Loi régionale 6 août 2007, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 6 août 2007,

portant aides régionales pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 34 du 21 août 2007)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS générales

Art. 1er

(Objet et fins)

1. Dans le cadre de la politique communautaire, étatique et régionale de développement de la mobilité durable et d'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement par la réduction des émissions polluantes, la présente loi encourage, conformément au plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air approuvé aux termes du sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007 (Dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et approbation du plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air), le renouvellement technologique, pour 2007, du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste, et ce, par l'octroi d'aides à l'achat de véhicules à faible impact sur l'environnement.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Voiture, tout véhicule destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur ;

b) Camion, tout véhicule destiné au transport des marchandises et des personnes préposées à l'utilisation ou au transport desdites marchandises ;

c) Triporteur, tout véhicule à trois roues destiné au transport des marchandises ;

d) Véhicule pour transports spéciaux, tout véhicule à trois roues destiné au transport de certaines marchandises ou de personnes dans des conditions particulières et muni, à titre permanent, des équipements prévus à cet effet ;

e) Cyclomoteur, tout véhicule à deux ou trois roues ayant les caractéristiques suivantes :

1) Moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3, s'il s'agit d'un moteur thermique ;

2) Capacité de développer une vitesse sur le plat de 45 km/h au maximum ;

f) Motocycle, tout véhicule à deux roues destiné au transport de maximum deux personnes, y compris le conducteur.

Chapitre II

Actions éligibles

Art. 3

(Démolition et achat de voitures neuves)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 300 euros pour l'achat d'une voiture neuve répondant à la norme Euro 4 ou Euro 5 et émettant 140 grammes de CO2/km au plus, en vue de la substitution d'une voiture immatriculée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la démolition.

2. Au cas où la voiture neuve serait équipée d'un filtre à particules (FAP ou DPF), l'aide se chiffre à 1 500 euros.

Art. 4

(Démolition et achat de voitures neuves à bicarburation, électriques ou à hydrogène)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 500 euros pour l'achat d'une voiture neuve dont le constructeur a homologué le système monocarburation ou bicarburation de propulsion au gaz naturel, au GPL, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, en vue de la substitution d'une voiture immatriculée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la démolition.

2. L'aide visée au présent article n'est pas cumulable avec l'aide visée à l'art. 3 de la présente loi.

Art. 5

(Démolition et achat de camions neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 300 euros pour l'achat d'un camion neuf d'un poids global de 3,5 tonnes au maximum répondant à la norme Euro 4 ou Euro 5, en vue de la substitution d'un camion d'un poids global de 3,5 tonnes au maximum relevant de la même catégorie dès sa première immatriculation au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2.

2. Au cas où le nouveau camion serait équipé d'un filtre à particules (FAP ou DPF), l'aide se chiffre à 1 500 euros.

Art. 6

(Démolition et achat de camions neufs à bicarburation, électriques ou à hydrogène)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 500 euros pour l'achat d'un camion neuf dont le constructeur a homologué le système monocarburation ou bicarburation de propulsion au gaz naturel, au GPL, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, en vue de la substitution d'un camion immatriculé au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destiné à la démolition.

2. L'aide visée au présent article n'est pas cumulable avec l'aide visée à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 7

(Conversion)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour la conversion au gaz naturel ou au GPL des voitures et des camions à essence immatriculés au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2.

2. Aux fins de l'éligibilité, la conversion doit être certifiée par un installateur agréé et figurer sur la carte grise.

3. La Région peut passer une convention ad hoc avec les installateurs agréés de systèmes de carburation GPL ou gaz naturel.

Art. 8

(Démolition et achat de triporteurs ou de véhicules pour transports spéciaux neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour l'achat d'un triporteur neuf répondant à la norme Euro 2, en vue de la substitution d'un triporteur immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition.

2. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour l'achat d'un véhicule pour transports spéciaux neuf répondant à la norme Euro 2, en vue de la substitution d'un véhicule pour transports spéciaux immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition.

Art. 9

(Démolition et achat de cyclomoteurs ou de motocycles neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un cyclomoteur neuf répondant à la norme Euro 3, en vue de la substitution d'un cyclomoteur immatriculé au titre de la norme Euro 0 et destiné à la démolition. L'aide en cause est augmentée à 500 euros pour l'achat de cyclomoteurs à propulsion électrique neufs.

2. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un motocycle neuf répondant à la norme Euro 3, en vue de la substitution d'un motocycle immatriculé au titre de la norme Euro 0 et destiné à la démolition.

