Loi régionale 14 mai 1976, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 14 mai 1976,

portant restructuration de la Surintendance aux monuments, antiquités et beaux-arts et modification des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur l'état juridique et économique du personnel de la Région.

(B.O. n° 6 du 31 mai 1976)

Art. l

Le Bureau Archéologie, dépendant de la Surintendance aux monuments, antiquités et beaux-arts, est créé auprès de l'Assessorat du tourisme, antiquités et beaux-arts.

Art. 2

Est approuvée la nouvelle carte des postes et du personnel de la Surintendance aux monuments, antiquités et beaux-arts, auprès de l'Assessorat du tourisme, antiquités et beaux-arts, comme d'après le tableau joint à la présente loi.

Art. 3

Pour être nommé au poste d'archéologue, est prescrite la possession du diplôme de licence en lettres, ou en lettres et philosophie, ou en architecture, ainsi que la spécialisation en archéologie ou l'aptitude obtenue à la suite de concours ouverts par l'Etat pour des postes du niveau de direction auprès de la Surintendance aux antiquités.

Art. 4

Un barème spécial provisoire est créé, pour la titularisation extraordinaire du personnel chargé, en permanence ou temporairement, de prestations de travail auprès de la Surintendance régionale aux monuments, antiquités et beaux-arts.

Le barème spécial provisoire comprend 51 postes d'ouvrier qualifié (groupe régional S/2) et 2 postes d'employé (groupe régional C).

Art. 5

Sera titularisé dans les postes du barème spécial provisoire le personnel chargé de prestations de travail auprès de la Surintendance régionale aux monuments, antiquités et beaux-arts, rétribué mensuellement ou à l'heure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, serait en service depuis au moins un an auprès de la Surintendance et qui serait en possession des qualités requises et des titres d'étude prévus aux articles 7 5 et 78 de la loi régionale no 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures et n'ayant pas 50 ans révolus.

A la demande sera titularisé le personnel visé au premier alinéa du présent article qui aurait 50 ans révolus mais moins de 55 ans, si toutefois il n'est pas titulaire d'une allocation de retraite d'un montant global supérieur à 100.000 lires par mois.

La Junte régionale pourvoira, par délibérations, à la titularisation en tenant compte du fait que les chefs ouvriers, les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés, les manoeuvres et les surveillants dépourvus du certificat de l'école moyenne, seront titularisés aux postes d'ouvrier qualifié et que les surveillants possédant le titre d'étude prescrit seront titularisés aux postes d'employé.

La titularisation aux postes du barème spécial provisoire interviendra à tous les effets, à compter du 1er juillet 1976.

Art. 6

Le personnel chargé de prestations de travail auprès de la Surintendance régionale aux monuments, antiquités et beaux-arts, qui aurait dépassé les limites d'âge fixées au second alinéa de l'article précédent ou qui, en tout cas, ne pourrait être titularisé aux postes du barème spécial, est maintenu en service jusqu'à ses 65 ans révolus, avec le traitement économique et juridique prévu par les conventions collectives de travail pour les travailleurs du secteur du bâtiment, ainsi que par un contrat complémentaire, ayant la même échéance que celui national, à stipuler entre l'Administration régionale et les organisations syndicales représentantes du personnel intéressé.

La Junte régionale est autorisée à approuver la dépense y relative.

Ceux qui demandent à être mis en congé de pré-retraite avant l'âge de 65 ans bénéficieront d'une gratification extraordinaire égale à la rétribution mensuelle brute pour chaque année ou fraction d'année supérieure à six mois manquant pour atteindre l'âge de 65 ans.

Art. 7

Les dispositions visées aux lois régionales no 3 du 28 juillet 1956, no 13 du 10 novembre 1966, n° 6 du 7 mars 1973 et no 14 du 15 mai 1974 et ses modifications ultérieures et complémentaires sont étendues au personnel titularisé aux postes du barème spécial provisoire.

Art. 8

Les nouveaux postes d'ouvrier qualifié et d'employé, ainsi que les postes qui seraient ultérieurement vacants, seront occupés progressivement par les ouvriers titularisés dans le barème provisoire créé par la loi régionale no 21 du 30 décembre 1971 ainsi que le personnel titularisé aux postes du barème spécial provisoire visé par la présente loi.

En vue de l'occupation des postes appartenant au barème normal, l'ordre de priorité sera déterminé par l'ancienneté effective de service accomplie auprès de la Surintendance régionale aux monuments, antiquités et beaux-arts.

