Loi régionale 7 avril 1992, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 7 avril 1992,

modifiant la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 16 du 14 avril 1992)

Art. 1er

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, est remplacé comme suit:

«Art. 1er (Objet de la loi)

1. La présente loi établit les règles de comptabilité du budget et de la gestion financière de la Région Vallée d'Aoste aux termes de la lettre a) de l'art. 2 et de la lettre f) de l'art. 3 du Statut spécial - approuvé par loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 - et au sens des dispositions d'application visées au décret n° 431 du 28 décembre 1989, portant dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales.»

Art. 2

1. L'art. 4 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 4 (Systèmes d'information et trésorerie régionale)

1. La Région utilise des systèmes d'information pour l'établissement des budgets et des comptes rendus ainsi que pour le déroulement des opérations comptables de la gestion financière et patrimoniale réglementée par la présente loi.

2. Pour les opérations liées à la gestion financière et patrimoniale visée à la présente loi, la Région s'appuie également sur le service de la trésorerie régionale qui peut avoir recours aux systèmes d'information visés au premier alinéa en vue du déroulement des opérations de son ressort et de l'établissement des comptes journaliers et périodiques de caisse.»

Art. 3

1. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«3. Au cas où seraient prévus des ouvrages et des interventions dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs exercices financiers, la Région est autorisée à souscrire des contrats ou en tout cas des obligations, dans la limite de la somme globale indiquée.»

Art. 4

1. Le sixième alinéa de l'art. 41 de la l.r. 90/89 est abrogé.

Art. 5

1. L'art. 42 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 42 (Autres rectifications du budget par des mesures administratives)

1. La loi régionale portant adoption du budget peut autoriser des corrections de celui-ci apportées en cours d'exercice par des mesures administratives, en vue de la création de nouveaux chapitres de recettes, sur lesquels inscrire les allocations de l'Etat destinées à des objectifs particuliers et en vue de la création des chapitres de dépenses correspondants quand ces dépenses sont régies par des lois de l'Etat ou régionales en vigueur. De telles mesures sont déposées au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur achèvement.

2. Les dépenses relatives aux fonds alloués à un titre quelconque par l'Etat à la Région peuvent, en fonction de l'époque où se fait l'allocation, être inscrites au budget de l'exercice suivant, lorsqu'il ne peut être procédé à l'engagement de ces dépenses - aux termes de l'article 56 - avant la fin de l'exercice pendant lequel l'allocation de fonds est intervenue.

3. Tant que le compte général du dernier exercice n'a pas été approuvé, les dépenses citées au deuxième alinéa ne sont pas prises en compte dans le calcul de la différence éventuelle visée au premier alinéa de l'article 28.

4. La loi visée au premier alinéa peut autoriser des corrections du budget par des mesures administratives en vue de l'inscription, dans des chapitres déjà existants ou à créer, de dépenses nouvelles ou accrues. Lesdites dépenses sont décidées, à partir de l'exercice précédant celui auquel se rapporte le budget, par des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional, et doivent être financées par des fonds globaux dudit budget.

5. Les extraits des actes administratifs portant corrections du budget sont publiés au Bulletin Officiel de la Région.

6. Toute autre modification du budget, sauf celles qui s'appliquent aux chapitres des mouvements d'ordre et des comptabilités spéciales ainsi qu'aux prélèvements des fonds de réserve, doit être autorisée par des lois régionales.»

Art. 6

1. Le cinquième alinéa de l'art. 44 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«5. Les modifications visées au présent article ne peuvent être approuvées après le 30 novembre de l'exercice auquel se rapporte le budget.»

Art. 7

1. L'art. 51 de la loi régionale 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 51 (Dispositions générales)

1. La gestion du budget se fait par la constatation, le recouvrement et le versement des recettes, ainsi que par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses prévues par le budget.

2. Toutes les opérations de recouvrement des recettes de tout type et revenant à tout titre à la Région, ainsi que toutes les opérations de paiement des dépenses établies par la Région, doivent être effectuées directement par la trésorerie régionale conformément aux procédures prévues par la présente loi et par les autres dispositions - même réglementaires - établies par la Région en matière de finance régionale.

3. La Région peut avoir recours à des institutions conventionnées en vue de la réalisation de certains services temporaires.»

Art. 8

1. L'art. 53 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 53 (Recouvrement des recettes)

1. La recette est recouvrée lorsque le sujet débiteur a effectué le paiement de la somme due.

2. Les sommes visées au premier alinéa sont recouvrées pour leur montant intégral et sans compensation aucune avec les dépenses éventuelles dont on effectue le paiement.

