Loi régionale 3 août 2016, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 3 août 2016,

portant nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural.

(Le texte italien a été publié au Bulletin officiel n. 35 du 9 août 2016)

(B.O. n° 47 du 25 octobre 2016)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et buts

Art. 2 - Politique de développement rural

Art. 3 - Compatibilité avec la législation européenne

Art. 4 - Définitions

CHAPITRE II

TYPES D'AIDES

Art. 5 - Aides aux investissements dans le secteur de la production agricole primaire

Art. 6 - Aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Art. 7 - Aides aux investissements dans le secteur de l'aquaculture

Art. 8 - Aides en faveur du remembrement foncier

Art. 9 - Aides en faveur du secteur de l'élevage

Art. 10 - Aides au paiement des primes d'assurances dans le secteur de la production agricole primaire

Art. 11 - Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole

Art. 12 - Aides aux services de conseil dans le secteur agricole

Art. 13 - Aides visant à financer les dépenses de fonctionnement dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Art. 14 - Aides au démarrage et au développement d'activités touristiques

Art. 15 - Aides pour la sauvegarde et la requalification des villages et du patrimoine ruraux

Art. 16 - Mesures régionales

Art. 17 - Animation sociale et culturelle des communautés rurales

Art. 18 - Infrastructures rurales

Art. 19 - Gestion des consortiums d'amélioration foncière, des consorteries, des collectivités locales et des associations de collectivités locales qui gèrent des ouvrages d'irrigation

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20 - Procédure d'octroi des aides et institution du guichet unique de l'agriculture

Art. 21 - Obligations et interdictions

Art. 22 - Contrôles

Art. 23 - Retrait

CHAPITRE IV

FONDS DE ROULEMENT

Art. 24 - Constitution et alimentation du fonds de roulement

Art. 25 - Garanties

Art. 26 - Convention

Art. 27 - Contrôle comptable

Art. 28 - Durée du prêt

Art. 29 - Taux d'intérêt

Art. 30 - Remboursement anticipé et prise en charge du prêt

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 31 - Renvoi

Art. 32 - Dispositions transitoires

Art. 33 - Modification de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009

Art. 34 - Abrogations

Art. 35 - Dispositions financières

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et buts)

1. La présente loi réglemente les mesures régionales visant à assurer la conservation et l'amélioration du système rural de montagne en tant que ressource culturelle, environnementale et économique ainsi que le maintien de la population dans les zones de montagne, tout en garantissant un niveau de rentabilité adéquat aux acteurs concernés et des produits agricoles de haute qualité aux consommateurs.

2. Les mesures régionales en cause ont notamment pour but :

a) La modernisation du système agricole et agroalimentaire, afin d'en accroître la productivité, la compétitivité et la rentabilité, et ce, par des interventions structurelles, et de valoriser le professionnalisme des acteurs concernés ;

a bis) Le développement et le soutien du secteur de l'aquaculture ; (01)

b) Le soutien des territoires ruraux par le développement des infrastructures, des services et des opportunités d'emploi, afin de réduire le dépeuplement des zones de montagne en garantissant à la population des services adéquats du point de vue quantitatif et qualitatif ;

c) La sauvegarde du patrimoine environnemental et paysager par la valorisation de pratiques agricoles qui soient compatibles avec le respect de l'environnement et en mesure de concilier le développement économique et la sauvegarde de l'environnement ;

d) La gestion et la protection du territoire rural en tant qu'élément du patrimoine culturel et récréatif ;

e) La promotion et le développement des traditions rurales locales ;

f) La valorisation des produits agricoles de qualité ;

g) La sauvegarde des sols et la gestion correcte des eaux superficielles ;

h) La valorisation du système d'élevage et des produits y afférents, eu égard notamment à la sauvegarde des espèces autochtones ;

i) La valorisation des productions végétales ;

j) La valorisation de la biodiversité et des productions biologiques et intégrées, ainsi que le renforcement de la biosécurité.

Art. 2

(Politique de développement rural)

1. La politique régionale de développement rural vise à garantir la compétitivité et la durabilité des exploitations agricoles valdôtaines, à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, à encourager la diversification de l'activité des exploitants agricoles vers des activités complémentaires, à valoriser le patrimoine rural et environnemental et à améliorer la qualité de la vie des populations rurales, afin, entre autres, de réduire l'exode rural et de renforcer le tissu économique et social ainsi que la capacité de gestion de projet des zones rurales.

2. 2. La politique régionale de développement rural se concrétise par les actions visées à la présente loi, ainsi que par des programmes spécifiques et par des compléments régionaux d'application de la stratégie nationale, approuvés par délibération du Conseil de la Vallée, sur proposition du Gouvernement régional, compte tenu, entre autres, des projets de développement local participatif, qui, dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER), sont réalisés suivant l'approche LEADER des groupes d'action locale (GAL). (02)

Art. 3

(Compatibilité avec la législation européenne)

1. Sauf dispositions contraires, les aides réglementées par la présente loi sont accordées au sens et dans les limites du « règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 327 du 21 décembre 2022. (*)

Art. 4

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) « PME », les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n2022/2472; (*)

b) « Secteur agricole » : l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans les secteurs de la production agricole primaire, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ;

c) « Produit agricole » : les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

d) « Production agricole primaire » : la production des produits du sol et de l'élevage énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans autres opérations modifiant la nature de ces produits ;

e) « Transformation des produits agricoles » : toute opération de transformation d'un produit agricole dont le résultat est lui aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation en vue de la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;

f) « Commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet ;

g) « Exploitations d'aquaculture », les exploitations œuvrant dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 ;

h) « Calamités naturelles » : les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle ;

i) « Phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle » : les mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant plus de 30 p. 100 de la moyenne de la production annuelle d'un agriculteur calculée sur la base des trois ou quatre années précédentes ou de la moyenne relative aux cinq ou huit années précédentes, la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible étant exclues ;

j) « Équivalent-subvention brut » : le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ;

k) « Intensité de l'aide » : le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ;

l) « Jeune agriculteur » : une personne âgée au maximum de 40 ans à la date de présentation de la demande d'aide, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation, tel qu'il est défini dans le Plan stratégique relevant de la politique agricole commune (PAC) 2023/2027 ;

m) « Travaux réalisés directement » : les travaux réalisés directement par l'agriculteur ou par ses collaborateurs et qui créent un actif ;

n) « Conseils » : l'ensemble des conseils fournis dans le cadre d'un seul et même contrat. (03)

CHAPITRE II

TYPES D'AIDES

Art. 5

(Aides aux investissements dans le secteur de la production agricole primaire) (1)

1. Des aides sous forme de prêts bonifiés et des aides à fonds perdus allant jusqu'aux plafonds visés au septième alinéa bis peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire, et ce, pour qu'elles puissent effectuer des investissements matériels ou immatériels ayant pour but la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs énumérés ci-après :

a) Améliorer la rentabilité et la durabilité globales de l'exploitation agricole, en particulier par la réduction des coûts de la production ou par l'amélioration et la reconversion de celle-ci ;

b) Améliorer l'environnement naturel, les conditions d'hygiène ou le bien-être animal, pourvu que l'investissement permette de dépasser les seuils y afférents fixés par les dispositions européennes ;

c) Créer et améliorer les infrastructures liées au développement, à l'adaptation et à la modernisation de l'agriculture et, notamment, à l'accès aux terres agricoles, à la réorganisation foncière et au remaniement parcellaire, ainsi qu'à l'efficience énergétique, à l'approvisionnement en énergie durable et aux économies d'énergie et d'eau ;

d) Réhabiliter le potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, par des épizooties ou par des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que prévenir les dommages causés par ceux-ci. Si les dommages peuvent être imputés aux changements climatiques et si cela s'avère opportun, les bénéficiaires peuvent inclure dans les actions de réhabilitation des mesures d'adaptation auxdits changements ;

e) Contribuer à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par la promotion de la séquestration du carbone, et développer les énergies durables et l'efficience énergétique ;

f) Contribuer à la bioéconomie circulaire durable et à la promotion du développement durable et d'une gestion efficace des ressources naturelles telles que l'eau, les sols et l'air, au moyen, entre autres, de la réduction de la dépendance chimique ;

g) Contribuer à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services éco-systémiques et préserver les habitats et les paysages.

2. Dans le respect des objectifs susmentionnés, les aides visées au premier alinéa peuvent également être accordées dans le but de permettre aux acteurs concernés d'exploiter les territoires de haute montagne pour la pratique traditionnelle de la transhumance et pour la fabrication de produits du terroir.

3. Les dépenses, les frais et les charges énumérés ci-après sont considérés comme éligibles :

a) Les dépenses pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles, y compris les installations pour les cultures spécialisées et les équipements fixes, les dépenses pour l'achat de terrains n'étant admissibles que pour un montant inférieur ou égal à 10 p. 100 du total des dépenses éligibles au titre de l'investissement concerné ;

b) Les dépenses pour l'achat de machines et d'équipements, dans les limites de la valeur de marché y afférente ;

c) Les dépenses pour la réalisation d'installations liées à la production, dans l'exploitation, de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables, à condition que ladite production ne soit pas supérieure à la quantité de carburant ou d'énergie moyennement consommée chaque année dans l'exploitation concernée ;

d) Les dépenses liées aux investissements visés aux lettres a), b) et c), telles que les rémunérations d'architectes, ingénieurs et consultants, les dépenses pour des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité, et les frais de notaire pour la souscription des prêts nécessaires ;

e) Les dépenses pour l'achat, le développement ou l'acquisition des droits d'usage de logiciels et de services informatiques, ainsi que pour l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques commerciales ;

f) Les dépenses pour les investissements non productifs liés au respect des objectifs visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa ;

g) Les dépenses pour les investissements en matière d'irrigation qui répondent aux conditions visées aux lettres f) et g) du sixième alinéa de l'art. 14 du règlement (UE) 2022/2472 ;

h) Les dépenses pour la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, par des épizooties ou par des organismes nuisibles aux végétaux ;

i) Les dépenses pour des actions spécifiques visant à prévenir les dommages causés par des calamités naturelles, par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, par des épizooties ou par des organismes nuisibles aux végétaux ;

j) Les charges liées à la taxe sur la valeur ajoutée (IVA) lorsqu'elle représente un coût définitif non récupérable.

4. Les investissements en cause doivent être effectués conformément à la législation communautaire, nationale et régionale en vigueur en matière de protection de l'environnement. Pour ce qui est des investissements qui nécessitent une évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et du titre premier de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), les aides sont accordées à condition que le projet d'investissement ait fait l'objet de l'évaluation susdite et ait été autorisé avant la date d'octroi des aides individuelles.

