Loi régionale 31 mars 1977, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 31 mars 1977,

Sur la protection de la flore alpine.

(B.O. n° 4 du 26 avril 1977)

Art. 1

Sur le territoire de la Région sont protégées par la présente loi toutes les espèces de la flore herbacée et arbustive spontanée locale ainsi que les mousses et les lichens dont la reproduction et la diffusion ont lieu par voie naturelle.

TITRE I

(Interdictions et limitations de la cueillette - Dispositions particulières)

Art. 2

Il est interdit de cueillir et d'endommager les espèces de la flore ou les parties de celles-ci, mentionnées à l'annexe I de la présente loi.

Seulement pour des motifs scientifiques et didactiques, et après autorisation préalable de l'Assesseur à 1'Agriculture et Forets, est autorisée la cueillette des espèces visées au précédent alinéa en quantités limitées et à déterminer dans chaque cas.

Art. 3

Est, de même, interdite la cueillette des mousses et des lichens ainsi que de toutes les autres espèces de la flore spontanée non prévues au précédent article 2, excepté la cueillette des espèces de la flore officinale dans un but commercial et à usage familial, qui est réglementée par les dispositions du Titre II de la présente loi.

Est cependant autorisée, pour chaque personne, la cueillette globale journalière de pas plus d'un demi-kilogramme de mousses et de lichens et de 6 plantes (tiges florifères) pour chacune des espèces de la flore spontanée, mentionnées à l'annexe 2 de la présente loi. La quantité globale que des groupes composés de plus de 3 personnes peuvent cueillir ne doit pas dépasser dans tous les cas, 1,5 kilogramme de mousses et de lichens et 24 tiges florifères des espèces figurant dans ladite liste.

Est, de même, autorisée, pour chaque personne, la cueillette d'une quantité non supérieure à 20 tiges florifères des espèces de la flore herbacée et arbustive spontanée ne figurant pas dans les listes visées aux annexes 1 et 2 de la présente loi. La quantité globale maximum que des groupes composés de plus de 3 personnes peuvent cueillir ne doit pas dans tous les cas dépasser 80 tiges florifères pour chaque espèce.

Art. 4

Ne sont pas soumises à la réglementation de la présente loi les opérations agricoles usuelles qui comportent l'utilisation et la récolte de la couverture végétale des terrains agricoles et leur ouverture, préliminaires à l'ensemencement et au repiquage, ainsi que les cultures dans les jardins et dans les établissements de floriculture.

TITRE II

(Réglementation de la cueillette des espèces de la flore officinale)

Art. 5

La cueillette dans un but commercial des espèces de la flore officinale, mentionnées à l'annexe 3 de la présente loi est autorisée dans chaque cas, à la demande de l'intéressé, par 1'Assesseur à 1'Agriculture et Forets.

Pour 1'Armoise - Absinthe dite «romaine», ladite autorisation peut être aussi délivrée par le Commandant de la Station forestière compétente territorialement.

La demande d'autorisation, rédigée sur papier timbré, doit indiquer: prénom, nom, date de naissance, activité et adresse du demandeur, lieux de la cueillette, espèces végétales intéressées et quantités y relatives à l'état frais. La demande doit être accompagnée de l'accord écrit, authentifié par un officier public, du propriétaire du fonds et du titulaire de tout autre droit réel ou du locataire.

En cas de cueillette dans des communes comprises dans la circonscription de deux ou plusieurs Stations forestières, des autorisations distinctes sont délivrées.

Les cultivateurs directs, les propriétaires ou les fermiers du fonds peuvent cueillir, sans l'autorisation visée au premier alinéa, seulement les quantités d'espèces de la flore officinale destinées exclusivement à l'usage familial, dans les proportions indiquées dans la liste visée au premier alinéa du présent article.

Art. 6

Les conditions nécessaires en vue d'assurer I'observation de la présente loi seront fixées dans l'autorisation à la cueillette de plantes officinales. L'autorisation est accordée à condition qu'elle n'entraîne pas l'appauvrissement des espèces végétales objet de la demande, dans les localités intéressées.

Les quantités consenties peuvent être limitées ultérieurement, par jugement motivé du commandant de la Station forestière dans la juridiction dans laquelle a lieu la cueillette, en raison de conditions climatiques et humaines particulières qui apparaîtraient postérieurement au délivrement de l'autorisation, sauf l'exception visée au dernier alinéa de l'article précédent.

L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à des tiers. Quiconque effectue la cueillette doit en être muni et doit la présenter, sur demande, aux agents préposés à la surveillance de l'application de la présente loi.

