif 2 - Emploi 2007/2013 et sur le Programme Opérationnel cofinancé par le FSE dans le cadre de l'Objectif « Investissements en faveur de la croissance et de l'emploi » au titre de la période 2014/2020, à condition qu'elles réunissent les conditions d'admissibilité prévues par la législation en vigueur.

3. Les demandes d'aide aux recrutements présentées pendant la période allant du 1er janvier au 4 octobre 2013 et qui ont été partiellement ou totalement rejetées du fait de l'absence de ressources financières sont automatiquement admises au titre de 2014, dans les limites des crédits inscrits au budget et à l'exclusion des sommes qui se réfèrent à 2013, mais uniquement si elles réunissent les conditions qui seront fixées par une délibération que le Gouvernement régional adoptera après avoir entendu le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite délibération doit également fixer les intensités maximales des aides pouvant être accordées et les autres critères et modalités d'octroi et de versement. Les demandes en cause sont admises en priorité par rapport aux demandes présentées après le 4 octobre 2013 et selon l'ordre chronologique de leur présentation.

Art. 23

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région réalise, pendant la période 2007/2016, les investissements prévus dans le cadre du Programme Opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 ainsi que par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

2. Considérant que le Programme Opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la Commission européenne n° C/2007/3867 du 7 août 2007, telle qu'elle a été modifiée par la décision n° C/2013/1238 du 1er mars 2013, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 45 979 243 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2016 et répartie comme suit :

a) 8 734 114 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du Programme Opérationnel en cause ;

b) 37 245 129 euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire au titre de la période 2007/2016, dont 25 853 322 euros déjà autorisés au titre des années allant de 2010 à 2013 et 11 391 807 euros par an au titre de la période 2014/2016, ainsi répartis :

année 2014 5 696 651 euros ;

année 2015 122 000 euros ;

année 2016 5 573 156 euros ;

(UPB 01.11.09.20 « Programme Opérationnel "Compétitivité régionale" 2007/2013 »).

4. La Région effectuera, pendant la période 2014/2020, les investissements qui seront définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Investissements pour la croissance » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2011) 614 du 6 octobre 2011] relative aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER) et à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » ainsi que par la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2012) 496 final du 11 septembre 2012] portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

5. Les investissements mentionnés au quatrième alinéa seront effectués en utilisant, entre autres, les ressources financières qui seront allouées à cet effet par l'Union européenne et par l'État italien, en application de la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2012) 496 final] et de la loi n° 183/1987.

6. Aux fins visées au quatrième alinéa et dans le but de permettre le démarrage des premières actions, une dépense de 6 183 000 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2016 et répartie comme suit :

a) Quant à 1 800 000 euros, en tant que cofinancement partiel prévu pour le Programme opérationnel, ainsi répartis :

année 2014 222 000 euros ;

année 2015 738 000 euros ;

année 2016 840 000 euros ;

b) Quant à 4 383 000 euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire au titre de la période 2014/2016, ainsi répartis :

année 2015 1 461 000 euros ;

année 2016 2 922 000 euros ;

(UPB 01.11.09.27 « Programme Opérationnel "Investissements pour la croissance" 2014/2020 »).

7. La Région effectue, pendant la période 2007/2016, les investissements définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Vallée d'Aoste » cofinancé par le Fonds pour les aires sous-utilisées - FAS (maintenant renommé « Fonds pour le développement et la cohésion »).

8. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense de 38 894 371 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2016 et répartie comme suit :

a) Quant à 21 401 469 euros, en tant que cofinancement qui s'élève, au titre de 2014/2016, à 2 013 012 euros, ainsi répartis :

année 2015 17 700 euros ;

année 2016 1 995 312 euros ;

b) Quant à 17 492 902 euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire qui s'élève, au titre de la période 2014/2016, à 14 224 579 euros, ainsi répartis :

année 2014 6 049 651 euros ;

année 2015 5 875 000 euros ;

année 2016 2 299 928 euros ;

(UPB 01.11.09.22 « Programme Opérationnel "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS »).

9. La Région effectuera, pendant la période 2014/2020, les investissements qui seront définis dans le cadre du Plan d'application régional 2014/2020, cofinancé par le Fonds pour le développement et la cohésion (FDC) visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 portant dispositions en matière de ressources supplémentaires et de mesures spéciales pour éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009.

10. Aux fins visées au neuvième alinéa et dans le but de permettre le démarrage des premières actions, une dépense de 3 040 000 euros est autorisée, en tant que cofinancement partiel à la charge de la Région au titre de la période 2014/2016, et ventilée comme suit :

année 2014 400 000 euros ;

année 2015 1 070 000 euros ;

année 2016 1 570 000 euros ;

(UPB 01.11.09.25 « Programme Opérationnel "Vallée d'Aoste" 2014/2020 cofinancé par le FDC »).

11. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2007/2016, des programmes de coopération territoriale 2007/2013 cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État est fixée à 1 297 484 euros au titre de 2014/2016 et répartie comme suit :

année 2014 1 022 484 euros ;

année 2015 207 000 euros ;

année 2016 68 000 euros ;

(UPB 01.11.09.21 « Programmes de coopération territoriale 2007/2013 » - part.).

12. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2014/2016, des programmes de coopération territoriale 2014/2020 cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État est fixée à 227 000 euros au titre de 2014/2016 et répartie comme suit :

année 2014 48 000 euros ;

année 2015 88 500 euros ;

année 2016 90 500 euros ;

(UPB 01.11.09.26 « Programmes de coopération territoriale 2014/2020 »).

13. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article, déjà financées dans le cadre d'unités prévisionnelles de base autres que celles indiquées, peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

14. La Région effectuera, pendant la période 2014/2020, les investissements qui seront définis dans le cadre du Programme Opérationnel « Investissements pour la croissance » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2011) 607 du 6 octobre 2011], ainsi que par la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2012) 496 final du 11 septembre 2012] portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

15. Les investissements mentionnés au quatorzième alinéa seront effectués en utilisant, entre autres, les ressources financières qui seront allouées à cet effet par l'Union européenne et par l'État italien, en application de la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2012) 496 final] et de la loi n° 183/1987.

16. Aux fins visées au quatorzième alinéa et dans le but de permettre le démarrage des premières actions, la dépense autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2016 s'élève à 1 000 000 d'euros pour 2014 (UPB 01.11.09.14 « Programme Opérationnel "Investissements pour la croissance et l'emploi" 2014/2020 FSE »).

Art. 24

(Programme de développement rural)

1. La dépense globale autorisée pour la gestion et l'évaluation du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la décision de la Commission européenne n° C(2008) 734 du 18 février 2008 et par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est réajustée au titre de 2014 et de 2015 et s'élève à 600 000 euros, dont 300 000 pour 2014 et 300 000 pour 2015 (UPB 01.11.09.10 « Programme de développement rural 2007/2013 - Dépenses ordinaires »).

2. La Région effectuera, pendant la période 2014/2020, les investissements qui seront définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, en application du Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la période 2014/2020.

3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa, estimée à 30 000 000 d'euros au titre de la période 2014/2016, est financée par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, à hauteur de 10 000 000 d'euros par an.

4. La dépense autorisée aux fins de la gestion du Programme de développement rural 2014/2020 s'élève à 400 000 euros au titre de la période 2014/2016 (UPB 1.11.9.13 « Programme de développement rural 2014/2020 - Dépenses ordinaires ») et est répartie comme suit :

année 2015 100 000 euros ;

année 2016 300 000 euros.

Art. 25

(Apport d'autres biens immeubles à Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure SARL et modification des lois régionales n° 10 du 18 juin 2004 et n° 32/2007)

1. Après l'art. 3 bis de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3 bis 1

(Apport des biens immeubles régionaux accueillant des activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter à Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure SARL, au plus tard le 31 décembre 2015 et éventuellement en plusieurs tranches, des biens du domaine privé immobilier de la Région accueillant des activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, ainsi que les installations et les équipements y afférents, d'une valeur qui est fixée au sens du deuxième alinéa, et à souscrire aux augmentations de capital nécessaires.

2. La valeur des apports visés au premier alinéa est fixée par un rapport rédigé, au sens de l'art. 2465 du code civil, par un commissaire aux comptes ou par une société de commissaires aux comptes immatriculés au registre y afférent.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à donner mandat à Finaosta SpA, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, pour la nomination du commissaire aux comptes ou de la société de commissaires aux comptes visés au deuxième alinéa et pour la cession de ses parts de Struttura Valle d'Aosta srl - Vallée d'Aoste Structure SARL à Finaosta SpA, au sens dudit article.

4. Les droits de jouissance des tiers restent valables jusqu'à la date d'expiration prévue par le titre y afférent.

5. Struttura Valle d'Aosta srl - Vallée d'Aoste Structure SARL remplit les obligations à la charge de la Région au sens des contrats en vigueur à la date de l'apport en cause et finance les actions relatives aux biens immeubles dans le respect des conditions prévues par lesdits contrats. La Région, quant à elle, veille à l'achèvement de chaque phase du cycle de réalisation des travaux d'entretien sur les biens immeubles apportés qui seraient en cours d'exécution à la date susdite.

6. Aux fins visées au présent article, Struttura Valle d'Aosta srl - Vallée d'Aoste Structure SARL peut faire appel à des fonctionnaires de l'Administration régionale mis à disposition ou détachés, et ce, sans dépenses supplémentaires à la charge du budget régional. ».

2. À la fin deuxième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 32/2007, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « La Région peut également apporter lesdits biens à Struttura Valle d'Aosta srl - Vallée d'Aoste Structure SARL, constituée en application de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales). ».

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010)

1. Après la lettre h ter) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), il est ajouté des lettres ainsi rédigées :

« h quater) Réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de détritus, les glissements de terrains et les inondations ;

h quinquies) Investissements dans le secteur des routes régionales. »

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est autorisée à hauteur de la somme économisée du fait des modifications décidées au sujet des travaux visés aux lettres de a) à h ter) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010.

