Loi régionale 22 juillet 2005, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005,

portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996.

(B.O. n° 32 du 9 août 2005)

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. La Région, dans le respect de la Charte des valeurs du bénévolat en tant que manifestation du particularisme, des principes et des valeurs de ce dernier, reconnaît l'importance des instances de participation, de solidarité et de pluralisme telles que les organisations de bénévolat et les associations de promotion sociale librement constituées, encourage l'essor de celles-ci et, tout en respectant leur autonomie, favorise leur apport originel et stimulant à des fins civiles, sociales, culturelles et de protection civile.

2. Aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, la présente loi réglemente les relations des institutions publiques, régionales et locales avec les organisations de bénévolat et les associations de promotion sociale, en vue de la formation de nouvelles réalités associatives et du soutient de celles existantes.

2 bis. Afin de garantir une réalisation coordonnée et homogène des activités exercées par les organisations de bénévolat et par les associations de promotion sociale, la Région assure la gestion des actions visées à la présente loi, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). (1)

Art. 2

(Définitions et champ d'application)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) activité bénévole, les prestations personnelles, volontaires et gratuites continues exercées sans but lucratif et sans rémunération par le bénévole, à titre individuel ou collectif, par l'intermédiaire de l'organisation dont il fait partie, à des fins de solidarité en faveur exclusivement de tiers par rapport à ladite organisation ;

b) associationnisme de promotion sociale, les activités d'utilité sociale exercées sans aucun but lucratif sous forme de prestations personnelles, spontanées et gratuites principalement en faveur des associés, afin d'apporter des bénéfices, directs ou indirects, à des personnes isolées ou à la collectivité (2).

2. Les organisations de bénévolat et les associations de promotion sociales, ci-après dénommées conjointement organismes, œuvrent dans les secteurs indiqués ci-après :

a) santé et aide sociale, eu égard notamment aux différents besoins sociaux tels que la maladie, le malaise, la pauvreté, la diversité, la marginalisation, le handicap et les dépendances pathologiques. Les organismes œuvrent en faveur des sujets de tout âge, sans distinction de sexe ou de provenance géographique ;

b) promotion et sauvegarde des droits de l'homme, de la qualité de la vie et de l'égalité des chances ;

c) prévention des risques naturels, eu égard notamment à la protection civile et aux activités de secours, d'accueil, d'écoute et d'accompagnement y afférentes ;

d) protection et sauvegarde des animaux ;

e) sauvegarde et valorisation de l'environnement, de la culture et du patrimoine historique, artistique et monumental, ainsi que promotion et essor des activités y afférentes ;

f) animation, éducation, formation et orientation au profit des jeunes générations ;

g) éducation et formation des adultes ;

h) promotion de la pratique sportive non compétitive ;

i) promotion du tourisme social ;

j) coopération au développement.

3. La présente loi ne s'applique ni aux partis et mouvements politiques, ni aux associations syndicales, patronales, professionnelles et catégorielles, ni aux coopératives d'aide sociale, ni aux cercles privés, ni aux associations, quelle que soit leur dénomination, qui ont comme seul but la protection des intérêts économiques de leurs associés, qui imposent des limites en fonction des conditions économiques ou qui font des discriminations de quelque nature que ce soit lors de l'admission des associés, qui établissent le droit de transfert des cotisations, à quelque titre que ce soit, ou qui lient, sous quelque forme que ce soit, la participation aux activités à la propriété d'actions ou de parts de patrimoine. (3)

Art. 3

(Déroulement de l'activité)

1. Les adhérents des organismes de bénévolat n'ont droit à aucune rémunération, même de la part du bénéficiaire de leur activité. Les dépenses effectivement supportées par les adhérents au titre de l'activité exercée peuvent être remboursées par l'organisme dont ces derniers font partie, dans les limites établies au préalable par celui-ci. (4)

