Loi régionale 17 avril 1998, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 17 avril 1998,

portant application de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 (Nouvelles dispositions en matière de panification) et modification de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1995 (Réglementation de l'activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales).

(B.O. n° 18 du 28 avril 1998)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi fixe les modalités de nomination et de fonctionnement de la commission visée à l'article 2 de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956 (Nouvelles dispositions en matière de panification) ainsi que les critères d'évaluation pour l'octroi des autorisations de fabriquer du pain.

Art. 2

(Composition de la commission)

1. La commission visée à l'article 1er de la présente loi est composée de la manière suivante:

a) L'assesseur régional compétent en matière de chambre de commerce, ou son remplaçant, qui fait office de président;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de chambre de commerce, ci-après dénommé structure compétente, ou son remplaçant ;

c) Un fonctionnaire de la structure compétente, ou son remplaçant, qui fait office de secrétaire;

d) Un représentant de l'association des boulangers, désigné par ladite association, ou son remplaçant;

e) Un représentant désigné conjointement par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional, ou son remplaçant;

f) Un représentant de la commune concernée, désigné par le syndic, ou son remplaçant.

2. Ladite commission est nommée par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de chambre de commerce.

3. Les membres de la commission en question perçoivent un jeton de présence de cinquante mille lires pour chaque journée de réunion à laquelle ils prennent part, exception faite des fonctionnaires régionaux et des représentants des communes.

Art. 3

(Fonctionnement de la commission)

1. Ladite commission est convoquée par le président qui, huit jours avant la séance, fait parvenir aux membres l'ordre du jour et la documentation nécessaire à l'évaluation des questions à débattre.

2. Les séances de la commission sont valables si la majorité de ses membres est présente.

3. La commission délibère à la majorité des voix; l'abstention de l'un des membres vaut opposition; en cas d'égalité, le vote du président l'emporte.

Art. 4

(Demande d'autorisation)

1. Les demandes d'autorisation pour l'installation, la transformation, l'extension et le déplacement des boulangeries doivent être déposées à la structure compétente, qui les examine dans l'ordre chronologique de leur présentation.

2. La procédure administrative pour l'octroi des autorisations relatives à l'installation, la transformation, l'extension et le déplacement des boulangeries doit être achévée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la demande y afférente.

3. Ladite procédure se termine par l'adoption de la délibération octroyant ou refusant l'autorisation demandée, de la part du dirigeant de la structure compétente.

Art. 5

(Eléments d'évaluation)

1. Conformément à l'article 2 de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956, ladite commission évalue l'opportunité de l'installation de nouvelles boulangeries, ainsi que le déplacement et l'extension de structures existantes en fonction des éléments suivants:

a) Densité des boulangeries;

b) Volume de la production de pain;

c) Localité concernée;

d) Estimation de la demande de la part des clients potentiels, résidants et touristes.

Art. 6

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) Densité: le rapport entre le volume de production autorisé pour les boulangeries existantes et la demande des clients potentiels;

b) Volume de la production: le potentiel réel autorisé par jour, c'est-à-dire le rapport entre le total effectif de la surface de cuisson des fours à pain et la production, exprimé sous forme de l'égalité suivante: 1 m2 = 37,5 kg, pour chaque cycle de production; au cas où la surface ne correspondrait pas au potentiel, il est fait référence à la surface autorisée;

c) Localité: la commune directement concernée par l'installation, ainsi que le territoire constitué par l'ensemble des territoires des communes limitrophes, à condition qu'il existe une liaison directe par des voies de communication, les cols carrossables entre deux vallées étant exclus;

d) Résidants: le chiffre le plus récent au moment de la convocation de la commission, fourni par la structure régionale compétente en matière de contrôle des registres de la population;

e) Touristes: le nombre moyen de touristes au mois d'août, dans les localités visées à la lettre c) du présent alinéa, calculé sur la base des données fournies par la structure régionale compétente en matière de contrôle des registres de la population;

f) Consommation moyenne par personne: le chiffre le plus récent relevé par l'ISTAT pour la Région autonome Vallée d'Aoste. Les décimales sont arrondies à l'unité supérieure;

g) Demande en pain: la consommation moyenne par personne multipliée par le nombre de résidants et de touristes pour une localité donnée;

h) L'offre de pain: le volume de production autorisé dans une localité donnée.

