Loi régionale 22 avril 1986, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 22 avril 1986,

portant interventions pour récupérer et mettre en valeur les sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion.

(B.O. n° 5 du 19 mai 1986)

Art. 1er

1. Pour récupérer et mettre en valeur les sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion, la Région de la Vallée d'Aoste réalise et favorise l'exécution des interventions suivantes:

a) la mise en œuvre d'une signalisation verticale et horizontale efficace et spécifique qui permette, dans le respect de l'environnement, de parcourir aisément et en toute sécurité les itinéraires que l'on a l'intention de réserver pour le tourisme d'excursion;

b) l'aménagement, le long des itinéraires qui font l'objet des interventions visées au point a) précédent, de structures équipées d'une façon sommaire, telles à permettre l'hébergement des excursionnistes dans des zones qui ne seraient pas desservies par des routes carrossables ouvertes au passage public;

c) l'effectuation d'un entretien convenable de la signalisation et des structures d'accueil qui font l'objet des interventions visées aux points précédents.

Art. 2

1. La Région pourvoit à repérer les sentiers et les itinéraires susceptibles de faire l'objet, aux effets de la présente loi, des interventions visées à l'article 1er.

2. A cet effet, l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme e biens culturels dresse une liste des sentiers et des itinéraires jugés les plus aptes à susciter le développement du tourisme d'excursion en Vallée d'Aoste.

3. Dans le cadre de la liste visée à l'alinéa précédent, les itinéraires déclarés d'intérêt régional, catégorie réservée en principe aux itinéraires entre les vallées ou intercommunaux, doivent être distingués de ceux d'intérêt local, ne concernant en principe que le territoire d'une seule Commune ou de deux Communes limitrophes.

4. Pour établir la liste, 1'Assessorat peut se servir de la collaboration de guides alpins ou, de toute façon, d'experts connaisseurs des zones traversées par les itinéraires, et pourvoit à acquérir l'avis des administrations communales et des organismes touristiques locaux compétents par territoire.

5. La liste est approuvée par une délibération du Gouvernement régional.

6. Les modifications et les mises à jour de la liste sont faites en suivant les mêmes procédures dont il est question aux alinéas précédents.

7. L'Assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels pourvoit également à réaliser et à diffuser du matériel d'information de caractère cartographique apte à assurer une publicité convenable aux itinéraires faisant l'objet des interventions visées à la présente loi.

Art. 3

1. La Région exécute directement les interventions visées à l'article 1er, lettre a), même pour ce qui concerne les itinéraires considérés d'intérêt local dans le cadre de la liste visée à l'article 2.

2. La Région peut également exécuter directement:

a) les interventions visées à l'article lettre b), tout particulièrement pour ce qui concerne les itinéraires considérés d'intérêt régional dans le cadre de la liste visée à l'article 2;

b) les interventions visées à l'article ler, lettre

c), limitativement au balisage des itinéraires.

Art. 4

1. La Région peut octroyer des subventions pour la réalisation des interventions visées à l'article 1er, lettres b) et c).

2. Les subventions visées à l'alinéa précédent sont octroyées, dans la proportion maximale de 70% de la dépense considérée comme admissible, à des organismes, à des associations et à des particuliers domiciliés légalement en Vallée d'Aoste.

3. La proportion maximale de la subvention est réduite à 50% de la dépense considérée comme admissible si les interventions se réfèrent à des structures d'accueil situées à une altitude comprise entre 1200 et 2000 mètres sur le niveau de la mer.

4. Sont aussi considérées comme admissibles les dépenses pour les projets, de même que celles relatives à l'achat des surfaces nécessaires pour la construction des structures d'accueil visées à l'article lettre b), ainsi que celles relatives à l'achat de bâtiments à affecter, après leur restructuration ou aménagement, au même usage.

5. Les ouvrages réalisés avec la participation de la Région demeurent à perpétuité affectés au but pour lequel les subventions régionales ont été accordées et d'après les prescriptions des actes de concession relatifs; le syndic ne peut donc autoriser une utilisation différente des bâtiments concernés.

Art. 5

1. Pour obtenir les subventions régionales relatives à l'aménagement des structures équipées d'une façon sommaire pour l'hébergement des excursionnistes, visées à l'article ler, lettre b), les structures en question doivent être situées à une altitude de plus de 1200 mètres, et être 200 mètres au moins au-dessus ou éloignées de 2 Km au moins du point le plus proche pouvant être atteint par une route carrossable ouverte au passage public; elles doivent également comporter une capacité d'accueil d'au moins 12 et du maximum de 50 personnes et avoir des caractéristiques de projet et de construction et disposer des installations et des équipements qui seront établis par une délibération spéciale du Gouvernement régional.

2. Du point de vue juridique et administratif, les structures visées aux alinéas précédents sont considérées comme des refuges alpins, dont elles suivent la réglementation pour ce qui a trait aux autorisations et aux contrôles, et prennent la dénomination de «refuges d'étape».