5. Ne sont pas considérées comme éligibles les dépenses liées :

a) Au capital circulant ;

b) À l'achat de droits à des aides ;

c) À l'achat et à la plantation de plantes annuelles, sauf en cas d'aides destinées à couvrir les coûts visés à la lettre h) du troisième alinéa ;

d) Aux travaux de drainage dans le cadre de campagnes d'assainissement agricole ;

e) Aux investissements réalisés aux fins du respect des dispositions européennes et nationales en vigueur, à l'exception des aides accordées aux jeunes agriculteurs dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur installation ;

f) Aux achats d'animaux, sauf en cas d'aides destinées à couvrir les coûts visés à la lettre h) du troisième alinéa ;

f bis) Aux câblages pour les réseaux de données hors de la propriété du bénéficiaire.

6. [Les aides destinées au financement des dépenses visées à la lettre a) du troisième alinéa, limitativement à l'acquisition de biens immeubles, et à la lettre b) peuvent être accordées sous forme de contrats de crédit-bail à taux bonifié signés avec des sociétés ayant passé une convention avec la société financière régionale Finaosta SpA.] (8)

7. Les personnes publiques et privées ci-après peuvent bénéficier, tout comme les PME, des aides visées au premier alinéa, au titre des dépenses indiquées aux lettres a), c), h) et i) du troisième alinéa et de celles liées aux investissements mentionnés auxdites lettres a) et c), au sens de la lettre d) dudit alinéa, ainsi qu'à la lettre j) :

a) Les propriétaires d'alpages ou de mayens, même s'ils ne sont ni titulaires ni gestionnaires d'une exploitation agricole, limitativement aux actions destinées à la production agricole primaire réalisées dans lesdits sites ;

b) Les collectivités locales et leurs associations qui entendent effectuer des investissements à usage collectif au profit des exploitations agricoles.

7. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 14 du règlement (UE) n° 2022/2472.(*)

7 bis. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 100 p. 100 des dépenses éligibles dans les cas suivants :

1) Investissements non productifs liés aux objectifs visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa ;

2) Investissements visant à la réhabilitation du potentiel productif visé à la lettre d) du premier alinéa, ainsi qu'à la prévention et à la mitigation des risques de dommages liés aux calamités naturelles, aux événements exceptionnels et aux phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles ;

b) À 80 p. 100 des dépenses éligibles dans les cas suivants :

1) Investissements effectués par des jeunes agriculteurs ;

2) Investissements productifs liés à un ou à plusieurs objectifs spécifiques à caractère environnemental ou climatique visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa ou liés au bien-être des animaux ;

c) À 65 p. 100, en cas d'investissements pour des système d'irrigation au sein de l'exploitation ;

d) À 60 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas.

Art. 6

(Aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles) (1a)

1. Afin de favoriser la rationalisation de la gestion des exploitations par la réduction des coûts de production, l'amélioration de la production et de la qualité, ainsi que l'amélioration de l'environnement naturel et des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, et ce, sous forme de prêts bonifiés et d'aides à fonds perdus jusqu'aux intensités maximales prévues par le sixième alinéa bis destinés à des investissements matériels ou immatériels.

2. Les dépenses, les frais et les charges énumérés ci-après sont considérés comme éligibles :

a) Les dépenses pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles, celles pour l'achat de terrains n'étant admissibles que pour un montant inférieur ou égal à 10 p. 100 du total des dépenses éligibles au titre de l'investissement concerné ;

b) Les dépenses pour l'achat de machines et d'équipements, y compris l'ameublement et les outils servant à la commercialisation des produits, dans les limites de la valeur de marché y afférente ;

c) Les dépenses liées aux investissements visés aux lettres a) et b), telles que les rémunérations d'architectes, ingénieurs et consultants, les dépenses pour des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité, et les frais de notaire pour la souscription des prêts nécessaires ;

d) Les dépenses pour l'achat, le développement ou l'acquisition des droits d'usage de logiciels et de services informatiques, ainsi que pour l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques commerciales ;

e) Les charges liées à la taxe sur la valeur ajoutée (IVA) lorsqu'elle représente un coût définitif non récupérable.

3. Les investissements en cause doivent être effectués conformément à la législation communautaire, nationale et régionale en vigueur en matière de protection de l'environnement. Pour ce qui est des investissements qui nécessitent une évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de la directive 2011/92/UE et du titre premier de la LR n° 12/2009, les aides sont accordées à condition que le projet d'investissement ait fait l'objet de l'évaluation susdite et ait été autorisé avant la date d'octroi des aides individuelles.

4. Ne sont pas considérées comme éligibles les dépenses liées :

a) Au capital circulant ;

b) Aux investissements pour la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ;

c) Aux investissements réalisés aux fins du respect des disposition européennes et nationales en vigueur.

c bis) Aux câblages pour les réseaux de données hors de la propriété du bénéficiaire.

5. [Les aides destinées au financement des dépenses visées à la lettre a) du deuxième alinéa, limitativement à l'acquisition de biens immeubles, et à la lettre b) peuvent être accordées sous forme de contrats de crédit-bail à taux bonifié signés avec des sociétés ayant passé une convention avec Finaosta SpA.] (9)

6. Les personnes publiques et privées ci-après peuvent bénéficier, tout comme les PME, des aides visées au premier alinéa, au titre des dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa et de celles liées aux investissements mentionnés auxdites lettres a) et c), au sens de la lettre c) dudit alinéa, ainsi qu'à la lettre e) :

a) Les propriétaires d'alpages ou de mayens, même s'ils ne sont ni titulaires ni gestionnaires d'une exploitation agricole, limitativement aux actions destinées à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans lesdits sites ;

b) Les collectivités locales et leurs associations qui entendent effectuer des investissements à usage collectif au profit des exploitations agricoles.

6 bis. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 80 p. 100 des dépenses éligibles dans les cas suivants :

1) Investissements effectués par des jeunes agriculteurs ;

2) Investissements liés à un ou à plusieurs des objectifs spécifiques à caractère environnemental ou climatique visés aux lettres e), f) et g) du premier alinéa de l'art. 5 ou liés au bien-être des animaux ;

b) À 60 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas.

7. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 14 du règlement (UE) n° 2022/2472. (*)

Art. 7

(Aides aux investissements dans le secteur de l'aquaculture)

1. « 1. Afin de favoriser la rationalisation de la gestion des exploitations par la réduction des coûts de production, l'amélioration de la productivité et de la qualité, ainsi que l'amélioration de l'environnement naturel et des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture, et ce, sous forme de prêts bonifiés ou d'aides à fonds perdus, jusqu'aux intensités maximales visées au cinquième alinéa, pour la réalisation des actions ci-après, relatives à l'activité d'élevage :

a) Investissements productifs dans le secteur de l'aquaculture ;

b) Diversification de la production de l'aquaculture et des espèces élevées ;

c) Modernisation des unités d'aquaculture, y compris l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs du secteur ;

d) Amélioration et modernisation de l'exploitation pour ce qui est de la santé et du bien-être des animaux ;

e) Investissements pour la réduction des impacts négatifs ou pour l'intensification des effets positifs sur l'environnement, ainsi que pour l'utilisation plus rationnelle des ressources ;

f) Investissements destinés à l'amélioration de la qualité ou à l'augmentation de la valeur des produits de l'aquaculture ;

g) Réhabilitation d'étangs ou de plans d'eau destinés à l'aquaculture par l'enlèvement de la vase ou investissements visant à éviter l'accumulation de celle-ci ;

h) Diversification du revenu de l'exploitation d'aquaculture par le développement d'activités complémentaires ;

i) Investissements visant à une réduction considérable de l'impact de l'exploitation d'aquaculture sur l'utilisation et la qualité des eaux, notamment grâce à la réduction de la quantité d'eau, de substances chimiques, d'antibiotiques ou autres médicaments utilisée ou à l'amélioration de la qualité des eaux sortantes, par le recours, éventuellement, à des systèmes d'aquaculture multitrophique ;

j) Promotion des systèmes d'aquaculture en circuit fermé, où l'élevage des espèces aquacoles a lieu par des systèmes fermés de recirculation réduisant au minimum l'utilisation d'eau ;

k) Augmentation de l'efficience énergétique et conversion de l'exploitation d'aquaculture à des sources d'énergie renouvelable.

2. Les dépenses, les frais et les charges énumérés ci-après sont considérés comme éligibles :

a) Les dépenses pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles, celles pour l'achat de terrains n'étant admissibles que pour un montant inférieur ou égal à 10 p. 100 du total des dépenses éligibles au titre de l'investissement concerné ;

b) Les dépenses pour l'achat de machines et d'équipements dans les limites de la valeur de marché y afférente ;

c) Les dépenses liées aux investissements visés aux lettres a) et b), telles que les rémunérations d'architectes, ingénieurs et consultants, les dépenses pour des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité, et les frais de notaire pour la souscription des prêts nécessaires ;

d) Les dépenses pour l'achat, le développement ou l'acquisition des droits d'usage de logiciels et de services informatiques, ainsi que pour l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques commerciales ;

e) Les charges liées à la taxe sur la valeur ajoutée (IVA) lorsqu'elle représente un coût définitif non récupérable.

3. Les investissements en cause doivent être effectués conformément à la législation communautaire, nationale et régionale en vigueur en matière de protection de l'environnement. Pour ce qui est des investissements qui nécessitent une évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de la directive 2011/92/UE et du titre premier de la LR n° 12/2009, les aides sont accordées à condition que le projet d'investissement ait fait l'objet de l'évaluation susdite et ait été autorisé avant la date d'octroi des aides individuelles.

4. Ne sont pas considérées comme éligibles les dépenses liées :

a) Au capital circulant ;

b) Aux investissements réalisés aux fins du respect des dispositions européennes et nationales en vigueur.

b bis) Aux câblages pour les réseaux de données hors de la propriété du bénéficiaire.

5. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 80 p. 100 des dépenses éligibles, si l'investissement a un impact positif sur l'environnement ;

b) À 75 p. 100 des dépenses éligibles, en cas d'opérations destinées au soutien de produits, de processus ou d'équipements innovants ;

c) À 60 p. 100 des dépenses éligibles, en cas d'opérations destinées au soutien de l'aquaculture durable ;

d) À 50 p. 100 des dépenses éligibles dans tous les autres cas.

6. Les aides visées aux alinéas de 1 à 5 sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 33 du règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 327 du 21 décembre 2022.

6 bis. Aux mêmes conditions que celles prévues par les alinéas de 2 à 5, il est par ailleurs possible d'accorder aux entreprises visées au premier alinéa des aides pour des actions relatives à la transformation et à la commercialisation de produits au sens et dans les limites du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 15 décembre 2023 - Série L.

Art. 7 bis

(Aides à la promotion de nouvelles exploitations pratiquant l'aquaculture durable) (1c)

1. Aux fins de la promotion de nouvelles PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture, des aides à fonds perdus et des prêts bonifiés peuvent être accordés jusqu'aux intensités maximales visées au quatrième alinéa, et ce, en vue de la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'aquaculture et de la création de nouvelles exploitations pratiquant l'aquaculture durable.

2. Les aides en cause sont accordées aux nouveaux exploitants pratiquant l'aquaculture, à condition :

a) Qu'ils justifient de connaissances et de compétences professionnelles adéquates ;

b) Qu'ils créent pour la première fois une PME pratiquant l'aquaculture et en prennent la direction ;

c) Qu'ils présentent un plan d'entreprise pour le développement de l'activité dans le secteur de l'aquaculture.