2. La qualité d'adhérent des organismes de bénévolat est incompatible avec toute relation de travail salarié, prestation de travail indépendant ou relation patrimoniale entre l'adhérent et l'organisme dont celui-ci fait partie. (5)

3. Les organismes peuvent recruter des travailleurs salariés ou recourir à des prestations de travail indépendant dans les limites strictement nécessaires à leur fonctionnement régulier ou à la qualification et à la spécialisation de leurs activités en faisant éventuellement appel, en cas d'associations de promotion sociale, à leurs propres associés. (6)

4. Les organismes ont le droit d'obtenir, s'ils le demandent, une copie des études et des recherches publiées par la Région et par les collectivités locales sur les sujets relevant des secteurs qui les concernent.

5. La Région encourage l'acquisition, de la part des organismes, des informations et des moyens utiles pour accéder aux financements et aux initiatives de l'État et de l'Union européenne.

Art. 4

(Acte constitutif et statuts)

1. Les organismes sont constitués par un acte écrit précisant leur siège social. Dans les statuts, annexés à l'acte constitutif, doivent expressément figurer les éléments ci-après :

a) la dénomination, suivie de la mention « organisation de bénévolat » ou « association de promotion sociale » ;

b) l'objet social ;

c) l'attribution de la représentation légale de l'organisme ;

d) l'absence de tout but lucratif et l'indication du fait que les recettes dérivant des activités ne peuvent en aucun cas être réparties entre les associés et que les charges associatives et les prestations fournies par les adhérents sont gratuites ;

e) l'indication du fait que l'excédent budgétaire est utilisé pour des activités institutionnelles prévues par les statuts ;

f) l'organisation interne, fondée sur les principes de démocratie et d'égalité des droits de tous les adhérents, et l'éligibilité des charges associatives ;

g) les critères d'admission et d'exclusion des adhérents, ainsi que les droits et les obligations de ces derniers ;

h) l'obligation de l'établissement des comptes économiques et financiers, ainsi que les modalités d'approbation de ceux-ci par les organes statutaires ;

i) les modalités de dissolution de l'organisme ;

j) l'obligation de dévolution, à des fins d'utilité sociale, du patrimoine résiduel après la liquidation des biens de l'organisme, en cas de dissolution, de cessation ou d'extinction de ce dernier.

Art. 5

(Ressources économiques)

1. Le fonctionnement et les activités de l'organisme sont financés par les ressources économiques suivantes :

a) cotisations et participations des adhérents ;

b) héritages, donations, legs et libéralités diverses ;

c) aides octroyées par l'État, par les Régions, par les collectivités locales et par les autres établissements, publics et privés, pour le soutien également de programmes spécifiques et documentés, réalisés dans le cadre des fins statutaires ;

d) aides octroyées par l'Union européenne et par les organismes internationaux ;

e) recettes dérivant de la prestation de services dans le cadre de conventions ;

f) pour les associations de promotion sociale, recettes dérivant de la cession de biens et de services aux adhérents et aux tiers, également à travers des activités économiques de nature commerciale, artisanale ou agricole exercées de façon complémentaire et supplémentaire et axées, en tout état de cause, sur la réalisation des objectifs institutionnels ; (7)

f bis) Pour les organisations de bénévolat, recettes dérivant d'activités commerciales et de production secondaires ; (8)

g) recettes dérivant des initiatives promotionnelles ayant pour but le financement de l'organisme.

Art. 6

(Institution du registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale)

1. Est institué, auprès de la structure régionale compétente en matière de bénévolat et d'associationnisme de promotion sociale, ci-après dénommée structure compétente, le registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 383 du 7 décembre 2000 (Réglementation des associations de promotion sociale), peuvent être immatriculés audit registre les organismes siégeant et œuvrant en Vallée d'Aoste, éventuellement en tant que sections d'organismes nationaux ou supranationaux, qui réalisent les activités visées à l'art. 2 de la présente loi et qui sont constitués aux termes de l'art. 4 ci-dessus.