Dans des cas particuliers, dès lors que la cueillette pourrait porter des dommages à l'état du sol, en en rendant nécessaire la remise en état, l'Assesseur à l'Agriculture et Forêts peut subordonner le délivrement de l'autorisation au paiement d'une caution, dont le montant est fixé dans chaque cas et versé à la Trésorerie régionale.

Art. 7

Le non respect par la personne effectuant la cueillette des limitations, prescriptions et conditions indiquées dans l'autorisation entraîne sa révocation immédiate et son retrait et l'application, à l'égard du contrevenant, des sanctions administratives prévues par la présente loi.

Qui s'est rendu passible de la sanction visée au précédent alinéa ne pourra obtenir d'autre autorisation pendant une période de deux ans à compter de la date du procès-verbal de constatation ou, en cas d'opposition, de la date du jugement de condamnation.

Art. 8

La cueillette des plantes officinales, dont les parties aériennes sont utilisées, doit être faite au moyen de faucilles, ciseaux ou d'autres instruments semblables pour couper.

L'autorisation à la cueillette de plantes officinales peut toutefois consentir, à condition que soient respectées les prescriptions établies pour assurer la survivance de chaque espèce et la stabilité du sol, de prendre la partie souterraine de certaines espèces, lorsque celle-ci en est la partie la plus utile et recherchée.

Art. 9

Quiconque transporte sur le territoire de la Vallée d'Aoste des quantités de plantes officinales, excédant celles fixées pour l'usage familial à l'annexe 3 de la présente loi, doit obtenir et être muni d'une autorisation prévue à cet effet, délivrée par la Station forestière compétente territorialement, qui indique chacune des espèces, leurs quantités, le lieu de provenance et celui de destination ainsi que le jour et les heures permises pour effectuer le transport.

Quiconque transporte ou, en tout cas, détient des quantités provenant d'achat ou de don, doit indiquer les noms des vendeurs ou des donateurs pour les contrôles éventuels.

Art. 10

Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, devront être déclarés au Service forestier compétent, tous les éventuels stocks de la flore spontanée officinale cueillie, par quiconque détenus, à condition qu'ils excèdent les quantités indiquées dans l'annexe 3 de la présente loi.

Passé ce délai, toute quantité trouvée dont la provenance légitime ne sera pas prouvée, entraînera l'application des sanctions prévues par la présente loi.

TITRE III

(Dispositions communes)

Art. 11

La cueillette des espèces de flore qui font l'objet de la présente loi est autorisée, sans préjudice clans tous les cas du consentement du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel ou de l'exploitant.

Aucune limitation ne vaut pour le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel de jouissance du fonds ou l'exploitant ou les familiers de ceux-ci pour- la récolte des plantes cultivées et de celles envahissant les terrains cultivés, sauf ce qui est disposé au dernier alinéa de l'article 5.

Art. 12

Est interdit, en tout cas, le commerce de toutes les espèces de la flore protégées aux termes de la présente loi, exception faite pour les espèces officinales cueillies sur autorisation, dans les limites des quantités indiquées dans les autorisations.

Art. 13

La cueillette des espèces de la flore protégées aux termes de la présente loi est interdite de une heure après le coucher jusqu'à une heure avant le lever du soleil.

Art. 14

L'arrachage des espèces de la flore protégées aux termes de la présente loi, y compris les tubercules, les racines, les rizomes et les stolons, est interdit, sauf la disposition du 2me alinéa de l'article 8.

TITRE IV

(Interventions pour la protection écologique de la flore)

Art. 15

En vue d'éviter d'éventuels envahissements du milieu végétal, l'Assesseur à 1'Agriculture et Forêts, sur proposition du Service forestier compétent, peut interdire l'introduction d'espèces non autochtones et la réintroduction d'espèces localement disparues, indépendamment de la localisation et de l'étendue de terrain intéressé par les opérations susdites.

Art. 16

La Région encourage et protège l'activité des associations qui ont comme finalités la conservation de la nature sans but lucratif.

Art. 17

L'Assessorat de 1'Agriculture et Forets, en collaboration avec l'Assessorat de l'Instruction publique, promeut, par tous moyens opportuns, la connaissance et le respect de la flore spontanée de la Vallée d'Aoste et de tous les autres aspects du milieu naturel.

Pour divulguer l'objet de la présente loi le plus largement possible, dans les annexes jointes, pour chacune des espèces, est donnée, à coté du nom scientifique et de la dénomination italienne et française, la dénomination locale.