3. Les dépenses découlant directement du projet et indiquées ci-après sont jugées éligibles :

a) Dépenses pour les équipements ;

b) Dépenses pour les investissements matériels et immatériels.

4. L'intensité maximale de l'aide visée au présent article correspond :

a) À 60 p. 100 des dépenses éligibles en cas d'opérations destinées au soutien de l'aquaculture durable ;

b) À 50 p. 100 des dépenses éligibles, dans tous les autres cas.

5) Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 37 du règlement (UE) 2022/2473.

Art. 8

(Aides en faveur du remembrement foncier)

1. Pour favoriser le remembrement foncier, des aides à fonds perdus allant jusqu'à 100 p. 100 des frais légaux et administratifs, y compris les frais pour la réalisation d'enquête, supportés pour l'achat, la vente ou l'échange de terrains agricoles peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 15 du règlement (UE) n° 2022/2472.(*)

Art. 9

(Aides en faveur du secteur de l'élevage) (1d)

1. Afin d'assurer le maintien et la valorisation du secteur de l'élevage et des productions y afférentes, ainsi que d'améliorer l'état sanitaire et le bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de l'élevage d'espèces présentant un intérêt zootechnique, éventuellement par l'intermédiaire des associations d'éleveurs auxquelles sont virées les ressources nécessaires. Lesdites aides sont accordées :

a) Pour le financement des frais administratifs liés à l'établissement et à la tenue des livres généalogiques et des registres zootechniques, jusqu'à 100 p. 100 des dépenses supportées ;

b) Pour la réalisation des tests de détermination de la qualité génétique ou du rendement du bétail effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, tels que les contrôles y afférents et l'organisation et la gestion de la reproduction, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait, jusqu'à 70 p. 100 des dépenses supportées ;

c) [À titre de complément aux aides prévues par le troisième alinéa et par le cinquième alinéa bis de l'art. 2 du décret législatif n° 102 du 29 mars 2004 (Mesures financières d'aide aux exploitations agricoles, au sens de la lettre i du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 38 du 7 mars 2003), pour la couverture des primes d'assurances acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à l'élimination des animaux trouvés morts. Les aides en cause peuvent atteindre 100 p. 100 de la prime pour l'enlèvement des cadavres et 75 p. 100 pour leur destruction ;](10)

d) Jusqu'à 100 p. 100 des dépenses supportées pour l'enlèvement des cadavres susdits et jusqu'à 75 p. 100 des dépenses supportées pour leur destruction ;

e) Pour l'organisation de comices agricoles, de concours, de foires et d'expositions, ainsi que pour la participation à ces manifestations, jusqu'à 100 p. 100 des dépenses supportées ;

e bis) Pour l'amélioration génétique des têtes de bétail, jusqu'à un maximum de 1 000 euros par exploitation agricole, aux fins de la participation à des concours de valorisation génétique du bétail ;

f) Pour la prévention, le contrôle et l'éradication des épizooties et pour la réparation des dommages causés par celles-ci, jusqu'à 100 p. 100 des dépenses supportées.

1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, des aides peuvent également être accordées aux associations d'éleveurs pour financer les investissements et les dépenses liées à la réalisation d'activités d'amélioration et de suivi des productions animales.

2. Les aides en cause sont accordées en nature, sous forme de services, et n'impliquent pas de paiement direct aux bénéficiaires, à l'exception des aides visées aux lettres e), ebis) et f) du premier alinéa accordée pour l'indemnisation des dommages causés par les épizooties, pour l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de substances pour le traitement des animaux, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements, qui peuvent être versées directement aux éleveurs.

3. Les aides visées aux lettres a), b), d), e) et f) du premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites des art. 24, 26 et 27 du règlement (UE) 2022/2472. Les aides visées à la lettre e bis) du premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.

4. Dans le respect des fins visées au premier alinéa, des aides sous forme de services peuvent être accordés aux bénéficiaires, par l'intermédiaire des associations sectorielles, des opérateurs sanitaires et du laboratoire d'analyse de la structure régionale compétente en la matière, au titre des activités suivantes :

a) Assistance vétérinaire et aide à l'accomplissement des obligations prévues par la législation en vigueur en matière de santé et de bien-être des animaux, ainsi que de sécurité alimentaire ;

b) Analyse du lait aux fins de l'autocontrôle de l'exploitation et contrôles de routine sur la qualité du lait, y compris le prélèvement d'échantillons et les analyses au sens du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

5. Les aides visées au premier alinéa bis et au quatrième alinéa sont accordées au sens et dans les limites, respectivement, du règlement (UE) 2023/2831, pour autant qu'il est applicable, et du règlement (UE) n° 1408/2013, jusqu'à 100 p. 100 des dépenses éligibles. Au cas où les aides accordées ne couvriraient pas 100 p. 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa et au premier alinéa bis. Les laboratoires des structures régionales compétentes peuvent, à la demande des PME visées au premier alinéa, effectuer des analyses autres que celles prévues par la lettre b) du quatrième alinéa, sans préjudice du fait que si lesdites analyses ne relèvent pas des services prévus au sens et dans les limites des règlements susmentionnés, les frais y afférents sont à la charge des PME demanderesses.

6. [Les aides visées à la lettre f) du premier alinéa et à la lettre a) du quatrième alinéa sont accordées sur la base de programmes spécifiques approuvés par délibération du Gouvernement régional. Lesdits programmes, qui ne doivent entraîner aucune dépense à la charge du budget régional, sont évalués et proposés par un comité technique institué auprès de la structure régionale compétente en matière de développement des élevages et composé comme suit :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de santé vétérinaire ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de développement des élevages ou son délégué ;

c) Les dirigeants des services vétérinaires du Département de prévention de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ou leurs délégués ;

d) Un fonctionnaire de la structure compétente en matière de développement des élevages ;

e) Un représentant des associations d'éleveurs œuvrant sur le territoire régional.] (10)

6 bis. Afin de poursuivre la pratique traditionnelle de la transhumance et de garantir la sauvegarde et l'amélioration du milieu naturel ainsi que le bien-être des animaux, les PME d'élevage bovin œuvrant sur le fond des vallées régionales peuvent bénéficier d'aides à fonds perdu pour l'estivage des animaux dans les alpages gérés directement ou par des tiers, dans les limites prévues à cet effet par délibération du Gouvernement régional.

6 ter. Les aides visées au sixième alinéa bis sont octroyées conformément aux lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 204/01 du 1er juillet 2014, sur autorisation préalable de la Commission européenne, aux termes du paragraphe 3 de l'art. 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. (1d)

6 quater. Par une délibération publiée, éventuellement par extrait, au Bulletin officiel de la Région, le Gouvernement régional établit :

a) Les conditions d'accès et d'éligibilité et le montant maximum des aides visées au présent article ;

b) Les modalités et les délais de dépôt des demandes d'aide, la documentation à annexer à celles-ci et les éventuels justificatifs de dépense à présenter en vue du versement des aides ;

c) Les éventuelles autres conditions parmi celles visées aux lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;

d) Tous les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, concernant les aides visées au sixième alinéa bis. (1e)

Art. 10

(Aides au paiement des primes d'assurance dans le secteur de la production agricole primaire) (1e)

1. Afin de permettre aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire de gérer de manière efficace les risques environnementaux, des aides peuvent être accordées à titre de complément :

a) Des aides prévues par le premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 102 du 29 mars 2004 (Mesures financières en faveur des entreprises agricoles, au sens de la lettre i du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 38 du 7 mars 2003), pour le paiement des primes d'assurance couvrant le risque de dommages aux structures du secteur des productions végétales. Globalement, les aides en cause peuvent être accordées jusqu'à 70 p. 100 de la prime ;

b)Des aides prévues par l'intervention SRF.01 dénommée « Primes d'assurance avantageuses » du Plan stratégique national relevant de la PAC 2023/2027 et octroyées pour les primes d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 (concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté) pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 20 p. 100 de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Globalement, les aides en cause peuvent être accordées jusqu'à 70 p. 100 de la prime.

2. La couverture d'assurance doit compenser uniquement les dépenses nécessaires pour faire face aux pertes visées au premier alinéa et ne doit entraîner aucune obligation ni indication quant au type ou à la quantité de la production agricole future.

3. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 28 du règlement (UE) 2022/2472.

Art. 10 bis

(Aides au financement des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles) (2)

1. Afin d'indemniser les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles déclarés comme tels par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture, il peut être octroyé des aides à fonds perdu allant jusqu'à 45 p. 100 des coûts éligibles. Si une police d'assurance contre les risques climatiques assurables et statistiquement les plus fréquents sur le territoire régional a été signée en vue de la couverture d'au moins 50 p. 100 de la moyenne de la production annuelle ou du revenu de la production, les aides visées au présent article peuvent être octroyées jusqu'à 90 p. 100 au maximum des coûts éligibles.

2. Sont considérés comme éligibles, et calculés au niveau de chaque bénéficiaire, les coûts des dommages causés directement par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, tels qu'ils sont évalués au préalable par la structure régionale compétente aux fins de l'octroi des aides, par l'intermédiaire éventuellement d'un spécialiste indépendant mandaté par celle-ci ou d'une compagnie d'assurances.

2 bis. Les aides peuvent concerner les pertes de revenus découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production, ainsi que les dommages matériels.

3. Les aides et toutes les sommes perçues à titre d'indemnisation des dommages en cause, y compris les sommes perçues au titre des mesures étatiques ou européennes ou des polices d'assurances relatives auxdits dommages, sont limitées à 90 p. 100 des coûts éligibles.

4. Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles se manifestent et les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent ladite date.

5. Les aides visées au présent article sont octroyées au sens de l'art. 25 du règlement (UE) n° 2022/2472.

Art. 10 ter

(Aides au secteur de l'apiculture) (2a)

1. in de soutenir le patrimoine apicole et d'indemniser les exploitants des PME immatriculées dans la section commerciale du répertoire national des apiculteurs et œuvrant sur le territoire régional des pertes de production qu'ils n'ont pas causées délibérément, ni ne découlent de leur négligence, des aides à fonds perdus peuvent être accordées jusqu'à un maximum de quarante euros par ruche, à condition que les PME concernées n'aient pas bénéficié des aides relatives au secteur de l'apiculture visées à l'art. 10 bis.

2. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013.

Art. 10 quater

(Aides pour les dommages causés par les calamités naturelles) (2a1)

1. Afin d'indemniser les exploitations œuvrant sur le territoire régional dans le secteur agricole des dommages causés par les calamités naturelles reconnues formellement par arrêté du président de la Région, des aides à fonds perdus peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles, y compris les dépenses pour les primes d'assurance.

2. Sont considérés comme éligibles, et calculés au niveau de chaque bénéficiaire, les coûts des dommages causés directement par une calamité naturelle, tels qu'ils sont évalués au préalable par la structure régionale compétente aux fins de l'octroi des aides, par l'intermédiaire éventuellement d'un spécialiste indépendant mandaté par celle-ci ou d'une compagnie d'assurances.