3. Le registre est composé de deux sections distinctes, dont l'une est réservée aux organisations de bénévolat et l'autre aux associations de promotion sociale. Les organismes peuvent être immatriculés à une seule section du registre.

4. Peuvent également être immatriculés au registre les organismes de coordination ou de liaison ou les fédérations qui ont leur siège social en Vallée d'Aoste et auxquels adhèrent des organismes œuvrant sur le territoire régional.

5. Les références relatives à l'acte constitutif, aux statuts et aux éventuels avenants de ceux-ci, ainsi que le siège de l'organisme, l'objet social et le ressort d'activité doivent être indiqués sur le registre.

6. La liste des organisations immatriculées au registre est publiée chaque année au Bulletin officiel de la Région. (9)

7. L'immatriculation au registre est subordonnée à la présence, dans l'organisme concerné, de dix adhérents au moins, dont la majorité ne doit pas figurer sur la même fiche familiale d'état civil.

8. L'immatriculation au registre est indispensable aux fins de la passation de conventions avec la Région, les collectivités locales et les autres établissements publics, ainsi qu'aux fins de l'obtention des aides octroyées par ceux-ci.

Art. 7

(Réglementation des procédures d'immatriculation, de révision et de contrôle)

1. La demande d'immatriculation au registre doit être adressée à la structure compétente et assortie de la documentation établie par délibération du Gouvernement régional.

2. L'immatriculation ou le refus d'immatriculation au registre sont décidés par acte du dirigeant de la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande.

3. La structure compétente procède à la révision du registre tous les deux ans et, en tout état de cause, chaque fois qu'elle le juge nécessaire compte tenu également des résultats des contrôles effectués au sens du cinquième alinéa du présent article. Lors de ladite révision, la structure compétente contrôle que les organismes inscrits continuent de remplir les conditions requises pour l'immatriculation et exercent effectivement des activités de bénévolat ou de promotion sociale. Pour ce qui est des organisations nouvellement immatriculées au registre, la structure compétente pourvoit aux contrôles susmentionnés avant la fin de la première année d'immatriculation. (10)

4. L'issue négative de la révision comporte la radiation du registre, décidée par acte du dirigeant de la structure compétente, et la résiliation des conventions en cours, ainsi que la perte de tout bénéfice découlant de l'immatriculation.

5. Les modalités de réalisation des contrôles nécessaires à vérifier que les organismes continuent de remplir les conditions requises pour l'immatriculation et exercent effectivement les activités prévues sont établies par délibération du Gouvernement régional, le comité technique visé à l'art. 10 de la présente loi entendu.

Art. 8

(Conventions)

1. Les organismes immatriculés au registre depuis trois mois au moins peuvent passer des conventions avec la Région, les collectivités locales et les autres établissements publics.

2. Les organismes immatriculés au registre depuis moins d'un an peuvent passer des conventions dont la durée ne dépasse pas douze mois, renouvelables pour une période plus longue sur la base de l'évaluation, effectuée par l'établissement public, de la qualité des prestations fournies et des résultats obtenus.

3. Les éléments essentiels de la convention sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

4. Les établissements donnent avis de leur volonté de passer des conventions suivant les modalités qu'ils définissent et, en tout état de cause, informent tous les organismes présents dans leur ressort, immatriculés au registre et œuvrant dans le secteur d'activité faisant l'objet de la convention.

5. Le choix des organismes avec lesquels les conventions sont passées est effectué prioritairement sur la base des critères indiqués ci-après :

a) expérience spécifique dans le secteur d'activité faisant l'objet de la convention ;

b) existence d'une organisation opérationnelle stable dans le ressort concerné ;

c) importance attribuée à la formation permanente et au recyclage des bénévoles ;

d) offre de modalités innovatrices et expérimentales pour la réalisation des activités d'intérêt public.

