Loi régionale 7 août 2002, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 7 août 2002,

portant institution d'une pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants.

(B.O. n° 37 du 20 août 2002)

Art. 1er

(Buts)

1. La Région reconnaît aux anciens combattants visés à la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires), modifiée et complétée, et à la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales), une pension complémentaire mensuelle réversible correspondant à la majoration de la pension des anciens combattants visés à l'article 6 de la loi n° 140/1985, tel qu'il a été modifié par la loi n° 114 du 16 mars 1987.

Art. 2

(Octroi de la pension complémentaire et modalités de présentation des demandes)

1. Le Gouvernement régional accorde, par délibération, la pension complémentaire régionale aux sujets visés à l'article 1er de la présente loi qui résident en Vallée d'Aoste et qui en font la demande ou qui sont inscrits à l'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dans l'une des Communes de la Vallée d'Aoste (1).

2. La demande visée au premier alinéa du présent article est adressée à la structure régionale compétente en matière de prévoyance et d'assurances sociales, qui est chargée des obligations découlant de l'application de la présente loi.

Art. 3

(Modalités de versement de la pension complémentaire régionale)

1. La Région assure le versement de la pension complémentaire mensuelle:

a) Directement, par l'intermédiaire de ses bureaux;

b) Par l'intermédiaire des établissements régionaux œuvrant dans le secteur de la prévoyance et des assurances sociales;

c) Sur la base de conventions passées avec les établissements publics nationaux œuvrant dans le secteur de la prévoyance et des assurances sociales.

Art. 4

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional réglemente par délibération tout autre aspect d'ordre procédural lié à l'octroi et au versement de la pension complémentaire régionale.

Art. 5

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est estimée à 2.000.000.000 L (1.032.913 €) au titre de 2001 et à 1.033.000 € par an, à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 «Aide sociale et bienfaisance» par les crédits inscrits au chapitre 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires» de l'objectif programmatique 3.1. «Fonds globaux», à valoir sur la provision visée au point A.3 «Institution d'une pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants» de l'annexe 1 du budget prévisionnel 2001 et du budget prévisionnel 2001/2003 de la Région.

3. Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin journal officiel de la Région.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006.