Loi régionale 10 août 2004, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 10 août 2004,

portant nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16.

(B.O. n° 34 du 24 août 2004)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Coordination de l'activité du Parc

CHAPITRE II

ORGANES ET FONCTIONS DU PARC

Art. 3 - Organes de gestion du Parc

Art. 4 - Attributions et compétences du président de l'établissement gestionnaire

Art. 5 - Composition du conseil d'administration

Art. 6 - Attributions et fonctionnement du conseil d'administration

Art. 7 - Conseil des commissaires aux comptes

Art. 8 - Directeur de l'établissement gestionnaire

Art. 9 - Personnel de l'établissement gestionnaire

CHAPITRE III

OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SAUVEGARDE DES VALEURS DU PARC

Art. 10 - Plan de gestion territoriale du Parc

Art. 11 - Avis

Art. 12 - Mise en valeur du milieu naturel

Art. 13 - Indemnisations

Art. 14 - Sanctions

Art. 15 - Surveillance

Art. 16 - Ressources pour le fonctionnement du Parc

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES, FINANCIÈRES ET TRANSITOIRES

Art. 17 - Abrogations

Art. 18 - Dispositions financières

Art. 19 - Disposition transitoire

Art. 20 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi fixe les nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic, qui a été créé - aux fins de la conservation et de la réhabilitation des ressources naturelles et environnementales du territoire de la Vallée d'Aoste - par la loi régionale n° 66 du 19 octobre 1989 (Dispositions relatives à l'institution du Parc naturel du Mont-Avic) et a été classé zone de protection spéciale, au sens de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages, et site d'importance communautaire, au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, relative à la conservation des habitats naturels et semi-naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvages, pour ce qui est de la partie comprise sur le territoire de la Commune de Champdepraz.

2. Les limites du Parc, indiquées sur la carte visée aux tables 1,1A, 2 et 2A de l'annexe A de la présente loi sont indiquées sur le terrain par des tableaux placés le long du périmètre extérieur. Les tableaux sont périodiquement remis en état, afin d'en assurer la visibilité et la lisibilité.

3. Toute modification des limites du Parc est décidée par arrêté du président de la Région, sur délibération du Conseil régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'espaces naturels protégés et de concert avec les Communes territorialement concernées.

Art. 2

(Coordination de l'activité du Parc)

1. L'activité du Parc est coordonnée avec les initiatives régionales en matière d'espaces naturels protégés et de conservation et mise en valeur du milieu naturel en général.

2. Pour atteindre ses objectifs de sauvegarde, le Parc peut faire appel:

a) à la structure régionale compétente en matière d'espaces naturels protégés, ci-après dénommée «structure compétente»;

b) au Corps forestier de la Vallée d'Aoste;

c) au Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, créé au sens de la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles);

d) à des instituts scientifiques et de recherche publics et privés;

e) à des associations sans but lucratif qui poursuivent des objectifs de promotion et de sauvegarde de l'environnement.

CHAPITRE II

ORGANES ET FONCTIONS DU PARC

Art. 3

(Organes de gestion du Parc)

1. La gestion du Parc est confiée à un établissement prévu à cet effet, dénommé établissement gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic, ci-après dénommé «établissement gestionnaire». Ledit établissement, dont le siège est dans la commune de Champdepraz, est doté de la personnalité morale de droit public.

2. Les organes de l'établissement gestionnaire sont:

a) le président;

b) le conseil d'administration;

c) le commissaire aux comptes. (1)

Art. 4

(Attributions et compétences du président de l'établissement gestionnaire)

1. Le président de l'établissement gestionnaire est nommé par arrêté du président de la Région, sur délibération du Gouvernement régional - les Communes territorialement concernées entendues - prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'espaces naturels protégés, et est choisi parmi les personnes qui justifient des compétences et des titres culturels et professionnels nécessaires.

2. Le mandat du président dure cinq ans et peut être renouvelé.

3. Le président est le représentant légal de l'établissement gestionnaire et le représente en justice, sur autorisation d'ester du conseil d'administration. Le président convoque et préside les séances du conseil d'administration, en établit l'ordre du jour et adopte, dans les cas d'urgence, les délibérations du ressort du conseil d'administration, qui est appelé à les ratifier lors de sa première séance. Les actes non ratifiés sont nuls.