6. La couverture d'assurance contre les accidents sur les lieux de travail et contre les maladies des adhérents des organismes, les dépenses sanitaires découlant de la réalisation de l'activité faisant l'objet de la convention, la responsabilité civile envers les tiers et les éventuelles dépenses d'assistance légale, sauf en cas de dol ou de faute grave, sont autant d'éléments essentiels de la convention et les frais y afférents sont à la charge de l'établissement avec lequel ladite convention est passée.

7. Les organismes n'ont pas vocation à participer aux marchés publics pour l'attribution de travaux, de services ou de fournitures.

Art. 8 bis

(Aides pour la collecte et la distribution de biens destinés aux personnes en situation de pauvreté) (11)

1. Dans les limites des ressources financières disponibles, la Région peut accorder des aides aux organisations immatriculées au registre qui :

a) Comptent au nombre de leurs finalités statutaires la collecte et la distribution de biens destinés aux personnes en situation de pauvreté ;

b) Collaborent, sur la base d'accords ad hoc, avec le service social professionnel régional à la distribution des biens collectés aux foyers en situation de nécessité pris en charge par celui-ci.

2. Les critères et les modalités d'octroi des aides en cause, les outils d'évaluation des actions et le modèle des accords visés à la lettre b) du premier alinéa ci-dessus sont fixés par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 9

(Conférence régionale pour le bénévolat et l'associationnisme de promotion sociale)

1. Est instituée la Conférence régionale pour le bénévolat et l'associationnisme de promotion sociale en tant qu'organe consultatif de la Région pour les actions relevant des domaines d'intérêt des organismes qui la composent. (12)

2. Les représentants des organisations immatriculées au registre et de celles ne l'étant pas mais ayant leur siège social en Vallée d'Aoste participent à la conférence, qui se réunit une fois par an au moins, sur convocation de son président ou à la demande du comité technique visé à l'art. 10 de la présente loi. Toutefois, seuls les représentants légaux des organisations immatriculées au registre, ou leur délégués, ont le droit de vote. Lorsque des sujets d'intérêt commun sont traités, la conférence peut s'adjoindre, sur proposition de son président, des représentants des collectivités locales. (13)

3. Le président de la conférence est l'assesseur régional compétent en matière de politiques sociales, ou son délégué. La conférence :

a) délibère à la majorité sur les actes de planification régionale concernant les activités de bénévolat et de promotion sociale ;

b) définit les problèmes d'importance particulière qui doivent être soumis au forum régional visé à l'art. 11 de la présente loi ;

c) désigne les représentants des organismes au sein du comité de gestion du fonds spécial visé à l'art. 15 de la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le bénévolat) ;

d) élit les représentants des organismes immatriculés au registre au sein du comité technique visé à l'art. 10 de la présente loi ;

e) fournit, sur proposition du comité technique visé à l'art. 10 de la présente loi, toute indication et suggestion quant aux priorités et aux objectifs à réaliser dans le cadre des plans d'activité et des marchés lancés par le centre de services pour le bénévolat.

4. Le secrétariat de la conférence est assuré par la structure compétente.

Art. 10

(Comité technique)

1. Est institué le comité technique, composé des membres indiqués ci-après :

a) Le dirigeant de la structure compétente, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le président du comité de gestion du fonds visé à l'art. 15 de la loi n° 266/1991, ou son délégué ;

c) Le président du centre de services pour le bénévolat visé à l'art. 12 de la présente loi, ou son délégué ;

d) Trois représentants des organisations de bénévolat et un représentant des associations de promotion sociale immatriculées au registre. (14)

