Loi régionale 18 avril 2008, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 18 avril 2008,

portant dispositions en matière de télétravail.

(B.O. n° 21 du 20 mai 2008)

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. Compte tenu des stratégies et des orientations normatives de l'Union européenne, au sens du quatrième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 191 du 16 juin 1998 (Modifications des lois n° 59 du 15 mars 1997 et n° 127 du 15 mai 1997, ainsi que dispositions en matière de formation du personnel salarié et de travail à distance dans les administrations publiques et dispositions en matière de construction scolaire), par la présente loi, la Région encourage le travail à distance, ci-après dénommé « télétravail » dans le cadre des collectivités ou organismes publics du statut unique de la fonction publique en Vallée d'Aoste visé au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

2. Par la promotion du télétravail, la Région poursuit les objectifs stratégiques suivants :

a) Rationalisation de l'organisation du travail et réalisation d'économies de gestion par l'utilisation flexible des ressources humaines ;

b) Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et privée ;

c) Lutte contre le dépeuplement des endroits décentralisés ;

d) Décongestionnement de la circulation dans les pôles urbains ;

e) Réduction des coûts de transport, publics et privés.

Art. 2

(Définition et modalités d'exercice du télétravail)

1. L'on entend par télétravail les prestations fournies par le fonctionnaire hors de son cadre de travail, à un endroit jugé adéquat par l'employeur et où lesdites prestations sont techniquement possibles, grâce à des moyens informatiques permettant la liaison du fonctionnaire avec l'organisme auquel il est affecté et sous la direction du dirigeant y afférent.

2. Les trois formes suivantes de télétravail sont prévues :

a) Le télétravail à domicile, lorsque les prestations sont fournies au domicile du fonctionnaire ;

b) Le télétravail en télécentre, lorsque les prestations sont fournies dans une structure décentralisée gérée avec d'autres institutions ;

c) Le télétravail conventionné, lorsque les prestations sont fournies auprès d'un organisme autre que celui d'appartenance.

3. Il est possible d'exercer en télétravail les activités qui :

a) Peuvent être informatisées ;

b) Prévoient un niveau de collaboration et d'interaction avec les autres fonctionnaires compatible avec le mode du télétravail ;

c) Peuvent être programmées et vérifiées en termes de résultats ;

d) Ne nécessitent aucune interaction physique avec le public.

Art. 3

(Réglementation du télétravail)

1. La convention collective des personnels du statut unique doit adapter les volets économique et normatif de la relation de travail aux modalités spécifiques du télétravail, en garantissant aux télétravailleurs, en tout état de cause, un traitement équivalent à celui des fonctionnaires qui travaillent dans les locaux de l'employeur, notamment pour ce qui est de la protection de la sécurité et de la santé pendant le travail.

2. Par ailleurs, en cas de télétravail à domicile, ladite convention collective doit fixer les modalités d'accès au domicile du fonctionnaire en vue de la réalisation des actions du ressort de l'employeur.

3. Le passage au télétravail n'est possible que si le fonctionnaire donne son consentement exprès.

4. En tout état de cause, le télétravailleur maintient le traitement et le statut dont il bénéficiait au moment où il a donné son consentement au sens du troisième alinéa du présent article.

5. La définition et la pondération des critères d'accès au télétravail des fonctionnaires intéressés relèvent de la convention collective susdite, qui doit tenir compte des éléments ci-après :

a) Distance entre le domicile et le lieu de travail ;

b) Exigences liées à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale, ainsi qu'avec les soins et l'assistance aux membres du foyer ;

c) Problèmes personnels graves, y compris la maladie, et conditions physiques et psychiques particulières et durables dans lesquelles se trouve le fonctionnaire.

6. Sur la base des critères indiqués au cinquième alinéa ci-dessus, les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi approuvent les classements nécessaires et accordent les emplois en télétravail.

Art. 4

(Poste de télétravail)

1. L'on entend par poste de télétravail l'ensemble des équipements informatiques et téléphoniques indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, ainsi que le mobilier nécessaire, fournis et installés par l'employeur, qui en assure l'entretien.

2. En cas de télétravail conventionné, les postes de télétravail sont situés dans des locaux adéquats mis à disposition, en prêt à usage gratuit, par les collectivités ou les organismes publics du statut unique sur la base d'une convention qui en régit les modalités d'utilisation.

Art. 5

(Formation)

1. Les fonctionnaires intéressés ont droit à une formation susceptibles de permettre les prestations en télétravail. À cette fin, les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi élaborent un projet de formation visant à l'acquisition, par le fonctionnaire, de notions en matière de technologies de l'informatisation, de communication et de sécurité des lieux de travail.

Art. 6

(Application du télétravail)

1. Le télétravail est appliqué sur la base de projets ad hoc, élaborés par les collectivités et les organismes public visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, avec le soutien du Comité prévu par l'art. 8 ci-dessous, qui indiquent les fonctions spécifiques pouvant être exercées en télétravail, vérifient la faisabilité logistique et instrumentale, établissent le parcours de formation nécessaire et fixent les critères de vérification, en termes de résultats, des prestations en télétravail.

Art. 7

(Période d'expérimentation)

1. Les activités de télétravail sont encouragées à titre expérimental, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les modalités de l'expérimentation sont fixées dans le respect du système des relations syndicales.

3. Pendant la période d'expérimentation, le Comité chargé du télétravail visé à l'art. 8 de la présente loi est chargé du suivi des résultats de l'expérimentation, afin d'évaluer l'opportunité du passage du régime d'expérimentation au régime définitif.

4. Une fois la convention collective des personnels du statut unique signée, les collectivités et les organismes public visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi assurent, par des moyens adéquats, l'information de tous les fonctionnaires sur les dispositions relatives au télétravail.

Art. 8

(Comité chargé du télétravail)

1. La convention collective susdite doit prévoir un Comité paritaire chargé :

a) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés lors de l'élaboration et de la réalisation des projets de télétravail ;

b) De suivre et d'évaluer les résultats de l'expérimentation ;

c) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés à assurer l'information de tous les fonctionnaires sur les dispositions relatives au télétravail ;

d) D'exercer les fonctions de conseil ;

e) De promouvoir le télétravail grâce à l'organisation de séminaires et de colloques.

Art. 9

(Renvoi)

1. La réglementation de toute autre obligation relative à l'application de la présente loi, exception faite des obligations relevant de la convention collective, est du ressort du Gouvernement régional qui y pourvoit par délibération.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 300 000 euros pour 2008 et à 500 000 euros pour 2009 et 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 1.3.2. (Comités et commissions), 2.1.5 (Programmes d'informatisation d'intérêt régional) et 2.1.6.02 (Congrès, colloques et manifestations).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), quant à 50 000 euros pour 2008 et à 100 000 euros par an pour 2009 et 2010, et au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), quant à 250 000 euros pour 2008 et à 400 000 euros par an pour 2009 et 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus à cet effet à la lettre A.3 de l'annexe 1 des budgets susmentionnés.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.