Loi régionale 4 septembre 2001, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001,

portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004.

(B.O. n° 39 du 6 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

PLAN SOCIO-SANITAIRE RÉGIONAL 2002/2004

Art. 1er - Approbation du plan

CHAPITRE II

SERVICES D'AIDE SOCIALE

Art. 2 - Définition

Art. 3 - Fonds régional pour les politiques sociales

Art. 4 - Participation des citoyens aux dépenses en matière d'aide sociale

Art. 5 - Attributions de la Région

Art. 6 - Compétences des communes

Art. 7 - Équivalence des diplômes d'éducateur professionnel

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR

Art. 8...... - Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982

Art. 9...... - Modifications de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994

Art. 10.... - Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 11.... - Modifications de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12 - .. Interprétation authentique de l'article 2 de la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979

Art. 13 - .. Abrogation de dispositions

Art. 14 - .. Entrée en vigueur

CHAPITRE IER

PLAN SOCIO-SANITAIRE RÉGIONAL 2002/2004

Art. 1er

(Approbation du plan)

1. Le plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004, annexé à la présente loi, est approuvé aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et en harmonie avec le plan sanitaire national, ainsi qu'avec les principes fondamentaux de la législation nationale en matière de santé et d'aide sociale.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au plan visé au premier alinéa du présent article les modifications qui s'avéreront nécessaires suite à l'entrée en vigueur du plan sanitaire national 2001/2003 et du plan national des actions et des services d'aide sociale 2001/2003.

3. Les projets objectifs et les actions programmées prévues par le plan socio-sanitaire régional 1997/1999 sont prorogés jusqu'au moment de leur achèvement ou de leur modification par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE II

SERVICES D'AIDE SOCIALE

Art. 2

(Définition)

1. L'on entend par services d'aide sociale toutes les activités - exception faite de celles exercées par le Service sanitaire régional - relatives à la mise en place et à la fourniture de services, gratuits et payants, ou à l'octroi d'aides visant à garantir une bonne qualité de la vie, l'égalité des chances, la non-discrimination et le respect des droits des citoyens, ainsi qu'à résoudre les situations de difficulté dans lesquelles ces derniers peuvent se trouver au cours de leur vie.

Art. 3

(Fonds régional pour les politiques sociales)

1. Le Fonds régional pour les politiques sociales est créé à compter de l'exercice 2002.

2. Sont inscrits audit Fonds tous les crédits, au titre des dépenses ordinaires et d'investissement, du budget pluriannuel de la Région ayant trait au secteur des services d'aide sociale et des services socio-éducatifs, exception faite de ceux nécessaires à l'exercice des fonctions transférées au sens de l'article 2 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste).

3. Le Fonds en cause est réparti entre les collectivités locales au titre de la période de validité du budget pluriannuel de la Région, avec la possibilité de mises à jour annuelles, exception faite d'une part qui est destinée à la Région pour l'exercice des fonctions de son ressort.

4. Les critères de répartition du Fonds sont fixés par le Gouvernement régional, compte tenu du fait que les collectivités locales doivent garantir le cofinancement des actions.

Art. 4

(Participation des citoyens aux dépenses en matière d'aide sociale)

1. Le Gouvernement régional, afin d'assurer aux citoyens un traitement uniforme et équitable, établit quelles sont les prestations gratuites et celles qui comportent une contribution de la part des citoyens qui en bénéficient ou des membres de leur famille, de leurs ascendants, de leurs descendants et des conjoints de ces derniers, et fixe les limites relatives à l'accès auxdites prestations.

2. Les conditions économiques des sujets tenus de participer aux frais pour les services d'aide sociale sont fixées sur la base de l'indicateur régional de la situation économique.