2. Le comité technique est nommé par délibération du Gouvernement régional pour trois ans. Le comité est chargé :

a) de présenter à la conférence les propositions visées à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 9 de la présente loi ;

b) De délibérer sur les demandes d'immatriculation ou les propositions de radiation du registre ; (15);

b bis) De remplir une fonction d'information et de consultation en faveur des organismes régionaux et des collectivités locales aux fins de l'application correcte des dispositions en vigueur en matière de bénévolat ; (16)

b ter) D'exercer des fonctions de suivi et de vérification des activités des organisations immatriculées au registre, afin de garantir la cohérence desdites activités avec les finalités de la présente loi et avec les principes déclarés dans l'acte de constitution et dans les statuts ; (16)

b quater) De décider quant à l'adoption de mesures d'inspection ou à l'application de sanctions à l'égard des organisations immatriculées au registre, en cas d'irrégularités graves constatées lors des contrôles visés aux troisième et cinquième alinéas du présent article. (16)

c) de donner son avis sur les initiatives de formation, de recyclage et de qualification professionnels planifiées par la Région et destinées ou ouvertes aux adhérents des organismes.

3. Le comité technique approuve un règlement intérieur régissant son fonctionnement. Les assesseurs régionaux compétents dans les sujets figurant à l'ordre du jour, ou leurs délégués, peuvent, en tout état de cause, participer aux séances du comité technique. Lors des réunions de la conférence, le comité technique présente un rapport sur l'activité exercée. (17)

4. Le secrétariat du comité technique est assuré par la structure compétente.

5. Les membres du comité technique n'ont droit à aucune rémunération, sans préjudice du remboursement des dépenses supportées et justifiées, au sens des dispositions en vigueur pour les personnels régionaux.

Art. 11

(Forum régional du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale)

1. L'assesseur régional compétent en matière de politiques sociales convoque tous les trois ans le forum régional du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale. Ledit forum est chargé entre autres d'examiner les problèmes définis par la conférence et concernant les activités, les besoins et le particularisme des organismes.

2. Aux séances du forum participent les représentants légaux - ou leurs délégués - des organismes, immatriculés ou non au registre, présents sur le territoire régional, ainsi que les représentants des collectivités locales, de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, des centres de services et des établissements visés à l'art. 15 de la loi n° 266/1991.

Art. 12

(Centre de services pour le bénévolat)

1. La Région reconnaît le caractère fondamental du rôle du centre de servicespour le bénévolat constitué au sens de l'art. 15 de la loi n° 266/1991.

2. Le comité de gestion du fonds institué suivant les modalités visées à l'art. 15 de la loi n° 266/1991 pourvoit, tous les cinq ans, à la définition et à la publication des critères de gestion du centre de services pour le bénévolat de la Vallée d'Aoste, le seul pour l'ensemble du territoire régional. Au cours de l'année précédant l'expiration des cinq ans susmentionnés, le comité de gestion du fonds collecte les éventuelles manifestations d'intérêt exprimées par les organisations de bénévolat sur la gestion du centre de services et en assure une publicité adéquate. L'avis d'appel y afférent peut être lancé en présence de plusieurs manifestations d'intérêt ; à défaut, la gestion est de nouveau confiée aux organisations de bénévolat qui l'assurent à la date d'expiration de ladite période. (18)

3. Vingt pour cent au moins des organisations de bénévolat immatriculées au registre à la date de publication de l'avis susmentionné peuvent demander au comité de gestion la constitution du centre de services. Ladite demande, signée par les représentants légaux des organismes demandeurs, doit être assortie des statuts et du programme d'activité du centre de services à constituer et doit indiquer le nom de la personne qui assume la responsabilité administrative dudit centre. Ladite personne signe la demande de constitution, conjointement aux représentants légaux des organismes demandeurs.

4. Le comité de gestion procède à l'évaluation des demandes présentées sur la base des critères établis précédemment dans l'avis susmentionné et prend l'acte portant institution du centre de services.

5. L'activité du centre de services est exercée conformément aux indications de la programmation régionale, sur la base de protocoles d'entente signés avec la Région.

6. Si le centre de services n'exerce pas son activité en faveur des organisations de bénévolat ou s'il exerce ladite activité de manière non conforme à ses règlements ou encore s'il existe des défaillances ou des irrégularités dans la gestion de celui-ci, le comité de gestion nomme un commissaire à la tête dudit centre.