3. Les aides peuvent concerner les pertes de revenus découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production, ainsi que les dommages matériels.

4. Les régimes d'aides doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la calamité naturelle et les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent celle-ci.

5. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 37 du règlement (UE) 2022/2472.

Art. 10 quinquies

(Aides pour la compensation des dépenses liées à la prévention de la diffusion, au contrôle et à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que pour l'indemnisation des dommages causés par ceux-ci) (2a2)

1. Aux fins de la compensation des dépenses liées à la prévention de la diffusion, au contrôle et à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que de l'indemnisation des dommages causés par ceux-ci, les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire peuvent bénéficier d'aides cumulables avec celles perçues au titre des mêmes dépenses en vertu de mesures nationales ou européennes, de polices d'assurance ou de fonds de mutualisation, à condition que le montant total des différentes aides ne dépasse pas 100 p. 100 des dépenses éligibles.

2. Les aides visées au présent article concernent uniquement les dépenses et les pertes causées par les organismes nuisibles aux végétaux dont la présence a été reconnue formellement par le bureau régional des services phytosanitaires ou par une autre structure régionale compétente.

3. Les aides à titre de compensation des pertes sont accordées à fonds perdus. Les aides destinées à compenser les dépenses liées à la prévention de la diffusion, au contrôle et à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux sont accordées en nature, soit sous forme de services ne comportant aucun paiement direct aux PME bénéficiaires. Les montants correspondants sont versés aux prestataires desdits services. Lorsque les aides concernent les dépenses éligibles indiquées ci-dessous, elles peuvent être accordées directement auxdites PME, à titre de remboursement des dépenses effectivement supportées :

a) Dépenses pour l'achat, le stockage, la distribution et l'utilisation de produits phytosanitaires ;

b) Dépenses pour la destruction des plantes, y compris celles séchées ou détruites à la suite de mesures imposées par les autorités publiques compétentes, ainsi que pour le nettoyage, la désinfection ou la désinsectisation de l'exploitation et des équipements.

4. Aucune aide individuelle n'est accordée lorsqu'il est établi que la présence d'un organisme nuisible a été provoquée délibérément par l'exploitant ou découle de la négligence de celui-ci.

5. Les régimes d'aides relatifs à un organisme nuisible aux végétaux sont introduits et les aides y afférentes sont versées, respectivement, dans les trois et les quatre ans qui suivent la date à laquelle les dépenses ou les dommages provoqués par l'organisme nuisible ont été enregistrés.

6. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 26 du règlement (UE) 2022/2472.

Art. 11

(Aides pour le transfert de connaissances et pour des actions d'information dans le secteur agricole) (2a3)

1. Afin que le transfert de connaissances dans le secteur agricole soit garanti, des aides en nature peuvent être accordées aux PME, y compris les familles rurales, œuvrant sur le territoire régional dans ce même secteur, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct, sauf pour ce qui est des dépenses visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa, et ce, pour des actions de formation professionnelle et d'acquisition de compétences, pour des activités de démonstration, pour la promotion de l'innovation, pour des actions d'information et des échanges de courte durée entre exploitations, ainsi que pour des visites auprès d'autres exploitations agricoles.

2. Sont considérées comme éligibles les dépenses ci-après :

a) Dépenses pour l'organisation et la gestion d'actions de formation professionnelle et pour l'acquisition de compétences, telles que les cours de formation, les séminaires, les conférences, les mentorats et les actions d'information ;

b) Dépenses de voyage et de séjour et jetons dus aux participants ;

c) Coûts d'amortissement relatifs aux investissements effectués pour la réalisation de projets de démonstration proposés en collaboration avec un organisme ou un centre de recherche, dans la mesure et pour la période au titre desquelles les investissements sont utilisés pour lesdits projets.

3. Les rémunérations des services de transfert de connaissance ou d'information sont versées aux prestataires de ceux-ci, qui doivent justifier de capacités adéquates, en termes de personnels qualifiés et dûment formés à l'exercice des fonctions en cause. Les dépenses visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa peuvent être remboursées directement aux PME bénéficiaires.

4. Les activités visées au premier alinéa peuvent être exercées directement par la Région ou par des associations de producteurs ou encore par d'autres organisations catégorielles. Au cas où lesdites activités seraient assurées par des associations de producteurs ou par d'autres organisations catégorielles, l'appartenance à celles-ci ne doit pas être une condition requise pour l'accès auxdites activités et les éventuels concours des non-adhérents aux dépenses administratives doivent concerner uniquement les coûts des activités réalisées.

5. Les aides peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles au titre du service concerné. Au cas où les aides ne couvriraient pas 100 p 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa et, pour ce qui est des projets de démonstration, le montant maximal de l'aide ne peut, en tout état de cause, dépasser 100 000 euros dans le cadre de trois exercices fiscaux.

6. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 21 du règlement (UE) 2022/2472.

Art. 12

(Aides aux services de conseil dans le secteur agricole) (2a4)

1. Aux fins de l'amélioration des prestations économiques et environnementales, ainsi que de la durabilité et de la résilience climatiques de l'exploitation ou de l'investissement, des aides en nature peuvent être accordées aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur agricole, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct, et ce, pour des prestations de conseil relatives à au moins l'un des objectifs spécifiques visés au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 et concernant au moins l'un des domaines suivants :

a) Obligations découlant des critères de gestion obligatoires et normes relatives aux bonnes conditions agronomiques et environnementales visées au chapitre premier du titre III du règlement (UE) 2021/2115 ;

b) Conditions requises par les États membres pour l'application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016, concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), de l'art. 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ainsi que de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

c) Pratiques agricoles qui empêchent le développement d'une résistance aux antimicrobiens telle qu'elle est définie dans la communication intitulée Plan d'action européen fondé sur le principe « Une seule santé » pour combattre la résistance aux antimicrobiens ;

d) Prévention et gestion des risques ;

e) Modernisation, renforcement de la compétitivité, intégration sectorielle, orientation vers le marché et promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, notamment en vue de la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du Partenariat européen pour l'innovation (PEI) ; Technologies numériques dans l'agriculture, au sens de la lettre b) de l'art. 114 du règlement (UE) 2021/2115 ;

f) Gestion durable des nutriments et, à partir de 2024 au plus tard, recours à un outil de durabilité pour les exploitations agricoles relatif aux nutriments visés au quatrième alinéa de l'art. 15 du règlement (UE) 2021/2115 ;

g) Conditions d'emploi et obligations des employeurs, santé et sécurité au travail et soutien social dans les communautés agricoles ;

h) Production durable d'aliments pour animaux, évaluation desdits aliments en termes de contenus en nutriments et de valeurs, ainsi que planification et contrôle de l'alimentation des animaux d'élevage en fonction des besoins.

2. En sus des domaines visés au premier alinéa, les prestations de conseil peuvent concerner :

a) L'économie d'énergie durable, l'efficience énergétique et la production et l'utilisation d'énergies renouvelables en agriculture ;

b) L'augmentation de la biodiversité ou des prestations en termes de biodiversité ;

c) Les prestations économiques et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects relatifs à la compétitivité ;

d) Le développement de filières courtes, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires des pratiques d'élevage.

3. Les rémunérations des prestations de conseil sont versées aux prestataires y afférents, qui doivent justifier de capacités adéquates, en termes de personnels qualifiés et dûment formés à l'exercice des fonctions en cause, ainsi que d'expérience et de fiabilité dans les secteurs pour lesquels ils fournissent les prestations en cause.

4. Les activités visées au premier alinéa peuvent être exercées directement par la Région ou par des associations de producteurs ou encore par d'autres organisations catégorielles. Au cas où lesdites activités seraient assurées par des associations de producteurs ou par d'autres organisations catégorielles, l'appartenance à celles-ci ne doit pas être une condition requise pour l'accès auxdites activités et les éventuels concours des non-adhérents aux dépenses administratives doivent concerner uniquement les coûts des activités réalisées.

5. Le montant de l'aide accordée à chaque bénéficiaire œuvrant dans le domaine de la production agricole primaire ne peut dépasser 100 p. 100 des dépenses éligibles, qui ne comprennent pas celles visées au deuxième alinéa, jusqu'à un maximum de 25 000 euros sur trois ans, pour les prestations de conseil fournies par un seul prestataire.

6. Le montant de l'aide accordée à chaque bénéficiaire œuvrant dans les domaines de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peut dépasser 100 p. 100 des dépenses éligibles, qui ne comprennent pas celles visées au deuxième alinéa, jusqu'à un maximum de 200 000 euros sur trois ans, pour les prestations de conseil fournies par un seul prestataire.

7. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 22 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 12 bis

(Aides pour les services de remplacement au sein de l'exploitation agricole) (2a5)

1. Les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire peuvent bénéficier d'aides en nature, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct, en vue du remplacement de l'agriculteur, d'un collaborateur familial ou d'un travailleur agricole en cas d'absence pour maladie, y compris la maladie des enfants ou la maladie grave d'une personne vivant sous le même toit et ayant besoin de soins continus, pour congés, y compris le congé de maternité ou parental, ou pour formation ou en cas de décès.

2. La durée totale du remplacement ne peut dépasser trois mois par bénéficiaire, sauf en cas de congé de maternité ou parental. En cas de congé de maternité ou parental, la durée du remplacement ne peut dépasser six mois pour chaque cas.

3. Les services de remplacement au sein de l'exploitation peuvent être fournis par des associations ou des organisations de producteurs, quelles que soient leurs dimensions. Dans cette occurrence, l'appartenance auxdites associations ou organisations n'est pas une condition requise pour l'accès au service en cause.

4. Les aides peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles au titre du service concerné. Si les aides en cause ne couvrent pas 100 p. 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa.

5. Les aides visées au présent article sont accordées au sens et dans les limites de l'art. 23 du règlement (UE) 2022/2472. ».

Art. 13

(Aides pour les dépenses de fonctionnement dans le secteur agricole) (2a6)

1. Afin que la compétitivité et la durabilité économique des PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur agricole soient garanties, des aides à fonds perdus peuvent être accordées à celles-ci pour le financement des dépenses de fonctionnement ci-après :

a) Dépenses pour la gestion de structures appartenant à la Région ou à des sociétés à participation régionale ;

b) Frais de transport du lactosérum issu des transformations laitières et fromagères aux centres de traitement ou de transformation ;

c) Autres dépenses de fonctionnement liées à l'activité de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

2. Dans le respect des fins visées au premier alinéa, des aides en nature, sous forme de services, peuvent être accordées, par l'intermédiaire du laboratoire d'analyses de la structure régionale compétente, en vue de la réalisation d'analyses de contrôle du processus de transformation des produits agricoles.

3. Les aides visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées au sens et dans les limites des règlements (UE) 2023/2831 et (UE) n° 1408/2013, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles. Si les aides prévues par le deuxième alinéa ne couvrent pas 100 p. 100 des dépenses éligibles, la différence est à la charge des bénéficiaires visés au premier alinéa.