Art. 7

(Critères d'évaluation de la commission pour l'octroi de nouvelles autorisations)

1. La commission évalue l'opportunité de l'installation de nouvelles boulangeries en fonction de la possibilité de parvenir, dans la localité concernée, à une production de pain quantitativement équivalente à la demande.

2. Dans les localités où l'offre est inférieure à la demande, les propositions d'installation de boulangeries ayant un potentiel supérieur à la demande sont acceptées, à condition qu'elles n'entraînent pas un accroissement de l'offre supérieur à 1,5 fois la part de demande non couverte par la production existante, tout en conservant une possibilité de production minimale de 300 kg.

Art. 8

(Critères d'évaluation de la commission pour l'extension des boulangeries existantes)

1. La commission rend un avis favorable à l'extension des boulangeries existantes, avec ou sans substitution du four, indépendamment du rapport entre l'offre et la demande dans la localité concernée, à condition que ladite extension ne corresponde pas à un accroissement de plus de 20 %, une seule fois, du potentiel autorisé.

2. La commission rend toujours un avis favorable au sujet des extensions demandées pour parvenir à un volume de production minimale de 300 kg.

3. Toute extension des installations effectuée sans l'autorisation préalable visée à l'article 3 de la loi n° 1002/1956 reste sujette à l'examen de la commission, suivant les critères détaillés au premier alinéa du présent article, et sans préjudice des sanctions mentionnées dans la loi n° 1002/1956.

4. La transformation d'une installation n'entraînant ni augmentation ni diminution des capacités de production n'est pas soumise à l'examen de la commission mais à l'autorisation du dirigeant de la structure compétente.

Art. 9

(Critères d'évaluation de la commission pour le déplacement des boulangeries existantes)

1. La commission émet un avis favorable quant à:

a) Tout déplacement d'une installation à l'intérieur du territoire d'une même commune;

b) Tout déplacement d'une installation dans une autre commune, à condition que les critères visés à l'article 7 de la présente loi soient respectés.

2. En ce qui concerne le déplacement des installations dans une autre commune, la commission peut décider de déroger aux critères visés à l'article 7 de la présente loi, en cas de force majeure ou pour d'autres raisons graves et documentées.

Art. 10

(Activité des installations)

1. Les nouvelles installations et celles pour lesquelles une demande d'extension ou de déplacement a été déposée, doivent être en pleine activité dans l'année qui suit celle de la date de communication de la délivrance de l'autorisation; à ces fins, la commission visée au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1002/1956 doit en avoir vérifié la conformité du point de vue des conditions techniques, hygiéniques et sanitaires requises et le dirigeant de la structure compétente doit avoir délivré la licence permettant d'exercer l'activité de boulangerie.

2. L'autorisation d'installation, de transformation, d'extension ou de déplacement d'une boulangerie expire automatiquement au terme du délai visé au premier alinéa du présent article.

3. En présence de raisons graves et documentées, le dirigeant de la structure compétente peut proroger de six mois la date d'entrée en activité des installations.

Art. 11

(Suspension de l'activité)

1. La suspension de l'activité de panification, déclarée par l'entreprise titulaire de l'autorisation ou constatée d'office, ne peut durer plus d'une année, sauf si le dirigeant de la structure compétente accorde une prorogation pour des raisons de force majeure documentées. Les titulaires des entreprises dont la structure compétente constate l'inactivité recevront une injonction de reprise de l'activité dans les 120 jours qui suivent la notification de ladite injonction. Passé ce terme, le dirigeant de la structure compétente adopte un acte portant révocation de l'autorisation.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N° 7 DU 7 MARS 1995

Art. 12

(Modification du deuxième alinéa de l'article 2)

1. Le deuxième alinéa de l'article 2 de la LR n° 7/1995 est remplacé par l'alinéa suivant:

«3. Avant le 31 janvier de chaque année, les artisans boulangers de chaque commune doivent communiquer tous en même temps à la structure régionale compétente en matière de chambre de commerce les modalités de travail, visées aux alinéas 1 et 2 du présent article, qu'ils ont choisies. Toute modification desdites modalités doit être communiquée au moins trente jours avant son adoption, selon la même procédure que celle suivie pour la première communication. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La couverture des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 1 million de lires pour l'année 1998, est assurée par les fonds inscrits au chapitre 20420 « Dépenses destinées au fonctionnement de comités et de commissions » du budget prévisionnel de la Région pour l'année 1998.

2. A partir de 1999, ladite dépense sera définie par la loi de finances, conformément à l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.