7. Dans les six mois qui suivent la nomination du commissaire, le comité de gestion achève les procédures nécessaires à l'institution d'un nouveau centre de services et visées au deuxième alinéa du présent article.

8. Le fonctionnement du centre de services est fixé par un règlement intérieur ad hoc, qui est approuvé par les organes compétents et qui doit respecter les dispositions de l'art. 4 de la présente loi.

9. Le centre de services établit son budget prévisionnel et ses comptes et les transmet au comité de gestion. Les recettes dérivant de sources extérieures au comité sont gérées de manière distincte.

Art. 13

(Activités des associations de promotion sociale. Modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994)

1. La Région passe une convention portant institution d'un fonds en faveur du centre de services, destiné à la réalisation des activités des associations de promotion sociale.

2. Le centre de services rédige pour trois ans le plan des activités des associations de promotion sociale et le transmet au Gouvernement régional qui l'approuve et fixe le montant du fonds visé au premier alinéa du présent article. (19)

3. Le fonds ne comprend pas les aides octroyées aux associations au sens de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, relative aux crédits à l'intention des associations et des organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste.

4. (20)

Art. 14

(Structures pour la réalisation de manifestations et d'activités institutionnelles)

1. La Région, les collectivités locales et l'Agence USL peuvent prévoir, dans le respect des principes de transparence et d'impartialité, des dispositions visant à permettre aux organismes d'utiliser à titre gratuit les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et nécessaires à la réalisation des manifestations et des initiatives à caractère temporaire organisées par lesdits organismes.

2. La Région, les collectivités locales et l'Agence USL peuvent par ailleurs autoriser les organismes à utiliser à titre gratuit leurs biens meubles ou immeubles, pour la réalisation des activités institutionnelles desdits organismes.

Art. 15

(Initiatives de formation)

1. La Région encourage la participation des adhérents des organismes immatriculés au registre aux initiatives de formation, de qualification et de recyclage professionnels réalisées ou organisées par elle-même ou par des agences de formation dans les secteurs d'activité desdits organismes.

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, la conférence régionale du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale visée à l'art. 9 ci-dessus est convoquée dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional nomme le comité technique visé à l'art. 10 ci-dessus dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la structure compétente pourvoit, le comité technique visé à l'art. 10 ci-dessus entendu, au recensement des organismes immatriculés au registre régional du bénévolat et à la vérification de la nature effective de ces derniers aux fins de l'immatriculation d'office à la section compétente. Les organismes qui sont déjà immatriculés au registre ne font plus l'objet d'une procédure d'immatriculation, sans préjudice du changement de section suite aux opérations de recensement.

4. Lors de la première application de la présente loi, les critères d'institution du centre de servicespour le bénévolat de la Vallée d'Aoste au sens de l'art. 12 ci-dessus sont fixés et publiés par le comité de gestion du fonds visé au deuxième alinéa de l'art. 12 susmentionné dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en matière d'organisations de bénévolat et d'associations de promotion sociale.

Art. 18

(Abrogations)

1. Les dispositions indiquées ci-après sont abrogées :

a) loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 ;

b) loi régionale n° 5 du 9 février 1996 ;

c) deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 30 000 euros par an pour la période 2005/2007, est couverte par les crédits inscrits, au titre des années 2005, 2006 et 2007, au fonds régional pour les politiques sociales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi des finances au titre des années 2002/2004).

(1) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n°4 du 29 mars 2007.

(3) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(4) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(5) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(6) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(7) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(8) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(9) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(10) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(11) Article inséré par le 1er alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(12) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(13) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(14) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(15) Lettre déjà remplacée par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n°4 du 29 mars 2007 et, ensuite remplacée par le 2e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(16) Lettre ajoutée par le 3e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(17) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(18) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(19) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013.

(20) Remplace l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994.