Art. 14

(Aides au démarrage et au développement d'activités touristiques)

1. Afin d'encourager le développement du tourisme rural et la création d'espaces destinés à accueillir des activités collectives d'intérêt socio-culturel, des aides peuvent être accordées aux collectivités locales et à leurs associations ainsi qu'à des personnes privées pour la réalisation des initiatives ci-après :

a) Récupération de sites naturels d'intérêt touristique, y compris les sites visés à la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007 (Loi communautaire 2007) ;

b) Aménagement et valorisation d'espaces halieutiques à des fins de pescatourisme ;

c) Aménagement et valorisation d'espaces destinés à accueillir des parcs animaliers et des réserves de chasse en régime de concession spéciale ;

d) Requalification des rus traditionnels à des fins touristiques.

2. Les aides visées au présent article, qui consistent en des prêts bonifiés et en des aides à fonds perdus jusqu'à un maximum de 80 p. 100 des dépenses éligibles, sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) 2023/2831, pour autant qu'il est applicable. (2a7)

Art. 15

(Aides pour la sauvegarde et la requalification des villages et du patrimoine ruraux)

1. Afin de favoriser la réhabilitation du patrimoine historique et architectural des villages ruraux, d'encourager l'essor économique local, le développement des services ruraux et l'augmentation de l'attractivité des lieux ainsi que de limiter le dépeuplement des villages, des aides peuvent être accordées aux collectivités locales et à leurs associations, aux consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en matière d'assainissement intégral) , aux consorteries déjà reconnues au sens de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973 (Dispositions concernant les consorteries de la Vallée d'Aoste) ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022 (Dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973) et aux personnes privées. Les aides en cause peuvent concerner les actions suivantes (*)

a) Réhabilitation et remise en état des infrastructures et du réseau routier interne et de liaison entre les villages ;

b) Requalification du réseau des sentiers, des chemins de randonnée et du réseau routier secondaire ;

c) Réhabilitation et requalification des éléments typiques des paysages ruraux.

2. Les aides visées au présent article, qui consistent en des prêts bonifiés et en des aides à fonds perdus jusqu'à un maximum de 80 p. 100 des dépenses éligibles, sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) 2023/2831, pour autant qu'il est applicable. (2a8)

Art. 16

(Mesures régionales)

1. Afin d'encourager le développement de l'agriculture en Vallée d'Aoste, la Région peut réaliser des mesures visant à l'amélioration et à la valorisation des structures et des installations fixes dont elle est propriétaire.

2. La Région peut confier la gestion des structures et des installations visées au premier alinéa à des tiers, suivant les modalités et les critères établis par une délibération du Gouvernement régional qui fixe également les plafonds de dépenses y afférents.

2 bis. Dans l'attente de l'application d'une politique adéquate des prix de l'eau visant à encourager l'utilisation rationnelle de cette ressource, la Région peut, par ailleurs, intervenir directement pour le soutien des coûts environnementaux et des coûts pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation prévus par la réglementation en vigueur. (2b)

Art. 17

(Actions de valorisation et de promotion du secteur agricole) (2c)

1. Afin de valoriser et de promouvoir le secteur agricole, les filières courtes et la culture rurale, eu égard notamment à l'élevage et à l'animation sociale, la Région peut :

a) Organiser des manifestations à caractère agricole à l'échelon régional, national et international, éventuellement en collaboration avec d'autres acteurs, et participer auxdites manifestations ;

b) Prendre directement d'autres initiatives, telles que l'achat, à des fins de vulgarisation, de publications thématiques concernant l'agriculture et l'élevage ainsi que la réalisation et la diffusion, entre autres par l'achat de pages de publicité, de matériel d'information relatif aux productions agroalimentaire et vinicoles régionales, sans aucun commentaire qualitatif soulignant la supériorité de tel produit par rapport à tel autre ni aucune référence directe aux opérateurs du secteur ;

c) Accorder des aides à fonds perdus ou en nature, sous forme de services ne comportant pas de paiement direct aux bénéficiaires, pour l'organisation de concours, de foires, d'expositions et de manifestations visant à valoriser et à promouvoir le secteur agricole et la culture rurale, pour des publications destinées à sensibiliser le grand public au sujet des produits agricoles, ainsi que pour la participation à ces manifestations ; (2c1)

d) Valoriser les excellences du territoire régional, et notamment les produits à dénomination d'origine protégée (DOP), les produits à indication géographique protégée (IGP) et les produits agroalimentaires traditionnels (PAT), par la conclusion, entre autres, de protocoles d'entente.

2. Peuvent bénéficier des aides visés à la lettre c) du premier alinéa :

a) Les collectivités locales, leurs associations et les personnes privées qui œuvrent sans but lucratif ;

b) Les entreprises, les réseaux d'entreprises et les associations de producteurs sous quelque forme juridique que ce soit qui œuvrent sur le territoire régional dans le secteur agricole et répondent aux conditions requises pour relever de la catégorie des petites et moyennes entreprises.

3. Afin d'encourager la population à mieux connaître le monde agricole et à s'y impliquer, la Région peut, par ailleurs, mettre en place :

a) Des activités pédagogiques relatives au monde agricole régional ;

b) Des activités d'éducation alimentaire ;

c) Des activités de vulgarisation et d'expérimentation dans le domaine agricole ;

d) Des projets de développement du secteur agroalimentaire mobilisant les différents porteurs d'intérêts.

3 bis. Les activités visées à la lettre c) du troisième alinéa peuvent être réalisées, entre autres, par des personnels recrutés sous contrat à durée déterminée sur la base des listes d'aptitude en cours de validité relatives à la réalisation des actions visées aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement économique du personnel y afférent) et n° 67 du premier décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol). Le Gouvernement régional approuve, par délibération, un programme des activités que les personnels en cause doivent réaliser. (2d)

4. Les aides visées à la lettre c) du premier alinéa sont accordées aux acteurs visés à la lettre a) du deuxième alinéa, au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 2023/2831, pour autant qu'il est applicable, et aux acteurs visés à la lettre b) dudit alinéa, au sens et dans les limites de l'art. 24 du règlement (UE) n° 2022/2472, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 de la dépense jugée éligible. (2d1) (*)

5. [Compte tenu des fins visées au présent article, la structure régionale compétente est autorisée à procéder au traitement des données personnelles, tel qu'il est défini par l'art. 2 ter du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), ainsi qu'à la communication et à la diffusion desdites données pour des raisons pertinentes et dans le cadre des fins susmentionnées. ] (11)

Art. 17 bis

(Actions de valorisation et de promotion du secteur de l'aquaculture) (2d2)

1. Aux fins de la valorisation et de la promotion du secteur émergent de l'aquaculture, la Région peut accorder aux PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture, des aides à fonds perdus ou en nature, sous forme de services ne comportant aucun paiement direct aux bénéficiaires, pour l'organisation de concours, de foires, d'expositions et de manifestations, ainsi que pour la participation à ceux-ci, ou pour d'autres activités et initiatives visant à la valorisation et à la promotion du secteur en cause, au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014, concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 190 du 28 juin 2014, ainsi que du règlement (UE) 2023/2831, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles.

Art. 18

(Infrastructures rurales)

1. Aux fins du développement des infrastructures du secteur agricole et de la stabilité hydrogéologique des terres agricoles, ainsi que d'un meilleur approvisionnement en eau et d'une utilisation plus efficace des ressources hydriques, les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 peuvent bénéficier d'aides à fonds perdus jusqu'à un maximum de 90 p. 100 des dépenses éligibles, d'aides sous forme de prêts bonifiés ou d'aides mixtes (fonds perdus et prêts bonifiés), jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles, et ce, pour la réalisation, à l'échelle de leur ressort, des initiatives relatives aux infrastructures et indiquées ci-après, ainsi que pour l'entretien extraordinaire de celles-ci, et pour le financement des dépenses de projet y afférents :

a) Rédaction d'études préliminaires, ainsi qu'élaboration et réalisation de plans de réorganisation foncière ;

b) Amélioration de la voirie rurale ;

c) Remise en état et mise en culture des terres ;

d) Électrification rurale ;

e) Réaménagement du réseau de gestion des eaux et réalisation de chambres de mise en charge. (3)

1 bis. Dans le but de faciliter la participation des consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 aux appels à projets et à aux programmes nationaux cofinancés par l'Union européenne et visant au financement des initiatives de réaménagement du réseau de gestion de l'eau et de réalisation de chambres de mise en charge, des aides à fonds perdus peuvent être accordées auxdits consortiums jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des dépenses éligibles, en vue du paiement des frais supportés pour la conception du projet de faisabilité requis, indépendamment de l'éventuel financement ultérieur des actions. (3a)

2. Aux fins visées au premier alinéa, les aides en cause peuvent être accordées aux consorteries déjà reconnues au sens de la LR n° 14/1973 ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la LR n° 19/2022, mais uniquement pour les initiatives visées aux lettres b), c) d) et e), ainsi qu'aux collectivités locales et aux associations de collectivités locales qui gèrent des ouvrages d'irrigation, mais uniquement pour les initiatives visées à la lettre e).

3. Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 peuvent bénéficier d'aides à fonds perdus jusqu'à 100 p. 100 des frais accessoires, y compris les frais de fiscalité, supportés pour le transfert des droits réels relatifs aux fonds situés dans des zones faisant l'objet de mesures de réorganisation foncière, sans préjudice de la possibilité, pour la Région, de prendre en charge directement lesdits frais.

Art. 19

(Gestion des consortiums d'amélioration foncière, des consorteries, des collectivités locales et des associations de collectivités locales qui gèrent des ouvrages d'irrigation)

1. Afin de favoriser la réalisation d'unités homogènes répondant à des critères de bon fonctionnement et de faciliter la gestion correcte des infrastructures rurales, les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 peuvent bénéficier d'aides à fonds perdus jusqu'à 100 p. 100 de la dépense éligible supportée pour :

a) Les opérations de fusion, par incorporation ou non, ainsi que d'agrandissement des périmètres territoriaux, et les opérations d'agrandissement du ressort ; (3b)

b) La gestion, le fonctionnement et l'entretien ordinaire des ouvrages d'amélioration foncière de leur ressort. (4)

2. Les aides visées à la lettre a) du premier alinéa peuvent également être accordées aux consorteries déjà reconnues au sens de la LR n° 14/1973 ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la LR n° 19/2022, aux collectivités locales et aux associations de collectivités locales qui gèrent des ouvrages d'irrigation.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20

(Procédure d'octroi des aides et institution du guichet unique de l'agriculture) (5)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par la présente loi doivent être présentées à la structure régionale compétente en fonction du secteur concerné, qui vérifie si elles sont éligibles, complètes et régulières et évalue si les initiatives proposées sont adéquates du point de vue technique et si les dépenses envisagées sont convenables, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa.

2. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par les art. 5, 6 et 7, ainsi que des autres aides éventuellement prévues par délibération du Gouvernement régional, doivent être présentées au guichet unique de l'agriculture. Celui-ci est institué, sans dépenses supplémentaires à la charge du budget de la Région, auprès du Département de l'agriculture, des ressources naturelles et du Corps forestier, dans le but, entre autres, de garantir une information correcte des usagers quant aux opportunités offertes par la législation régionale en matière d'aides dans le secteur agricole et une gestion centralisée et informatisée des demandes d'aide ainsi que de coordonner les aides aux investissements prévues par la présente loi avec les mesures correspondantes cofinancées dans le cadre des programmes visés au deuxième alinéa de l'art. 2. Le guichet unique communique aux intéressés l'ouverture de la procédure administrative d'octroi des aides visées au présent alinéa et transmet les demandes y afférentes à la structure compétente qui est chargée l'instruction.

3. Les demandes d'aides doivent parvenir dans les délais périodiques prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31 et par les avis y afférents, qui précisent également les critères de sélection pour l'attribution des points utiles aux fins de l'inscription des demandeurs aux classements, à l'exception de celles qui doivent être présentées au guichet et qui sont établies compte tenu du type et de l'envergure des initiatives financées par ladite délibération.

3 bis. Aux fins du calcul correct des aides visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 18, ainsi qu'à la lettre b) du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'art. 19, les demandes de financement doivent être assorties d'une déclaration des demandeurs rédigée suivant le modèle approuvé par la délibération du Gouvernement régional prévue à l'art. 31 et relative à la gestion éventuelle de micro-centrales hydroélectriques pour la production, la consommation et la vente d'énergie électrique ou à la concession à des tiers, à titre onéreux, de celles-ci ou d'autres infrastructures. L'obligation de déclaration visée ci-dessus n'est pas applicable, en cas de requêtes suivant la première, lorsqu'aucune modification ne s'est produite au sujet de la gestion de micro-centrales hydroélectriques pour la production, la consommation et la vente d'énergie électrique ou de la concession à des tiers, à titre onéreux, de celles-ci ou d'autres infrastructures

4. Sauf pour ce qui est des aides visées à l'art. 8, aux lettres d) et f) du premier alinéa de l'art. 9, aux art. 10bis, 10 ter, 10quater, 10quinquies, et aux art. 13, 18 et 19, les initiatives jugées éligibles peuvent être mises en route après la date de présentation de la demande d'aide y afférente, qui doit contenir les données relatives au demandeur et à l'activité financée, au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31.

5. Pour ce qui est des demandes présentées en vertu d'un avis, à la suite de l'instruction menée au sens du premier alinéa et de l'éventuel accueil des observations ou des demandes de modification des initiatives formulées par les demandeurs, le dirigeant de la structure compétente approuve, par un acte propre, le classement définitif, en attribuant à chaque demandeur les points y afférents. Les initiatives jugées éligibles sont inscrites sur ledit classement compte tenu des ressources financières disponibles. Le classement pour le financement des dépenses de conception du projet visées au premier alinéa bis de l'art. 18 est approuvé sur évaluation de la faisabilité technique et agronomique des projets par un jury dont l'activité est régie par la délibération du Gouvernement régional prévue par l'art. 31 et composé par les membres ci-après, qui n'ont droit à aucun jeton de présence, ni au remboursement de dépenses ni à aucune autre rémunération, quelle qu'en soit la dénomination :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de consortiums d'amélioration foncière, qui le préside directement ou par l'intermédiaire de son délégué, et un fonctionnaire de ladite structure relevant de la catégorie D ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aménagement de la montagne, ou son délégué ;

c) Le coordinateur du département régional compétent en matière de ressources hydriques et de territoire, ou son délégué ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de domaine hydrique, ou son délégué ;

e) Le coordinateur du département régional compétent en matière d'environnement, ou son délégué ;

f) Autres membres éventuels, désignés par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31.

5 bis. La demande visant à obtenir les aides à fonds perdus visées à la présente loi n'est pas éligible lorsque le demandeur est débiteur à la Région ou à l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (AREA VdA) de sommes reçues à titre d'acompte sur les aides prévues par les programmes de développement rural 2007/2013 et 2014/2020, au sens de l'art. 23 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Réajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives), de l'art. 33 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), de l'art. 34 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011), de l'art. 27 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 Loi de finances 2010/2012) et de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019). Afin que sa demande puisse être accueillie, le demandeur a toutefois la faculté de rembourser sa dette avec la Région ou avec AREA VdA, éventuellement en demandant que la somme prévue à titre de fonds perdus soit, entièrement ou en partie, encaissée par la Région à titre de compensation de la dette, ou en autorisant la Région, au sens de l'art. 1269 du code civil, à liquider, entièrement ou en partie, la somme prévue à titre d'aide à AREA VdA. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également aux aides visées à l'art. 9 et accordées par l'intermédiaire des associations d'éleveurs.

6. Les aides sont accordées par un acte du dirigeant de la structure compétente pris dans les délais prévus par la délibération visée à l'art. 31 pour l'achèvement de la procédure et pour chaque type d'initiative, à condition que les demandes aient été complétées par la documentation supplémentaire éventuellement requise aux fins de l'autorisation de démarrer les travaux ou d'effectuer les achats.

7. L'octroi des aides sous forme de prêts bonifiés ou de contrats de crédit-bail à taux bonifié est, en tout état de cause, subordonné au résultat favorable de l'évaluation économique et financière de la solvabilité des bénéficiaires et de l'adéquation des garanties offertes par FINAOSTA SpA, en cas de prêts, et par la société de crédit-bail ayant passé une convention avec cette dernière, en cas de contrat de crédit-bail.

8. L'octroi des aides sous forme de prêts bonifiés aux consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933, aux consorteries déjà reconnues au sens de la LR n° 14/1973 ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la LR n° 19/2022 (*) ou aux collectivités locales et à leurs associations est subordonné à la vérification, par la structure compétente, de la durabilité de l'investissement, compte tenu de la valeur de celui-ci en termes d'infrastructures et de territoire, et de son importance aux fins de la sauvegarde du territoire agro-sylvo-pastoral, ainsi qu'à la vérification, par FINAOSTA SpA, de la capacité de remboursement des bénéficiaires et de l'adéquation des garanties offertes.

9. Le versement des aides è subordonné à la vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépenses présentés par les bénéficiaires.

Art. 21

(Obligations et interdictions)

1. Les biens faisant l'objet des aides en cause sont soumis aux obligations et interdictions ci-après, dans la mesure où elles sont applicables :

a) Obligation de respecter la destination urbanistique au sens de l'art. 73 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;

b) Obligation de mettre en route l'initiative ;

c) Obligation de respecter la destination d'usage ;

d) Interdiction d'aliéner ou de céder, en location ou commodat et séparément de l'exploitation, les biens en cause à des personnes ne répondant pas aux conditions en vertu desquelles les aides ont été accordées ;

e) Interdiction de réduire la superficie de l'exploitation en vertu de laquelle les aides ont été accordées.

2. Pour les installations et les équipements mobiles, les obligations et interdictions visées aux lettres d) et e) du premier alinéa ont une durée de cinq ans à compter de la date d'approbation du solde de l'aide accordée, à savoir la date apposée par le dirigeant de la structure compétente sur le rapport final permettant la liquidation comptable dudit solde.

3. Pour les installations relatives aux cultures spécialisées, pour les installations et les équipements fixes, ainsi que pour les interventions relatives aux biens immeubles, les obligations et interdictions visées aux lettres a), d) et e) du premier alinéa ont une durée de dix ans à compter de la date d'approbation du solde de l'aide accordée.

4. Les obligations visées aux lettres b) et c) du premier alinéa entraînent respectivement l'obligation de mettre en route l'initiative au titre de laquelle l'aide a été accordée dans le délai d'un an à compter de la date d'approbation du solde de ladite aide et de garantir, jusqu'à l'expiration de la durée des obligations visées aux deuxième et troisième alinéas, l'usage pour lequel l'aide a été accordée et aux conditions fixées au moment de l'octroi.

5. À la demande motivée du bénéficiaire, le dirigeant de la structure compétente peut autoriser :

a) Le report du délai d'un an pour la mise en route de l'initiative visé au quatrième alinéa et, par conséquent, du délai d'expiration de l'obligation de respecter la destination d'usage ;

b) La suspension de la période de durée l'obligation de respecter la destination d'usage et, par conséquent, le report du délai d'expiration de ladite obligation. La suspension peut être accordée plus d'une fois au cours de la période de durée de l'obligation ;

c) La modification du type de culture sur les superficies auxquelles s'applique l'interdiction visée à la lettre e) du premier alinéa, dans la mesure maximale prévue par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31, si ladite modification a pour but la diversification de l'activité de l'exploitation. La modification peut être autorisée plus d'une fois au cours de la période de durée de l'interdiction.

6. À la demande motivée du bénéficiaire, le Gouvernement régional peut, avant l'expiration des délais visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, prendre une délibération autorisant la dérogation aux obligations et aux interdictions visées aux lettres b), c), d) et e) du premier alinéa au cas où des raisons graves et justifiées ou des causes objectives de force majeure empêcheraient la poursuite de l'activité dans le respect des conditions établies au moment de l'octroi de l'aide. En cette occurrence, les bénéficiaires ne sont pas tenus de restituer les aides à fonds perdus qui leur ont déjà été versées ni de restituer à l'avance le capital résiduel des prêts contractés.

6 bis. En cas de raisons graves et prouvées ou de causes objectives de force majeure, le Gouvernement régional peut autoriser la renégociation du prêt, à la demande motivée du bénéficiaire. L'éventuelle autorisation est communiquée au bénéficiaire et à FINAOSTA SpA, qui, sur évaluation de la solvabilité de celui-ci et de l'adéquation des garanties en cours, peut modifier - par dérogation éventuellement aux conditions prévues par la présente loi - les conditions de remboursement du capital résiduel du prêt en cours à la date de la renégociation, majoré de la part de capital des versements éventuellement échus à ladite date, sans préjudice du paiement de la part des intérêts et des éventuels intérêts moratoires ; par ailleurs, la société en cause peut modifier d'autres conditions contractuelles appliquées audit prêt, sauf le taux d'intérêt, dont l'augmentation ne peut être prévue que pour permettre au demandeur de bénéficier de la renégociation de son prêt. (6)

6 ter. La renégociation visée au sixième alinéa bis comporte la prise en charge, par le bénéficiaire, des frais d'instruction et des éventuelles dépenses liées aux démarches notariales nécessaires à la modification du contrat initial. (6a)

7. Les dispositions du présent avis ne s'appliquent pas aux mesures de réorganisation foncière visées à la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière), qui continuent de tomber sous le coup de l'art. 14 de celle-ci.

