Loi régionale 22 juillet 2005, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005,

portant dispositions en matière de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes.

(B.O. n° 32 du 9 août 2005)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente, conformément à la loi n° 218 du 11 août 2003 (Dispositions en matière de transport de voyageurs au moyen d'autocars de location avec chauffeur) la location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Entreprises fournissant des services de location d'autocars avec chauffeur » les entreprises répondant aux conditions d'accès à l'activité de transport routier de voyageurs visées au décret législatif n° 395 du 22 décembre 2000 (Application de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, modifiant la directive 96/26/CE du 29 avril 1996 et concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux) et exerçant l'activité de transport de personnes suivant les modalités indiquées à la lettre b) ci-dessous et au moyen des autocars dont elles disposent et qui réunissent les caractéristiques techniques d'utilisation requises ;

b) « Services de location d'autocars avec chauffeur » les services de transport de voyageurs fournis par une entreprise professionnelle à l'occasion d'un ou de plusieurs voyages effectués à la demande de tiers ou offerts directement à des groupes déjà constitués, avec définition préalable de la période et de la durée des services et du tarif global dû par le locataire ou des quotes-parts dudit tarif dues par chaque membres du groupe concerné pour la mise à disposition et l'utilisation d'un autocar ;

c) « Autocars » les véhicules tels qu'ils sont définis à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 54 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) ;

d) « Disponibilité » d'un autocar, la possession légale dudit véhicule dérivant de l'acquisition en propriété, en usufruit ou en location vente ou de la vente avec clause de réserve de propriété.

Art. 3

(Autorisations)

1. La Région délivre l'autorisation d'exercer l'activité de location d'autocars aux entreprises répondant aux conditions d'accès à l'activité de transport routier de voyageurs et ayant leur siège social sur le territoire valdôtain.

2. Toute entreprise intéressée doit déposer à la structure compétente en matière de transports publics locaux, ci-après dénommée structure compétente, une demande de délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa du présent article, indiquant :

a) La dénomination de l'entreprise ;

b) Le siège social de l'entreprise ;

c) Le respect des conditions d'honorabilité, de capacité financière, de capacité professionnelle et de recyclage professionnel prévues par les dispositions en vigueur ;

d) Le nombre et les données des autocars disponibles pour le service de location ;

e) Le nombre et les données des éventuels autocars subventionnés ou cofinancés ;

f) L'éventuelle possession du certificat de capacité professionnelle valable également pour le transport international ;

g) La nature juridique des relations avec les personnels de l'entreprise ;

h) La possession, pour tous les personnels conducteurs, du certificat d'aptitude professionnelle visé au huitième alinéa de l'art. 116 du décret législatif n° 285/1992 ;

i) Le nombre de conducteurs.

3. La demande visée au deuxième alinéa ci-dessus doit être assortie des pièces ci-après :

a) Pour chaque conducteur, déclaration du représentant légal de l'entreprise au sens du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, attestant la qualité de travailleur salarié ou sous contrat temporaire au sens de la loi, ou bien documentation attestant la qualité de titulaire de l'entreprise, d'associé ou de collaborateur familial ;

b) Documentation attestant les types de convention collective catégorielle applicables aux personnels.

4. L'autorisation est octroyée sans limites territoriales et pour une durée illimitée, sous réserve de la persistance des conditions visées au deuxième et au troisième alinéa ci-dessus.

5. La persistance des conditions visées au deuxième et au troisième alinéa ci-dessus est contrôlée tous les deux ans au moins.

6. L'entreprise est tenue de communiquer à la structure compétente sous quinze jours toute variation quant aux conditions déclarées et visées au deuxième et au troisième alinéa ci-dessus.

Art. 4

(Registre régional)

1. Est institué à la structure compétente le registre régional des entreprises de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes.

2. Le registre régional porte les données fournies dans la demande visée à l'art. 3 de la présente loi par les entreprises autorisées.

Art. 5

(Dispositions concernant les conducteurs)

1. Les conducteurs des véhicules affectés au service de location d'autocars avec chauffeur peuvent être soit salariés, soit sous contrat à durée déterminée ou autre contrat de travail temporaire prévu par les dispositions en vigueur, soit titulaires, associés ou collaborateurs familiaux des entreprises autorisées.

2. La qualité de travailleur salarié ou sous contrat temporaire est attestée par une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété signée par le représentant légal de l'entreprise au sens de l'art. 36 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999, portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991. Pour le travailleur salarié, ladite déclaration indique également les références de l'inscription de celui-ci sur le registre du personnel et le respect des conventions collectives catégorielles. Ladite documentation doit être conservée par le travailleur. La qualité de titulaire, d'associé ou de collaborateur familial doit figurer sur le registre des entreprises.

Art. 6

(Pièce fiscale)

1. L'entreprise est tenue de remplir, pour tout service de location, la pièce fiscale visée à l'art. 7 de la loi n° 218/2003.

Art. 7

(Dispositions concernant les véhicules de location)

1. L'entreprise destine au service de location d'autocars avec chauffeur les véhicules inscrits sur le registre régional visé à l'art. 4 de la présente loi dont la vétusté ne dépasse pas douze ans. Lesdits véhicules doivent avoir été expertisés et doivent être munis d'un chronotachygraphe et d'un extincteur homologué.

