Loi régionale 22 avril 1986, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 22 avril 1986,

portant octroi de subventions pour l'entretien et la gestion de pistes pour le ski de fond.

(B.O. n° 5 du 19 mai 1986)

Art. 1er

1. Afin d'assurer une praticabilité parfaite et permanente des pistes de ski de fond, la Région de la Vallée d'Aoste accorde des subventions pour l'entretien et la gestion de ces pistes.

2. Les subventions susdites ont également pour but de permettre que les pistes de ski de fond s'insèrent correctement dans l'environnement, par le moyen de l'exécution d'interventions de remise en état et de reboisement des territoires où ont été effectués des terrassements du terrain, de même que de l'entretien périodique des bâtiments affectés au service de ces pistes.

Art. 2

1. Les subventions visées à l'article ler peuvent être octroyées à des entreprises ou à des organismes qui assurent l'entretien et la gestion de pistes de ski de fond.

2. Les subventions sont accordées séparément pour:

a) l'achat d'engins de damage;

b) la prise en charge de tous les frais restants de gestion et d'entretien des pistes.

3. L'utilisation des pistes pour lesquelles ont été octroyées les subventions visées à la présente loi est libre et gratuite.

4. Toutefois, des limitations et des interdictions d'accès aux pistes de fond pourront être prévues pour ceux qui ne sont pas équipés de skis de fond ou qui auront une façon de skier telle à risquer de compromettre l'état de ces pistes.

5. Le paiement des services donnés auprès des structures de support de la piste, tout particu­lièrement pour ce qui concerne l'utilisation de locaux pour le fartage, de saunes, d'installations hygiéniques, de vestiaires et semblables pourra être requis, même si ces structures ont été réalisées avec une subvention régionale.

Art. 3

1. Les demandes pour obtenir les subventions visées à l'article 2 doivent être adressées à l' Assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels dans le délai du 15 septembre de chaque année et doivent être accompagnées d'une liste des pistes de ski de fond gérées par le postulant et dont celui-ci prévoit, à la présence de conditions suffisantes d'enneigement et sans préjudice des exigences de sécurité, le fonctionnement pendant 75 jours au moins le long de la saison d'hiver qui suit.

2. Pour les pistes dont sera dénoncé ou constaté un fonctionnement de moins de 75 jours, on procède à une réduction en proportion de la quotité relative de subvention.

3. Pour chaque piste ou ensemble de pistes il devra être produit, en trois exemplaires:

a) l'analyse technique rédigée sur des formulaires spéciaux fournis par l'Assessorat;

b) la chorographie du parcours à l'échelle de 1/25 000e;

c) le plan du parcours à l'échelle de 1/10 000e;

d) la coupe longitudinale: hauteur à l'échelle de 1/4 000e; longueur à l'échelle de 1/20 000e.

4. Pour obtenir la subvention visée à la présente loi, devront être de toute façon remplies les conditions suivantes:

a) piste d'une longueur minimale de 3 Km;

b) largeur minimale de 2 m 50;

c) présence de deux traces au moins, non interrompues, séparées et parallèles;

d) parcours homologué pour effectuer tout au moins des concours de zone.

5. La qualité requise visée à l'alinéa précédent, point e), n'est pas exigée pour les secteurs de piste destinés à des skieurs qui utilisent des pas non compatibles avec la présence des traces; en ce cas est par ailleurs nécessaire que soit toujours praticable un autre tracé en principe parallèle, réservé à ceux qui utilisent le pas alternatif; si les conditions du terrain le permettent, ce deuxième tracé aussi devra satisfaire à la condition requise des deux traces non interrompues.

Art. 4

1. Le montant des subventions visées à l'article 2, deuxième alinéa, point a), ne peut dépasser 70% de la dépense.

2. Le montant des subventions visées à l'article 2, deuxième alinéa, point b), est déterminé en multipliant par la valeur conventionnelle de 500 000 lires le total des longueurs, exprimées en kilomètres, de l'ensemble des pistes gérées par chaque postulant.

Art. 5

1. L'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels prend en considération les demandes, en vérifie le dossier et pourvoit en même temps à demander l'avis des Communes et des syndicats d'initiative compétents par territoire, s'ils existent, lesquels doivent se prononcer dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande.

2. Après qu'a été effectuée l'enquête visée à l'alinéa précédent, les demandes non manifestement à repousser sont acheminées pour l'examen d'une commission technique et consultative com­posée comme suit:

a) le directeur du Bureau régional du tourisme, avec des fonctions de coordonnateur;

b) le directeur du Bureau régional d'urbanisme et de protection des sites;

c) le directeur du Service régional des aména­gements hydrauliques et de défense du sol;

d) le directeur du Service de protection de l'environnement et des forêts;

e) un représentant de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, spécialiste du ski de fond;

f) un expert des pistes de ski de fond nommé par l'ASIVA (Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste);

3. Un fonctionnaire de l'Assessorat au tourisme remplit les fonctions de secrétaire pour dresser les procès verbaux.

4. Les commissaires visés aux lettres a), b), c) et d) désignent un suppléant pour les remplacer en cas d'absence ou empêchement; une égale désignation est faite par les organismes pour les commissaires visés aux lettres e) et f).