3. Les prestataires demandent aux sujets visés au premier alinéa du présent article une déclaration sur l'honneur précisant tous les éléments nécessaires au calcul de l'indicateur visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 5

(Attributions de la Région)

1. Dans le respect des principes visés à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) :

a) Le Conseil régional établit les orientations politiques et programmatiques des actions sociales et fixe les ressources financières y afférentes ;

b) Le Gouvernement régional :

1) Exerce des fonctions de planification, d'orientation opérationnelle, de coordination et de contrôle ;

2) Définit les niveaux que les services d'aide sociale et des services socio-éducatifs doivent atteindre en matière de structures et de gestion ;

3) Pourvoit à l'assistance technique, à la demande des établissements qui gèrent les services d'aide sociale, et veille à la liaison en matière d'information et de circulation des données, aux fins de l'évaluation des politiques sociales ;

4) Encourage la création d'un organisme de participation et de consultation dans le secteur des politiques destinées aux personnes âgées, comportant la participation des collectivités locales, du troisième secteur et des partenaires sociaux ;

5) Réglemente la coordination fonctionnelle des services d'aide sociale de la Région et de la commune d'Aoste ;

6) Procède à l'octroi et au versement des crédits inscrits au Fonds régional pour les politiques sociales ;

7) Veille à l'application des programmes de l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux dans les secteurs des politiques sociales, avec la participation des collectivités locales ;

8) Encourage la mise en place d'actions pour le soutien et la qualification des organismes du troisième secteur ;

9) Fixe les limites d'accès aux prestations d'aide sociale, ainsi que les critères de participation des bénéficiaires et des membres de leurs foyers aux frais de fonctionnement des services d'aide sociale et des services socio-éducatifs ;

10) Est compétent en matière de :

10.1 Services d'aide sociale, sans préjudice des compétences de la commune d'Aoste ;

10.2 Formation et recyclage des agents des services d'aide sociale et des services socio-éducatifs ;

10.3 Adoptions et placements familiaux, communautés et autres structures d'accueil et d'assistance éducative pour les mineurs ;

10.4 Accès des adultes en difficulté aux structures d'accueil ;

10.5 Invalides civils, aveugles et sourds-muets ;

10.6 Services d'intérêt régional à l'intention des handicapés psychiques, ainsi qu'information en matière d'accessibilité et d'aides ;

10.7 Aides économiques, exception faite de celles qui ne sont pas subordonnées à l'évaluation discrétionnaire d'un spécialiste.

Art. 6

(Attributions des communes)

1. Les fonctions non expressément réservées à la Région au sens de l'article 5 de la présente loi sont attribuées suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

Art. 7

(Équivalence des diplômes d'éducateur professionnel)

1. En application de la lettre r) du premier alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste) et dans le respect des dispositions de la loi n° 845 du 21 décembre 1978 (Loi-cadre en matière de formation professionnelle) et du décret ministériel n° 520 du 8 octobre 1998 (Règlement portant dispositions relatives au profil professionnel d'éducateur professionnel, au sens du troisième alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992), le diplôme régional délivré à l'issue des cours biennaux pour éducateur professionnel est considéré comme équivalent, dans le cadre de l'ordre juridique régional, au diplôme délivré à l'issue du cours triennal 1995/1998.

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR

Art. 8

(Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982)

1. L'article 15 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice de fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) est remplacé comme suit :

« Art. 15 (Réglementation de l'utilisation de sources radioactives de la catégorie B)

1. Les visas prévus par le premier alinéa de l'article 29 du décret législatif n° 230 du 17 mars 1995 (Application des directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom et 96/29/Euratom en matière de radiations ionisantes) sont délivrés par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène publique, la commission technique régionale constituée auprès de ladite structure entendue.