3. Le gardiennage permanent des structures visées aux alinéas précédents n'est pas demandé; toutefois les bénéficiaires des subventions régionales sont tenus à effectuer des vérifications convenables de l'état d'entretien des structures de même que de la qualité et de la quantité de l'équipement et des dotations, en intervenant sans délai pour éliminer les déficiences ou les inconvénients qui pourraient compromettre le fonctionnement de ces structures, et en soignant également l'enlèvement et l'élimination des ordures accumulées.

4. Si dans le cadre des structures visées au présent article est demandé le paiement des services fournis, les bénéficiaires des subventions

sont également tenus à s'accorder au préalable sur les tarifs avec l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sans préjudice de ce qui est prévu à cet effet par la réglementation en vigueur en matière de refuges alpins.

Art. 6

1. Les demandes pour obtenir les subventions visées à l'article 4 doivent être présentées à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, nanties du dossier suivant:

a) la demande sur papier légal, avec l'indication de l'itinéraire auquel est fonctionnelle la structure pour laquelle est demandée la subvention, par rapport à la liste visée à l'arti­cle 2;

b) le rapport technique et descriptif;

c) le devis détaillé des dépenses, de même que l'avant-projet et le calcul des mesures et de l'estimation.

2. Le dossier est pris en examen par l'Assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels, lequel pourvoit à retrancher ou a réduire les voix de la dépense ne pouvant être admises à subvention.

3. Le montant de la subvention est déterminé sur la base de la dépense considérée comme admissible par l'Assessorat.

4. Les ouvrages doivent former l'objet d'un permis de construire spécifique, si celui-ci est requis par les lois en vigueur.

Art. 7

1. Les décisions au sujet de l'octroi des subventions et de la réalisation directe des interventions visées à la présente loi sont prises par délibération du Gouvernement régional.

Art. 8

1. Dans la Région de la Vallée d'Aoste toute signalisation de sentier ou d'itinéraire doit être conforme aux typologies et aux caractéristiques qui seront établies par une délibération spéciale du Gouvernement régional.

2. Quiconque réalise une signalisation non conforme est tenu de l'éliminer, en rétablissant sur les lieux la situation préexistante, ou de l'adapter aux prescriptions visées à l'alinéa précédent.

Art. 9

Les charges dérivant de l'application de la présente loi, prévues et autorisées pour cinq ans à compter de l'exercice 1986 à 700.000.000 de lires annuelles, grèveront, ainsi qu'il est indiqué à l'article 10 successif, les chapitres nos 37175 -37180 - 37185 - 37190 - 37195 qui sont institués au budget de la Région pour l'année courante et les chapitres correspondants des budgets des années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

? pour l'année 1986 au moyen de la réduction pour 700 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50000 du budget de la Région pour l'exercice financier 1986 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» à compter sur l'intervention inscrite à l'annexe n° 8 de ce budget - Secteur 3: Charges non partageables relative à la quotité d'intérêts sur des emprunts: à contracter; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 13 269 000 000 de lires;

? pour les années 1987 et 1988 au moyen de l'utilisation pour 1 400 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2 «Autres charges non partageables du budget pluriannuel 1986/1988».

Par rapport aux nécessités vérifiées, la dépense annuelle globale prévue par la présente loi pourra être partagée autrement entre les chapitres indiqués ci-dessus, par une mesure de variation du budget.

Art. 10

La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes:

Variation en diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)»

700 000 000 L

Variation en augmentation

Secteur 2.2.2. - Essor économique

Programme 2.2.2.12 - Interventions de promotion pour le tourisme

Chap. 37175 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.2.1.0.3.10.24.09 «Dépenses pour l'aménagement d'ouvrages pour la récupération et la mise en valeur des sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion

? L.R. n° 16 du 22 avril 1986, article 3, premier et deuxième alinéas»

300 000 000 L

Chap. 37180 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.1.4.1.2.10.24.09 «Dépenses pour l'entretien ordinaire des ouvrages pour la récupération et la mise en valeur des sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion

? L.R. n° 16 du 22 avril 1986, article 3, dernier alinéa»

50 000 000 L

Chap. 37185 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.2.3.8.3.10.24.09 «Subventions à des organismes et à des associations locales pour l'aménagement d'ouvrages pour la récupération et la mise en valeur des sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion

? L.R n° 16 du 22 avril 1986, arti­cle 4»

50 000 000 L

Chap. 37190 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.1.5.8.2.10.24.09 «Subventions à des organismes et à des associations locales pour l'entretien ordinaire des ouvrages pour la récupération et la mise en valeur des sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion

? L.R. n° 16 du 22 avril 1986, article 4»

100 000 000 L

Chap. 37195 (de nouvelle institution)

Code: 2.1.2.4.3.3.10.24.09

«Subventions à des particuliers pour l'aménagement d'ouvrages pour la récupération et la mise en valeur des sentiers de montagne en vue du développement du tourisme d'excursion

? L.R. n° 16 du 22 avril 1986, article 4»

200 000 000 L

Total en augmentation 700 000 000 L

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.