5. La commission est réunie validement s'il y a la présence de la majorité de ses membres et elle manifeste son avis avec la voix favorable de trois commissaires au moins; en cas d'égalité des voix, la voix du coordonnateur a le dessus.

6. Au cas où un commissaire effectue une fonction quelconque ou une tâche dans le cadre d'un organisme ou d'une entreprise qui a demandé de jouir des aides prévues par la présente loi, celui-ci ne participe pas à l'examen de la demande relative.

7. La commission exprime son avis sur chaque demande qui lui est soumise et dresse une liste des pistes considérées comme aptes à assurer une effectuation correcte du ski de fond et à offrir un service touristique convenable, en proposant également les pourcentages d'intervention pour ce qui concerne les subventions visées à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

8. L'Assesseur au tourisme, urbanisme et biens culturels soumet les conclusions de la commission à l'examen du Gouvernement régional, lequel décide en voie définitive par une délibération.

Art. 6

1. Le versement des subventions visées à l'article 2, deuxième alinéa, point a), a lieu en une seule échéance, sur présentation de factures justifiant l'achat de l'engin qui fait l'objet de la subvention.

2. Le versement des subventions visées à l'article 2, deuxième alinéa, point b), a lieu par échéances d'après les modalités suivantes:

60% au commencement de la saison d'hiver et de toute façon dans le délai du 31 décembre de l'exercice en cours;

40% pour la fin de la saison d'hiver et de toute façon pas plus tard que le 30 avril de l'exercice suivant.

3. Le versement des subventions peut être suspendu à tout moment au cas où donnent un résultat négatif les vérifications effectuées par les soins de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels à propos du fonctionnement ordinaire et de la possibilité de parcourir effectivement et régulièrement les pistes et de leur damage, aussi sous l'aspect de leur sécurité et de l'entretien d'un balisage efficace.

4. Le balisage doit être conforme aux prescriptions qui seront données à cet effet par l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 7

1. A l'occasion de la première application de la présente loi, pour ce qui concerne les demandes de subvention relatives à la saison d'hiver 1985/86, le délai visé au premier alinéa de l'article 3 est prorogé au dixième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de cette loi et ne sont pas appliqués les délais visés au deuxième alinéa de l'article 6.

2. Limitativement aux saisons d'hiver 1985/86, 1986/87 et 1987/88, l'octroi des subventions n'est pas lié à la possession de la qualité requise visée à l'article 3, quatrième alinéa, lettre d, mais il faut que le parcours des pistes pour lesquelles les subventions sont demandées ait les qualités requises pour pouvoir être homologué, sur la base d'un avis spécifique de la Commission visée à l'article 5, deuxième alinéa.

Art. 8

1. Pour les interventions visées au deuxième alinéa de l'article 2 est autorisée pour l'année 1986 la dépense de 800 000 000 de lires qui grèvera, ainsi qu'il est indiqué à l'article 9 ci-dessous, les chapitres 37506, 37507, 37508 et 37509, de nouvelle institution, du budget de la Région pour l'année courante; la charge relative est couverte:

- pour 300 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 du budget de la Région pour l'exercice financier 1986 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)» sur l'intervention inscrite à l'annexe n° 8 de ce budget - Secteur 3 - Charges non partageables - relative à la quotité d'intérêts sur des emprunts à contracter; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 12 969 000 000 de lires;

- pour 500 000 000 de lires au moyen du prélèvement d'une somme égale du chapitre n° 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses courantes)» - (Annexe 8 - Secteur 2: essor économique) de ce budget.

2. A compter de l'année 1987 la détermination de la dépense visée à l'alinéa précédent est décidée par la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

3. Par rapport aux nécessités vérifiées inhérentes à l'application de la présente loi, la dépense annuelle globale visée aux premier et deuxième alinéas pourra étre partagée autrement entre les chapitres indiqués ci-dessus, par une mesure de variation du budget.

Art. 9

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1986 subit les variations suivantes:

En diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)»

300 000 000 L

Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses courantes)»

500 000 000 L

Total en diminution 800 000 000 L

En augmentation

Secteur 2: Essor économique

Programme 2.2.2.12 - Interventions de promotion pour le tourisme

Code: 2.1.2.3.8.3.10.24.09.

Chap. 37506 (de nouvelle institution) «Subventions à des organismes pour l'achat d'engins de damage

- L.R. n° 17 du 22 avril 1986, article 2»

150 000 000 L

Code: 2.1.1.5.2.1.0.24.09.

Chap. 37507 (de nouvelle institution) «Subventions à des organismes pour des dépenses de gestion et d'entretien de pistes de ski de fond

- L.R. n° 17 du 22 avril 1986, article 2»

550 000 000 L

Code: 2.1.2.4.3.3.10.24.09.

Chap. 37508 (de nouvelle institution) «Subventions à des entreprises pour l'achat d'engins de damage

- L.R. n° 17 du 22 avril 1986, article 2»

50 000 000 L

Code: 2.1.1.6.3.2.10.24.09.

Chap. 37509 (de nouvelle institution) «Subventions à des entreprises pour des dépenses de gestion et d'entretien de pistes de ski de fond

- L.R. n° 17 du 22 avril 1986, article 2»

50 000 000 L

Total en augmentation 800 000 000 L

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.