Loi régionale 26 mars 1993, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 26 mars 1993,

portant aides aux communes et aux consortiums de communes en vue de la conception et de la réalisation de mesures d'entretien extraordinaire sur les installations d'épuration des eaux usées, ainsi qu'en vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égout y afférents.

(B.O. n° 15 du 6 avril 1993)

Art. 1er

1. En vue de la conception et de la réalisation de mesures de mise en conformité et d'entretien extraordinaire des installations d'épuration des eaux usées, la Région accorde aux communes ou aux consortiums de communes des aides en capital jusqu'à concurrence de 75% de la dépense éligible.

2. En vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égout y afférents financés par la Région - en application du Programme des travaux publics d'intérêt régional du ressort du service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat régional des travaux publics - ou bien par des fonds de l'Etat, la Région accorde aux communes ou aux consortiums de communes des aides en capital jusqu'à concurrence de 90% du coût prévu.

Art. 2

1. Les aides visées au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont accordées suivant l'ordre de priorité indiqué ci-après en vue de la conception et de l'exécution des interventions suivantes:

a) remplacement ou réparation d'appareillages électromécaniques endommagés ou obsolescents;

b) achat d'équipements et de pièces de rechange;

c) mesures d'entretien extraordinaire sur des ouvrages de construction;

d) réalisation d'ouvrages comportant une amélioration du cycle de fonctionnement prévu de l'installation (y compris l'acquisition des aires);

e) réhabilitation ou réalisation de locaux pour les personnels ou destinés à de nouveaux d'appareillages électromécaniques (y compris l'acquisition des aires);

f) réalisation d'ouvrages modifiant l'impact sur l'environnement de l'installation (y compris l'acquisition des aires).

Art. 3

1. En vue d'obtenir les aides visées au 1er alinéa de l'art. 1er, les communes et les consortiums de communes devront présenter - avant le 30 juin de chaque année - une demande, assortie du projet en question, au service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat régional des travaux publics.

2. L'admissibilité des demandes est appréciée sur la base d'une instruction technique effectuée par le groupe technique de travail constitué par la délibération du Gouvernement régional n° 9757 du 18 octobre 1991, modifiée par la délibération du Gouvernement régional n° 11402 du 30 novembre 1991.

3. Les aides sont accordées sur la base d'un plan de financements établi par le Gouvernement régional compte tenu des demandes réputées admissibles.

4. Dans les 90 jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional pourvoit à l'adoption des modalités de présentation des demandes et des critères d'admissibilité.

5. La liquidation de l'aide régionale visée au 1er alinéa de l'art. 1er est effectuée par le service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat régional des travaux publics selon les modalités suivantes:

a) 50% après l'attribution du marché et la conclusion du contrat relatifs aux travaux;

b) le restant d'après les états d'avancement des travaux, avec récupération progressive du 50% versé à titre d'avance;

c) pour les frais de conception et de réalisation visés à l'art. 2, 1er alinéa, lettres a) et b), ainsi que pour les frais d'acquisition des aires, la liquidation de l'aide est effectuée sur présentation de la documentation prescrite.

6. La liquidation de l'aide régionale visée au 2e alinéa de l'art. 1er est effectuée par le service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat régional des travaux publics sur présentation de la documentation prescrite attestant le paiement par la commune ou par le consortium de communes des honoraires dus aux professionnels chargés de la conception.

Art. 4

1. Avant le 31 décembre de chaque année et à l'issue des travaux, les commune ou les consortiums de communes bénéficiaires des aides prévues par la présente loi sont tenus de transmettre un rapport analytique sur l'état d'exécution de l'ouvrage au service de l'aménagement et de la protection du territoire de l'assessorat régional des travaux publics.

2. Au cas où les crédits inscrits au budget pour chaque année ne suffiraient pas à financer les projets et/ou les ouvrages jugés admissibles, les projets et/ou les ouvrages susmentionnés sont considérés comme prioritaires dans le plan de financement de l'année suivante.

Art. 5

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 800.000.000 pour 1993, grèveront le nouveau chapitre 49410 «Aides aux communes et aux consortiums de communes en vue la conception et de la réalisation de mesures d'entretien extraordinaire sur les installations d'épuration des eaux usées, ainsi qu'en vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égout y afférents» du budget de l'année courante.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits prévus à l'annexe 8 du budget de l'année courante financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement». Ledit prélèvement est effectué comme suit:

a) L 200.000.000 des crédits prévus à l'annexe 8 du budget de l'année courante concernant:

C.2.1. Aides aux Communes pour des installations d'épuration des eaux usées;

b) L 600.000.000 des crédits prévus à l'annexe 8 du budget de l'année courante concernant:

B.1.2. Réfection et aménagement de la route de l'Envers.

3. A compter de 1994, les dépenses visées au premier alinéa seront établies par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

1. Le budget 1993 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 800.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.1.1.1.

codification 2.1.2.3.2.3.8.16.06.

Chap. 49410 (nouveau chapitre)

«Aides aux communes et aux consortiums de communes en vue la conception et de la réalisation de mesures d'entretien extraordinaire sur les installations d'épuration des eaux usées, ainsi qu'en vue de la conception d'installations d'épuration et des collecteurs d'égout y afférents L.R. n° 16 du 26 mars 1993»

L 800.000.000