TITRE V

(Surveillance et sanctions)

Art. 18

Sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi les agents régionaux, ceux du Comité régional de la chasse, ceux du Consortium régional de la pêche et les organes de la police locale et, sur demande du Président de la Junte, les organes de la sécurité publique.

Art. 19

Les contrevenants aux dispositions visées aux articles 2 et 3 de la présente loi sont passibles des sanctions administratives suivantes:

a) 3 000 L. pour chaque exemplaire de plante et pour chaque coussinet cueillis en violation de l'article 2;

b) 1800 L. pour chaque exemplaire de fleur, pour chaque coussinet et pour chaque demi-kilogramme de mousse ou de lichen cueillis en violation du second alinéa de l'article 3;

c) 1200 L. pour chaque exemplaire de fleur et pour chaque coussinet cueillis en violation du troisième alinéa de l'article 3.

Dans les cas visés aux lettres a), b) et c) du précédent alinéa, est punissable d'une sanction administrative d'un montant égal chaque violation, concomitante ou non, des interdictions de commerce, de cueillette de une heure après le coucher jusqu'à une heure avant le lever du solei1 et d'arrachage, visées aux précédents articles 12, 13 et 14.

Les contrevenants aux dispositions visées aux articles 5, 8, 9 et 10, relatifs aux plantes officinales, sont passibles des sanctions administratives suivantes:

a) 90 000 L. par kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes, pour les parties aériennes séchées ou préparées pour le séchage, à l'exclusion de l'armoise - absinthe dite «romaine»

b) 30 000 L. par kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes, pour les parties aériennes à l'état frais, à l'exclusion de celles de l'armoise - absinthe dite «romaine»;

c) 600 L. par kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes d'armoise - absinthe séchée ou préparée pour le séchage;

d) 150 L. par kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes d'armoise - absinthe à l'état frais;

e) 6000 L. par kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes de partie souterraine à l'état frais, séchée ou préparée pour le séchage;

f) 1500 L. par kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes de partie souterraine, à l'état frais.

Les personnes qui font la cueillette d'espèces de la flore officinale dans un but commercial et à usage familial et qui contreviennent à l'interdiction de commerce, pour les quantités qui dépassent les limites autorisées, de cueillette de une heure après le coucher jusqu'à une heure avant le lever du soleil et d'arrachage, visées aux précédents articles 12, 13 et 14, sont punies, pour chaque interdiction violée, d'une sanction administrative égale à 50% de celles prévues dans les différents cas mentionnés au troisième alinéa du présent article.

Art. 20

Quiconque pendant une période de deux ans commet deux ou plusieurs infractions successives aux dispositions visées par la présente loi, ne peut plus pendant deux ans obtenir les autorisations à la cueillette de plantes officinales, à compter de la date du dernier procès-verbal de constatation ou, en cas d'opposition, de la date du dernier jugement de condamnation.

Est toujours considérée comme première infraction celle commise après deux ans suivant la dernière condamnation.

Dans tous les cas, les sanctions administratives prévues à l'article précédent sont majorées de la moitié ou doublées, selon qu'il s'agit respectivement de la première ou de la deuxième infraction et successive postérieure à celle du début de la période de deux ans.

Art. 21

Pour la constatation des infractions et l'application des sanctions y relatives, sont applicables les dispositions de la loi d'Etat n° 706 du 24 décembre 1975.

Le produit des sanctions administratives est attribué aux communes, lorsque la constatation de l'infraction a été faite par les agents communaux et, dans les autres cas, à la Région.

TITRE VI

(Dispositions finales et financières)

Art. 22

La loi régionale n° 6 du 8 novembre 1956, portant dispositions pour la protection de la flore spontanée en Vallée d'Aoste, est abrogée.

Demeurent sauves toutes les dispositions d'Etat et régionales qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Art. 23

Le produit du à la Région, visé au dernier alinéa de l'article 21 précédent, sera appliqué au chapitre 245 «Produit des peines pécuniaires pour contraventions» de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1977 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

Art. 24

Pour les finalités prévues par le précédent article 17, est autorisée la dépense annuelle de 20 millions de Lires qui sera inscrite au chapitre 3346, créé dans la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977, après prélèvement d'une somme égale au chapitre 206 de la Partie Dépenses dudit budget, et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

Art. 25

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1977:

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chapitre 3346

«Dépenses pour propagande et interventions directes pour la protection de la nature» 30 000 000 L.

Réduction:

Chapitre 2175

«Fonds spécial pour charges créées par des dispositions 1égislatives en cours d'élaboration (Dépenses courantes - Annexe E) 30 000 000 L.