Loi régionale 18 avril 2008, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 18 avril 2008,

portant mesures régionales pour le développement du ski de fond.

(B.O. n° 22 du 27 mai 2008)

Art. 1er

(Objet)

1. En raison de l'importance de la pratique du ski de fond en Vallée d'Aoste du point de vue sportif et touristique, la Région réglemente par la présente loi l'octroi de subventions en capital pour la réalisation d'actions visant à améliorer les tracés et les équipements des pistes de ski de fond.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les subventions peuvent être octroyées aux organismes, publics ou privés, qui gèrent les pistes de ski de fond situées dans les domaines skiables de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Actions éligibles)

1. Les subventions sont octroyées pour les actions indiquées ci-après :

a) La réalisation et la mise aux normes des tracés ;

b) L'achat et l'installation de systèmes d'enneigement artificiel pour les pistes ;

c) L'achat de matériel de balisage ;

d) L'achat de dameuses et de motoneiges, même usagées.

2. Les dépenses éligibles relatives aux actions visées aux lettres a et b du premier alinéa du présent article comprennent les travaux et les ouvrages de maçonnerie, les installations techniques, ainsi que la conception, l'adjudication, la direction et la réception des travaux.

3. Sont uniquement éligibles les demandes concernant les domaines skiables dans lesquels, au cours des trois saisons d'hiver précédentes, au moins 40 pour cent des pistes ont été ouvertes, et ce, pendant soixante jours au minimum.

Art. 4

(Montant des subventions)

1. Les subventions sont octroyées à hauteur de 80 pour cent de la dépense éligible, dans le respect de la règle des aides d'État en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur.

Art. 5

(Demandes de subvention)

1. Les demandes de subvention doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, ci-après dénommée « structure compétente », au plus tard le 31 mars de chaque année, sous peine d'irrecevabilité desdites demandes.

2. Les demandes doivent être rédigées suivant les modèles établis par la structure compétente et être assorties de la documentation fixée par acte du dirigeant de ladite structure.

3. L'obtention des subventions pour l'achat du matériel de balisage visé à la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi est subordonnée à l'avis positif préalable de l'Association des exploitants des pistes de ski de fond quant au respect des types de balisage établis pour tout le territoire régional.

Art. 6

(Instruction des demandes et établissement du classement provisoire)

1. La structure compétente procède :

a) À l'instruction des demandes, consistant dans l'évaluation de l'éligibilité des dépenses, des solutions techniques envisagées et des aspects économiques et gestionnaires de l'initiative faisant l'objet de la demande ;

b) À l'établissement du classement provisoire des demandes présentées, sur la base des critères de priorité approuvés par délibération du Gouvernement régional et compte tenu de ce qui suit :

1) Priorité est donnée aux demandes relatives aux domaines skiables dont l'accès, au cours des deux saisons d'hiver précédentes, était payant ;

2) Sont éligibles les dépenses supplémentaires relatives aux investissements déjà financés au sens de la présente loi qui sont strictement liées à l'action initiale.

2. La structure compétente transmet au Gouvernement régional, au plus tard le 30 juin de chaque année, les demandes visées à l'art. 5 de la présente loi et le classement provisoire.

Art. 7

(Octroi des subventions)

1. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, le classement définitif et octroie les subventions dans les limites des ressources disponibles, en fixant le montant y afférent.

2. Dans les trente jours qui suivent la date de la délibération visée au premier alinéa du présent article, la structure compétente communique à l'intéressé l'accueil ou le rejet de la demande de subvention.

3. Au cas où le bénéficiaire renoncerait à la subvention qui lui est accordée, le Gouvernement régional procède à la révocation de celle-ci et, éventuellement, finance, dans les limites des ressources devenues disponibles, d'autres demandes, suivant l'ordre du classement et dans le respect des critères de priorité visés à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 8

(Versement des subventions)

1. Les subventions sont versées après la délivrance du permis de construire, si celui-ci est requis en raison du type d'action financée.