Art. 9

Au moment de la première application de la présente loi, dans les postes d'archéologue et de secrétaire auprès du Bureau archéologie, sera titularisé, par voie extraordinaire, le personnel ayant pris service à une date non postérieure au l er novembre 1974, qui aurait été en service pendant au moins un an auprès de la Surintendance régionale aux monuments, antiquités et beaux-arts et qui posséderait les qualités requises prescrites pour la nomination, à l'exception de celle de l'âge.

Le poste de secrétaire auprès du Bureau Surintendance sera attribué sur concours interne, sur titres et examens, réservé au personnel appartenant au barème spécial provisoire visé à l'article 4 de la présente loi et possédant le titre d'étude prescrit.

Art. 10

Par dérogation à ce qui est prescrit à l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973, les postes d'ouvrier spécialisé titulaire seront attribués sur concours internes sur titres et épreuves pratiques qui auront lieu dans les six mais à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Peut être admis aux concours visés à l'alinéa précédent, par dérogation à ce qui est établi à l'article l 05 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, le personnel titularisé dans le barème spécial provisoire.

Les nouveaux postes d'employé titulaire seront attribués sur concours internes sur titres, examens et épreuve pratique, réservés au personnel appartenant au barème spécial provisoire visé à l'article 4 de la présente loi, même s'il ne possède pas le titre d'étude prescrit.

Les dispositions visées au chapitre I du titre IV de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, seront observées pour effectuer les concours visés aux alinéas précédents.

Art. 11

Les gagnants des concours internes visés à l'article précédent se verront reconnaître l'ancienneté acquise dans leur qualification de provenance. aux termes de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973, à l'exception des ouvriers spécialisés déjà titularisés dans les postes du barème provisoire créés par la loi régionale n° 21 du 30 décembre 1971, auxquels l'ancienneté acquise dans la qualification d'ouvrier spécialisé du barème provisoire sera reconnu entièrement.

Art. 12

Il est absolument interdit d'embaucher du personnel ouvrier ou de surveillance auprès de l'Assessorat du tourisme, antiquités et beaux-arts, sous quelque forme que ce soit, sauf en cas de vacance de postes titulaires.

Les recrutements de personnel effectués en violation du présent article sont nuls de droit, restant engagée la responsabilité de qui les dispose.

Art. 13

Au budget de la Région - titre I, section II, catégorie II - pour l'exercice financier 1976 et pour les exercices suivants sont créés les nouveaux chapitres suivants:

Chapitre 780

« Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel auquel s'appliquent les conventions collectives de travail, préposé à la manutention des biens mobiliers et immobiliers d'intérêt artistique et historique ainsi que du patrimoine archéologique ».

Chapitre 781

« Rétributions pour heures de travail supplémentaires du personnel auquel s'appliquent les conventions collectives de travail, préposé à la manutention des biens mobiliers et immobiliers d'intérêt artistique et historique ainsi que du patrimoine archéologique ».

Chapitre 782

«Indemnités et remboursement des frais de transport pour missions accomplies par le personnel auquel s'appliquent les conventions collectives de travail, préposé à la manutention des biens mobiliers et immobiliers d'intérêt artistique et historique ainsi que du patrimoine archéolog1que».

La charge créée par l'application de la présente loi, prévue de 380 millions de lires par an, sera transférée des chapitres 786 et 787 aux chapitres 777, 780, 781 et 782 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1976 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

Les modifications suivantes sont apportées à la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1976:

A) Réductions:

Chapitre 786

Dépenses pour ouvrages d'aménagement et de manutention des monuments, châteaux et édifices d'intérêt artistique et historique

L. 95.000.000

Chapitre 787

Dépenses pour ouvrages d'aménagement et de manutention du patrimoine archéologique

L. 127.000.000

Total L. 222.000.000

B) Augmentations:

Chapitre 777

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel préposé au service antiquités, monuments et beaux-arts

L. 140.000.000

Chapitre 780

Salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel auquel s'appliquent les conventions collectives de travail, préposé à la manutention des biens mobiliers et immobiliers d'intérêt artistique et historique ainsi que du patrimoine archéologique

L. 78.000.000

Chapitre 781

Rétributions des heures supplémentaires de travail du personnel auquel s'appliquent les conventions collectives de travail, préposé à la manutention des biens mobiliers et immobiliers d'intérêt artistique et historique ainsi que du patrimoine archéologique

L. 200.000

Chapitre 782

Indemnités et remboursements frais de transport pour missions accomplies par le personnel auquel s'appliquent les conventions collectives de travail, préposé à la manutention des biens mobiliers et immobiliers d'intérêt artistique et historique ainsi que du patrimoine archéologique

L. 3.800.000

Total L. 222.000.000

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région