Loi régionale 28 avril 2003, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 28 avril 2003,

réglementant la route des vins de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 24 du 3 juin 2003)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Dans le but de favoriser le développement harmonieux des zones rurales, de valoriser les territoires notamment à vocation vitivinicole et de promouvoir les activités agricoles et les produits typiques et traditionnels, la Région réglemente la création d'un circuit ?notouristique appelé route des vins de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé route des vins.

Art. 2

(Route des vins)

1. La route des vins se déroule au sein d'un domaine précis - notamment dans les zones viticoles productrices de vin de qualité, aux termes de la loi n° 164 du 10 février 1992 relative à la nouvelle réglementation des appellations d'origine - jalonné de vignobles, caves, entreprises agricoles, exploitations de produits typiques et traditionnels, structures d'accueil et ateliers artisanaux revêtant un intérêt particulier du point de vue naturel, paysager, architectural, historique et culturel.

2. La route des vins représente le moyen privilégié pour la réalisation des objectifs suivants:

a) assurer l'intégration dans le système global de promotion du territoire rural des produits traditionnels et typiques reconnus par l'Union européenne afin que le secteur vitivinicole puisse jouer un rôle moteur dans le développement des autres activités agroalimentaires;

b) qualifier la clientèle et encourager l'afflux des visiteurs dans les zones traversées par la route des vins et les itinéraires secondaires, notamment pour ce qui est des vignobles protégés par l'appellation d'origine contrôlée «Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste»;

c) promouvoir et valoriser la production vinicole régionale de même que le potentiel économique et social rattaché à l'activité touristique;

d) développer un tourisme ?nogastronomique de qualité aux fins de la valorisation des produits agroalimentaires typiques et traditionnels;

e) concourir, parallèlement à l'offre ?nogastronomique, à la promotion et à la mise en valeur des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et de la culture ainsi que des particularités artistiques et architectoniques de la Vallée d'Aoste;

f) créer des synergies entre les professionnels de l'agroalimentaire, collaborer avec les organismes touristiques et les collectivités locales, afin de promouvoir le territoire rural de la Vallée d'Aoste et diversifier davantage l'offre touristique.

Art. 3

(Dispositions d'application)

1. Par une délibération, qui devra être adoptée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit notamment:

a) le cahier des charges définissant les critères minima de qualité du service d'accueil des visiteurs dans le cadre de la route des vins;

b) les statuts-type du comité promoteur visé à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4

(Modalités d'attribution du caractère de route des vins)

1. Le caractère de route des vins est conféré en application des dispositions de l'article 3 de la présente loi à la demande d'un comité promoteur dont peuvent faire partie - à titre individuel ou collectif - toutes les exploitations vitivinicoles productrices de vins AOC «Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste» établies sur le territoire régional.

2. Aux fins de ladite attribution, le comité promoteur susvisé présente à la structure compétente en matière de promotion et de viticulture, ci-après dénommée structure compétente, le projet de constitution, réalisation et exploitation de la route des vins, assorti de la demande mentionnée au premier alinéa ci-dessus. Ce projet doit être signé par les deux tiers au moins des représentants légaux des caves coopératives de plus de quarante sociétaires, établies sur le territoire valdôtain et représentant un tiers au moins des producteurs de vin inscrits au tableau visé à l'article 15 de la loi n° 164 de 1992.

3. Le projet mentionné au deuxième alinéa ci-dessus peut être signé par les représentants légaux des associations de particuliers producteurs de vins AOC «Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste» réunissant un minimum de vingt membres.

4. Le projet visé au deuxième alinéa ci-dessus doit être assorti:

a) d'une proposition de statuts définissant les normes de fonctionnement et d'organisation du comité promoteur, dans le respect des statuts-type visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi;

b) d'une proposition de logotype spécifique;

c) d'une cartographie à l'échelle 1/50.000 indiquant le domaine concerné et le tracé principal de la route des vins.

5. Dans les soixante jours qui suivent la réception du projet visé au deuxième alinéa ci-dessus, la structure compétente procède à l'instruction dudit projet et vérifie la conformité des statuts proposés avec les statuts-type visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 et la cohérence du projet relatif au tracé de la route avec les objectifs définis à l'article 2 de la présente loi.