3. Pour le recouvrement des recettes qui ont une incidence sur le patrimoine, l'Assessorat des Finances de la Région vérifie et entame les enregistrements nécessaires sur les livres d'inventaire correspondants.»

Art. 9

1. Le deuxième alinéa de l'art. 56 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«2. Constituent des engagements de dépenses sur le budget de l'exercice financier, les sommes dues par la Région en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un autre titre, à des créanciers déterminés - ou pouvant être déterminés après l'acte d'engagement - pourvu que l'obligation correspondante s'achève avant la clôture de l'exercice en question. Dans le cas de créanciers pouvant être déterminés par la suite, si l'organe qui effectue l'engagement de dépenses ne se réserve pas expressément la détermination desdits créanciers et la constatation des sommes qui leur sont dues, ces opérations relèvent des bureaux compétents de l'Administration régionale, aux termes de l'article 58.»

2. Le sixième alinéa de l'art. 56 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«6. En tout état de cause, seules les parts de ces obligations s'achevant dans le courant de l'exercice constituent un engagement sur les crédits de l'exercice.»

Art. 10

1. Après le premier alinéa de l'art. 64 de la l.r. 90/89, est ajouté le deuxième alinéa suivant:

«2. Les sommes affectées à des dépenses en capital non engagées à la clôture de l'exercice peuvent rester inscrites au budget en tant que restes jusqu'à l'exercice suivant, sauf s'il s'agit de dotations inscrites en vertu de dispositions de loi entrées en vigueur au cours des quatre derniers mois de l'exercice de référence. Le cas échéant, la période d'inscription au budget est prorogée d'un an. En ce qui concerne les dépenses en annuité, ladite période court de l'exercice qui suit celui de l'inscription au budget de chaque engagement de dépense».

Art. 11

1. L'art. 65 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 65 (Reconduction des restes à payer)

1. La reconduction des restes à payer est décidée par l'Assessorat régional des Finances et approuvée par délibération du Gouvernement régional avant le 31 mars de chaque année.

2. Les sommes inscrites au compte des restes à payer ne peuvent y être conservées pour plus de deux années suivant celle de l'engagement correspondant s'il s'agit de dépenses ordinaires, et pour plus de trois années s'il s'agit de dépenses en capital.

3. Passé ce délai, les sommes visées au deuxième alinéa sont considérées comme périmées aux fins administratives et sont éliminées du compte des restes à payer; lorsqu'elles sont réclamées par les créanciers, lesdites sommes sont reconduites sur les budgets suivants et elles sont à nouveau imputées aux chapitres correspondants des disponibilités de l'exercice courant ou bien aux nouveaux chapitres en cas de suppression de ces derniers.

4. Des fonds spéciaux sont inscrits à la prévision de dépense du budget annuel, destinés à la réaffectation des sommes déclarées périmées pour lesquelles est prévu l'exercice du droit de recouvrement de la part des créanciers.»

Art. 12

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 70 de la l.r. 90/89 est remplacée comme suit:

«f) le total des recettes recouvrées est versées au compte des restes et à celui des disponibilités courantes.»

2. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 70 de la l.r. 90/89 est remplacée comme suit:

«a) le montant des restes à payer constatés au compte financier précédent.»

Art. 13

1. L'art. 77 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 77 (Responsabilité des administrateurs)

1. Les administrateurs de la Région sont personnellement et solidairement responsables des dépenses payées correspondant aux délibérations adoptées avec procédure d'urgence qui ont été annulées par la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste ou qui sont périmées pour expiration du délai visé au deuxième alinéa de l'art. 63 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 portant dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste.»

Art. 14

1. L'art. 85 de la l.r. 90/89 est remplacé comme suit:

«Art. 85 (Service de trésorerie de la Région)

1. Le service de trésorerie de la Région est confié à un institut de crédit visé à l'art. 5 du décret du Roi n° 375 du 12 mars 1936, modifié, portant dispositions pour la protection de l'épargne et la réglementation du crédit.

2. Le contrôle sur le service de trésorerie de la Région est effectué par l'Assessorat des finances suivant les formes et les modalités prévues par la convention pour l'attribution dudit service.

3. La convention régissant l'attribution du service de trésorerie et de caisse de la Région établit - éventuellement par une délégation opérationnelle - les procédures d'acquisition des recettes du ressort de la Région ainsi que les procédures optimales de gestion des disponibilités financières, des titres et des autres biens confiés en dépôt.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également au service de trésorerie des organismes dépendant de la Région, d'après les articles 46 et 74.»