2. La commission technique régionale visée au premier alinéa du présent article, qui formule son avis également sur les demandes relatives aux visas relevant du préfet et prévus par l'article 29 du décret législatif n° 230/1995, se compose des personnes indiquées ci-après ou de leurs délégués :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène publique, en qualité de président ;

b) Un ingénieur de la structure régionale compétente en matière d'aménagement et de protection du territoire ;

c) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

d) Un médecin spécialiste en radiologie, désigné par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

e) Le responsable de la section relative aux radiations et nuisances sonores de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) ;

f) Un fonctionnaire désigné par la Direction régionale de l'emploi ;

g) Le commandant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Les modalités de présentation des demandes de visa, les modalités et les délais pour l'instruction desdites demandes et la délivrance desdits visas, les modalités de présentation des requêtes de réexamen des demandes rejetées ainsi que les modalités et les délais dudit réexamen sont fixés par délibération du Gouvernement régional, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 du décret législatif n° 230/1995. ».

Art. 9

(Modifications de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994)

1. Après le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994 (Acquisition de l'immeuble accueillant le centre hospitalier régional, propriété de l'Ordre mauricien de Turin, dans la commune d'Aoste) est ajouté l'alinéa suivant :

«1 bis. Afin d'augmenter les recettes propres à inscrire au budget, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste est autorisée à prendre les mesures nécessaires en vue de l'attribution de la gestion de la pharmacie visée au premier alinéa, dans le respect des dispositions en vigueur. Lesdites mesures doivent inclure un plan de financement devant être soumis au préalable aux structures régionales compétentes, qui doivent juger s'il est recevable.».

Art. 10

(Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Après la lettre l) du premier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, sont ajoutées les lettres suivantes :

«l bis) D'exercer les activités techniques et analytiques servant à faciliter les tâches de contrôle et de surveillance remplies par le Corps forestier valdôtain, sans que ce dernier ait à en supporter les frais ;

l ter) D'assurer le suivi, sur le territoire régional, des paramètres susceptibles d'être liés aux dynamiques globales des changements météorologiques et climatiques ;

l quater) De procéder, avec les instruments prévus à cet effet, aux contrôles des émissions des installations de chauffage, aux fins visées au décret du Président de la République n° 203 du 24 mai 1988 (Application des directives CEE n° 80/779, 82/884, 84/360 et 85/203, portant dispositions en matière de qualité de l'air, pour ce qui est de certains agents polluants, et de pollution causée par les installations industrielles, aux termes de l'article 15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987) et au titre II de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 (Dispositions d'application du plan national de l'énergie, en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des ressources renouvelables).».

2. L'article 8 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 8 (Nomination)

1. Le directeur général de l'ARPE est nommé suivant les modalités visées à l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).».

3. L'article 11 de la LR n° 41/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 11 (Relations de travail)

1. Le directeur général est recruté à plein temps, sous contrat de droit privé d'une durée de cinq ans, renouvelable deux fois consécutives au maximum. Le mandat de directeur général ne peut être reconduit lorsque l'intéressé a atteint sa soixante-dixième année.

2. Les contenus du contrat visé au premier alinéa du présent article sont établis par une délibération du Gouvernement régional, laquelle fixe également la rémunération du directeur qui ne saurait dépasser 70 p. 100 de la rétribution du directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, y compris les éventuelles majorations.».

4. Les articles 9, 10, 13 et 14 de la LR n° 41/1995 sont abrogés.

5. La lettre l) du premier alinéa de l'article 29 de la LR n° 41/1995 est abrogée.

6. La lettre d) du premier alinéa de l'article 30 de la LR n° 41/1995 est remplacée comme suit:

«d) Le contrôle sur l'utilisation et l'entretien des appareils à pression de vapeur ou de gaz et des systèmes de chauffage.».

7. Après la lettre d) du premier alinéa de l'article 31 de la LR n° 41/1995 est ajoutée la lettre suivante:

«d bis) La formulation d'avis de conformité aux fins de l'autorisation sanitaire aux termes de l'article 2 de la loi n° 283 du 30 avril 1962 (Modification des articles 242, 243, 247, 250 et 262 du texte unique des lois en matière de santé, approuvé par le décret du roi n° 1265 du 27 juillet 1934 : hygiène de la production et de la vente des aliments et des boissons) et de l'article 25 du règlement d'application y afférent, approuvé par l'arrêté du Président de la République n° 327 du 26 mars 1980.».