Art. 10

(Information et communication)

1. Afin de sensibiliser la collectivité aux thèmes liés à la protection de l'environnement, ainsi que de promouvoir et de soutenir la mobilité durable par la substitution des véhicules hautement polluants par des véhicules à faible impact environnemental, le Gouvernement régional lance des initiatives adéquates d'information, de communication et de vulgarisation des fins et des contenus de la présente loi.

Chapitre III

Conditions d'octroi des aides

Art. 11

(Actions éligibles)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées conformément à la règle de minimis et aux termes des dispositions communautaires en vigueur en la matière, pour la démolition et l'achat ou pour la conversion des véhicules effectués à compter du 1er juillet 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 12

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à la présente loi :

a) Les résidants dans une commune de la région ;

b) Les établissements religieux et les paroisses ayant leur siège en Vallée d'Aoste ;

c) Les coopératives et les associations immatriculées soit au registre régional des coopératives d'aide sociale, soit au registre régional des organismes auxiliaires qui assurent - en convention avec la Région, une collectivité locale ou l'Agence USL - la gestion, à but non lucratif, de structures ou de services sociaux pour l'assistance, la rééducation et la réinsertion sociale des personnes connaissant des situations de malaise ;

d) Les entreprises individuelles ou les sociétés ayant leur siège social et fiscal en Vallée d'Aoste qui figurent au registre des entreprises en tant qu'entreprises opérationnelles, ainsi que les exploitations agricoles ayant leur siège en Vallée d'Aoste et exerçant leur activité tout en n'étant pas immatriculées audit registre, aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce) ;

e) Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions pour la bonification intégrale) ;

f) Les organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) au sens de l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte des dispositions fiscales relatives aux établissements non commerciaux et aux organisations à but non lucratif d'utilité sociale) ;

g) Les sociétés et les associations sportives amateurs constituées et œuvrant en Vallée d'Aoste et affiliées à une fédération sportive nationale ;

h) Les associations ayant leur siège en Vallée d'Aoste, immatriculées au registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996.

2. Les aides visées à la présente loi peuvent également être octroyées lorsque l'achat est effectué par le conjoint ou un parent jusqu'au deuxième degré du propriétaire du véhicule démoli, à condition que ledit conjoint ou parent réside officiellement en Vallée d'Aoste.

3. Les aides visées à la présente loi peuvent être octroyées à condition qu'à la date de dépôt de la demande au sens de l'art. 13 ci-dessous, les bénéficiaires ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, leur conjoint ou leurs parents jusqu'au deuxième degré, soient propriétaires du véhicule à démolir depuis un an au moins, condition qui doit être attestée par le certificat de propriété délivré par le Fichier national des immatriculations.

Art. 13

(Demande d'aide)

1. Les sujets qui souhaitent bénéficier des aides visées à la présente loi doivent déposer à la structure régionale compétente en matière de produits contingentés une demande ad hoc assortie des pièces suivantes :

a) En cas de démolition en vue de l'achat d'un véhicule neuf, demande de désimmatriculation pour démolition ou copie du certificat de démolition délivré par le Fichier national des immatriculations et relatif au véhicule démoli, copie soit du contrat d'achat ou de crédit-bail, soit du certificat de propriété délivré par ledit Fichier et documentation fournie par le vendeur attestant les caractéristiques techniques du véhicule acheté ;

b) En cas de conversion des véhicules, copie de la carte grise attestant la conversion et copie de la certification délivrée par l'installateur agréé.

2. Au cas où les pièces visées à la lettre a du premier alinéa du présent article ne seraient pas disponibles au moment du dépôt de la demande d'aide, elles doivent être présentées à la structure compétente dans les six mois qui suivent ledit dépôt, sous peine de non-versement de l'aide.

3. En vue de la collecte des demandes d'aide et des activités de communication relatives à l'état d'avancement des procédures administratives y afférentes, la structure compétente peut faire appel, conformément aux dispositions en vigueur, à de sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale.

Art. 14

(Renvoi)

1. La réglementation de toutes les formalités relatives à la procédure d'octroi des aides visées à la présente loi est confiée au Gouvernement régional qui prend une délibération à cet effet dans un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 15

(Cumul des aides)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les aides prévues aux mêmes fins par l'art. 1er (alinéas 224 et suivants) de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS financières et FINALES

Art. 16

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 2.2.1.09. (Environnement et développement durable) et 2.1.6.01. (Conseils et mandats).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur la lettre D.2.4 de l'annexe 1 desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 17

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.