6. A l'issue de l'instruction, l'assesseur compétent procède par arrêté à l'approbation dudit projet et à l'attribution du caractère de route des vins.

Art. 5

(Association «Route des vins»)

1. Dans le délai d'un an à compter de l'attribution du caractère de route des vins, le comité promoteur doit se constituer en une association dénommée «Route des vins», à peine de nullité de l'attribution. Cette association n'a pas de but lucratif et est ouverte à tous les sujets publics ou privés intéressés par la réalisation des objectifs prévus dans la présente loi et les textes d'application y afférents.

2. L'association «Routes des vins», créée par acte public, est régie par les statuts qui doivent être transmis à la structure compétente chargée de vérifier la conformité de ces derniers avec les dispositions de la présente loi.

3. L'association «Route des vins» vise notamment les objectifs suivants:

a) réaliser et exploiter la route des vins dans le respect de la présente loi, des textes d'application y afférents et du projet visé au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi;

b) vérifier que ses associés répondent aux critères minima de qualité requis pour ce qui est du service d'accueil des visiteurs, aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'article 3;

c) s'assurer que les initiatives envisagées sont correctement réalisées par ses membres;

d) associer à la promotion de la route des vins l'ensemble des acteurs intéressés, y compris la Région et les collectivités locales;

e) former ses membres et les personnes concernées par les activités d'accueil et d'exploitation de la route des vins.

Art. 6

(Comité régional de coordination)

1. Un comité régional de coordination de la route des vins est créé auprès de la structure compétente.

2. Ledit comité s'acquitte notamment des fonctions suivantes:

a) fournir une aide technique à la structure compétente et à l'association visée à l'article 5 de la présente loi;

b) formuler des propositions inhérentes à l'exploitation de la route des vins;

c) exprimer un avis sur les demandes présentées aux termes de l'article 9 de la présente loi, pour ce qui est des actions visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'article 7 de la présente loi.

3. Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, à:

a) la composition du comité;

b) la nomination des membres du comité;

c) la définition des modalités de fonctionnement du comité.

Art. 7

(Aides financières)

1. En vue de la réalisation des objectifs visés à la présente loi, le Gouvernement régional peut accorder des aides, aux termes des actions prévues par le Plan de développement rural de la Région Vallée d'Aoste au titre de la période 2000-2006, pour les actions suivantes:

a) conception et mise en place de panneaux de signalisation ad hoc;

b) promotion - au plan régional, national et international - de la route des vins par la participation à des foires et à d'autres manifestations et par l'organisation d'initiatives de valorisation et de divulgation;

c) lancement de campagnes publicitaires dans les médias et diffusion de matériel promotionnel;

d) réalisation, développement et adaptation des structures d'accueil, y compris du mobilier et du matériel de support nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à la présente loi.

Art. 8

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 7 de la présente loi:

a) l'association «Route des vins» au titre des actions indiquées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa dudit article;

b) les professionnels du secteur vitivinicole, à titre individuel ou collectif, appartenant à l'association «Route des vins» pour les actions mentionnées à la lettre d) du premier alinéa dudit article.

Art. 9

(Modalités de présentation des demandes et instruction de celles-ci)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées à l'article 7 de la présente loi, les bénéficiaires doivent adresser une demande à cet effet à la structure compétente.

2. Les délais de présentation de la demande assortie de la documentation y afférente sont établis par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 10

(Disposition de renvoi)

1. Par une délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, le Gouvernement régional arrête le montant de la dépense éligible, ainsi que les critères et les modalités d'octroi des aides visées à l'article 7 de la présente loi.

Art. 11

(Disposition financière)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi est fixée à 100.000 euros au titre de l'année 2004 et à 300.000 euros par an à compter de l'année 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus grève l'objectif programmatique 2.2.2.03. (Actions pour l'augmentation des cultures) et sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 44045 (Aides au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles - plan de développement rural 2000/2006) de l'objectif programmatique 2.2.2.08. (Actions au profit de la coopération) du budget pluriannuel 2003 - 2005 de la Région.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter les modifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.