Art. 11

(Modifications de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. La lettre j) du troisième alinéa de l'article 6 de la LR n° 5/2000 est remplacée comme suit:

«j) Le remboursement des prestations fournies de manière indirecte dans les limites et les délais prévus par la réglementation nationale en vigueur en la matière.».

2. Au deuxième alinéa de l'article 30 de la LR n° 5/2000, les mots «les ressorts desdits districts sont fixés par le plan socio-sanitaire régional» sont supprimés.

3. Le septième alinéa de l'article 42 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit:

«7. Les dispositions en matière d'utilisation de l'attestation de la maîtrise du français visée à l'article 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'état en Vallée d'Aoste), prévues par l'article 8 de la loi susmentionnée et par l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 (Dispositions d'application du 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998) s'appliquent également aux procédures d'accès des personnels du Service sanitaire national à l'Agence USL, suivant les modalités visées aux huitième et neuvième alinéas du présent article.».

4. Le huitième alinéa de l'article 42 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit:

«8. Les personnes justifiant de l'attestation visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 sont dispensées, à titre permanent, de l'épreuve de vérification de la connaissance du français nécessaire aux fins de l'accès aux profils professionnels prévus dans le cadre du Service sanitaire national pour lesquels le diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou un titre d'études inférieur est requis.».

5. Le neuvième alinéa de l'article 42 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit :

«9. Les personnes justifiant de l'attestation visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 sont dispensées, à titre permanent, de l'épreuve de vérification de la connaissance du français nécessaire aux fins de l'accès aux profils professionnels prévus dans le cadre du Service sanitaire national pour lesquels une licence ou un diplôme universitaire est requis, à condition qu'elles aient suivi l'un des parcours de formation prévus par le 10e alinéa du présent article.».

6. Le 10e alinéa de l'article 42 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit:

«10. Les actions formatives peuvent consister dans des cours de langue française organisés à cet effet par l'Agence USL, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional et, en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 5 de la LR n° 25/1999. Au nombre desdites actions figurent également les cours suivis dans le cadre de la formation universitaire par les personnes justifiant de l'un des titres ci-après:

a) Licence ou diplôme universitaire obtenu à l'issue de cours universitaires organisés dans le cadre de conventions avec l'Administration régionale ou de cours de l'Université de la Vallée d'Aoste comportant des cours de langue française d'un niveau approprié, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la LR n° 25/1999 ;

b) Licence ou diplôme universitaire obtenu auprès d'universités ou d'instituts universitaires francophones ;

c) Licence ou diplôme universitaire obtenus à l'issue de parcours de formation comportant des stages auprès d'universités ou d'instituts universitaires francophones ;

d) Spécialisation post-universitaire obtenue auprès d'universités ou d'instituts universitaires francophones ;

e) Licence en sciences de la formation primaire obtenue à l'issue des cours prévus pour la Vallée d'Aoste ;

f) Diplôme délivré par l'école de spécialisation pour les professeurs de l'enseignement secondaire, obtenu à l'issue des cours prévus pour la Vallée d'Aoste ;

g) Licence ou diplôme universitaire reconnus à la fois en Italie et en France, à la suite d'accords bilatéraux ;

h) Licence en langues reconnue aux fins de l'enseignement du français dans les établissements de l'enseignement secondaire.».

7. Le onzième alinéa de l'article 42 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit :

«11. Les personnes justifiant d'un certificat attestant qu'elles ont suivi le parcours de formation visé à l'article 5 ou à l'article 6 de la loi n° 25/1999 sont dispensées de l'épreuve de vérification de la connaissance du français prévue aux fins de l'accès aux postes de la filière administrative pour lesquels une licence ou un diplôme universitaire est requis. ».