4. Le président exerce toute autre fonction lui ayant été attribuée par le conseil d'administration.

Art. 5

(Composition du conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration est composé par :

a) le président :

b) le dirigeant de la structure compétente en matière d'espaces naturels protégés ou son délégué ;

c) un représentant des Communes de Champdepraz, de Champorcher et des Communes limitrophes, choisi d'un commun accord ; (2)

d) un représentant des propriétaires des terrains compris dans le Parc, désigné par l'assemblée desdits propriétaires ;

e) un représentant des associations écologistes les plus représentatives œuvrant en Vallée d'Aoste et reconnues par arrêté du ministre de l'environnement aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Institution du Ministère de l'environnement et dispositions en matière de dommage environnemental). (3)

2. Au cas où les limites du Parc seraient étendues sur le territoire des Communes voisines de Champdepraz et de Champorcher, le représentant visé à la lettre c) du premier alinéa est choisi d'un commun accord par les Communes territorialement concernées. (4)

3. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour cinq ans par arrêté du président de la Région.

4. Le mandat des membres du conseil d'administration nommés après l'installation de celui-ci en remplacement de membres démissionnaires, démissionnaires d'office ou ayant cessé leurs fonctions pour toute autre raison, dure jusqu'à l'expiration naturelle de l'organe en cause.

5. Le conseil d'administration élit un secrétaire et un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de ce dernier. Le vice-président est choisi parmi les représentants des Communes.

5 bis. Le directeur du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, ou son délégué, à condition que celui-ci fasse partie du comité scientifique dudit musée, peut participer aux séances du conseil d'administration relativement à des thèmes d'intérêt spécifique, et ce, sans droit de vote et sans frais à la charge du Parc. (5)

Art. 6

(Attributions et fonctionnement du conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration est l'organe d'orientation, de planification et de contrôle. Il fixe notamment les objectifs et les plans de l'établissement gestionnaire et contrôle la conformité des résultats de la gestion avec les orientations et les objectifs fixés.

2. En tout état de cause, il revient au conseil d'administration:

a) d'adopter le budget prévisionnel et les comptes;

b) de fixer le traitement du président, qui ne doit être ni inférieur à 25 p. 100 ni supérieur à 50 p. 100 de l'indemnité de mission mensuelle brute versées aux conseillers régionaux;

c) de fixer le montant du jeton de présence à verser aux membres du conseil d'administration (exception faite des fonctionnaires régionaux), qui ne saurait dépasser l'indemnité journalière versée aux conseillers régionaux;

d) d'approuver le règlement intérieur et tout autre règlement nécessaire au fonctionnement des organes et des bureaux, ainsi qu'à la gestion du personnel, compte tenu notamment du système des relations syndicales;

e) de délibérer l'organigramme de l'établissement gestionnaire, sur proposition du directeur;

f) d'adopter le plan de gestion territoriale du Parc et les plans de mise en valeur, rédigés sur la base d'études réalisées à cet effet;

g) d'approuver les propositions de convention, exception faite de celles qui, au sens du règlement intérieur, relèvent du directeur;

h) de délibérer au sujet de la réalisation d'ouvrages, d'opérations d'entretien et de toute autre activité ayant un rapport avec les buts du Parc et susceptible de faire connaître ce dernier et d'en améliorer l'exploitation.

3. Le conseil d'administration se réunit quatre fois par an au moins, sur convocation du président, et chaque fois qu'un tiers au moins de ses membres le demande. Le conseil délibère valablement si la majorité absolue de ses membres est présente et à la majorité des présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur participe aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.

4. Les conseillers ne doivent pas participer au débat et au vote relatifs aux questions ayant un rapport avec des affaires qui les concernent directement ou qui concernent leur conjoint, leur concubin, leurs parents jusqu'au quatrième degré ou leurs alliés jusqu'au deuxième degré.

5. Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais supportés et documentés, dans les limites prévues pour les fonctionnaires du statut unique régional appartenant à la catégorie de direction.

Art. 7

(Commissaire aux comptes) (6)

1. Le contrôle sur la gestion administrative et comptable de l'établissement gestionnaire revient à un commissaire aux comptes nommé par le Gouvernement régional parmi les personnes inscrites au registre des commissaires aux comptes.

Art. 8

(Directeur de l'établissement gestionnaire)

1. Le poste de directeur est pourvu par voie de concours externe sur épreuves. Ont vocation à participer audit concours les personnes qui réunissent les conditions prévues par l'art. 16 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale et révision de la réglementation du personnel), tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998, qui possèdent une maîtrise obtenue à l'issue d'un cours de quatre ans au moins ou bien une licence spécialisée dans des matières scientifiques ayant un rapport avec le poste à pourvoir.