Art. 22

(Contrôles)

1. Afin de vérifier le respect des délais et des modalités de réalisation des initiatives ayant fait l'objet des aides, ainsi que des obligations et des autres démarches prévues par la présente loi, les structures régionales compétentes effectuent des contrôles, même au hasard, et, pour ce faire, doivent pouvoir accéder librement aux locaux des exploitations intéressées pour consulter la documentation qui y est déposée, dans les limites et suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

2. Les fonctions de contrôle peuvent être confiées, sans dépenses à la charge du budget régional et sur la base d'une convention ad hoc, à l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (AREA VdA) visée à la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 (Institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste - AREA VdA).

Art. 23

(Retrait) (6b)

1. Les aides visées à la présente loi sont retirées par acte du dirigeant de la structure compétente dans les cas suivants :

a) Le bénéficiaire ne respecte pas, au cours des cinq années qui suivent la date d'approbation du solde de l'aide reçue, les obligations et les interdictions visées aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 21 ;

b) Les travaux ne démarrent pas ou l'achat prévu n'est pas effectué dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide ou de la date d'attribution définitive des travaux, en cas de marché public ;

c) L'investissement n'est pas mené à terme dans le délai établi, en fonction du type d'initiative, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31, délai qui ne peut, en tout état de cause, dépasser les cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide ;

d) Les travaux ne sont pas effectués conformément aux modalités prévues par le projet initial ou par les éventuelles modifications dûment autorisées par la structure compétente ;

e) Le bénéficiaire entrave volontairement le déroulement des contrôles ;

f) Le bénéficiaire fournit, aux fins de l'obtention de l'aide, des déclarations mensongères ou de fausses attestations, susceptibles de faire tomber en erreur la structure compétente.

2. Au cas où l'investissement autorisé n'aurait pas été entièrement mené à terme à l'expiration du délai visé à la lettre c) du premier alinéa, l'aide est retirée de manière proportionnelle, compte tenu des ouvrages déjà réalisés, à condition que ces derniers permettent le démarrage de l'initiative. En cette occurrence, les majorations visées au troisième alinéa ne s'appliquent pas. Si le bénéficiaire a effectué plusieurs investissements, un retrait proportionnel peut être décidé lorsque, dans les cas d'espèce visés aux lettres a), b) et d) du premier alinéa ou dans les cas de violation des limites et des interdictions visées aux lettres c) et e) du premier alinéa de l'art. 21, la violation ne concerne qu'une partie des biens faisant l'objet du financement.

3. Le retrait, proportionnel ou non, des aides entraîne l'obligation, pour les bénéficiaires concernés, de restituer à la Région, en cas d'aides à fonds perdus, ou à Finaosta SpA, en cas de prêts bonifiés, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente ou dans les délais établis au sens du huitième alinéa :

a) La somme perçue jusqu'à la date du retrait de l'aide, majorée d'une pénalité de 10 p. 100 au maximum ;

b) Le capital résiduel du prêt, ou la somme perçue pendant la période de différé de remboursement, majoré d'une pénalité de 10 p. 100 au maximum.

4. Le pourcentage de majoration visé au troisième alinéa est établi, pour les différents types de violation, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31, compte tenu de la durée, de la gravité et de l'intensité de la violation.

5. Les aides sont retirées à hauteur de 10 p. 100 des sommes perçues, en cas d'aides à fonds perdus, ou de 10 p. 100 du capital résiduel, en cas de prêt, dans les cas suivants :

a) Le bénéficiaire ne respecte pas les obligations et les interdictions visées aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 21 au cours des cinq années qui suivent la date d'approbation du solde de l'aide reçue, mais uniquement en ce qui concerne les installations pour les cultures spécialisées, les installations et les équipements fixes et les interventions sur les biens immeubles ;

b) Le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 21 ;

c) Le bénéficiaire ne respecte pas l'interdiction visée à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 21.

6. Le retrait décidé au sens du cinquième alinéa entraîne l'obligation, pour les bénéficiaires concernés, de restituer le montant dû à la Région, en cas d'aides à fonds perdus, ou à Finaosta SpA, en cas de prêts bonifiés, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente ou dans les délais établis au sens du huitième alinéa. Dans le cas visé à la lettre b) du cinquième alinéa, le délai d'expiration de la durée des obligations en cause est réajusté.

7. Le pourcentage de retrait visé au cinquième alinéa est établi, pour les différents types de violation, par la délibération du Gouvernement régional prévue par l'art. 31, compte tenu de la durée, de la gravité et de l'intensité de la violation, mais également de l'éventuelle régularisation immédiate de la situation si cela est possible. En cas de non-régularisation, l'aide fait l'objet d'un retrait total, suivant les modalités prévues par la délibération en cause.

8. L'acte de retrait, total ou partiel, fixe, le cas échéant, les conditions d'échelonnement du remboursement, qui ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt-quatre mois.

9. La non-restitution des sommes dues dans les délais prévus par le présent article entraîne l'interdiction, pour les contrevenants, de bénéficier de toute autre aide économique à la charge du budget régional, à l'exception des aides pour les prestations ou les services à la personne, et ce, pendant une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. En tout état de cause, ladite interdiction prend fin dès lors que le bénéficiaire a remboursé la totalité de la somme due.

10. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux mesures de réorganisation foncière visées à la LR n° 20/2012, qui continuent de tomber sous le coup de l'art. 14 de celle-ci.

10 bis. Si les initiatives de réaménagement du réseau de gestion de l'eau et de réalisation de chambres de mise en charge au titre desquelles les aides visées au premier alinéa bis de l'art. 18 ont été accordées font l'objet de financements dans le cadre d'appels à projets et de programmes nationaux, les aides régionales au paiement des frais de conception du projet sont retirées à hauteur du montant des aides perçues à l'échelon national au titre des mêmes frais, et ce, suivant les modalités prévues par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31.

CHAPITRE IV

FONDS DE ROULEMENT

Art. 24

(Constitution et alimentation du fonds de roulement)

1. Un fonds régional de roulement est institué auprès de Finaosta SpA, aux fins de l'octroi des aides sous forme de prêts bonifiés pour la réalisation des initiatives visées aux art. 5, 6, 7, 14, 15 et 18.

2. Le fonds de roulement en cause est alimenté par les ressources ci-après :

a) Dotation initiale de 3 500 000 euros dérivant du transfert des crédits inscrits au fonds de roulement visé à la loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le secteur de l'agriculture) ;

b) Éventuels crédits inscrits chaque année à cet effet au budget régional ;

c) Remboursement des versements pendant la période de différé de remboursement et des versements de remboursement des prêts bonifiés accordés au sens de la présente loi et de la LR n° 43/1996 ;

d) Remboursement anticipé des prêts bonifiés visés à la lettre c) ;

e) Intérêts acquis sur les crédits inscrits au fonds ;

f) Recouvrement des sommes visées à la lettre b) du troisième alinéa et au cinquième alinéa de l'art. 23, limitativement au capital résiduel du prêt.

3. Les comptes généraux de la Région doivent être assortis du compte rendu de la situation du fonds en cause au 31 décembre de chaque année.

Art. 25

(Garanties)

1. Les aides sous forme de prêts bonifiés accordées au sens de la présente loi doivent faire l'objet de garanties appropriées, évaluées par Finaosta SpA.

Art. 26

(Convention)

1. La constitution et la gestion du fonds de roulement visé à l'art. 24 sont régies par une convention ad hoc passée avec Finaosta SpA concernant, entre autres, les modalités d'élaboration du compte rendu de l'activité exercée et de fixation des montants des compensations des dépenses supportées, qui sont à la charge du fonds en cause.

2. La convention susmentionnée doit prévoir l'obligation, pour Finaosta SpA de prise en charge du risque lié au versement des aides en faveur des PME et des particuliers. (6c)

3. En cas de versement de financements au profit des collectivités locales et de leurs associations, des consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933 et des consorteries déjà reconnues au sens de la LR n° 14/1973 ou immatriculées au sens de l'art. 6 de la LR n° 19/2022 (*), Finaosta SpA pourvoit à imputer au fonds en cause, en tant que pertes, les sommes non recouvrées.

Art. 27

(Contrôle comptable)

1. La structure régionale compétente en matière de finances pourvoit, sur la base des données fournies par Finaosta SpA, au contrôle comptable des financements accordés et à la vérification des crédits disponibles inscrits au fonds en cause.

Art. 28

(Durée du prêt) (6d)

1. Le prêt comprend :

a) Une période de différé de remboursement, qui court à compter de la date du premier versement et s'achève à l'expiration du premier semestre qui suit le délai d'achèvement des investissements prévu par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23. Au cours de cette période, le bénéficiaire est tenu de verser des intérêts calculés suivant les modalités visées à l'art. 29 ;

b) Une période de remboursement d'une durée de vingt-cinq ans au maximum, qui court à compter de la date de versement du solde du prêt. Au cours de cette période, le bénéficiaire effectue les versements dans le respect des échéances prévues par le contrat, versements qui comprennent une part du capital et les intérêts calculés suivant les modalités visées à l'art. 29.

1bis, Au cours de cette période, le bénéficiaire effectue les versements dans le respect des échéances prévues par le contrat, versements qui comprennent une part du capital et les intérêts calculés suivant les modalités visées à l'art. 29.

2. Le bénéficiaire est tenu de passer le contrat préliminaire de prêt dans les douze mois qui suivent la date d'octroi de l'aide. À la demande motivée du bénéficiaire, le délai de douze mois en cause peut être prorogé par un acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 29

(Taux d'intérêt) (6e)

1. Le taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire est fixe pour toute la dure du prêt et correspond aux taux établi par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31 compte tenu de l'évolution du marché.

2. La structure compétente contrôle que l'équivalent-subvention brut, calculé sur la base du taux de référence et d'actualisation en vigueur au moment de l'octroi de l'aide sous forme de prêt bonifié ne dépasse pas l'intensité maximale de 40 p. 100 des dépenses éligibles et qu'en cas de cumul avec des aides à fonds perdus accordées au sens de la présente loi au titre des mêmes dépenses, le montant global ne dépasse pas les intensités maximales d'aides prévues par les différents articles de référence.

3. Si l'investissement a fait l'objet d'une aide à fonds perdus dans le cadre du complément régional au Plan stratégique relevant de la PAC en matière de développement rural visé au deuxième alinéa de l'art. 2, l'éventuelle aide complémentaire sous forme de prêt bonifié au sens de la présente loi doit avoir un équivalent-subvention-brut non supérieur à l'intensité maximale d'aide visée audit deuxième alinéa et le montant global ne peut, en tout état de cause, dépasser les intensités maximales prévues par ledit plan stratégique.

4. [L'équivalent-subvention brut des aides accordées sous forme de crédit-bail à taux bonifié au sens du sixième alinéa de l'art. 5, du cinquième alinéa de l'art. 6 et du cinquième alinéa de l'art. 7 ne peut être supérieur à une intensité maximale d'aide de 20 p. 100 de la dépense jugée éligible.] (12)

Art. 30

(Remboursement anticipé et prise en charge du prêt)

1. Les bénéficiaires peuvent rembourser à l'avance les prêts qu'ils ont contractés suivant les modalités et les critères établis par la convention visée à l'art. 26.

