Loi régionale 30 juin 2010, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 30 juin 2010,

modifiant la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers).

(B.O. n° 29 du 13 juillet 2010)

Art. 1er

(Modification de l'art. 3)

1. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les collectivités visées au premier alinéa ci-dessus assurent la couverture de tous les coûts des services qu'elles organisent et gèrent. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 29/1997, les mots : « Lors de la délivrance desdites concessions, la priorité doit être donnée aux sociétés concessionnaires des périmètres y afférents. » sont supprimés.

Art. 3

(Modification de l'art. 6)

1. La lettre a) du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/1997 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) L'articulation et l'organisation du système des transports publics locaux sur le territoire régional ; ».

2. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/1997 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Les services minimums, qualitativement et quantitativement suffisants à satisfaire la demande de mobilité des usagers, dont les coûts sont à la charge du budget régional, ainsi que les modalités de leur fourniture ; ».

3. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/1997 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Les typologies de services complémentaires et les modalités de leur développement ; ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/1997, les mots : « ne dépassant pas 3 p. 100 » sont remplacés par les mots : « ne dépassant pas 4 p. 100 ».

Art. 4

(Modification de l'art. 24)

1. Le chapeau du quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Le Gouvernement régional peut décider - par délibération, de concert avec les partenaires sociaux et après approbation des modalités, des procédures et des critères y afférents - d'accorder l'utilisation gratuite des services régionaux de transport public visés aux chapitres II et IV de la présente loi ou des remontées mécaniques exerçant une fonction de transport public local au sens du plan des déplacements urbains et non urbains visé à l'art. 6 de la présente loi, ainsi que d'autres services complémentaires, aux personnes indiquées ci-après, à condition qu'elles résident en Vallée d'Aoste : ».

2. Le cinquième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est abrogé.

Art. 5

(Modification du titre du Chapitre V)

1. Le titre du Chapitre V de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit : « SERVICES COMPLÉMENTAIRES DE TRANSPORT PUBLIC ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 53)

1. L'art. 53 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 53

(Définition)

1. Afin de satisfaire aux exigences de mobilité supplémentaires et spécifiques pour lesquelles les services minimums ne suffisent pas, de mieux desservir les agglomérations de tout le territoire de la région, de promouvoir le transport collectif de personnes, d'améliorer les conditions de la circulation et de décourager l'utilisation des véhicules particuliers, la Région coordonne et encourage les services complémentaires de transport public, et ce, à son initiative ou sur proposition des collectivités locales, seules ou associées, des entreprises, des pôles scolaires ou des autres établissements intéressés.

2. Les acteurs visés au premier alinéa du présent article, à l'exception des pôles scolaires, peuvent participer à la couverture des coûts des services visés au présent chapitre ou, éventuellement, prendre en charge entièrement ces derniers, et ce, aux fins du soutien à la mobilité publique.

3. Les services complémentaires de transport public sont répartis comme suit :

a) Services complémentaires réguliers ;

b) Services complémentaires non réguliers ;

c) Services complémentaires à la demande.

4. La gestion des services complémentaires réguliers et des services complémentaires à la demande, tels qu'ils sont définis par le plan des déplacements urbains et non urbains visé à l'art. 6 de la présente loi, est attribuée suivant les procédures prévues par l'art. 10, dans le cadre des concessions évoquées à l'art. 7 de la présente loi. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 54)

1. Le titre de l'art. 54 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit : « Services complémentaires réguliers ».

2. Le premier alinéa de l'art. 54 de la LR n° 29/1997 est abrogé.

3. Au deuxième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 29/1997, les mots : « lesdits services spécifiques » sont remplacés par les mots : « les services complémentaires réguliers ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 29/1997 est abrogé.

Art. 8

(Insertion de l'art. 54 bis)

1. Après l'art. 54 de la LR n° 29/1997, tel qu'il résulte de l'art. 7 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 bis

(Types de services complémentaires réguliers)

1. Les services complémentaires réguliers, qui, en tout état de cause, s'adressent à l'ensemble des usagers, relèvent des typologies suivantes :

a) Services spécifiques par autobus : ils ont pour but de répondre aux besoins de mobilité spécifiques des travailleurs et des élèves ;

b) Services de navette par autobus : ils ont pour but de relier deux endroits, avec une fréquence élevée et avec ou sans arrêts intermédiaires, peuvent être mis en place à la suite de l'adoption de mesures de limitation ou de réglementation de la circulation des véhicules particuliers et ont une durée de trois mois au plus ;

c) Services occasionnels par autobus : ils ont pour but de satisfaire aux besoins de mobilité découlant d'événements particuliers, contingents ou extraordinaires et ont une durée de trois mois au plus ;

d) Services de ski-bus : ils sont assurés par des autobus dans le cadre d'un domaine touristique et ont pour but de satisfaire aux besoins de mobilité liés à la pratique du ski ;

e) Services en adjudication : ils sont assurés par des automobiles ou par de petits autobus, le long de parcours et selon des horaires préétablis, et ont pour but de satisfaire aux besoins de mobilité des écoliers et des élèves résidant à des endroits défavorisés et devant se déplacer de leur domicile à leur école et vice-versa ;

f) Services touristiques par autobus : ils sont assurés dans le cadre d'un domaine touristique, ont pour but de répondre aux besoins de mobilité touristique et de relier le domaine concerné avec les zones environnantes et ont un caractère saisonnier ;

g) Services expérimentaux par autobus ou par automobile : ils ont pour but de permettre la constatation des conditions de la circulation, de la nouvelle demande de mobilité, des nécessités d'adaptation des parcours et des modalités d'exploitation des services existants et ont une durée de douze mois au plus.

2. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, de nouveaux types de services complémentaires réguliers. ».

Art. 9

(Insertion de l'art. 54 ter)

1. Après l'art. 54 bis de la LR n° 29/1997, tel qu'il résulte de l'art. 8 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 ter

(Détermination de la rémunération)

1. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de verser aux gestionnaires des services complémentaires réguliers une rémunération globale correspondant au maximum de la rémunération kilométrique prévue par le contrat de service, majorable jusqu'à 20 p. 100 lorsque le service est assuré gratuitement à titre exceptionnel, sauf en cas de services visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 54 bis de la présente loi, pour lesquels la rémunération peut dépasser la rémunération kilométrique prévue par le contrat de service. ».

Art. 10

(Insertion de l'art. 54 quater)

1. Après l'art. 54 ter de la LR n° 29/1997, tel qu'il résulte de l'art. 9 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 54 quater

(Participation économique pour les services de ski-bus et les services en adjudication)

1. Les collectivités locales et les autres établissements intéressés peuvent présenter à la structure régionale compétente en matière de transports une demande visant à la mise en place des services de ski-bus et des services en adjudication visés aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 54 bis de la présente loi ; en cette occurrence, ils doivent s'engager à couvrir 50 p. 100 de la rémunération relative aux services requis.

2. Les tarifs appliqués aux usagers correspondent aux tarifs des services réguliers ;

3. La rémunération des services en adjudication est défini, dans le cadre des procédures de marchés publics visées à l'art. 10 de la présente loi, en tant que multiple du prix unitaire proposé par l'adjudicataire.

4. Les véhicules assurant les services en adjudication sont autorisés à circuler même sur les routes autres que les routes régionales ou communales au sens de la loi, à condition qu'elles soient déclarées praticables et que le propriétaire, ou le représentant de celui-ci, donne son consentement.».

Art. 11

(Insertion de l'art. 55 bis)

1. Après l'art. 55 de la LR n° 29/1997, abrogé par l'art. 16 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 55 bis

(Types de services complémentaires non réguliers)

1. Les services complémentaires non réguliers sont répartis comme suit :

a) Services pour handicapés ;

b) Services de taxi-bus ;

c) Services de car-sharing (autopartage) ;

d) Services de car-pool (covoiturage).

2. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, de nouveaux types de services complémentaires non réguliers.

3. Les services complémentaires non réguliers sont attribués aux personnes physiques et morales choisies sur la base de la législation communautaire et nationale en vigueur en matière d'attribution des services de transport public de passagers. ».

Art. 12

(Modification de l'art. 56)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 29/1997, après le mot : « invalides » est ajouté le mot : « civils ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 29/1997, après le mot : « invalides » est ajouté le mot : « civils ».

3. À l'alinéa 1 bis de l'art. 56 de la LR n° 29/1997, les mots : « particulièrement graves dérivant éventuellement d'une invalidité temporaire », sont remplacés par les mots : « d'invalidité temporaire ».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités d'accès au service en cause et d'utilisation de celui-ci. »

Art. 13

(Modification de l'art. 59)

1. Après le premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 26/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le Gouvernement régional fixe, par délibération et sur la base, entre autres, des requêtes des collectivités locales ou des autres établissements concernés, les zones ne relevant pas du plan des déplacements urbains et non urbains dans lesquelles il est possible de mettre en place les services complémentaires à la demande. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les tarifs des services complémentaires à la demande sont fixés par délibération du Gouvernement régional sur la base des tarifs des services réguliers, majorables en fonction de la particularité et de la périodicité du service. »

3. Après le troisième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 29/1997, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les services complémentaires à la demande, le coût horaire unitaire est fixé par délibération du Gouvernement régional sur la base de la rémunération unitaire résultant de l'acte d'adjudication desdits services au concessionnaire choisi pour le périmètre concerné, dans le cadre des procédures de marchés publics visées à l'art. 10 de la présente loi. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 60)

1. Le premier alinéa de l'art. 60 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'on entend par "taxi-bus" les services qui sont assurés sur la base d'une convention avec la Région, les collectivités locales et les autres établissements concernés et visent à satisfaire aux besoins de mobilité urbaine, peri-urbaine, rurale ou touristique pendant des périodes et dans des zones non suffisamment desservies par les transports publics réguliers. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le Gouvernement régional fixe par délibération la dépense à la charge de la Région dans le cadre des conventions passées par les collectivités locales ou par les autres établissements intéressés avec les titulaires des services visés au deuxième alinéa du présent article. Ladite dépense ne peut, en tout état de cause, dépasser 30 p. 100 du coût global du service. ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 63)

1. L'art. 63 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 63

(Services de car-pool)

1. L'on entend par "service de car-pool" tout accord volontaire passé entre plusieurs personnes qui conviennent d'utiliser un seul véhicule privé pour se rendre au lieu de travail ou ailleurs, en optimisant ainsi l'utilisation de l'automobile.

2. La Région et les collectivités locales encouragent les services de car-pool au moyen, entre autres, de conventions passées avec des entreprises œuvrant sur le territoire régional et de mesures de soutien, au nombre desquelles figurent notamment des aires de stationnement et de places de parking gratuit. ».

Art. 16

(Abrogations)

1. Les art. 55, 57, 58, 61 et 64 de la LR n° 29/1997 sont abrogés.

Art. 17

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.