2. Le directeur relève de la catégorie de direction.

3. Le directeur est le responsable du fonctionnement global de l'établissement gestionnaire.

4. Le directeur est chargé de remplir toutes les obligations qui ne relèvent pas des organes de l'établissement gestionnaire, et notamment celles qui sont liées à l'exercice des fonctions visées aux art. 5, 12 et 13 de la LR n° 45/1995.

Art. 9

(Personnel de l'établissement gestionnaire)

1. Le personnel de l'établissement gestionnaire est soumis à la réglementation et bénéficie du traitement prévus pour le statut unique régional; les contrats sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 8 de la loi régionale n° 9 du 22 mars 2000.

2. L'organigramme de l'établissement gestionnaire est délibéré par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, et approuvé par le Gouvernement régional. Ledit organigramme ne peut prévoir qu'un emploi de direction, à savoir le poste de directeur.

3. Le personnel de l'établissement gestionnaire est inscrit, à compter de la date de recrutement, aux caisses de sécurité sociale prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels des administrations publiques et notamment à l'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP.

CHAPITRE III

OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SAUVEGARDE DES VALEURS DU PARC

Art. 10

(Plan de gestion territoriale du Parc)

1. La protection des valeurs naturelles et environnementales, qui représente le but du Parc, est assurée par le biais du plan de gestion territoriale, rédigé conformément à la réglementation communautaire en vigueur en matière de protection et de mise en valeur des sites d'importance communautaire et des zones de protection spéciale.

2. Ledit plan doit tenir compte des contraintes paysagères et hydrogéologiques, être conforme aux buts du Parc et respecter les dispositions régionales en vigueur en matière de planification territoriale et urbanistique.

3. Le plan en cause doit interdire toute activité susceptible de compromettre la sauvegarde du paysage et des milieux naturels et en particulier de la flore, de la faune et de leurs habitats respectifs. Il est notamment interdit:

a) de capturer, d'abattre, de blesser et de déranger les animaux, sans préjudice:

1) des captures et des abattages sélectifs nécessaires pour compenser les éventuels déséquilibres écologiques constatés et documentés par des études et des recherches ad hoc;

2) la pratique réglementée de la pêche;

b) de cueillir et d'endommager les végétaux spontanés, les lichens et les champignons, sans préjudice des exceptions que la réglementation régionale en vigueur prévoit pour les propriétaires et les exploitants des fonds;

c) d'introduire et de réintroduire dans le Parc des espèces animales ou végétales susceptibles de porter atteinte aux équilibres naturels;

d) d'introduire et d'utiliser tout dispositif susceptible de supprimer les cycles géologiques et biologiques ou de leur porter atteinte;

e) de déverser et d'émettre toute substance solide, liquide ou gazeuse dans le terrain, les cours d'eau et l'air, même si la quantité de cette substance est inférieure aux seuils autorisés par la réglementation en vigueur;

f) d'utiliser, dans le cadre des activités agro-sylvo-pastorales, des substances chimiques représentant un danger grave pour les valeurs naturelles du Parc;

g) d'exploiter des carrières et des mines, d'effectuer des recherches minières et de prélever des minéraux;

h) d'apporter au régime des eaux des modifications incompatibles avec les fins du Parc;

i) d'allumer des feux en plein air, en dehors des endroits autorisés.

4. En tout état de cause, les activités agro-sylvo-pastorales ordinaires sont autorisées sur le territoire du Parc.

5. Le plan en question est adopté par le conseil d'administration de l'établissement gestionnaire et transmis, sous dix jours, au Gouvernement régional. La structure régionale compétente fait publier au Bulletin officiel de la Région un avis relatif à l'adoption dudit plan, précisant entre autres l'endroit où ce dernier peut être consulté. Les Communes concernées et les personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs observations au Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis susmentionné.

6. Après avoir examiné les observations présentées, le Gouvernement régional modifie le plan, si cela s'avère nécessaire, et l'adopte à titre définitif. Ledit plan est publié au Bulletin officiel de la Région.

7. Les indications du plan approuvé par le Gouvernement régional au sens du sixième alinéa du présent article remplacent les éventuelles dispositions contraires des documents d'urbanisme en vigueur.

8. Le plan peut être modifié suivant les modalités visées aux cinquième et sixième alinéas du présent article.

Art. 11

(Avis)

1. La délivrance de tout permis ou autorisation de réaliser des actions, des installations ou des ouvrages à l'intérieur du Parc est subordonnée à l'avis préalable, dûment motivé, de l'établissement gestionnaire.