2. La structure compétente vérifie la réalisation effective des actions et la conformité des justificatifs de dépense et verse les subventions accordées proportionnellement aux parties de l'action réalisées.

Art. 9

(Obligations des bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des subventions sont tenus, sauf en cas d'autorisation motivée accordée par délibération du Gouvernement régional, de ne pas aliéner ni céder les ouvrages et les biens financés et de ne pas en modifier la destination pendant les périodes indiquées ci-après, à compter de la date de réalisation des investissements :

a) Cinq ans, pour ce qui est des biens meubles ;

b) Dix ans, pour ce qui est des biens immeubles et des installations.

2. Les achats des biens visés à la lettre a du premier alinéa du présent article doivent être effectués dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de la subvention.

3. Pour ce qui est des biens visés à la lettre b du premier alinéa du présent article, les actions subventionnées doivent démarrer dans les deux ans qui suivent la date d'octroi de la subvention et s'achever dans le délai prévu par le permis de construire ou, si ce dernier n'est pas requis, dans les quatre ans qui suivent ladite date.

4. Pour ce qui est des biens visés à la lettre a du premier alinéa du présent article, en cas de changement d'exploitant avant les cinq ans prévus, le bénéficiaire est tenu de rembourser la quote-part de la subvention qui n'a pas été utilisée pour l'amortissement des biens en cause.

5. Par ailleurs, les bénéficiaires sont tenus de garantir, pour chacune des trois saisons d'hiver suivant l'octroi de la subvention, l'ouverture d'au moins 40 pour cent des pistes, et ce, pendant soixante jours au minimum.

6. En cas de violation des obligations prévues par le présent article, la subvention est révoquée et le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci suivant les modalités visées à l'art. 10 de la présente loi. Ladite révocation est décidée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10

(Restitution de la subvention)

1. En cas de révocation de la subvention, le bénéficiaire doit restituer à la Région, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, les sommes reçues, majorées des intérêts calculés suivant les modalités visées au deuxième alinéa du présent article.

2. Les intérêts sont dus au titre de la période allant de la date de versement de la subvention à la date de restitution de cette dernière et sont calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période susmentionnée.

3. Dans son acte de révocation, le Gouvernement régional fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement des sommes dues, qui doivent en tout état de cause être restituées dans un délai maximum de douze mois.

4. La révocation de la subvention peut être partielle, à condition qu'elle soit proportionnelle à l'inexécution constatée.

5. La non-restitution de la subvention dans le délai visé au premier alinéa du présent article entraîne l'interdiction, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre subvention prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation.

6. La subvention est également révoquée dans le cas où les contrôles effectués feraient ressortir la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par le bénéficiaire aux fins de l'octroi de ladite subvention.

Art. 11

(Contrôles techniques, comptables et administratifs)

1. La structure compétente effectue des contrôles sur les actions subventionnées et sur la régulière destination des subventions octroyées ; à cet effet, les bénéficiaires doivent permettre l'accès aux lieux et à la documentation nécessaire pour la réalisation des contrôles prévus.

2. Au cas où des irrégularités seraient constatées, la structure compétente décide la suspension du versement de la subvention et engage, éventuellement, la procédure de révocation de ladite subvention et de recouvrement des sommes déjà versées, suivant les modalités visées à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, les demandes de subvention doivent être présentées dans les soixante jours qui suivent la date d'adoption de l'acte du dirigeant visé au deuxième alinéa de l'art. 5 ci-dessus.

2. Les limites minimales d'ouverture des pistes visées au troisième alinéa de l'art. 3 et au cinquième alinéa de l'art. 9 ci-dessus sont réduites de moitié au titre des trois saisons d'hiver suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 45 du 31 décembre 1999 (Nouvelles dispositions en matière d'octroi de subventions pour l'entretien et l'exploitation des pistes de ski de fond) est abrogée.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 800 000 euros par an à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, à valoir sur le fonds prévu par la lettre B.2.1 de l'annexe n° 1 desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.