2. L'entreprise doit faire conserver dans les véhicules l'autorisation visée à l'art. 3 de la présente loi, la pièce fiscale mentionnée à l'art. 6 ci-dessus, la carte grise et le certificat d'aptitude professionnelle du conducteur indiqué à la lettre h) du deuxième alinéa dudit art. 3.

Art. 8

(Activité de location d'autocars subventionnés)

1. Il est interdit d'utiliser pour les services de location, ne serait-ce qu'occasionnellement, les autocars achetés, même avant l'entrée en vigueur de la présente loi, grâce aux subventions publiques.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'utilisation d'autocars subventionnés est uniquement autorisée en cas d'urgence exigeant le remplacement temporaire des services locaux de transport public normalement assurés par les trains, les téléphériques ou les funiculaires.

3. L'autorisation visée à l'art. 29 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997, portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers, ne peut être octroyée pour les autocars subventionnés destinés aux services réguliers.

Art. 9

(Dispositions en matière de comptabilité)

1. Les entreprises assurant à la fois des services locaux de transport public et des services de location d'autocars doivent tenir une comptabilité séparée pour chacune des deux activités en cause.

Art. 10

(Obligations des conducteurs)

1. Les conducteurs d'autocars de location sont tenus :

a) D'exhiber les pièces relatives à l'activité de location aux agents chargés de la surveillance de la circulation routière ;

b) D'effectuer les services demandés par les agents de la force publique pour des raisons d'ordre public et de sécurité des citoyens ;

c) De ne pas demander de rémunération aux passagers de leur véhicule ;

d) De ne pas interrompre le service et de ne pas modifier le parcours, sauf en cas de requête des usagers, de force majeure ou de danger évident.

Art. 11

(Sanctions)

1. L'exercice de l'activité de location d'autocars sans l'autorisation visée à l'art. 3 de la présente loi comporte une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 500 à 3 000 euros.

2. La violation des dispositions visées au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi comporte une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 500 à 3 000 euros.

3. La violation des dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 7 et à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi comporte une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 200 à 1 500 euros.

4. La violation des dispositions visées aux lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi comporte une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 200 à 2 000 euros.

Art. 12

(Application des sanctions administratives pécuniaires)

1. Les sanctions administratives visées à l'art. 11 de la présente loi sont appliquées au sens de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal, telle qu'elle a été modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

2. Les sanctions administratives visées à l'art. 11 de la présente loi sont infligées par le président de la Région, sur la base des contrôles et des procès-verbaux des fonctionnaires, des officiers et des agents de l'État, de la Région et des Communes.

3. Les revenus des sanctions administratives pécuniaires visées à l'art. 11 de la présente loi sont inscrits au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) du budget régional.

Art. 13

(Suspension et révocation de l'autorisation)

1. En cas de violation des dispositions des articles 7 et 10 de la présente loi, l'autorisation est suspendue :

a) Pendant vingt jours au moins et quarante jours au plus, en fonction du nombre de violations sanctionnées au cours de l'année. Le nombre minimum de violations à prendre en considération est fixé à quatre, lorsque le nombre d'autocars disponibles varie de un à cinq. Le nombre de violations est augmenté d'une unité tous les cinq autocars supplémentaires, jusqu'à concurrence de dix violations au plus ;

b) Pendant trente jours au moins et soixante jours au plus, lorsqu'indépendamment du nombre d'autocars disponibles une entreprise commet, au cours d'une année, deux violations graves au sens de l'art. 1er du décret du ministre des infrastructures et des transports du 11 mars 2004 (Paramètres pour la détermination, par les Régions, du montant des sanctions pécuniaires, en fonction de la gravité des infractions, et des cas de suspension ou de révocation de l'autorisation, en application de l'art. 3 de la loi n° 218 du 11 août 2003) ; on entend par violation grave, toute infraction sanctionnée au sens de l'art. 11 de la présente loi par une amende dont le montant dépasse la moitié du maximum prévu par la loi.

2. L'autorisation est révoquée lorsque l'entreprise :

a) Continue de fournir le service de location malgré la suspension de l'autorisation ;

b) Ne respecte pas les dispositions visées à l'art. 9 de la présente loi ;

c) Subit un total de plus de cent quatre-vingt jours de suspension sur une période de cinq ans.

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. Les autorisations communales concernant la location d'autocars avec chauffeur et déjà délivrées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de douze mois à compter de ladite date.

2. Dans le délai de douze mois visé au premier alinéa du présent article, les Communes informent les titulaires des entreprises concernées de la date d'expiration des autorisations. Aux fins de la poursuite de l'activité en cause, les entreprises doivent justifier de l'autorisation mentionnée à l'art. 3 de la présente loi, faute de quoi, il est fait application des sanctions visées au premier alinéa de l'art. 11 ci-dessus.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, la vétusté des autocars destinés au service de location avec chauffeur et déjà immatriculés à la date d'entrée en vigueur de la présente peut dépasser les douze ans, mais non pas les quinze.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.