8. Après le onzième alinéa de l'article 42 de la LR n° 5/2000 est ajouté l'alinéa suivant :

« 11 bis. Les personnels qui justifient des attestations relatives à la connaissance de la langue française visées aux huitième, neuvième et onzième alinéas du présent article ont vocation à percevoir l'indemnité de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions relatives à l'attribution de l'indemnité de bilinguisme au personnel de la Région). ».

9. Après l'alinéa 11 bis de l'article 42 de la LR n° 5/2000, inséré par le huitième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa suivant :

« 11 ter. Dans le cadre des procédures de sélection sur titres en vue du recrutement de personnel sous contrat à durée déterminée et de l'attribution de suppléances provisoires liées à des exigences extraordinaires ou à des projets à terme et limitativement à la filière sanitaire et technico-sanitaire, les candidats ne justifiant pas de l'attestation de maîtrise de la langue française sont inscrits sur des listes d'aptitude complémentaires qui sont utilisées - uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée - au cas où les listes d'aptitude ordinaires des candidats justifiant de toutes les conditions requises seraient épuisées. ».

10. Après l'alinéa 11 ter de l'article 42 de la LR n° 5/2000, inséré par le neuvième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa suivant :

« 11 quater. Le personnel recruté sous contrat à durée déterminé au sens des dispositions visées à l'alinéa 11 ter du présent article ne touche pas l'indemnité de bilinguisme tant qu'il n'a réussi l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française. ».

11. Après l'alinéa 11 quater de l'article 42 de la LR n° 5/2000, inséré par le dixième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa suivant :

« 11 quinquies. L'attribution du mandat de directeur général, de directeur sanitaire ou de directeur administratif de l'Agence USL est subordonnée à la vérification de la connaissance de la langue française des candidats, suivant des modalités qui seront établies par délibération du Gouvernement régional. ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12

(Interprétation authentique de l'article 2 de la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979)

1. L'article 2 de la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979 (Aides en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques sous dialyse continue ou ayant subi une greffe du rein) doit être interprété comme suit : l'allocation mensuelle d'assistance complémentaire régionale n'est versée qu'à compter de la date de présentation de la demande y afférente de la part du malade.

Art. 13

(Abrogation de dispositions)

1. À compter de la date d'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'article 3 de la présente loi sont abrogées les lois régionales suivantes :

a) LR n° 93 du 15 décembre 1982 ;

b) LR n° 80 du 21 décembre 1990 ;

c) LR n° 46 du 26 mai 1993.

2. À compter de la date d'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'article 3 de la présente loi, sont également abrogées les dispositions suivantes :

a) Articles 35, 36 et 38 de la loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994 ;

b) Cinquième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 ;

c) Premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 4 du 27 janvier 1999 ;

d) Article 38 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.

3. Les dispositions visées aux premier, troisième, sixième et septième alinéas de l'article 30 de la LR n° 13/1997, dont l'effectivité a été prorogée par le premier alinéa de l'article 48 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la LR n° 1/2001, sont prorogées jusqu'à la date d'approbation de la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'article 3 de la présente loi.

4. Les articles 3, 5 et 30, deuxième alinéa, de la LR n° 13/1997, dont l'application a été prorogée par le premier alinéa de l'article 48 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la LR n° 1/2001, cessent de déployer leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les dispositions visées à l'article 4 de la LR n° 13/1997, dont l'application a été prorogée par le premier alinéa de l'article 48 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la LR n° 1/2001, sont prorogées jusqu'à la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional visées à l'article 11 de la LR n° 54/1998.

6. Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Dispositions en matière d'aide économique), les mots «complétée par deux médecins appartenant au grade de direction, dont un spécialiste de la pathologie concernée» sont supprimés.

Art. 14

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur le 1er janvier 2002, exception faite de l'article 7 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10, qui entreront en vigueur le quinzième jour qui suit celui de la publication.