2. En cas de cession de l'exploitation, les prêts bonifiés sont transférés au cessionnaire sur autorisation accordée par la structure compétente, Finaosta SpA entendue.

3. Au cas où, après l'expiration de l'obligation prévue par le troisième alinéa de l'art. 21 et avant la conclusion de la période de remboursement, le bénéficiaire modifierait la destination urbanistique établie au sens de l'art. 74 de la LR n° 11/1998, dans le respect des dispositions des documents communaux d'urbanisme, le prêt en cours doit être remboursé à l'avance par la restitution du capital résiduel.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 31

(Renvoi) (7)

1. Dans les cent vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional doit adopter une délibération fixant :

a) Les conditions requises, les dépenses jugées éligibles et les autres conditions générales d'éligibilité aux aides prévues par la présente loi, y compris les éventuelles conditions minimales en termes de dimensions de l'exploitation, de revenus ou de production et de professionnalisme que les demandeurs doivent remplir ;

a bis) Les critères pour la détermination du montant des dépenses éligibles aux aides visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 18, ainsi qu'à la lettre b) du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'art. 19, si les demandeurs se trouvent dans les cas prévus par le troisième alinéa bis de l'art. 20 ;

b) Les modalités et les délais de présentation des demandes, la documentation à joindre à celles-ci et les justificatifs des dépenses devant être présentés aux fins de l'obtention des aides ;

c) Les autres conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2472 pour ce qui est de l'octroi des aides visées aux art. 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies, 11, 12 et 12 bis et à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 17, limitativement aux aides accordées aux acteurs indiqués à la lettre b) du deuxième alinéa dudit art. 17, ainsi que par le règlement (UE) 2022/2473, pour ce qui est de l'octroi des aides visées aux alinéas de 1 à 5 de l'art. 7 et à l'art. 7 bis ;

d) Le taux d'intérêt applicable, la durée de la période de différé de remboursement et de la période de remboursement, en fonction du type d'investissement, le montant maximal du prêt pouvant être accordé par rapport aux dépenses jugées éligibles, montant qui ne peut, en tout état de cause, dépasser 90 p. 100 de celles-ci, et les dépenses minimale et maximale éligibles, pour ce qui est des aides sous forme de prêts bonifiés ;

e) [Les modalités et les conditions d'application des contrats de crédit-bail ;] (13)

f) Les pourcentages de majoration à titre de pénalité et les pourcentages de retrait partiel visés aux troisième et cinquième alinéas de l'art. 23, les modalités d'application du retrait en cas de non-régularisation au sens du septième alinéa dudit article, ainsi que les modalités de retrait des aides visées au premier alinéa bis de l'art. 18, dans les cas prévus par le dixième alinéa bis de l'art. 23 ;

f bis) Les modalités de fonctionnement et les activités du jury visé au cinquième alinéa de l'art. 20, ainsi que les éventuels autres membres de celui-ci ;

g) Tout autre aspect, même procédural, utile aux fins de l'application de la présente loi, y compris l'éventuel recours à l'option des coûts simplifiés, les modalités de paiement admises, les délais et les modalités de présentation des quittances, les dépenses admises au titre des travaux réalisés directement, ainsi que les plafonds y afférents, et les prix de référence permettant d'évaluer si l'adéquation des dépenses en cause.

2. La délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa et les autres délibérations prévues par la présente loi sont publiées par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Art. 32

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 21 et celles relatives au retrait partiel au sens des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'art. 23 s'appliquent également, au cas où elles seraient plus favorables et dans la mesure où elles sont applicables, aux rapports découlant des aides déjà accordées et en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les demandes d'aides déjà jugées éligibles au sens de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et dont l'instruction par Finaosta SpA est en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de tomber sous le coup des dispositions de ladite loi régionale et, pour ce qui est du fonds de roulement, des dispositions de la LR n° 43/1996.

3. Les dépenses de conception des projets de réorganisation foncière et de réalisation des travaux d'amélioration foncière supportées par les consortiums d'amélioration foncière avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont éligibles aux aides même si elles sont précédentes par rapport à la présentation de la demande d'aide, dans les limites des crédits disponibles au budget.

4. Les demandes d'aides pour les travaux d'amélioration foncière approuvés dans le cadre du Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007/2013, approuvé par délibération du Gouvernement régional, et les demandes d'achèvement des opérations de réorganisation foncière présentées au sens de l'art. 19 de la LR n° 20/2012 et non encore financées continuent de tomber, pour ce qui est de l'intensité maximale des aides à fonds perdus pouvant être accordées, sous le coup des dispositions de l'art. 66 de la LR n° 32/2007. Les demandes visées au présent alinéa sont financées prioritairement par rapport à celles présentées au sens de l'art. 18, sauf si ces dernières sont présentées pour des raisons d'urgence dans le but de garantir la poursuite de l'activité agricole ou de prévenir des dommages aux personnes, aux animaux et aux biens.

5. L'instruction et le financement des demandes d'aides au titre des frais de gestion et de fonctionnement des consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215/1933, des consorteries légalement reconnues et des autres organismes gestionnaires d'ouvrages d'irrigation déjà présentées au sens de l'art. 67 de la LR n° 32/2007 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendus jusqu'à l'adoption de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 31.

6. Les initiatives d'investissement mises en route, pour des raisons d'urgence afin de garantir la poursuite de l'activité agricole ou de prévenir les dommages aux personnes, aux animaux et aux biens, par les PME ou par les propriétaires d'immeubles destinés à l'activité agricole, qu'ils soient ou non titulaires ou gestionnaires de l'exploitation agricole, pendant la période allant du 1er janvier 2015 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont éligibles aux aides sous forme de prêts bonifiés, même si leur démarrage a eu lieu avant la présentation de la demande d'aide y afférente.

Art. 33

(Modification de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne peuvent être réalisés que sur les unités immobilières destinées aux usages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, limitativement aux logements des exploitants agricoles et aux anciens bâtiments ruraux qui ne servent plus aux fins initiales, ainsi qu'aux lettres c), d) et d bis) de ladite loi régionale, à condition que les travaux en cause n'entraînent aucune dépense supplémentaire à la charge de l'organisme public pour la réalisation des équipements collectifs. »

Art. 34

(Abrogations)

1. Les lois et les dispositions législatives indiquées ci-après sont abrogées :

a) LR n° 43/1996 ;

b) Loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999 (Dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique) ;

c) Loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001 (Dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage) ;

d) Loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique) ;

e) Art. 8 et 9 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales) ;

f) Titre III de la LR n° 32/2007, sauf l'art. 69 ;

g) Art. de 1er à 8 de la loi régionale n° 3 du 13 mars 2008 (Dispositions urgentes en matière d'agriculture et de développement rural et modification des lois régionales n° 32 du 12 décembre 2007, °n° 7 du 26 avril 2007 7) ;

h) Loi régionale n° 6 du 2 avril 2008 (Modification des lois régionales n° 21 du 4 septembre 2001, portant dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage, et n° 3 du 22 avril 2002, portant aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique) ;

i) Art. 28 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012) ;

j) Art. 19 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 (Réajustement du budget prévisionnel 2011, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2011/2013) ;

k) Art. 22 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014) ;

l) Art. 4 de la loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012 (Modification de lois régionales en matière vétérinaire) ;

m) Deuxième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) ;

n) Art. 12 et 17 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015 (Réajustement du budget prévisionnel 2015, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2015/2017).

Art. 35

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi est fixée à 3 164 500 euros pour 2016, à 5 151 000 euros pour 2017 et à 5 392 500 euros à compter de 2018.

2. Les sommes visées au premier alinéa sont inscrites à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région, dans le cadre des unités prévisionnelles de base (UPB) 1.10.01.10 (Politiques de développement rural - dépenses ordinaires), 1.10.01.20 (Politiques de développement rural - Investissements), 1.10.02.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage), 1.10.02.20 (Aides aux investissements et aux actions de développement dans le secteur de l'élevage), 1.10.03.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire) et 1.11.08.11 (Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée :

a) Par l'utilisation des crédits inscrits au budget susmentionné, à savoir :

1) Quant à 35 000 euros pour 2016 et à 135 000 euros par an pour 2017 et 2018, dans le cadre de l'UPB 1.03.01.10 (Dépenses pour les services et dépenses générales) ;

2) Quant à 898 000 euros pour 2016, à 1 534 000 euros pour 2017 et à 1 599 000 pour 2018, dans le cadre de l'UPB 1.10.01.10 (Politiques de développement rural - dépenses ordinaires) ;

3) Quant à 10 000 euros pour 2017 et à 23 500 euros pour 2018, dans le cadre de l'UPB 1.10.01.20 (Politiques de développement rural - Investissements) ;

4) Quant 100 000 euros pour 2016, à 2 884 000 euros pour 2017 et à 2 960 000 euros pour 2018, dans le cadre de l'UPB 1.10.02.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage) ;

5) Quant à 6 000 euros pour 2016 et à 5 000 euros par an pour 2017 et 2018, dans le cadre de l'UPB 1.10.03.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire) ;

6) Quant à 58 500 euros pour 2016, dans le cadre de l'UPB 1.14.02.10 (Mesures pour la protection des parcs et des réserves naturelles) ;

6 bis) Dans le cadre de l'UPB 1.10.02.20 (« Aides aux investissements et aux actions de développement dans le secteur de l'élevage »), 67 000 euros au titre de 2016, 583 000 euros au titre de 2017 et 670 000 euros au titre de 2018 ; (8)

b) Par l'inscription d'une recette supplémentaire de 2 000 000 d'euros pour 2016 dans le cadre de l'UPB 1.03.03.80 (Sommes restituées, recouvrées et remboursées et concours divers) dérivant du transfert à la Région de l'excédent du Conseil régional relatif à l'exercice 2015.

4. La dotation initiale du fonds de roulement constitué auprès de Finaosta SpA s'élève à 3 500 000 euros et est financée par le prélèvement des crédits disponibles sur le fonds de roulement constitué au sens de la LR n° 43/1996.

5. Les crédits en plus par rapport au montant visé au quatrième alinéa et disponibles sur le fonds de roulement visé à la LR n° 43/1996 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les sommes recouvrées à titre de remboursement des prêts accordés au sens de ladite loi, sont versés sur le fonds de roulement visé à l'art. 24.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications budgétaires qui s'imposent, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

_____________________________________

(*) Voir l'article 33 de la loi régionale n°1 du 29 janvier 2024.

(01) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(02) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(03) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(1) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(1a) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(1b) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(1c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(1d) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(1e) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a2) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a3) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a5) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a6) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a7) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2a8) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 12 du 4 août 2017.

(2c) Article inséré par le 3e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(2c1) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2d) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 49 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(2d1) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(2d2) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(3) Alinéa remplacé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(3a) Alinéa inséré par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(3b) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(4) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(6) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(6a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(6b) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(6c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(6d) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(6e) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(7) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(8) Point ajouté par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 19 du 14 novembre 2016.

(8a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(9) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(10) lettre et alinéa abrogés par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(11) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(12) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.

(13) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024.