2. Ledit avis est formulé dans les soixante jours qui suivent la requête y afférente, après contrôle de la conformité de l'action ou de l'ouvrage envisagé aux dispositions du plan de gestion. Ce délai passé inutilement, l'avis est considéré comme formulé.

3. Tout avis négatif est publié simultanément au tableau d'affichage de la Commune concernée et à celui de l'établissement gestionnaire, et ce, pendant sept jours.

Art. 12

(Mise en valeur du milieu naturel)

1. Aux fins de la réalisation des objectifs sociaux, économiques et culturels liés aux buts de protection poursuivis par le Parc, la Région - par l'intermédiaire des structures compétentes et en accord avec l'établissement gestionnaire - encourage et coordonne la réalisation d'études, de relevés et de publications visant à approfondir la connaissance des éléments qui font partie de l'ensemble de l'espace naturel protégé.

2. L'établissement gestionnaire encourage la création de structures et d'infrastructures, ainsi que la réalisation d'initiatives compatibles avec les buts de protection du Parc et susceptibles de mettre en valeur le milieu naturel comme d'attirer et intéresser les visiteurs.

3. Les travaux réalisés en régie directe par la Région sur le territoire du Parc ne peuvent concerner que la réalisation de sentiers et le réaménagement d'infrastructures.

Art. 13

(Indemnisations)

1. Au cas où les revenus dérivant des activités agro-sylvo-pastorales réalisées sur le territoire du Parc subiraient une baisse pour des raisons imputables à la gestion de celui-ci, l'établissement gestionnaire verse des indemnisations, à valoir sur son budget.

2. Par ailleurs, l'établissement gestionnaire indemnise les dégâts provoqués par la faune sauvage. En tout état de cause, le montant des indemnisations ne saurait être inférieur au montant fixé par la réglementation régionale en vigueur en dehors du Parc.

Art. 14

(Sanctions)

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions en matière de création des espaces naturels protégés), les seuils et les plafonds des sanctions administratives prévues par les lois régionales en cas de violation des interdictions et des prescriptions établies aux fins de la réalisation des buts de protection du Parc, sont doublés lorsque la violation a lieu sur le territoire de ce dernier.

2. Le montant maximum des sanctions administratives ne saurait, en tout état de cause, dépasser le plafond fixé par l'art. 10 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), tel qu'il a été modifié par l'art. 96 du décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999.

Art. 15

(Surveillance)

1. La surveillance du respect des interdictions et des prescriptions établies aux fins de la réalisation des buts de protection du Parc, y compris l'application des sanctions visées à l'art. 14 de la présente loi, est du ressort des agents du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et des gardes du Parc, qui font partie du personnel de l'établissement gestionnaire.

2. Les gardes du Parc assurent leur collaboration aux postes forestiers dont le ressort s'étend sur le territoire du Parc.

Art. 16

(Ressources pour le fonctionnement du Parc)

1. Les dépenses nécessaires au fonctionnement du Parc sont couvertes par l'allocation annuelle prévue à cet effet au budget de la Région, par les contributions versées, à quelque titre que ce soit, par des personnes et des établissements publics et privés, ainsi que par les éventuelles recettes dérivant de l'activité de l'établissement gestionnaire.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES, FINANCIÈRES ET TRANSITOIRES

Art. 17

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) n° 66 du 19 octobre 1989;

b) n° 31 du 30 juillet 1991;

c) n° 16 du 16 août 2001.

2. Sont par ailleurs abrogées les dispositions suivantes:

a) lettre a) du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991;

b) lettre f) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des art. 12, troisième alinéa, et 16 de la présente loi est fixée à 1.200.000,00 euros par an à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre des objectifs programmatiques 1.2.3. (Personnel chargé d'interventions sectorielles) et 2.2.1.08 (Parcs, réserves et biens environnementaux), par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 67360 (Subventions destinées au financement des Parcs et des initiatives dans le domaine de l'environnement) de l'objectif programmatique 2.2.1.08 de la partie dépenses du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région.

3. Les recettes découlant des sanctions administratives visées à l'art. 14 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de la partie recettes du budget de la Région.

4. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 19

(Disposition transitoire)

1. Le président, le conseil d'administration et le conseil des commissaires aux comptes en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat jusqu'à expiration naturelle de celui-ci et, en tout état de cause, jusqu'à l'installation des nouveaux organes, nommés suivant les modalités visées aux art. 4, 5 et 7 de la présente loi.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXES (Omissis)

(1) Lettre remplacée au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(2) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 7 août 2023.

(3) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(4) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 7 août 2023.

(5) Alinéa ajouté au sens du 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(6) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.