3. Les engagements comptables relatifs aux actions visées à l'art. 40 de la LR n° 40/2010, déjà prévus au budget de la Région pour 2014 et pour les années suivantes sont révoqués et couverts par les crédits du fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA.

4. La dépense à la charge du budget régional au sens de l'art. 52 de la LR n° 30/2011 est réajustée et s'élève à 12 400 000 euros pour 2014, à 19 500 000 euros pour 2015 et à 27 000 000 d'euros pour 2016 (UPB 1.11.01.21 « Prises de participation et apports » - part.).

Art. 27

(Augmentation des ressources financières des fonds de roulement)

1. À compter de 2014 et en fonction des exigences de chaque fonds, le Gouvernement régional peut transférer, par délibération, sur les fonds de roulement institués par loi régionale les sommes disponibles sur le fonds de gestion spéciale visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

2. Trente pour cent au moins des sommes transférées au sens du premier alinéa doivent être destinés en priorité aux interventions de moins de 300 000 euros. Le Gouvernement régional vérifie tous les six mois l'utilisation des ressources et fait un rapport à la Commission du Conseil compétente.

Art. 28

(Modification des dispositions de la LR n° 30/2011 concernant l'aide accordée à Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés)

1. L'art. 53 de la LR n° 30/2011 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 53

· (Aide à Autoporto SpA à titre de concours aux frais de réalisation d'investissements d'intérêt régional)

1. Aux fins de la réalisation du nouveau siège des archives régionales à l'Autoport, dans la commune de Brissogne, le transfert à Autoporto SpA d'une somme globale de 8 000 000 d'euros est autorisé, dont, au titre de la période 2014/2016, 500 000 euros pour 2014 et 1 500 000 euros pour 2016 (UPB 1.11.01.22 « Investissements pour la promotion et le développement dans le domaine économique » - part.).

2. Les crédits déjà engagés en faveur de Autoporto SpA au titre de 2012 et de 2013 sont transférés à celle-ci pour le remboursement des dépenses qu'elle a déjà supportées et pour le concours aux frais de réalisation du nouveau siège des archives régionales.

1. À compter de 2017, le montant des crédits à transférer à Autoporto SpA sera fixé par la loi de finances. ».

Art. 29

(Plafond d'engagement pour l'octroi de bonifications d'intérêts au sens de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Aux fins du concours au paiement des intérêts sur les prêts d'honneur accordés aux étudiants universitaires méritants au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), un nouveau plafond d'engagement de 1 000 euros est autorisé au titre de 2014 (UPB 1.6.2.10 « Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires - partie ordinaire » - part.).

Art. 30

(Aides aux entreprises par l'intermédiaire des Confidi au sens de la loi régionale n° 21 du 1er août 2011)

1. La dépense dérivant de l'octroi des aides prévues par la loi régionale n° 21 du 1er août 2011 (Dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux organismes de garantie collective - Confidi de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990) au titre de 2013 et de 2014 est financée, pour 2014 et 2015, par les crédits affectés à la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, et ce, à hauteur de 2 730 000 euros par an au maximum.

Art. 31

(Financement, au titre de 2014, de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)

1. La dépense dérivant de l'application de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) est fixée, au titre de 2014, à 750 000 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits transférés à Finaosta SpA aux fins de l'octroi des subventions prévues par la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement).

Art. 32

(Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « 31 décembre de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2015 ».

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE de gestion DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 33

(Agence régionale pour la protection de l'environnement instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le transfert annuel de 5 260 000 euros en faveur de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), est autorisé au titre de 2014 (UPB 01.14.01.10 « Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2016 et le montant y afférent est réajusté à 40 000 euros au titre de la période 2014/2016 (UPB 01.14.01.20 « Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

3. Pour ce qui est des dépenses de personnel, les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 continuent d'être appliquées.

4. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 41/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les dépenses supportées par l'ARPE pour l'exercice des fonctions de contrôle analytique en matière d'hygiène et de santé publique et vétérinaire pour le compte de l'Agence USL font l'objet d'un remboursement forfaitaire de 650 000 euros par an de la part de cette dernière, qui utilise à cet effet un financement de la Région à affectation obligatoire. Les autres dépenses dérivant de l'application du troisième alinéa sont couvertes par le financement annuel pour les dépenses de fonctionnement. ».

Art. 34

(Parc naturel du Mont-Avic visé aux lois régionales n° 16 du 10 août 2004 et n° 18 du 7 avril 1992)

1. Le transfert annuel d'1 000 000 d'euros en faveur de l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) est autorisé au titre de 2014 pour le fonctionnement de ce dernier (UPB 01.14.02.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » - part.).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est réajustée à 150 000 euros au titre de la période 2014/2016, dont 30 000 pour 2014 et 120 000 pour 2016 (UPB 01.14.02.20 « Investissements pour les réserves et les parcs naturels » - part.).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa (partie recettes - UPB 01.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme » - part.).

Art. 35

(Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Au troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), les mots : « à la Région des montants dus » sont remplacés par les mots : « des montants dus à la Région, entre autres par l'intermédiaire de la personne chargée du système de gestion intégrée des déchets ».

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE CULTURE ET DE SPORTS

Art. 36