Loi régionale 26 mars 1993, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 26 mars 1993,

portant institution du fichier régional du bétail et des élevages.

(B.O. n° 15 du 6 avril 1993)

Art. 1er

(Institution du fichier)

1. Il est institué auprès des services agricoles et des affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles le fichier régional du bétail appartenant aux espèces bovines, ovines, caprines, porcines et chevalines et des élevages, en vue de réaliser un système d'identification et d'immatriculation permettant une application ponctuelle sur le territoire régional des actions en matière de zootechnie, de produits laitiers et de santé animale.

Art. 2

(Immatriculation obligatoire des élevages)

1. Les propriétaires ou les exploitants des élevages visés à l'article 1er et situées sur le territoire de la région sont tenus d'immatriculer leur élevage auprès des services agricoles et des affaires générales de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, en spécifiant les renseignements concernant la raison ou la dénomination sociale et la situation fiscale de l'élevage, sa localisation, le type de cheptel ainsi que les données concernant l'état civil et la situation fiscale des titulaires de l'élevage.

Art. 3

(Immatriculation du bétail et tenue du fichier)

1. L'immatriculation du bétail ainsi que les opérations de mise à jour du fichier sont effectuées lors de la naissance, du décès, de l'achat et de la vente des animaux et des vérifications de l'état sanitaire du bétail, sur communication des organismes suivants: l'association régionale éleveurs valdôtains (AREV), pour ce qui est des naissances; les éleveurs, pour ce qui est de l'achat, du décès et de l'abattage des animaux; le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'USL, pour ce qui est des résultats des tests.

2. Les animaux sont immatriculés dans les trente jours suivant les communications visées au premier alinéa, par enregistrement sur support informatique indiquant les éléments suivants: sigle, numéro d'ordre, espèce, race, robe, sexe, date de naissance, élevage, conditions de santé.

3. La table récapitulative du fichier du bétail et des élevages est transmise, tous les six mois, à l'AREV et au service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'USL par les soins des services agricoles et des affaires générales de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 4

(Identification)

1. Tout animal appartenant aux espèces visées à l'article 1er est identifié - par les soins de l'AREV - par l'application d'une marque à l'oreille dans les 30 jours suivant sa naissance et, de toute manière, avant que ledit animal ne quitte l'élevage d'origine. Il est procédé, ensuite, au tatouage ou à l'apposition d'un autre système d'identification.

2. La marque à l'oreille obligatoire déjà apposée aux animaux provenant des autres régions italiennes ou de l'étranger, est réputée valable. Il est procédé ensuite, s'il y a lieu, au tatouage ou à l'apposition d'un autre système d'identification, aux termes du premier alinéa du présent article.

3. L'AREV, dans les 30 jours suivant l'identification, transmet aux services agricoles et des affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles la liste des animaux identifiés en vue de leur immatriculation.

Art. 5

(Validité officielle)

1. Le fichier régional du bétail institué par la présente loi est la seule source officielle de référence aux fins l'accomplissement des tâches prévues par les dispositions nationales et communautaires en matière de zootechnie, de produits laitiers et de santé animale.

2. Les données du fichier régional peuvent remplacer les certificats et les registres prévus par les dispositions visées au premier alinéa, à l'exception des dispositions en matière de santé animale.

Art. 6

(Connexions)

1. Les établissements et les associations ?uvrant dans le domaine de la zootechnie, des produits laitiers et de la santé animale ont recours au fichier régional en vue de mettre au point les programmes prévus par leur activité institutionnelle.

2. Les établissements et les associations intéressés sont connectés au fichier régional suivant les modalités et les conditions qui seront établies dans une convention entre l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles et lesdits établissements ou associations.

Art. 7

(Commission technique)

1. Il est institué une commission technique ayant les fonctions suivantes:

a) définir les modèles et les informations à insérer dans le fichier;

b) déterminer les priorités d'accès aux archives du fichier ainsi que les priorités de consultation;

c) coordonner les programmes des établissements et des associations connectés au fichier;

d) préparer la publication annuelle des données concernant le secteur zootechnique et laitier valdôtain.

Art. 8

(Composition de la commission)

1. La commission visée à l'article 7 est composée comme suit:

a) l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou son délégué, en qualité de président;

b) le directeur des services agricoles et des affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, ou son délégué;

c) le directeur de l'unité opérationnelle de santé animale du service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'USL, ou son délégué;

d) le directeur de l'AREV, ou son délégué;

2. La commission est complétée chaque fois par un représentant de l'établissement ou de l'association concernés.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 100.000.000 pour chacune des années 1993 et 1994, grèvera le chapitre n° 42790 - à instituer dans la partie dépenses du budget 1993 de la Région avec la dénomination suivante: «Dépenses pour l'institution et la gestion du fichier régional du bétail et des élevages» - et le chapitre correspondant du budget 1994.

2. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte:

a) pour 1993, par la réduction de L 100.000.000 des crédits inscrits au chapitre 42800 du budget 1993;

b) pour 1994, par le prélèvement de L 100.000.000 des crédits inscrits au chapitre 42800 du budget pluriannuel 1993/1995.

3. A compter de 1995, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 42800 «Dépenses destinées aux activités zootechniques»

L 100.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.05.

codification 01.01.01.04.02.02.10.010.04.

chap. 42790 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour l'institution et la gestion du fichier régional du bétail et des élevages»

L 100.000.000